Irrecevabilité 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 1er avr. 2026, n° 25/00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LES GONES, S.A.R.L. [ LA ] IMMOBILIER, S.A.S SQHPB, S.C.I. [ NK |
Texte intégral
PC/HB
Numéro 26/697
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 1er avril 2026
Dossier :
N° RG 25/00309
N° Portalis DBVV-V-B7J-JCSJ
Affaire :
— [U] [N] [L] épouse [O]
C/
— [E] [Y]
— [P] [I] [F] [H]
— [Q] [V] [C]
— [Z] [D]
— [T] [D]
— [J] [W]
— [G] [A] veuve [W]
— [S] [W]
— [B] [W]
— [K] [M]
— [R] [X]
— [QK] [GE] veuve [EC]
— [J] [AH]
— [OK] [FN] épouse [AH]
— [OH] [BK] [ZT]
— [TV] [BK] [ZT]
— [IW] [GV] épouse [BK] [ZT]
— S.C.I. LES GONES
— S.C.I. [NK]
— S.A.S SQHPB
— S.E.L.A.R.L. [LA] [BE] GE
— S.A.R.L. [LA] IMMOBILIER [MP] [FE] [LN]
— O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Hélène BRUNET, greffière,
En présence de [LL] [SR], auditrice de justice,
à l’audience des incidents du 04 mars 2026
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Madame [U] [N] [L] épouse [O]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 1] – EMIRATS ARABES UNIS
Représentée par Maître Jessica HENRIC de la SELARL HENRIC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE, et assistée de Maître Pierre-Edouard LAGRAULET, associé de la SELARL LAGRAULET ELOI, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
Monsieur [E], [XD], [SQ] [Y]
né le 30 octobre 1955 à [Localité 2] (64)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [P] [I] [F] [H]
né le 25 octobre 1949 à [Localité 4]/[Localité 5] (PORTUGAL)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [Q] [V] [C]
née le 20 juillet 1950 à [Localité 7] (PORTUGAL)
de nationalité portugaise
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [Z], [AU] [D]
né le 22 mars 1958 à [Localité 8] (GRANDE-BRETAGNE)
de nationalité anglaise
[Adresse 5]
[Localité 9] (ETATS-UNIS)
Madame [T] [D]
née le 21 mai 1958 à [Localité 10] (IRLANDE)
[Adresse 5]
[Localité 11] ETATS-UNIS
Monsieur [J], [JR], [PU] [W]
né le 21 décembre 1945 à [Localité 12] (93)
décédé le 08 août 2022
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 13]
Madame [G], [RF] [A] veuve [W]
née le 27 octobre 1947 à [Localité 12] (93)
intervenant à titre personnel et intervenant volontaire venant aux droits de Monsieur [J], [JR], [PU] [W], décédé
[Adresse 6]
[Localité 13]
Madame [S], [DX], [GU] [W]
née le 03 janvier 1969 à [Localité 14] (93)
intervenant volontaire venant aux droits de Monsieur [J], [JR], [PU] [W], décédé
[Adresse 7]
[Localité 15]
Madame [B], [OB] [W]
née le 26 octobre 1973 à [Localité 16] (92)
intervenant volontaire venant aux droits de Monsieur [J], [JR], [PU] [W], décédé
[Adresse 8]
[Localité 17]
Madame [K] [M]
née le 1er mars 1951 à [Localité 18]
de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 19]
Monsieur [R], [XP] [X]
né le 18 décembre 1962 à [Localité 20] (40)
[Adresse 10]
[Localité 6]
Madame [QK] [GE] veuve [EC]
née le 03 mai 1964 à [Localité 21] (40)
de nationalité française
[Adresse 11]
[Localité 22]
Monsieur [J], [AM] [AH]
né le 06 décembre 1938 à [Localité 23] (19)
de nationalité française
[Adresse 12]
[Localité 24]
Madame [OK] [FN] épouse [AH]
née le 02 novembre 1939 à [Localité 23] (19)
de nationalité française
[Adresse 12]
[Localité 24]
Monsieur [OH], [FK] [BK] [ZT]
né le 05 mai 1950 à [Localité 25] (44)
de nationalité française
[Adresse 13]
[Localité 26]
Monsieur [TV] [BK] [ZT]
né le 03 avril 1982 à [Localité 27] (63)
de nationalité française
[Adresse 13]
[Localité 26]
Madame [IW] [GV] épouse [BK] [ZT]
née le 20 novembre 1949 à [Localité 27] (63)
