Infirmation partielle 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 16 mai 2024, n° 22/04261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sens, 24 février 2022, N° F21/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 16 MAI 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04261 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQ2L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SENS – RG n° F 21/00009
APPELANTE
S.A.S. TUBAUTO représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien CAVALLO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0100
INTIME
Monsieur [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Karym FELLAH de la SCP
REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau de SENS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique BOST, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu’à ce jour .
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [H] a été embauché par la société Tubauto en qualité d’agent de production P.1 par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 1998.
La convention collective applicable est la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes de l’Yonne.
Par courrier remis en mains propres le 30 septembre 2020, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 octobre 2020.
Par courrier du 23 octobre 2020, la société Tubauto a notifié à M. [H] son licenciement pour faute grave.
La lettre de licenciement est rédigée en ces termes :
« Le jeudi 24 septembre 2020, aux alentours de 07h20, vous avez tenu des propos outranciers et provocants, tout en mimant des gestes obscènes, devant des collègues. Certains vous ont demandé d’arrêter, vous avez alors rigolé et avez invoqué la liberté d’expression. Certains d’entre eux ont été très choqués par votre attitude et vos propos, et les ont signalés à votre responsable de service.
Les propos rapportés par des témoins sont notamment les suivants : « J’encule les dieux, tous les dieux », en parlant très fort et en riant, et ils ajoutent que vous avez mimé des gestes obscènes pour accompagner vos paroles. Un autre témoin affirme que vous avez dit, nous citons : « j’encule tous les bons dieux, les religions, les juifs, les arabes », tout en mimant des gestes obscènes.
Lorsque certains d’entre eux vous ont demandé d’arrêter, vous avez répondu, nous vous citons : « je dis ce que je veux, c’est la liberté d’expression », tout en continuant de rigoler.
Selon certains témoins, vous avez également ajouté « c’est à cause de ces gens-là qu’il y a des guerres », en regardant l’un de vos collègues de confession musulmane.
Lors de l’entretien, vous avez reconnu avoir dit, nous vous citons, « j’encule toutes les religions », mais avez indiqué ne pas souvenir des gestes que vous auriez faits.
L’an passé, vous avez déjà été sanctionné pour avoir tenu des propos agressifs et irrespectueux envers l’un de vos collègues.
Vous avez abusé de votre liberté d’expression en tenant des propos injurieux, et irrespectueux avec la volonté manifeste de provoquer et de choquer vos collègues, dont vous saviez pertinemment qu’ils seraient touchés par vos propos.
Les explications fournies au cours de l’entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Nous n’avons d’autre choix que de prononcer par la présente votre licenciement pour faute grave, votre maintien dans l’entreprise le temps du préavis étant impossible ».
Contestant son licenciement, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Sens par requête déposée le 25 janvier 2021.
Par jugement du 24 février 2022, le conseil de prud’hommes de Sens a :
— condamné la S.A.S. TUBAUTO à payer à Monsieur [N] [H] sommes suivantes :
* 3 846,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 384,66 euros au titre de congés payés afférents
* 13 142,81 60 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
* 31 735,11 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la S.A.S. TUBAUTO de toutes ses demandes
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
La société Tubauto a interjeté appel de ce jugement dont elle a reçu notification le 15 mars 2022, par déclaration du 31 mars 2022.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juillet 2022, la société Tubauto demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 février par le conseil de prud’hommes de Sens,
Et statuant à nouveau :
— constater que le licenciement de M. [H] intervenu pour faute grave est parfaitement fondé,
En conséquence,
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, dans le cas où la cour considérerait que licenciement de M. [H] était dépourvu cause réelle et sérieuse :
— constater que le préjudice de Monsieur [H] n’est pas établi,
En conséquence,
— débouter M. [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 31 735,11 euros,
A titre infiniment subsidiaire, au cas où la cour entrerait en voie de condamnation à son encontre :
— constater que le préjudice de M. [H] est limité à la somme de 2 512,63 euros nets (à parfaire),
En conséquence,
— limiter le montant des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [H] à 3 mois de salaire, soit à la somme de 5 770,02 euros, en application de l’article 1235-3 du code du travail,
En tout état de cause :
— condamner M. [H] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [H] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 août 2022, M. [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Sens le 24 février 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— débouter la société Tubauto SAS de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Tubauto SAS à lui payer une somme de 2 000 euros le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel,
— condamner la société Tubauto SAS aux entiers dépens.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
Il résulte de l’article L.1121-1 du code du travail que sauf abus le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression. Il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
La société Tubauto fait grief à M. [H] d’avoir abusé de sa liberté d’expression « avec la volonté manifeste de provoquer et de choquer (ses) collègues ». Elle produit six attestations de collègues de M. [H] ayant assisté à la conversation litigieuse et aux faits reprochés au salarié, ces attestations, étant datées pour cinq d’entre elles du 13 octobre 2020 et pour la dernière du 14 octobre 2020.
M. [H] fait valoir qu’il participait à une discussion privée entre collègues et n’a fait qu’user de sa liberté d’expression. Il conteste avoir tenu une partie des propos visés par la lettre de licenciement mais reconnaît avoir déclaré « j’encule tous les dieux de toutes religions passées et présentes ». Il souligne que toutes les attestations ne relatent pas les mêmes propos. Il ajoute que la tenue de ces propos ne rendait pas impossible son maintien dans l’entreprise, faisant valoir à cet égard qu’il n’a fait l’objet d’aucune mise à pied conservatoire.
La cour retient qu’il est établi que M. [H] a déclaré « J’encule les dieux, tous les dieux » mais qu’il n’est pas établi qu’il aurait accompagné cette déclaration des gestes obscènes qui lui sont imputés aux termes de la lettre de licenciement. Les différentes attestations produites divergent en effet sur ce point. Deux témoins n’évoquent pas ces gestes. Les autres utilisent les mots de gestes obscènes sans apporter davantage de précision. Il n’est pas davantage établi de façon certaine que M. [H] aurait visé certaines religions en particulier ni qu’il aurait déclaré en regardant un collègue de confession musulmane que « c’est à cause de ces gens-là qu’il y a des guerres ». Seul M. [U] indique que M. [H] aurait mentionné « les juifs et les arabes ». M. [C] pour sa part ne relate aucun propos mais indique « j’ai entendu M. [H] qui parlait d’Allah, et il a mimé des gestes obscènes ». De même, aucune volonté manifeste de la part de M. [H] de provoquer ou choquer ses collègues n’est démontrée.
Dans ces conditions, aucun abus de sa liberté d’expression par M. [H] n’est caractérisé.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire, la société Tubauto sollicite la réduction du montant des dommages et intérêts alloués à M. [H] au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [H] justifie de sa situation après son licenciement. Il démontre sa recherche d’emploi et sa difficulté à retrouver un emploi stable.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, M. [H] qui comptait vingt-deux ans d’ancienneté, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 16,5 mois de salaire.
Au regard de son âge et de son ancienneté et de sa difficulté à retrouver un emploi, le conseil de prud’hommes a fait une juste évaluation du préjudice subi par M. [H].
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le remboursement des allocations chômage
Les conditions d’application de l’article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur les autres demandes
La société Tubauto sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
La société Tubauto sera condamnée à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement sauf en ce qui concerne les dépens,
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement à l’organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités,
CONDAMNE la société Tubauto à payer à M.[N] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
CONDAMNE la société Tubauto aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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