Infirmation partielle 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 14 nov. 2025, n° 21/09879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 novembre 2021, N° 19/10206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 14 novembre 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/09879 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXZP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 20] RG n° 19/10206
APPELANTE
Madame [R] [L] [A]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Suzanne BENTO CARRETO, avocat au barreau de PARIS,
toque : C1806
INTIMEES
Syndic. de copro. [Adresse 23]
Représenté par son Syndic le Cabinet [13], situé [Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Valérie PLANEIX, avocat au barreau de PARIS, toque : J083 substituée par Me Florian SELLIER, avocat au barreau de PARIS
[15] [Localité 20]
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
Pôle contentieux général
[Localité 7]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Olivier FOURMY, président
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 27 juin 2025, prorogé le 11 juillet 2025, puis le 12 septembre 2025, puis au
3 octobre 2025 et au 14 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [R] [C] d’un jugement rendu le 8 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à au [Adresse 26] (ci-après désignée « le Syndicat »), représenté par son syndic (le cabinet [12]), et la [14] Paris (ci-après désignée « la Caisse » ou « [16] »), l’ayant déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur pour des faits survenus le 13 septembre 2018.
FAITS et PROCÉDURE
Mme [R] [C] a été embauchée par le Syndicat, le 20 novembre 1995 en qualité de gardienne d’un immeuble sis à [Localité 21]. Elle bénéficiait à ce titre d’un logement de fonction au sein de l’immeuble.
Le 13 septembre 2018, dans la soirée, Mme [C] a été agressée par
M. A. [J], demeurant dans la résidence, qui la frappait au visage. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par une décision du 20 mai 2019.
Le 12 juin 2019, M. [H] a été condamné pour ces faits de violence par le tribunal correctionnel de Paris.
Le 31 mai 2019, Mme [C] saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 5 septembre 2019, ce tribunal a ordonné d’office une consultation médicale, confiée au docteur [S], lequel a adressé son rapport le 6 janvier 2020 (le 'Rapport').
Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal, après avoir considéré que les faits survenus le 13 septembre 2018 constituaient un accident du travail, a débouté Mme [C] de son recours et de l’intégralité de ses demandes, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, déclaré sa décision opposable à la Caisse, ordonné l’exécution provisoire et dit que Mme [C] devrait supporter les éventuels dépens.
Le jugement a été notifié à Mme [C] par lettre recommandé, dont l’accusé de réception a été signé le 13 novembre 2018, qu’elle a contesté devant la présente cour par une déclaration enregistrée au greffe le 25 novembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience de la cour du 8 janvier 2025, date à laquelle
Mme [C] était présente et assistée et au cours de laquelle les parties ont pu présenter leurs arguments et demandes, des conclusions écrites étant déposées pour
Mme [C] et le Syndicat.
A l’issue des plaidoiries, le magistrat rapporteur, compte tenu des explications présentées, a proposé aux parties de se rapprocher aux fins d’envisager un accord amiable pendant le temps du délibéré, fixé au 27 juin 2025.
Les parties ont informé le greffe de la cour qu’elles n’étaient pas parvenues à un accord.
C’est dans ces conditions qu’est prononcé le présent arrêt, la cour se référant expressément aux conclusions écrites et aux explications orales présentées par les parties.
Par conclusions écrites déposées et soutenues le 8 janvier 2025, Mme [C] demande à la cour de :
— infirmer le jugement intervenu en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable du Syndicat ;
— le confirmer en ce qu’il a retenu que l’agression du 13 septembre 2018 constitue un accident du travail et en ce qu’il a débouté le Syndicat de ses demandes à ce titre ;
— la juger recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable au titre de l’accident de travail du 13 septembre 2018 ;
— juger que cet accident est dû à la faute inexcusable du Syndicat ;
— fixer en conséquence au maximum prévu par la loi la majoration du capital attribué ou de la rente à intervenir si le taux d’incapacité permanente partielle ('IPP') est revu à la hausse ;
A titre infiniment subsidiaire, désigner tel expert qu’il plaira à la cour, selon mission détaillée aux conclusions.
En tout état de cause, Mme [C] demande à la cour de :
— condamner le Syndicat à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le Syndicat aux entiers dépens.
Par conclusions écrites déposées et soutenues le 8 janvier 2025, le Syndicat sollicite la cour de :
— infirmer la décision du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a décidé que l’agression subie par Mme [C] le soir du 13 septembre 2018 constituait un accident du travail ;
— jugeant à nouveau, dire que cette agression ne constitue pas un accident du travail.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de :
— dire et juger qu’il n’a commis aucune faute inexcusable ayant mené à cet accident ;
— confirmer la décision du tribunal en ce qu’il a débouté Mme [C] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [C] à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [C] en tous les dépens.
