Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 30 janv. 2025, n° 25/00590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/00590 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7KY
Du 30 JANVIER 2025
ORDONNANCE
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [H] [K]
né le 16 Septembre 1997 à [Localité 3] (GABON)
de nationalité Gabonaise
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Sofian BOUZERARA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 193, commis d’office
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE L’ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
assistée de Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, non présent,
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de la cour d’appel de Paris du 11 janvier 2023 ayant prononcé une mesure d’interdiction définitive du territoire français à l’encontre de M. [H] [K], à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’arrêté du préfet de l’Essonne en date du 26 novembre 2024 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 29 novembre 2024 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 2 décembre 2024 qui a prolongé la rétention de M. [H] [K] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 30 décembre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [H] [K] régulière, et prolongé la rétention de M. [H] [K] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Vu la requête du préfet de l’Essonne pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [H] [K] en date du 28 janvier 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 29 janvier 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [H] [K] régulière, et prolongé la rétention de M. [H] [K] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 27 janvier 2025 ;
Le 29 janvier 2025 à 15h41, M. [H] [K] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 27 janvier 2025 à 12h22.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève la violation de l’article L. 742-5 du CESEDA.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [H] [K] a soutenu le moyen développé dans la déclaration d’appel. Pour l’article 742- 5 du CESEDA, qui concerne les conditions sur la prolongation, prononcée à titre exceptionnel, il faut caractériser un moyen bien précis, sur la menace à l’ordre public, c’est un argument récurrent de la préfecture, cette menace n’est pas caractérisée dans les 15 jours qui précédent cette audience, il a certes un casier judiciaire, mais la peine a été purgée, sur la récidive, ça relève du pénal et le pénal ne se substitue pas à l’administratif, aucune preuve que monsieur présente une menace.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le consulat du pays du retenu a été saisi et surtout qu’il représente une menace à l’ordre public en soulignant qu’il a été condamné pénalement à plusieurs reprises, qu’il sort de détention et qu’un risque de récidive paraît important.
M. [H] [K] a indiqué ne pas être une menace à l’ordre public et se dit fatigué et vouloir quitter la France.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la troisième prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
La requête du préfet vise la délivrance de documents à bref délai et la menace à l’ordre public.
Sur le bref délai
Il ressort des pièces de la procédure que l’impossibilité d’exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage.
Cependant, malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires gabonaises le 8 novembre 2024 et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater qu’à défaut d’établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention au-delà du délai de 60 jours.
Sur la menace à l’ordre public
S’agissant de la condition de menace à l’ordre public, l’intéressé soutient que son comportement n’a pas représenté de menace à l’ordre public au cours des quinze derniers jours.
Selon le dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA : « Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions ». Le septième alinéa de cet article prévoit les cas « d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
L’ajout de cette condition de menace pour l’ordre public par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 s’explique par la volonté du législateur de prévenir un risque de comportement dangereux pour l’ordre public. Dès lors, il ne s’agit pas de rechercher si un acte troublant l’ordre public a été commis lors des quinze derniers jours mais si lors cette période de quinze jours précédant la prolongation de la mesure de rétention administrative, la menace pour l’ordre public était constituée.
Dans ce cadre adopté par le législateur, la condamnation a une interdiction définitive du territoire français est donc de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public ayant été pris en compte pour prononcer la décision d’interdiction définitive, décision elle-même définitive. En outre, il résulte du dossier que le retenu a été condamné à 4 reprises.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 5] le 30 janvier 2025 à h
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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