de nationalité française
[Adresse 13]
[Localité 26]
S.C.I. LES GONES
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, demeurant et domiciliée en son siège social
[Adresse 14]
[Localité 28]
S.C.I. [NK]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, demeurant et domiciliée en son siège social
[Adresse 15]
[Localité 29]
Représentés par Maître Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocat au barreau de TARBES, et assistés de Maître Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S SQHPB
inscrite au RCS de [Localité 30] sous le n° 798 687 695, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de SAS POUMIRAU IMMOBILIER, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 340 048 909, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 31]
Représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
S.E.L.A.R.L. [LA] [BE] GE
[Adresse 17]
[Localité 32]
Assignée
S.A.R.L. [LA] IMMOBILIER [MP] [FE] [LN]
[Adresse 18]
[Localité 33]
Assignée
INTIMÉS
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 4 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne, dans le cadre d’un litige opposant M. [Y], Mme [V] [C], les époux [D], les époux [W], Mme [DS], la S.C.I. Les Gones, la S.C.I. [NK], Mme [M], M. [X], Mme [EC], les époux [AH], les époux [XM], M. [XM], M. [F] [H] (ci-après les copropriétaires) au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19], la SELARL [LA] [BE] [TO], la S.A.R.L. [LA] Immobilier [MP] [FE] [LN], Mme [L] épouse [O] et la S.A.S. Poumirau Immobilier a :
— débouté les copropriétaires de leur demande de condamnation de la S.A.S. SQHPB venant aux droits de la S.A.S. Poumirau Immobilier, du syndicat des copropriétaires et de Mme [L] au paiement de dommages-intérêts pour les exercices 2012 à 2015 et pour les exercices 2016 et 2017,
— débouté les copropriétaires de leurs demande de condamnation in solidum et sous astreinte du syndicat des copropriétaires et de la S.A.R.L. [LA] [MP] Immobilier à présenter une comptabilité conforme, de suspension du paiement des charges à compter du 1er janvier 2018 et de remboursement des charges acquittées depuis cette date,
— condamné in solidum la SAS SQHPB, ayant droit de la SAS Poumirau Immobilier, la SELARL [LA] [BE] [TO] et Mme [L] à payer à M. [Y], M. [X], Mme [EC], aux époux [AH], aux époux [XM], à M. [XM], à M. [F] [H], à Mme [V] [GC], aux époux [D], aux époux [W], à la S.C.I. Less Gones, à la S.C.I. [NK] et à Mme [M] la somme de 1 000 € chacun en réparation de leur préjudice moral et dit que dans leurs rapports entre elles, la SELARL [LA] [BE] [TO] et la S.A.S. SQHPB seront tenues chacune à 45 % de ces condamnations et Mme [L] à 10 %,
— condamné in solidum la SAS SQHPB, ayant droit de la SAS Poumirau Immobilier, la SELARL [LA] [BE] [TO] et Mme [L] à payer à M. [Y], M. [X], Mme [EC], aux époux [AH], aux époux [XM], à M. [XM], à M. [F] [H], à Mme [V] [GC], aux époux [D], aux époux [W], à la S.C.I. Less Gones, à la S.C.I. [NK] et à Mme [M] la somme de 1 000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. et dit que dans leurs rapports entre elles, la SELARL [LA] [BE] [TO] et la S.A.S. SQHPB seront tenues chacune à 45 % de ces condamnations et Mme [L] à 10 %,
— mis hors de cause le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19],
— condamné in solidum la SAS SQHPB, ayant droit de la SAS Poumirau Immobilier, la SELARL [LA] [BE] [TO] et Mme [L] aux dépens, outre les frais de l’expertise et dit que dit que dans leurs rapports entre elles, la SELARL [LA] [BE] [TO] et la S.A.S. SQHPB seront tenues chacune à 45 % de ces condamnations et Mme [L] à 10 %.