Par conclusions orales le 8 janvier 2025, la Caisse, s’en rapporte sur le caractère inexcusable de la faute invoquée par Mme [C] comme sur la majoration de la rente mais demande à la cour de lui accorder, le cas échéant, le bénéfice de l’action récursoire à l’encontre du Syndicat.
PRÉTENTIONS des PARTIES
Mme [C] fait en particulier valoir que si l’agression est du
13 septembre 2018, elle rencontrait déjà des difficultés avec M. [H], occupant gracieux d’un appartement appartenant à sa soeur à compter de 2011. Il avait commencé à l’insulter et à la menacer tout comme il menaçait aussi d’autres occupants de la résidence. Ainsi, elle avait déposé des mains courantes les 7 et 13 juillet 2011 pour injures et menaces et si la situation s’était un temps aplanie les insultes avaient repris. Le 27 février 2015, M. [H] s’était également montré violent à l’encontre d’une remplaçante (Mme [J]), ce dont le Syndicat avait été informé. Le 9 avril 2015, elle avait réitéré ses craintes auprès du syndic lui demandant de prendre des mesures pour la protéger, en vain. Le 22 février 2017, elle effectuait, en compagnie d’une amie, une nouvelle démarche auprès du syndic « afin de signaler la dégradation de ses conditions de travail » en raison du comportement de M. [H] La soeur de ce dernier se montrait également injurieuse et menaçante, le 9 janvier 2018, ce contre quoi Mme [C] portait plainte dès le lendemain et était placée en arrêt de travail du 10 au 13 janvier inclus. Elle précise encore que des occupants de l’immeuble avaient également dû subir le comportement de M. [H], dont « le comportement à l’égard des femmes était inadapté » et une pétition avait été signée par 52 résidents.
Le 13 septembre 2018, vers 20 heures, de grands coups étaient donnés dans la porte de sa loge. Elle avait alors regardé par le judas et constaté qu’il s’agissait de M. [H] à proximité duquel se trouvait un autre homme qui criait d’arrêter. Elle était alors sortie de sa loge tandis que cette autre personne lui disait de se mettre à l’abri car M. [H] l’avait insulté et avait tenté de le frapper. Elle avait alors tenté de prendre la fuite mais M. [H] l’en avait empêchée, lui assenant des coups dans la jambe et au visage puis en la tenant fermement « en lui enfonçant un objet sous la gorge » (ndlc : une clé selon la procédure pénale). L’intervention d’un couple permettait de maîtriser M. [H] jusqu’à l’arrivée des services de police. Mme [C] précisait que M. [H] avait été condamné le 12 juin 2019 pour ces faits de violence à la peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis.
Mme [C] indique qu’elle s’est trouvée en arrêt maladie du 13 septembre 2018 au 17 octobre 2021 sans discontinuer avant d’être déclarée inapte par le médecin du travail le 18 octobre 2021. Subsistant des séquelles à la date de consolidation, la Caisse a fixé son taux d’IPP à 8% et lui a attribué un capital d’un montant de 3 549,72 euros.
Mme [C] tient également à préciser qu’elle a de nouveau été victime de faits d’outrages sexistes le 16 octobre 2018 de la part de M. [H], puis de nouveau le
25 octobre 2018, et avait subi des menaces le 5 décembre 2018 et le 13 janvier 2019.
Mme [C] indique donc que les faits pour lesquels M. [H] a été condamné par le tribunal correctionnel le 12 juin 2019 ne constituent pas des faits isolés et, alors qu’il avait été alerté à plusieurs reprises, l’employeur n’a pris aucune mesure pour assurer la protection de sa salariée. Elle relève que « l’employeur ne saurait prétendre ignorer qu’une gardienne d’immeuble peut être exposée à l’agressivité des occupants et aux situations pouvant en découler. Ce risque est la deuxième cause d’accident à laquelle les gardiens d’immeuble sont exposés » (en gras dans les conclusions). Elle explique que le Syndicat avait été informé, et même alerté, tant par elle-même que par les résidents, et il n’a pris aucune mesure. Aucun document d’évaluation des risques ('[19]') n’avait été établi. Pourtant, la question des risques d’agression encourus par les gardiens avaient été évoquée en conseil syndical après des événements survenus en 2011 et 2014.
Mme [C] fait valoir que la circonstance que M. [H] était sous l’influence de l’alcool au moment des faits est indifférente dès lors qu’une « agression, même commise en état d’ébriété, n’est pas un événement imprévisible et irrésistible ».
Mme [C] souligne encore que, après les faits, elle-même puis son conseil, avaient écrit au Syndicat pour qu’il prenne des mesures appropriées mais celui-ci n’en avait pris aucune.
Le Syndicat ne peut se retrancher derrière l’affirmation qu’il était dans l’impossibilité de mettre en place une quelconque mesure de sécurité efficace. Il n’avait ni installé de système de vidéo surveillance, ni renforcé la porte ou les volets de la loge, mesures pourtant évoquées dans un courrier du Syndicat en date du 8 novembre 2018.
