Confirmation 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 18 août 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 18 Août 2025
ORDONNANCE
N° 25/101
N° RG 25/00097 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REMP
Décision déférée du 01 Août 2025
— Juge délégué de [Localité 6] – 24/1235
APPELANT :
Monsieur [C] [J]
né le 18 Juillet 1988 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Actuellement domicilié au centre Hospitalier de Gérard Marchant
, assisté de Me Anais BEDIOU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME :
HOPITAL DE PSYCHIATRIE DE PURPAN
ET HOPITAL G.MARCHANT
A [Localité 6]
régulièrement convoqués non comparants
TIERS :
[M] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Curateur
régulièrement convoqué non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit ;
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Août 2025 devant D. COQUIZART, assisté de K. MOKHTARI, greffier
Nous, D.COQUIZART, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 18 Août 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 22 juillet 2025, [C] [J] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers , en l’espèce son curateur [B] [M] sur décision du directeur du [Adresse 5] [Localité 6] .
Par ordonnance du 01 août 2025 , le juge du tribunal judiciaire de Toulouse chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a maintenu le patient sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
[C] [J] en a relevé appel par l’intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 08 août 2025 à 19h17 faisant valoir
que les troubles mentaux de ce dernier ne rendent pas impossible son consentement
A l’audience à la cour, [C] [J] ,présent a déclaré que son curateur n’avait pas qualité pour demander son hospitalisation , qu’il allait bien et souhaitait rentrer chez lui qu’il se sent mieux, que son état s’est amélioré.
Son avocat a soulevé
— qu’il existait une ambiguïté sur sa date d’hospitalisation un des certificats mentionnant la date du 17 juillet et non le 22 juillet 2025 invoquant donc le non-respect du délai du certificat d’hospitalisation de 24 heures.
— que ne figuraient pas les actes de délégation de signatures concernant les actes établis par la direction de l’hôpital.
et a maintenu que l’état du patient ne justifiait pas une hospitalisation complète sans consentement.
Contrairement à ses observations écrites contenues dans l’acte d’appel, elle n’a pas sollicité de mesure d’expertise psychiatrique
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 12 août 2025, le discours délirant demeure avec une dominante mégalomaniaque prédominante. Son état de santé mentale impose des soins psychiatriques assortis d’une surveillance constante sous la forme d’une hospitalisation complète continue en unité d’admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 12 août 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel formé par courrier par l’avocat du patient [C] [J] parvenu au greffe le 08 août 2025 à 19 heures 12 portant sur l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 1er août 2025 et notifiée le même jour pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article
R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique doit être déclaré recevable.
Sur la contestation de la date d’hospitalisation
Seul le bulletin de situation établi par le Centre hospitalier universitaire de [Localité 6] en date du 22 juillet 2025 mentionne une entrée du patient [C] [J]en date du 19 juillet 2025 .
En revanche, l’ensemble des documents suivants : demande écrite du curateur d’hospitalisation en date du 22 juillet 2025, décision du directeur de l’établissement d’hospitalisation à la demande d’un tiers dans le cadre de l’urgence en date du 22 juillet 2025, certificat d’admission en date du 22 juillet 2025 à 10 heures 41, certificat de 24 heures du 23 juillet 2025 faisant référence à une admission du 22 juillet 2025; fixe sans ambiguité que le début de l’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers a bien débuté le 22 juillet 2025.
Dès lors, les certificats de 24 heures du 22 juillet 2025 et celui de 72 heures du 25 juillet 2025 ont bien été établis dans les délais légaux.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l’absence de production des actes de délégation de signatures
Selon les dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Pour obtenir la mainlevée d’une mesure de soins sans consentement, le patient doit donc démontrer à la fois l’existence d’une irrégularité et le grief qui en est résulté pour lui.
L’examen de l’ensemble des pièces démontre que toutes les décisions litigieuses ont été signées par [D] [E] et [H] [A] , adjoints des cadres hospitaliers .
Compte-tenu de l’absence de démonstration de tout un grief causé par cette prétendue irrégularité, et l’état de santé de l’intéressé nécessitant des soins, ce moyen ne peut être accueilli.
Sur la contestation de la qualité de [B] [M] , curateur du patient, comme tiers ayant formé la demande d’amission en soins psychiatriques
Le 1° du II de larticle L32l2-I.du Code de la Santé publique réserve la présentation d’une demande aux personnes qui ont qualité pour agir dans l’intérêt de la personne malade, un tel intérêt s’entendant nécessairement de Ia protection de la santé de celle-ci.
Le juge des contentieux de la protection par décision du 28 septembre 2021 a confirmé le placement sous curatelle renforcée de [C] [J] et a désigné [B] [M] comme curateur .
A l’audience, [C] [J] a déclaré avoir rompu tout lien avec son entourage familial et vivre seul.
Dès lors, en l’absence de production de tout élément contraire, [B] [M] , curateur, chargé de la protection du patient avait bien qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci.
Ce moyen d’irrégularité sera donc rejeté .
Sur le fond, vu l’article L3212-1 du code de la santé publique;
Le certificat initial d’admission en date du 22 juillet 2025 mentionne qu’ [C] [J]présentait des idées délirantes à thématique de persécution .
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 12 août 2025, le discours délirant demeure avec une dominante mégalomaniaque prédominante. Il conclut que l’ensemble des troubles impose des soins psychiatriques assortis d’une surveillance constante sous la forme d’une hospitalisation complète continue en unité d’admission ou de soins de suite du secteur
En conséquence, c’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressé.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel de [C] [J] ,
Confirmons l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er août 2025
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
K. MOKHTARI D. COQUIZART
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