Mme [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 5 février 2025 en intimant l’ensemble des parties de première instance (instance enrôlée sous le n° 25/00309).
Par ordonnance du 7 mai 2025, le magistrat de la mise en état a :
— constaté l’interruption de l’instance 25/00309 en suite de la transmission, le 2 avril 2025, de l’acte de décès de M. [W],
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 3 septembre 2025 pour appel en cause des héritiers par Mme [L].
Le 5 mai 2025, ont été remises et notifiées, sous le n° RG 25/00309, des conclusions d’appelant au nom de la S.A.R.L. Mer et Golf Loisirs, aux termes du dispositif desquelles il était demandé à la cour d’infirmer le jugement en ses dispositions portant condamnation, de débouter les bénéficiaires de ces condamnations de leurs demandes, de mettre hors de cause Mme [L] et de condamner les copropriétaires à lui payer la somme de 11 000 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
Par conclusions remises et notifiées le 22 juillet 2025, M. [Y], M. [X], Mme [EC], les époux [AH], les époux [XM], M. [XM], M. [F] [H], Mme [V] [C], les époux [D], Mmes [W], la S.C.I. Les Gones, la S.C.I. [NK] et Mme [M] (ci-après les copropriétaires intimés) ont saisi le magistrat de la mise en état de demandes tendant à voir :
— déclarer recevable l’intervention volontaire des ayants droit de M. [W],
— à titre principal, prononcer la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de remise de conclusions dans le délai édicté par l’article 908 du C.P.C.,
— subsidiairement, prononcer la nullité de la déclaration d’appel en raison de l’indication erronée de l’adresse de l’appelante,
— très subsidiairement, ordonner la radiation de l’instance du rôle de la cour, en application de l’article 524 du C.P.C.,
— condamner Mme [L] au paiement d’une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
Le 23 juillet 2025, Mme [L] a remis et notifié des conclusions dites 'd’appelant valant reprise d’instance’ dont le dispositif est identique à celui des précédentes conclusions du 5 mai 2025.
Le 29 octobre 2025, Mme [L] a remis et notifié des conclusions d’incident au terme desquelles il est demandé au magistrat de la mise en état de déclarer les copropriétaires intimés irrecevables en leurs demandes, de les en débouter et de les condamner à lui payer la somme de 11 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
Après plusieurs renvois, l’incident a été évoqué à l’audience du 4 mars 2026 à laquelle les conseils des parties ont développé leurs dernières conclusions remises et notifiées les 2 mars 2026 (copropriétaires intimés) et 26 février 2026 (appelante), étant indiqué que, par conclusions du 4 novembre 2025, la S.A.S. SQHPB a indiqué s’en remettre sur l’incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de leurs dernières conclusions, les copropriétaires intimés maintiennent l’intégralité des demandes formées dans leurs conclusions du 22 juillet 2025 et demandent au magistrat de la mise en état de débouter Mme [L] de ses demandes et de la condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 4 000 € en soutenant, en substance :
— sur la recevabilité de leurs propres demandes :
> que le délai à eux imparti pour conclure au fond a été suspendu par leurs conclusions du 22 juillet 2025 sollicitant à titre subsidiaire la radiation de l’affaire du rôle de la cour sur le fondement de l’article 524 du C.P.C.,
> que la demande de radiation a été présentée de manière distincte et isolée au sein des conclusions du 22 juillet 2025 et qu’elle ne nécessitait pas l’établissement d’un jeu de conclusions séparé,
— à titre principal, sur la caducité de l’appel principal de Mme [L] :
> que les conclusions et le bordereau de pièces notifiés le 5 mai 2025 sont au nom d’une société non-partie en première instance et en appel, que ces conclusions sont nulles et qu’il ne s’agit pas d’une simple erreur car l’identité de l’appelante n’est mentionnée ni dans leur chapeau ni dans leur dispositif,