Mme [C] convient que son employeur « ne pouvait pas organiser l’expulsion » de M. [H] si il pouvait agir à l’encontre de la soeur de celui-ci, copropriétaire, et disposait d’un droit à agir pour harcèlement moral commis à l’encontre de la gardienne. La faute inexcusable du Syndicat est donc caractérisée.
S’agissant de l’indemnisation de ses préjudices, Mme [C] indique que la cour d’appel de céans, autrement composée et siégeant en matière correctionnelle sur intérêts civils, avait désigné un expert qui a déposé son rapport le 3 mars 2023 (le 'Rapport'), qu’elle a entériné. La cour a condamné M. [H] à l’indemniser au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent ainsi que des dépenses de santé restées à charge. « Seule reste en suspens la question de la majoration du capital ou de la rente, si son taux d’IPP venait à être modifié ».
Ce n’est que si la cour venait à écarter le Rapport qu’elle devrait désigner un expert aux fins d’évaluation des préjudices subis, la faute inexcusable permettant à
Mme [C] d’obtenir réparation de tous les préjudices subis par elle.
Le Syndicat observe, tout d’abord, que les faits ont été commis par M. [H] alors que ce dernier se trouvait en état d’ébriété avancée.
A titre préliminaire, il fait valoir que la cour, s’agissant du contentieux de la protection sociale, « n’est pas compétente pour juger d’un éventuel manquement de l’employeur à son obligation de sécurité dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, une telle demande relevant de la compétence exclusive du Conseil de prud’homme » (en gras dans les conclusions). Ici, la cour doit exclusivement s’attacher à la situation des parties au jour du 13 septembre 2018, à l’éventuelle conscience du danger qu’a pu avoir l’employeur à cette date, et les éventuelles mesures de sécurités mises en place par ce dernier « au jour de cet accident » (souligné comme dans les conclusions). Or, Mme [C] évoque de très nombreux faits postérieurs à « l’accident du travail du 13 septembre 2018 ».
Le Syndicat relève que Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes pour lui reprocher un manquement à son obligation de sécurité, affaire dans laquelle le conseil s’est mis en départage. En tout état de cause, l’accident du 13 septembre 2018 n’a pas un caractère professionnel et rien ne permettait de prévoir une agression commise par un homme sous l’emprise de l’alcool tapant dans une porte au hasard, sans viser personne en particulier. L’agression n’a donc aucun lien avec le fait que Mme [C] était salariée du Syndicat. Plus précisément, « lorsque la fourniture du logement est liée à une nécessité de service, notamment dans le cas de l’activité de gardiennage, l’accident survenu au salarié ne sera pris en charge en tant qu’accident du travail que si, lors de celui-ci, le salarié accomplissait un acte lié à ses fonctions – et non une démarche ou une activité personnelle » (en gras comme dans les conclusions).
Au moment des faits, Mme [C] se trouvait dans sa loge, qui est son domicile. Elle ne se trouvait pas sous la subordination de son employeur, elle n’a pas accompli un acte lié à ses fonctions. Elle d’ailleurs dû aller s’habiller avant de sortir de son logement, ainsi qu’il ressort des termes de la plainte qu’elle a déposée.
A titre subsidiaire, le Syndicat plaide l’absence de faute inexcusable faisant valoir qu’il « n’est pas sérieux de soutenir que l’employeur pouvait avoir conscience (du) risque ou l’anticiper, comme il n’est pas sérieux de lui reprocher de ne pas en avoir préservé sa salariée ».
De fait, il estime qu’il ne pouvait avoir connaissance d’un risque de nature à présenter une menace pour la sécurité de sa salariée rappelant que seuls les éléments antérieurs à la commission des faits commis par M. [H] peuvent être pris en considération. En l’occurrence, il est fait état d’une main courante du 7 juillet 2011, soit plus de sept ans auparavant, et encore s’agissait-il de propos sexistes, d’insultes ou autres propos diffamatoires. C’est à cette date qu’a été établie la pétition des copropriétaires évoquée par Mme [C]. L’incident survenu en février 2015 ne concerne pas celle-ci mais sa remplaçante, Mme [I]. et le courrier de M. [F], produit par
Mme [C], daté du 5 octobre 2016, est quant à lui relatif à des propos racistes tenus par M. [H] En ces trois occasions, il n’est fait à aucun moment état d’alcoolisme ou de violence physique concernant M. [H]
Le Syndic estime ensuite qu’il ne pouvait prendre aucune mesure de nature à prévenir la survenance de l’accident relevant que Mme [C] se trouve dans l’incapacité de présenter ne serait-ce qu’un seul exemple de mesure de prévention efficace.
Les faits ne se sont pas produits dans la loge mais à l’extérieur, dans le couloir.
