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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 14 déc. 2023, n° 23/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction Premier Président
Date du prononcé de la décision 14 Décembre 2023
Ordonnance N°
Dossier N° RG 23/00005 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F7QO
Affaire Indemnisation de détention provisoire
Ordonnance du quatorze décembre deux mille vingt trois
par Nous, Sophie DEGOUYS premier président de la Cour d’appel de Riom,
assistée de Céline DHOME, greffier lors des débats et du prononcé ;
Dans l’affaire entre, d’une part :
M. [T] [W]
Domicile élu chez Maître PORTEJOIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
Représenté par Maître Renaud PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Demandeur
et d’autre part :
M. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Charles AUDOUARD de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Défendeur
En présence du Ministère public
représenté par Mme Pascale REITZEL, Procureur Général
Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience publique du 9 novembre 2023 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour,14 décembre 2023, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête du 12 avril 2023, monsieur [W] a saisi la première présidente d’une demande d’indemnisation au titre de sa détention à hauteur de 4500 euros en réparation de son préjudice moral.
Le dossier a été fixé à l’audience du 9 novembre 2023.
Vu la requête de monsieur [W], dont les termes sont repris et soutenus à l’audience.
Vu les dernières conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat notifiées à monsieur [W] et son conseil ainsi qu’au procureur général, et ses observations à l’audience selon lesquelles, le caractère définitif de l’ordonnance de non-lieu ayant été justifié, il convient de faire droit à la demande de monsieur [W] à hauteur du montant de 4.500€ euros au titre de son préjudice moral.
Vu les conclusions et observations du procureur général qui estime que la somme de 4500 euros constitue une juste réparation.
MOTIFS :
— Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions des articles 149 et 149-2 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention et peut saisir à cette fin le premier président de la cour d’appel dans le délai de six mois du prononcé de cette décision.
En l’espèce, monsieur [W] a été placé en détention provisoire et sous mandat de dépôt du 27 septembre 2019 au 12 décembre 2019 soit pour une durée totale de 77 jours.
Monsieur [W] a bénéficié d’une ordonnance de non-lieu du 23 décembre 2021, à ce jour définitive.
La requête déposée par l’intéressé aux fins d’indemnisation du préjudice résultant de la détention provisoire a été présentée dans le délai légal de six mois à compter de la décision de relaxe. Elle est donc recevable.
— Sur le fond
Sur le fond, il est constant que monsieur [W] a été détenu indûment pendant 77 jours. Le préjudice moral résultant de cette incarcération est incontestable et doit être indemnisé.
Au vu de ces éléments, il convient de lui allouer la somme de 4500 euros en réparation de son préjudice moral.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, première présidente de la cour d’appel de Riom, statuant par décision contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’un recours devant la commission nationale de réparation des détentions,
Déclarons monsieur [T] [W] recevable en sa requête.
Allouons à monsieur [T] [W] pour une détention indue du 27 septembre 2019 au 12 décembre 2019 la somme de 4500 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral.
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier La première présidente
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