Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 4 déc. 2025, n° 25/14197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/14197 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3E2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2025 – Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2023036196
Nature de la décision : Par défaut
NOUS, Raoul CARBONARO, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu les assignations en référé délivrées les 30, 31 juillet et 1er, 4 et 6 août 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
Mme [F] [V] ÉPOUSE [S]
De nationalité française
Née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 30] (75)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée par Me Pierre CAPITAINE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, toque : K79
à
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. [24] , prise en la personne de Me [Y] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [32].
[Adresse 3]
[Localité 14]
Immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 20]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée par Me Jean-Paul PETRESCHI de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079
S.A.S.U. [22]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 18]
S.A.R.L. [29]
[Adresse 11]
[Localité 16]
Immatriculée au RCS de [Localité 33] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 17]
Représentées par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
S.E.L.A.S. [27] [I] prise en la personne de Me [U] [M] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.S. [26]
[Adresse 21]
[Localité 12]
Immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 19]
Monsieur [T] [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 8]
[Localité 15]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 20 Novembre 2025 :
La SAS [32] exploitait un fonds de commerce d’édition de logiciels et plateformes web. Elle a développé une plateforme pour la rénovation de bâtiments, dénommée « [9] », visant à assister des particuliers durant leurs travaux de rénovation via des outils de modélisation numérique de leur logement, ainsi que le logiciel « Proheros », à destination des professionnels du bâtiment. Elle a été créée en 2012 et est présidée depuis 2017 par la société [26].
La SAS [26] a pour objet la détention et la gestion de participations. Elle est présidée par M. [T] [S].
Mme [F] [V], épouse [S], a été directrice générale de la société [26] du 4 août 2018 au 9 octobre 2019, puis présidente de la société [26] du 16 avril 2020 au 5 mai 2020.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société [32] par jugement du 24 juin 2020, sur déclaration de cessation des paiements déposée le 9 juin 2020 par son président, la société [26]. La date de cessation des paiements a été fixée au 9 juin.
Par jugement du 19 mai 2023, sur assignation de la SELARL [24], ès-qualités de liquidateur de la société [32], le tribunal de commerce de Paris a reporté la date de cessation des paiements au 24 décembre 2018, soit 18 mois avant la liquidation de la société.
Par jugement du 21 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Paris :
— Prononce la faillite personnelle du dirigeant M. [T] [S], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 23] (Côte d’Ivoire), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] ;
— Fixe la durée de cette mesure à 7 (sept) ans ;
— Prononce la faillite personnelle de la dirigeante Mme [F] [V] épouse [S], née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 31], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] ;
— Fixe la durée de cette mesure à 7 (sept) ans ;
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Condamne solidairement M. [T] [S] et Mme [F] [V] épouse [S] à payer à la SELARL [24] prise en la personne de Me [Y] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [32], la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande ;
— Condamne solidairement M. [T] [S] et Mme [F] [V] épouse [S] à payer aux sociétés [22] et [29], prises en leur qualité de contrôleurs dans la procédure de liquidation judiciaire de la société [32], la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction est faite au profit de Me Ohana Zerhat, déboutant du surplus de leur demande ;
— Condamne solidairement M. [T] [S] et Mme [F] [V] (épouse [S]) aux entiers dépens de l’instance, liquidés à la somme de 139,34 euros TTC (dont TVA : 23,01 euros).
Mme [F] [V] a interjeté appel du jugement par déclaration formée par voie électronique le 14 février 2025.
Par actes extra-judiciaires des 30 juillet, 31 juillet, 1er août, 4 août, et 6 août 2025, Mme [F] [V] a assigné respectivement la SARL [29], la SELAS [27] [I], en la personne de Me [U] [M], en sa qualité de liquidateur de la SAS [25], le ministère public, la SELARL [24] en la personne de Me [Y] [X], en sa qualité de liquidateur de la SAS [32], M. [T] [S] et la SAS [22] aux fins suivantes :
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris le 21 janvier 2025 sous le numéro RG 2023036196,
— Débouter toute partie défenderesse au présent référé de toutes demandes et prétentions contraires,
— Condamner les sociétés [24], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [32], [22] et [28] à payer à Mme [F] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2025, Mme [F] [V] maintient ses demandes.