M. [H] ne s’était aucunement caché lors des faits.
Le changement de loge évoqué par Mme [C] ne fait pas de sens puisqu’il aurait dû intervenir postérieurement aux faits et que celle-ci n’a jamais repris le travail, outre que, alors qu’elle a continué d’être domiciliée dans la résidence, « aucun incident similaire ne s’est reproduit ».
Le Syndicat ne pouvait pas davantage porter plainte directement contre M. [H], n’ayant pas d’intérêt à agir, ni organiser l’expulsion ou l’éloignement de ce dernier, contrairement à ce que soutient Mme [C]. Il indique qu’il « ne dispose pas d’un service de sécurité, et n’est pas en mesure de mettre en place une surveillance ou protection physique de la salariée ».
La seule réponse possible aux agissements de M. [H] était d’en référer aux forces de police, « ce qui a été fait à chaque occasion » (souligné comme dans les conclusions). Il ne saurait donc lui être reproché de ne pas être allé seul au-delà de l’action des forces de police ou du tribunal correctionnel.
Le jugement entrepris mérite donc confirmation en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa reconnaissance de la faute inexcusable du Syndicat.
La [16] s’en rapporte sur le caractère inexcusable de la faute de l’employeur et sur la question de la majoration de la rente. Elle sollicite, le cas échéant, le bénéfice de l’action récursoire.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions écrites de Mme [C] et du Syndicat visées par le greffe à l’audience du 8 janvier 2025 ainsi qu’aux notes d’audience.
Réponse de la cour
En tout premier lieu, la cour relève que l’argumentation préliminaire du Syndicat, selon laquelle elle ne serait « pas compétente pour juger d’un éventuel manquement de l’employeur à son obligation de sécurité dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, une telle demande relevant de la compétence exclusive du Conseil de prud’homme » est dépourvue de toute pertinence dès lors que si la juridiction de sécurité sociale est indépendante de la juridiction prud’homale, il est néanmoins constant qu’elle a toute compétence pour caractériser ce qui constitue la faute inexcusable d’un employeur et qu’il est tout aussi constant que le manquement d’un employeur à son obligation de sécurité dans le cadre de l’exécution du contrat de travail d’un salarié victime d’un accident du travail suffit, dès lors qu’un lien est établi entre ce manquement et la survenance de l’accident, à caractériser l’existence d’une telle faute.
En second lieu, compte tenu de l’indépendance des rapports Caisse-salarié et
Caisse-employeur, la circonstance que la Caisse a retenu que les faits du
13 septembre 2013 constituaient un accident du travail ne suffit pas à retenir cette qualification à l’égard de l’employeur. C’est donc à juste titre que le tribunal a statué à cet égard et c’est ce qu’il convient d’examiner d’abord.
1- Sur le caractère professionnel de l’accident survenu le 13 septembre 2018
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ces dispositions que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Selon les termes du procès-verbal de plainte déposé par Mme [C] le 13 septembre 2018, « quelques minutes » avant l’heure à laquelle ce document a été établi, soit à 22 heures de sorte que contrairement à ce qu’elle plaide, l’agression dont elle a été victime ne s’est donc pas déroulée pendant ses heures de travail.
Par ailleurs, il est constant que Mme [C] se trouvait à l’intérieur de sa loge au moment où M. [H] a donné des coups dans la porte, qu’elle en est sortie et que c’est à l’extérieur de la loge qu’elle a été agressée. Il ne peut donc être considéré que Mme [C] se trouvait dans les lieux du travail à ce moment précis, quand bien même son travail consiste, entre autres, à nettoyer les parties communes dont le hall d’entrée fait partie.
Cela étant, il ne peut être sérieusement contesté que les faits se sont déroulés à l’occasion du travail puisque, d’une part, Mme [C] est intervenue tant pour la défense du mobilier de la copropriété qu’à raison de cris poussés par un tiers et que, d’autre part, M. [H] l’a agressée non seulement en tant que personne de sa connaissance mais précisément parce qu’il la connaissait pour être la gardienne de l’immeuble.
C’est donc à juste titre que, même si pour des motifs un peu différents, le tribunal a considéré que les faits étaient constitutifs d’un accident du travail au sens de la loi.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
2- Sur la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
l’article L. 4121-1 du code du travail poursuivant
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
l’article L. 4121-2 du même code précisant
L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article
L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il se déduit de la combinaison de ces textes que l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de sa santé.
