Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 16 avr. 2026, n° 25/01107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 décembre 2024, N° 2023041350 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
N° RG 25/01107 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUUC
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 17 Janvier 2025
Date de saisine : 20 Janvier 2025
Nature de l’affaire : Action en responsabilité exercée contre le transporteur
Décision attaquée : n° 2023041350 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 05 Décembre 2024
Appelante :
Société SYMA BYBY LOGISTIC SRL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 – N° du dossier 20250045
Intimées :
S.A. SI INSURANCE (EUROPE) SA, représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 – N° du dossier 2050204
S.A. HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 – N° du dossier 2050204
Société [Z] TRASPORTI, représentée par Me Patrick MILLOT de l’ASSOCIATION LECHLER BERNARDY, avocat au barreau de PARIS, toque : R107
S.A. SMA, représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 – N° du dossier 2050204
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Élodie GUENNEC, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière, à de l’audience du 12 mars 2026,
Assistée de Wendy PANG-FOU, greffière lors du prononcé,
FAITS ET PROCÉDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 5 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris dans une affaire opposant les sociétés SI Insurance Europe (ci-après dénommée société SI), SMA et Helvetia Compagnie Suisse d’assurances (ci-après dénommée société Helvetia), aux sociétés Syma Byby Logistics (ci-après dénommée société Syma) et [Z] Transporti (ci-après dénommée société [Z]).
2. Par acte introductif d’instance du 12 juillet 2023, les sociétés SI, SMA et Helvetia ont assigné les sociétés Syma et [Z] devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de plusieurs sommes d’argent.
3. Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes':
Dit l’action des sociétés SI, SMA et Helvetia à l’égard de la société Syma régulière et recevable';
Déboute les sociétés SI, SMA et Helvetia de leur demande à l’égard de la société [Z]';
Condamne la société Syma à payer aux sociétés SI, SMA et Helvetia la somme de 26 290 euros avec intérêts aux taux CMR de 5% à compter du 14 mars 2023 et anatocisme';
Condamne la société Syma aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 130,62 euros dont 21,56 euros de TVA, qui comprendront notamment les frais de traduction et de signification de l’Union Européenne';
Condamne la société Syma à payer la somme de 4 000 euros aux sociétés SI, SMA et Helvetia en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne les sociétés SI, SMA et Helvetia à payer la somme de 2 000 euros à la société [Z] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Rappelons que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
4. Le jugement a été signifié par acte de commissaire de justice à la société Syma le 11 février 2025 par l’accomplissement des formalités requises par le règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
5. La société Syma a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 janvier 2025, en ce qu’il':
Débouté les sociétés SI, SMA et Helvetia de leur demande à l’égard de la société [Z]';
L’a condamnée à payer aux sociétés SI, SMA et Helvetia la somme de 26 290 euros avec intérêts aux taux CMR de 5% à compter du 14 mars 2023 et anatocisme';
L’a condamnée aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 130,62 euros dont 21,56 euros de TVA, qui comprendront notamment les frais de traduction et de signification de l’Union Européenne';
L’a condamnée à payer la somme de 4 000 euros aux sociétés SI, SMA et Helvetia en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Par avis du 3 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties de formuler leurs observations sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue.
7. La société Syma a fait ses observations en réponse le 19 septembre 2025. Elle a fait observer que son conseil était hospitalisée depuis le 12 juin 2025 jusqu’au 20 juin 2025 avant d’être arrêtée dans le cadre d’une grossesse, ceci étant un cas de force majeure expliquant qu’elle n’ait pu conclure pour le délai du 17 juin 2025.
8. La société [Z] a émis ses observations en réponse sur l’avis caducité le 9 octobre 2025. Elle s’en remet à l’appréciation de la cour sur cette caducité, mais souligne que l’appelante n’a toujours pas conclu et que la déclaration d’appel ne lui a pas été signifiée. La caducité est acquise, selon elle, au moins à son égard.
9. Par ailleurs, les sociétés SI, Helvetia et SMA ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident le 7 octobre 2025 en vue de voir prononcer la radiation de l’affaire pour inexécution sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile de la décision rendue par le tribunal de commerce signifiée et condamner solidairement les appelants aux dépens.
10. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026.
11. Le conseiller de la mise en état renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la caducité de l’appel
12. L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
13. L’article 911 du même code dispose que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
14. Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
15. La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
16. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
17. En droit, constitue un tel cas de force majeure, la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable (Cass., 2e civ., 27 févr. 2020, n° 19-10.849).
18. En l’espèce, la société Syma Byby Logistic, société de droit roumain, a interjeté appel par une déclaration du 17 janvier 2025. En application des dispositions précitées et en tenant compte des délais de distance, elle avait jusqu’au 17 juin 2025 pour déposer ses conclusions au fond.
19. Or, au jour où le juge statue, les conclusions au fond de la société Syma Byby Logistic n’ont pas été déposées.
20. La société Syma Byby Logistic invoque l’empêchement de son conseil et justifie de son hospitalisation du 12 au 20 juin 2025, de sa sortie d’hospitalisation avec une préconisation de repos, puis d’un arrêt de travail du 9 juillet au 1er août précédant, selon ses développements, un congé maternité.
21. Si une hospitalisation peut constituer un évènement imprévisible qui n’est pas imputable à l’avocat et s’impose à lui, caractérisant une circonstance insurmontable lorsqu’il exerce sa profession seul, sans collaborateur, ce qui est justifié, force est de constater que les conclusions n’ont toujours pas été notifiées plus d’un an après la déclaration d’appel, alors même que, dans ses observations en réponse à l’avis de caducité adressé par la juridiction, la société Syma Byby Logistic a indiqué que son avocate avait sollicité un confrère après sa sortie d’hospitalisation pour prendre sa suite dans le dossier.
22. Par conséquent, la caducité de la déclaration d’appel est acquise sans que la société Syma Byby Logistic puisse en être relevée. Il n’y a pas lieu, en l’état de la caducité de la déclaration d’appel, de statuer sur la demande de radiation.
Sur les demandes annexes
23. La société Syma Byby Logistic conservera à sa charge les dépens.
24. Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées en équité.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
— Déclarons caduque la déclaration d’appel de la société Syma Byby Logistic';
— Laissons les dépens de l’instance à la charge de la société Syma Byby Logistic';
— Rejetons les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Elodie GUENNEC , magistrat en charge de la mise en état assistée de Wendy PANG-FOU, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour.
Paris, le 16 Avril 2026
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
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