Elle expose qu’aucune démonstration n’est faite quant aux conditions légales permettant de la qualifier de dirigeante de fait ; le tribunal n’a aucunement caractérisé le fait qu’elle avait précisément utilisé des fonds appartenant à la société [32], condition sine qua non pour que le grief soit fondé et la responsabilité pour insuffisance d’actif envisageable ; elle n’a pas été dirigeante de droit de la société ; elle ne fut pas représentante permanente de la société holding [26] lorsque celle-ci dirigeait la société [32] (à partir du 27 novembre 2017, la société [26] n’ayant jamais eu de représentant permanent ; cette société étant une société par actions simplifiée, la désignation d’un représentant permanent n’est pas obligatoire, ce dernier étant désigné « par les statuts » ; cette société n’avait en outre aucun représentant permanent désigné, ses statuts n’en désignant aucun mais renvoyant à une décision collective ; elle ne peut donc pas se voir prononcer une mesure de faillite personnelle à ce titre, ne remplissant pas la condition tenant à la permanence de la représentation de la société dirigeante ; pour la qualifier de dirigeante de fait, les parties adverses se basent en réalité uniquement sur des implications accessoires à l’activité de l’entreprise, voire une intervention dans des domaines accessoires à la direction proprement dite, et non sur une activité positive de direction, ce qui est insuffisant pour caractériser la gestion de fait.
Elle ajoute n’avoir fait aucun usage des biens/du crédit de la société [32] contraire à son intérêt ou à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise ; son salaire de directrice juridique a été prévu dans le contrat ; n’étant pas commerçante, la société [24] ès-qualité, est soumise à son égard au principe de la preuve légale ; dès lors, les pièces issues de la comptabilité de la société [32] ne doivent donc pas être prises en compte ; les autres pièces qu’elles versent aux débats sont insuffisantes pour prouver les faits comptables dont elle fait état ; aucune opération impactant le compte bancaire de la société ne peut lui être imputée en-dehors des périodes de temps où elle a été dirigeante de droit ; la société [32] a conclu avec la société [26] une convention-cadre de prestations de services par laquelle cette dernière s’est engagée à lui apporter son assistance dans tout travail d’expertise, d’étude et de conseil, de prestations de services en matières administrative, financière, comptable, commerciale, juridique, informatique ou de gestion (article 1.1 de ladite convention) ; cette convention-cadre fut approuvée en assemblée générale ; la contrepartie de ces prestations fut contractuellement fixée à la somme de 10 000 euros HT par mois (article 3.1 de ladite convention), soit 120 000 euros TTC par an.
Elle précise ne pas avoir pas opéré un remboursement en compte courant pour 83 220 euros dès lors qu’elle avait conclu avec la société [32] un contrat d’émission d’obligations remboursables en actions, soit un prêt à la société de 100 000 euros ; par la suite, sur ces 100.000 obligations 83 220 ont été converties en actions et cédées par elle à la société [26], laquelle les a utilisées pour effectuer un apport en capital à la société [32] au cours de l’année 2018 ; cette créance a servi à réinjecter des fonds dans cette société et non pour elle personnellement ; le fonds de commerce qu’elle a acquis l’a été avec des fonds prêtés par sa mère.
Elle conclut qu’elle n’est pas, en droit, responsable du retard de la déclaration de cessation des paiements.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, la SELARL [24], ès qualités de liquidateur de la SAS [32] demande au premier président statuant en référé de :
— Rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 21 janvier 2025 (RG n°2023036196) ;
— Condamner Mme [F] [V] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle expose que Mme [F] [V] ne conteste pas sa qualité de dirigeante de droit ; le tribunal a parfaitement caractérisé les conditions de la gestion de fait ; le grief tiré du retard de déclaration de cessation des paiements a fait l’objet d’une analyse circonstanciée et chiffrée de la part du tribunal, lequel se fonde notamment sur le report de la date de cessation des paiements de 18 mois, et sur une série d’éléments comptables précis ; Mme [R] [W], mère de l’appelante, et cette dernière, ont signé un contrat de travail à durée indéterminée le 2 janvier 2018 lui allouant un salaire de 5 200 euros mensuel brut pour 10 jours de travail par mois, ainsi qu’une rémunération variable égale à 10 % du chiffre d’affaires annuel de la société ; ce contrat représentait ainsi annuellement un coût total pour la société de 62 400 euros, d’autant plus que la société [26], Présidente de la SAS [32], s’autoréglait à minima 100 000 euros par an pour « honoraires avocats-juridadmin » ; l’octroi de rémunérations excessives par le dirigeant peut constituer un abus de bien social ; la jurisprudence est constante sur ce point ; tel fut bien le cas en l’espèce d’autant plus que les actionnaires n’ont jamais approuvé une rémunération à la société [26] ou à Mme [F] [V] (hors salaires), et que le dernier PGE souscrit a notamment profité à ces dernières ; il résulte de tous ces éléments qu’il n’existe aucun moyen sérieux à l’appui de l’appel qui permettrait de justifier l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement ayant prononcé la faillite personnelle de Mme [F] [V].