Le manquement à cette obligation légale à laquelle est tenue l’employeur envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur (cette conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’évaluer les risques auxquels il expose les travailleurs et, en conséquence, de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
En l’espèce, ainsi qu’il vient d’être examiné, les circonstances de l’agression dont a été victime Mme [C] sont déterminées. La faute inexcusable ne se présumant pas, il lui appartient d’établir que son employeur a manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Il convient à titre préalable de rappeler au égard des pièces produites et aux développements des parties, que la faute inexcusable arguée doit se rattacher à l’accident du travail retenu soit celui du 13 septembre 2018, de sorte qu’elle ne saurait être recherchée au titre d’éventuels manquements de l’employeur postérieurement à cette date. La question qui se pose à la cour est de savoir si l’employeur a manqué à son obligation d’assurer et de garantir la santé et la sécurité de son salarié, manquement qui a permis ou facilité la survenance de l’accident du 13 septembre 2018 (conscience et/ou connaissance du risque et absence/insuffisance de mesures adaptées).
En conséquence, des événements survenus postérieurement à l’accident litigieux ou, a contrario, l’absence de tout nouvel accident du travail depuis sa survenue ne sauraient intervenir dans l’analyse et l’appréciation de la conscience du danger de l’employeur ou l’appréciation de la pertinence des mesures prises par celui-ci pour l’éviter.
S’agissant de la conscience du danger, Mme [C] justifie, par la production de plusieurs documents, que la personne qui l’a agressée avait déjà été à l’origine de nombreux actes d’incivilités et d’agression, commis non seulement à son égard mais également à l’égard de sa remplaçante et de certains résidents. Elle justifie que cette situation, qui existait depuis a minima 2011, était connue de son employeur.
Elle produit d’abord une pétition dressée à l’occasion d’un premier incident, et envoyée au syndic qui démontre que celui-ci était informé clairement du risque d’agressions. Cette pétition était ainsi rédigée « Nous sommes un certain nombre de copropriétaires à avoir assisté à l’agression qu’à subie Mme [R] [A] vers la fin de l’après midi du mercredi 6 juillet 2011. M. [D] résident du bâtiment A au [Adresse 4] a menacé physiquement Mme [A], gardienne au 4, et une copropriétaire présente sur les lieux tout en déversant un torrent d’injures dégradantes ponctuées de menaces de mort. Face à cette violence sans fondement, qui s’apparente davantage à l’action d’un forcené puisque rien n’a justifié un tel déchaînement de violence, et aux actes répétés d’agressions et de provocations dont est coutumier ce Monsieur, en particulier avec les femmes et les personnes seules et âgées et pour éviter le pire, il est indispensable de faire circuler cette pétition pour dire notre indignation et notre soutien à Madame [A] et appuyer sa main courante et le dépôt d’une plainte en bonne et due forme par notre syndic à l’encontre de M. [D] ».
Cette pétition précédait un dépôt de main courante effectuée le 7 juillet 2011 dans laquelle Mme [A] expliquait « avoir eu une altercation verbale avec un propriétaire de l’immeuble, M. [J] [O], (2ème étage le 3) » alors qu’elle montrait les locaux à un agent spécialiste des thermites, lorsque « ce propriétaire est arrivé vers moi n’a insulté copieusement '[G], sorcière, la fille a déposé plainte contre toi car tu lui as fait des attouchements etc… », il s’est ensuite approché d’elle et « a collé son front contre le mien et m’a déclaré : 'regardes moi bien dans les yeux', je vais te descendre bien comme il faut ». Elle précisait que ce n’était pas la première fois qu’elle avait une altercation avec lui lequel allait régulièrement voir son employeur en se plaignant de son travail.
Mme [C] produit encore une déclaration de main courante établie le 27 février 2015 par sa remplaçante, Mme [V] [J], laquelle expliquait que le matin à
11 heures 40 minutes, M. [O] [J], occupant d’un appartement dans l’immeuble, après d’être présenté une première fois à sa loge pour lui demander s’il y avait eu une coupure de courant, « est revenu quelques minutes plus tard pour se plaindre car il n’avait pas numéricable internet à son domicile, (…) et avait commencé à s’énerver en lui disant en ces termes 'à quoi cela sert d’avoir une gardienne si elle ne sait rien’ (…) A un moment il est devenu agressif et j’ai du fermer la porte de la loge, la gardienne a du m’aider car il résistait ».
Cette main courante était suivie d’un courrier que Mme [C] adressait le
9 avril 2015 au syndicat lui rappelant que « le 27 février dernier, je vous ai téléphoné suite à l’altercation que ma remplaçante Madame [V] [J], a eu avec M. [O] [K] (2ème étage esc A porte 3), ce même jour. (Madame [J], vous a envoyé la main courante). Vous m’avez répondu au téléphone 'Malheureusement, il y a de plus en plus de fous. On ne peut rien faire à part lui écrire’ ». Elle précisait que de nouveaux faits étaient survenus, toujours envers Mme [J] et « qu’il avait fallu qu’elle aide Mme [J] pour réussir à la fermer [la porte] car il la repoussait de toutes ses forces ». Un ouvrier qui se trouvait dans la cour « avait vu la scène et était venu à notre secours. Il lui a dit de se calmer et qu’il ne fallait pas s’en prendre à des femmes ». Mme [C] concluait ce courrier ainsi « J’insiste pour vous dire que ce qui est arrivé est très grave. Je vous rappelle que j’ai déjà fait l’objet de menaces de mort de la part de ce Monsieur en 2011 (ci-joint à nouveau la main courante du 07/07/2011 et celle du 13/07/2011). J’attends de mon employeur qu’il prenne les mesures pour me protéger. Vous deviez lui écrire une lettre. Pourriez-vous m’envoyer la copie de celle-ci pour que je l’insère à mon dossier ».
