Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 11, 12 septembre 2023, n° 21/04354
CPH Paris 16 mars 2021
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CA Paris
Infirmation 12 septembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a retenu que les éléments de preuve fournis par la salariée établissent l'existence de harcèlement moral, justifiant ainsi la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Préjudice moral

    La cour a jugé que le harcèlement moral a causé un préjudice à la salariée, justifiant l'octroi d'une indemnité.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a reconnu le droit à l'indemnité de licenciement suite à la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de préavis en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis suite à la requalification de la rupture.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [G] [P] conteste le jugement du Conseil de Prud’hommes qui l’a déboutée de ses demandes après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant un harcèlement moral. La juridiction de première instance a considéré que la rupture était une démission. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé ce jugement, requalifiant la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a retenu que les faits de harcèlement moral étaient établis et ont justifié la rupture. En conséquence, la cour a condamné la SARL IG Santé à verser diverses indemnités à Mme [P], confirmant ainsi sa position sur le harcèlement et le licenciement abusif.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 11, 12 sept. 2023, n° 21/04354
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/04354
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 16 mars 2021, N° F20/08052
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Code de procédure civile
  3. Code du travail
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