> que l’interruption de l’instance prononcée par l’ordonnance du 7 mai 2025 n’a d’effet que pour les ayants droit de la partie décédée, de sorte que les conclusions notifiées le 23 juillet 2025 sont inopérantes et irrecevables, l’appel étant caduc depuis le 5 mai 2025,
— à titre subsidiaire, sur la nullité de la déclaration d’appel, au visa des articles 901 et 54 du C.P.C. :
> que l’adresse de Mme [L] mentionnée dans la déclaration d’appel (et le jugement) est erronée et ne constitue pas son domicile,
> qu’en effet l’huissier de justice luxembourgeois mandaté pour procéder à la signification du jugement a, par mail du 14 février 2025, indiqué que Mme [PG] résidait à [Localité 34],
> qu’elle a volontairement mentionné dans sa déclaration d’appel une adresse erronée pour échapper à l’exécution du jugement et à une éventuelle décision en appel et que cette violation des règles de forme fait grief,
> que les conclusions notifiées le 23 juillet 2025, postérieurement à l’expiration du délai prévu par l’article 908 du C.P.C. ne peuvent régulariser la situation,
— très subsidiairement, sur la radiation de l’affaire, au visa de l’article 524 du C.P.C. :
> qu’aucune somme n’avait été acquittée à la date de notification des premières conclusions d’incident,
> que si une somme totale de 21 806,64 € a été payée depuis (dont 3 923,85 € par Mme [L]), il reste dû une somme de 17 431,84 €,
> que le fait que Mme [L] a réglé sa quote-part de la condamnation est sans incidence, s’agissant d’une condamnation prononcée in solidum.
Mme [L] demande au magistrat de la mise en état de déclarer les copropriétaires intimés irrecevables en leurs demandes, de les en débouter et de les condamner à lui payer la somme de 11 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. outre les entiers dépens de l’instance, en soutenant, pour l’essentiel :
— que l’interruption de l’instance arrête le cours des délais pour conclure et fait courir un nouveau délai à compter de la reprise de l’instance,
— qu’elle a notifié ses conclusions d’appelante le 5 mai 2025,
— que l’ordonnance du 7 mai 2025 a interrompu les délais à l’égard de l’ensemble des parties, y compris l’appelante,
— que la reprise d’instance est intervenue à compter de l’intervention volontaire des ayants droit de M. [W] par conclusions du 22 juillet 2025, de sorte qu’il appartenait aux intimés de notifier leurs conclusions au fond au plus tard le 22 octobre 2025, qu’à cette date aucunes conclusions au fond n’ont été notifiées, de sorte qu’ils doivent être déclarés irrecevables,
— que les conclusions d’incident notifiées le 22 juillet 2025 ne sont pas des conclusions au fond au sens de l’article 915 du C.P.C. et que la demande de radiation formulée dans ces conclusions n’a pas été faite dans les formes requises par l’article 913-5 du C.P.C. et ne peut avoir d’effet suspensif, qu’en effet, la demande de radiation (laquelle, si elle est prononcée, ne met pas fin à l’instance) ne peut être présentée dans des écritures soulevant des arguments listés à l’article 913-5 du C.P.C., que les intimés sont en conséquence irrecevables à former une quelconque demande incidente ou au fond,
— que la mention de la société Mer et Golf Loisirs dans ses conclusions du 5 mai 2025 ne constitue pas une cause de nullité dès lors qu’il est constant que ces conclusions ont été prises dans son seul intérêt (leur dispositif sollicitant sa mise hors de cause) de sorte qu’il ne peut être justifié d’un quelconque grief, que l’interruption de l’instance a fait courir à son profit un nouveau délai pour conclure dans lequel elle a notifié des conclusions en son nom propre,
— que les intimés ne justifient d’aucun grief résultant de l’indication d’un domicile erroné dans la déclaration d’appel et que ce vice de forme a été couvert par la notification des conclusions du 23 juillet 2025 mentionnant sa véritable adresse,
— qu’elle a exécuté le jugement de première instance en réglant le montant des sommes mises à sa charge par le tribunal.