Mme [C] produit également l’attestation de Mme [B] [P], demeurant dans la résidence, qui explique que l’un des occupants l’avait déjà agressée et qu’il « déchargeait sur elle toute la haine dont il est nourri ». Elle précise « avoir accompagné Mme [C] chez le syndic dès le 22 février 2017 au siège, [Adresse 11] à [Localité 20], pour l’alerter des conditions difficiles qu'[elle] rencontrait quotidiennement dans l’exercice de son travail, avec les insultes, les menaces de mort, les tapages nocturnes à son endroit, etc, etc. venant de cet individu et de sa s’ur, avec la complicité de son collègue gardien du [Adresse 2] ». Elle précisait « craindre pour elle et malheureusement, sans aucune réaction de la part de son syndic, le drame s’est produit ». Elle indique enfin que malgré l’agression survenue le
13 septembre 2012 « Il n’a d’ailleurs jamais été question de lui demander de quitter le logement qu’il occupe sans droit ni titre mais par le biais d’un prêt familial, de sorte que le danger est toujours dans la place ».
Est également produite l’attestation de Mme [W] M., propriétaire au [Adresse 3] de 2003 à 2015, membre du conseil syndical et voisine de la gardienne
Mme [A], qui explique que « les violences que M. [J] a fait subir à
Mme [A] ont des antécédents, et que le syndic de copropriété, [24], n’a pas fait preuve de son empressement à lui venir en aide malgré les relances ». Elle précise que « En 2011 déjà, M. [J] avait verbalement agressé et physiquement menacé
Mme [A]. Une pétition avait circulé pour prendre sa défense, signée par de nombreux résidents qui appréciaient son professionnalisme. Le recours à une pétition montrait que le syndic n’était pas prompt à réagir malgré nos échanges, lors du conseil syndical mais aussi en dehors. Or il nous semblait que c’était du ressort du syndic de protéger son employée ». Elle indique également qu’en 2014, « les résidents du [Adresse 3] avaient subi pendant plusieurs mois les nuisances de sous-locataires de l’escalier B dans les parties communes (dossier El K. – M.) avec possible danger pour les habitants et pour la gardienne qui se mettait en péril à chaque fois qu’elle rappelait à l’ordre ces sous-locataires ». Elle affirme enfin que « Le syndic n’a pas non plus défendu Mme [A] quand elle a été victime de brimades répétées de la part de son collègue gardien du [Adresse 1] » précisant qu’à chaque fois qu’elle avait voulu aider sa gardienne, « dévouée et désireuse de bien faire son travail » elle avait dû « faire face à une lourdeur administrative et une inaction particulièrement frustrante ».
La cour constate que le Syndicat ne conteste pas avoir eu connaissance de ces documents en leur temps, ce qu’il peut d’autant moins nier que le compte-rendu du Conseil Syndical de la résidence [Localité 18] a, le 28 octobre 2018, relevé, s’agissant des « agressions de gardiens » que « Plusieurs gardiens avaient subis de sérieuses menaces et des violences de la part d’habitants de la résidence » avant de constater que « les gardiennes n’effectuent pas les visites médicales obligatoires » et de proposer que le syndic « vérifie que les visites médicales des gardiennes sont à jour ; contacte la Médecine du Travail afin de se renseigner sur une aide psychologique pour un gardien agressé ; réponde aux demandes des copropriétaires par courrier ; propose une médiation entre un copropriétaire et un gardien ; fasse un retour sur les recommandations des équipements de protection des gardiennes ».
Enfin, il n’est pas inutile de relever que précédemment à cette agression, Mme [C] avait été victime d’injures et de menaces de la part de M. [T] contre lequel elle avait porté plainte le 9 janvier 2018 et qui lui avait valu d’être placée en arrêt de travail du 10 au 13 janvier inclus, ce que le Syndicat ne pourvait ignorer.
La cour considère que ces éléments, précis et concordants, établissent que l’employeur avait connaissance des agressions, qu’elles soient physiques ou verbales, que subissait Mme [C] mais également la gardienne qui la remplaçait en son absence. Au demeurant, la nature du travail confié à Mme [C], qui consistait en partie à gérer les incidents voire les différends ou conflits concernant les résidents, comportait en soit un risque d’agression que ne pouvait pas ignorer l’employeur, spécialisé dans la gestion des copropriétés.