Le ministère public est d’avis que le premier président rejette la demande d’arrêt d’exécution provisoire du jugement querellé du 21 janvier 2025.
Il précise que la requérante n’apporte pas d’éléments nouveaux que ceux développés devant les premiers juges ; dès lors, la reprise devant le premier président dans l’instance en référé des moyens développés en première instance ne permet pas de considérer que l’argumentation est sérieuse.
o Sur la contestation de la qualité de dirigeant de droit ou de fait :
L’article L. 227-7 du code de commerce dispose que «
« Lorsqu’une personne morale est nommée président ou dirigeant d’une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s’ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent. »
Il est constant que la société [32] est dirigée par la SAS [26] depuis le 27 novembre 2017. Il est tout aussi constant que lorsqu’une société par actions simplifiée est dirigée par une personne morale qui a désigné un représentant permanent conformément aux statuts de cette société, la personne physique dirigeant cette personne morale ne peut voir sa responsabilité pour insuffisance d’actif engagée si elle n’a pas également la qualité de représentant permanent.
Pour autant, Mme [F] [V], qui a été nommée directrice générale de [26] le 2 mai 2018, a démissionné de cette fonction le 19 juillet 2019 et nommée présidente de cette société le 1er avril 2020 pour en démissionner le 5 mai 2020 ne démontre pas que la désignation d’un représentant permanent était une obligation imposée par les statuts de la société [32], de telle sorte que le moyen de suspension de l’exécution provisoire tenant à l’absence de qualité de dirigeant de droit, qu’elle a été sur les périodes durant lesquelles elle a assuré la direction de [26] doit être écarté pour manque de sérieux.
S’agissant de la qualité de dirigeant de fait qui lui est en outre reprochée, l’appelante ne fait que reprocher au tribunal une interprétation de pièces, sans produire aucun élément justifiant de sa contestation.
o Sur la contestation des faits allégués :
La contestation relative au retard de la déclaration de cessation des paiements repose sur l’absence d’imputation de ce retard à une personne dénommée est un moyen de réformation, dès lors que ce fait n’est pas susceptible d’entraîner une condamnation à la faillite personnelle. Il convient cependant de vérifier les autres moyens de réformation invoqués sur les faits retenus pour retenir la sanction prononcée.
Relativement au caractère anormal des actes de gestion, contrairement aux affirmations de l’appelante, l’article L. 123-23 du code de commerce n’interdit pas la production des comptes pour faire preuve contre un non-commerçant, la seule preuve interdite par ce biais étant celle de faits commerciaux, ce qui n’est pas le cas de l’espèce.
À cet égard, l’octroi de rémunérations excessives par le dirigeant est susceptible de constituer un abus de bien social et un des faits visés à l’article L. 653-4 3° du code de commerce. Ainsi, alors que la SAS [32] a conclu avec la société [26] une convention cadre des prestations relevant notamment du domaine juridique, il n’est pas justifié qu’en outre la même société embauche pour un mi-temps une directrice juridique pour un montant mensuel de 10 000 euros qui correspond à un emploi à plein temps.
À cet égard, Mme [F] [V] ne développe aucun moyen autre que l’absence de direction de fait de la société pour contester le caractère excessif d’une telle convention pour des prestations déjà couvertes par la convention cadre et alors même que les rémunérations versées directement ou indirectement aux dirigeants ont pu correspondre à 58 % du chiffre d’affaires en 2016 et 54 % en 2018.
Dès lors le caractère sérieux de ce moyen n’est pas suffisamment établi.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’étudier le troisième grief contesté par Mme [F] [V] dont les pièces attestent du caractère sérieux la contestation, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement.
Les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement dont appel ;
DISONS que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel
ORDONNANCE rendue par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, assisté de Madame Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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