MOTIFS
Il convient de déclarer recevables, en application de l’article 554 du C.P.C., les interventions volontaires (formalisées par conclusions du 22 juillet 2025) de Mmes [G] [A] épouse [W], [S] [W] et [B] [W], ès qualités d’ayants droit de feu M. [J] [W], et de constater la reprise de l’instance, interrompue depuis le 2 avril 2025, à compter du 22 juillet 2025.
En l’espèce, le magistrat de la mise en état a été régulièrement saisi par les intimés, avant l’expiration du délai prévu par l’article 909 du C.P.C., de conclusions de procédure tendant à voir prononcer à titre principal la caducité de la déclaration d’appel, à titre subsidiaire la nullité de la déclaration d’appel et plus subsidiairement la radiation de l’affaire du rôle de la cour en application de l’article 524 du C.P.C. et il lui appartient de vider sa saisine de ces chefs, avant de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée reconventionnellement par Mme [L] sur le fondement de l’article 909 du C.P.C., étant précisé que, dans l’hypothèse où les demandes de caducité/nullité de la déclaration d’appel seraient rejetées (par décision susceptible de déféré), il serait sursis à statuer sur la demande de radiation (dont le prononcé est insusceptible de recours immédiat) afin de permettre l’exercice du recours prévu par l’article 913-8 du C.P.C.
S’agissant de la demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de remise et notification de conclusions d’appelant dans le délai de l’article 908 du C.P.C., il doit être considéré :
— que la déclaration d’appel ayant été transmise à la cour le 5 février 2025, Mme [L] (dont il n’est pas contesté qu’elle réside à l’étranger, quelle que soit l’adresse retenue, au Luxembourg ou aux Emirats Arabes Unis) disposait, en application des articles 908 et 915-4 du C.P.C., d’un délai pour conclure de cinq mois, expirant le lundi 7 juillet 2025,
— que le 5 mai 2025, Mme [L] a remis au greffe et notifié aux conseils des intimés constitués des conclusions d’appelant et un bordereau de communication de pièces (par la suite signifiés aux intimés n’ayant pas constitué avocat par actes des 5 et 12 août 2025) portant, en en-tête, le nom de la S.A.R.L. Mer et Golf Loisirs (dont Mme [L] est la gérante et qui a exploité la gestion des lots de la copropriété),
— que cependant la lecture, tant du dispositif (dans lequel il est demandé à la cour de 'mettre Mme [L] hors de cause’ et de condamner les intimés à lui payer une indemnité de procédure, sans aucune référence à la S.A.R.L. Mer et Golf Loisirs) que des motifs des conclusions révèle qu’elles sont rédigées dans l’intérêt exclusif de Mme [PG] et qu’il n’est formulé aucune prétention pour le compte de la S.A.R.L. Mer et Golf Loisirs, de sorte que la mention de la S.A.R.L. Mer et Golf en leur en-tête relève d’une erreur manifeste ne pouvant induire en erreur les intimés (s’étant vus signifier/notifier la déclaration d’appel) sur l’identité de l’appelant,
— qu’il convient dès lors de débouter les copropriétaires intimés de leur demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel pour non-respect des dispositions de l’article 908 du C.P.C.