La présence du concierge, dans une copropriété, est justement louée pour les services qu’il rend à la collectivité des copropriétaires de sorte que le syndicat des copropriétaires est tenu de veiller à son bien-être et à ce qu’il puisse exécuter sa prestation de travail dans des conditions sécures et dignes de la meilleure considération. Il est ainsi sans incidence sur la conscience du danger que « le comportement de M. [H] échappait à tout contrôle qu’un employeur d’une gardienne d’immeuble pourrait être raisonnablement en mesure de prévoir », la question n’étant pas celle de savoir si ce résident en particulier était susceptible d’agresser Mme [C] mais de savoir si les missions confiées à celle-ci étaient de nature a générer un risque d’agression par un tiers, qu’il soit résidents ou étrangers à l’immeuble. C’est bien le cas en l’espèce ainsi qu’il vient de l’être démontré.
Mme [C] ayant ainsi établi que le Syndicat avait conscience du danger qu’elle encourait en exécution de ses missions pour en avoir été informé, elle doit désormais démonter que son employeur n’a pas pris les mesures utiles pour éviter ou limiter la survenue ou les conséquences du danger ou que celles prises étaient manifestement inefficaces.
Elle invoque l’absence de mesures concrètes mises en place par l’employeur susceptibles de réduire le risque d’agression, l’insuffisance de formation mise en oeuvre, l’absence de dispositifs dans la loge qui auraient permis d’en contrôler l’accès, d’alerter rapidement la police ou tout autre personnel, de surveiller et d’enregistrer les allées et venues de personnes extérieures susceptibles de représenter un danger ainsi que l’absence d’information permettant de réduire le risque d’agression.
Elle se rapporte aux diverses plaintes et mains courantes précédemment détaillées, dans lesquelles elle mentionnait que ni l’immeuble ni sa loge ne disposaient de caméra ou de système de sécurité. Elle produit également le compte-rendu du Conseil Syndical de la résidence [Localité 18] établi le 28 octobre 2018, qui notait, entre autre, que s’agissant des gardiens devait mettre en place « une médiation entre un copropriétaire et un gardien ; faire un retour sur les recommandations des équipements de protection des gardiennes ; contacter la Médecine du Travail afin de se renseigner sur une aide psychologique pour un gardien agressé ; répondre aux demandes des copropriétaires par courrier ». Elle verse enfin le seul DUER établi par l’employeur, lequel n’a été dressé qu’en août 2019, soit postérieurement à son accident.
Le Syndicat, qui ne conteste pas ne pas avoir établi de DUER avant le 13 septembre 2018, ne produit aucun élément permettant de justifier qu’il avait néanmoins pris des mesures pour éviter le danger d’agression encouru par sa salariée. Il expose qu’il n’avait aucun moyen d’action et ne pouvait prendre aucune mesure particulière n’étant pas propriétaire des lieux et n’ayant pas de pouvoir d’agir contre les occupants des appartements.
Or, si effectivement le Syndic n’a pas la possibilité de modifier les lieux ni d’empêcher la survenue d’incivilités, il ne lui était pas impossible de prévoir des outils permettant à tout le moins d’assurer un minimum de protection. Ainsi, la loge de la salariée pouvait parfaitement être équipée d’un dispositif suffisant pour en contrôler son accès et pour qu’elle puisse s’assurer de l’identité de la ou des personnes qui se trouvaient à proximité. La loge pouvait également disposer de moyen spécifique d’alarme permettant d’appeler tout secours utile en cas de danger. Aucun de ces systèmes n’a été envisagé. Alors qu’il n’est pas contesté qu’il avait été invoqué la mise en place d’un système de vidéo surveillance dans le hall de l’immeuble ou l’installation d’une porte renforcée à la loge de la gardienne, le Syndicat n’a donné suite à aucune de ses propositions.
Le Syndicat n’a par ailleurs jamais formé et informé Mme [C] des risques spécifiques d’agression afin de lui permettre d’anticiper les situations à risque et, lorsqu’elles se réalisent, de la manière de se comporter.
L’absence même de DUER démontre qu’aucune mesure de prévention ou de formation n’était envisagée.
Et il est inopérant pour le Syndicat de soutenir qu’il n’avait aucun moyen d’agir envers les propriétaires ou occupants des logements puisqu’il entre dans ses pouvoirs à minima d’agir en justice pour le compte de la copropriété, et donc d’initier une action judiciaire à l’encontre d’un tiers ou d’un copropriétaire qui ne respecterait pas le règlement intérieur, notamment en cas de trouble anormal du voisinage ou de charges impayées. Si le syndicat des copropriétaires est tenu d’agir par l’intermédiaire de son syndic de copropriété ou du président du conseil syndical pour engager de telles actions, force est de constater qu’il ne justifie pas avoir effectué quelconque démarche auprès de lui afin qu’il intervienne.