S’agissant de la demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel en raison de la mention d’une adresse erronée, il doit être considéré :
— que la déclaration d’appel est faite par un acte contenant, à peine de nullité pour chacun des appelants, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance (article 901 1° du C.P.C.),
— que la déclaration d’appel du 5 février 2025 fait état d’un domicile au Luxembourg que n’occupait plus Mme [L] ainsi que l’établit la tentative de signification du jugement déféré, ayant établi une nouvelle adresse aux Emirats Arabes Unis,
— que l’absence de mention du domicile de l’appelant ou l’indication d’un domicile erroné sont des vices constitutifs d’une nullité de forme dont le prononcé suppose la preuve d’un grief en résultant,
— qu’en l’espèce, il n’est justifié par les intimés d’aucun grief résultant de cette irrégularité en termes de déroulement de la procédure d’appel, alors même que l’appelante avait constitué avocat et fait élection de domicile au cabinet de ce dernier,
— que la demande en nullité de la déclaration d’appel sera rejetée.
S’agissant de la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions des intimés, pour non-respect des dispositions de l’article 909 du C.P.C., il doit être considéré :
— qu’en suite de l’ordonnance du 7 mai 2025, les intimés disposaient d’un délai expirant le 22 octobre 2025 pour remettre et notifier leurs conclusions au fond et qu’au 4 mars 2026, les intimés n’ont transmis et notifié aucunes conclusions au fond,
— que les intimés soutiennent que le délai pour conclure a été suspendu, en application de l’article 909 du C.P.C., par leurs conclusions remises et notifiées le 22 juillet 2025 dont Mme [L] conteste l’effet suspensif,
— que la demande de radiation '524 ' a été formulée dans des conclusions de procédure adressées au magistrat de la mise en état, distinctes des conclusions au fond, formellement régulières au regard des dispositions de l’article 524 du C.P.C.,
— que son caractère subsidiaire (dans l’hypothèse d’un rejet des demandes de caducité/nullité de la déclaration d’appel) ne la prive pas de l’effet suspensif qui lui est conféré par l’article 524 du C.P.C.,
— qu’il convient de rejeter la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions des intimés.
Les chefs de décision par lesquels les intimés ont été déboutés de leurs demandes en caducité/nullité de la déclaration d’appel et l’appelante déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions des intimés étant susceptibles de faire l’objet du recours prévu à l’article 913-8 du C.P.C., il sera sursis à statuer sur la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour (donnant lieu à une décision insusceptible de recours immédiat) et sur les demandes en paiement d’indemnité de procédure et sur le sort des dépens de l’incident en l’attente d’une décision à intervenir sur un éventuel déféré.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat de la mise en état,
Statuant publiquement, par décision rendue par défaut, sous réserve de l’exercice du recours prévu par l’article 913-8 du C.P.C. :
Déclare recevables, en application de l’article 554 du C.P.C., les interventions volontaires de Mmes [G] [A] épouse [W], [S] [W] et [B] [W], ès qualités d’ayants droit de feu M. [J] [W],
Constate la reprise de l’instance, interrompue depuis le 2 avril 2025, à compter du 22 juillet 2025,
Déboute M. [Y], M. [X], Mme [EC], les époux [AH], les époux [XM], M. [XM], M. [F] [H], Mme [V] [C], les époux [D], Mmes [W], la S.C.I. Les Gones, la S.C.I. [NK] et Mme [M] de leurs demandes tendant à voir prononcer à titre principal la caducité et à titre subsidiaire la nullité de la déclaration d’appel,
Déboute Mme [L] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de M. [Y], M. [X], Mme [EC], les époux [AH], les époux [XM], M. [XM], M. [F] [H], Mme [V] [C], les époux [D], Mmes [W], la S.C.I. Les Gones, la S.C.I. [NK] et Mme [M],
Sursoit à statuer sur la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour, sur les demandes en application de l’article 700 du C.P.C. et sur le sort des dépens, en l’attente d’une décision à intervenir sur un éventuel déféré.
Fait à [Localité 30], le 1er avril 2026
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ETAT,
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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