Il n’est d’ailleurs pas inintéressant de relever que c’est ce qu’il a fait à la suite de l’agression du 13 septembre 2018, puisque le syndic de l’immeuble a adressé un courrier de mise en demeure au copropriétaire hébergeant l’auteur de l’agression pour lui rappeler « qu’en sa qualité de co-propriétaire, elle était civilement responsable des personnes qu’elle hébergeait », et qu’en cas d’inertie « le syndicat des co-propriétaires, qu’il représentait, se réserve la possibilité d’engager à votre encontre toute procédure afin de faire respecter les dispositions de la loi et du règlement de co-propriété ».
Alors que le Syndicat avait parfaitement conscience des différents dangers encourus par sa salariée à l’occasion de l’exécution de ses missions, il s’est abstenu de prendre la moindre mesure de prévention pour empêcher la réalisation du risque ou, tout du moins, en limiter les conséquences. Il résulte de ce qui précède que c’est bien l’absence de telles mesures qui a permis la réalisation du dommage causé à Mme [C].
En conséquence, il y a lieu de dire que l’accident du travail survenu le
13 septembre 2018 au préjudice de Mme [C] résulte de la faute inexcusable de son employeur.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la demande de majoration de la rente
En application des articles L. 452-l et L.452-2 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident dû à la faute inexcusable de l’employeur, ou ses ayants-droit, peuvent prétendre à la majoration maximale de la rente.
En l’espèce, il est établi que l’accident du travail du 13 septembre 2018 dont a été victime Mme [C] résulte de la faute inexcusable de son employeur.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la majoration maximale de la rente au bénéfice de Mme [C].
Sur les demandes d’indemnisation
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Aux termes de l’article L. 452-3 du même code
Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
['] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En application de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, la victime d’un accident du travail du à la faute inexcusable de l’employeur, peut désormais demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Ce faisant, si les lésions dont est atteint l’assuré social sont imputables à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, comme c’est le cas en l’espèce, la victime ou ses ayants droits conserve contre l’auteur de l’accident le lui demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du livre IV du même code.
Pour autant, si des actions, distinctes mais reposant sur le même fait dommageable, peuvent être engagées devant le juge de la sécurité sociale et le juge répressif, la victime ne peut prétendre à un double indemnisation.
Au cas présent, la présente cour, statuant en matière correctionnelle, après avoir ordonné une mesure d’expertise pour évaluer les différents préjudices de Mme [C] dont elle a adopté les motifs, a statué sur les intérêts civils et a condamné M. [X] indemniser Mme [C] ainsi qu’il suit :
— 8 712 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 15 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3 340 euros au titre des dépenses de santé restées à charge.
Elle a sursis à statuer sur la demande relative à la perte des gains professionnels actuelles et futures dans l’attente de la présente décision.
Mme [C] ne remet pas en cause cette indemnisation et ne sollicite aucune autre somme complémentaire ni additionnelle.
Le syndicat ne formule aucune observation sur les demandes de Mme [C]. Il ne remet pas davantage en cause la pertinence du rapport.
Il n’y a donc pas lieu de statuer de nouveau de nouveau sur ce point.
Sur l’action récursoire de la Caisse
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il résulte du dernier alinéa de ce texte que le bénéfice du versement direct par les caisses de sécurité sociale à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dûs à la faute inexcusable de l’employeur s’étend également aux indemnités réparant les préjudices non énumérés par ce texte ainsi qu’à l’avance des frais de l’expertise destinée à les déterminer.
Il convient donc d’accueillir la demande de la Caisse et de dire que le Syndicat des copropriétaires devra lui rembourser la majoration de la rente.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le Syndicat des copropriétaires, qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens d’instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamné à payer à Mme [C] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 400 euros.
Il sera pour sa part débouté de la demande qu’il a formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du 8 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Paris (RG 19/10206) en ce qu’il a :
— dit que le fait accidentel du 13 septembre 2018 constitue un accident du travail et débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 18] située [Adresse 8] [Localité 22] de ses demandes sur ce sujet,
— déclaré le jugement opposable à la [14] [Localité 20],
— ordonné l’exécution provisoire ;
L’INFIRME pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que l’accident du travail dont Mme [C] a été victime le
13 septembre 2018 est dû à la faute inexcusable du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 18] située [Adresse 9] ;
ORDONNE la majoration de la rente au maximum dans les conditions prévues par la loi sans que le total puisse dépasser le salaire annuel de la victime ;
DIT que la [14] [Localité 20] pourra recouvrer auprès du Syndicat des copropriétaires le montant de la majoration de la rente allouée à
Mme [C] ;
CONDAMNE le [Adresse 26] aux dépens d’instance et d’appel ;
CONDAMNE le [25] [Adresse 17] à payer à Mme [C] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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