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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 25 févr. 2025, n° 24/00551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 24/00551 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBTA
Monsieur [Y] [J] Assisté de Monsieur [J] [X] né le 11/08/1980 à [Localité 6] (Réunion) – de nationalité française – demeurant [Adresse 2] – Curateur selon jugement du 23/11/2023 -
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/351 du 24/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
APPELANT
Monsieur [E] [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 25 Février 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement prononcé le 6 février 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :
« .Juge que Monsieur [Y] [J] a édifié des constructions qui empiètent sur la parcelle de terrain cadastrée section AM n° [Cadastre 3], lieudit " [Localité 7]", sise [Adresse 4], à [Localité 6], appartenant à Monsieur [D] ;
En conséquence, lui enjoint de démolir ou de faire démolir, à ses frais et sous sa responsabilité, les ouvrages qui empiètent sur la parcelle cadastrée AM n° [Cadastre 3] et notamment la partie rehaussée du mur de clôture ainsi que la construction adossée sur ce mur ,et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant le délai de trois mois, à l’expiration duquel il sera, à nouveau fait droit, en tant que de besoin ;
Condamne Monsieur [Y] [J] à régler à Monsieur [D] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne Monsieur [Y] [J] à régler à Monsieur [D] la somme de 2.500 euros au titre de l''article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [J] aux dépens, en ce non compris les frais afférents au procès-verbal de constat d’huissier et à la sommation interpellative. "
Vu la déclaration d’appel déposée le 7 mai 2024 par Monsieur [Y] [J] à l’encontre de ce jugement ;
Vu l’ordonnance renvoyant l’affaire à la mise en état ;
Vu la constitution de Monsieur [E] [U] [D] remise le 26 juin 2024 ;
Vu les premières conclusions d’appelant déposées le 26 juillet 2024 ;
Vu les premières conclusions d’incident déposées le 19 septembre 2024, puis ses conclusions n° 2, remises le 12 décembre 2024, par Monsieur [E] [U] [D], demandant au conseiller de la mise en état de :
« ORDONNER la radiation du rôle de l’appel ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [J] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. "
***
Vu les conclusions d’incident en réplique de Monsieur [J], déposées par RPVA le 26 novembre 2024, demandant au conseiller de la mise en état de :
« Débouter M. [D] de sa demande de radiation du rôle en raison de conséquences manifestement excessives telles que prévues à l’article 524 du code de procédure civile.
Le débouter de ses demandes de remboursement de frais irrépétibles et de dépens."
***
L’incident ayant été examiné à l’audience du 4 février 2025.
Par un avis RPVA du 11 février 2025, le CME a invité les parties à justifier sous huitaine de la signification du jugement afin de rendre exécutoire celui-ci en application de l’article 503 du code de procédure civile. A défaut, les parties sont invitées à présenter leurs observations sous huitaine sur les conséquences de l’absence de signification du jugement sur la demande de radiation.
Monsieur [D] a transmis l’acte de signification du jugement, délivré le 10 avril 2024, au domicile de l’appelant selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’éventuelle curatelle de l’appelant :
Vu les dispositions des articles 122 à 126 relatives aux fins de non-recevoir,
L’article 468 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n 2007-308 du 5 mars 2007, dispose en son dernier alinéa que l’ assistance de la personne en curatelle par son curateur est requise 'pour introduire une action en justice ou y défendre'.
Alors que la jurisprudence antérieure à la réforme de la protection des majeurs opérait, en application des articles 464, 495 et 510 anciens du code civil, une distinction entre les actions relatives à des droits patrimoniaux et celles relatives à des droits extrapatrimoniaux, l’ assistance du curateur est désormais requise pour introduire toute action en justice ou y défendre, que celle-ci ait un caractère patrimonial ou extrapatrimonial.
L’absence de signification au curateur constitue également une irrégularité de fond entraînant la nullité de l’assignation, même en l’absence de grief.
Or, Monsieur [J] prétend qu’il se trouve sous curatelle dans ses écritures.
Il est donc nécessaire de vérifier sa situation personnelle afin de permettre à la cour de déterminer si la procédure est régulière en l’absence de son curateur.
Il sera fait injonction à l’appelant de produire la décision le plaçant sous un régime de protection des majeurs comme il le prétend.
Sur la demande de radiation :
Recevabilité :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les premières conclusions d’appelant ont été remises au greffe le 26 juillet 2024 alors que l’intimé avait constitué avocat.
Les premières conclusions d’incident ont été déposées par l’intimé le 19 septembre 2024, soit moins de trois mois après la notification des conclusions d’appelant.
L’incident est donc recevable.
Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris :
Selon les prescriptions de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’intimé invoque l’inexécution du jugement attaqué par les appelants.
Ce jugement est assorti expressément de l’exécution provisoire.
Monsieur [E] [U] [D] justifie avoir signifié le jugement querellé à l’appelant, manifestant ainsi son intention de se prévaloir de l’exécution provisoire.
La demande de radiation est donc recevable.
Sur la radiation :
Selon le dispositif du jugement entrepris, Monsieur [Y] [J] a été condamné à :
. Démolir ou de faire démolir, à ses frais et sous astreinte, les ouvrages qui empiètent sur la parcelle cadastrée AM n° [Cadastre 3] et notamment la partie rehaussée du mur de clôture ainsi que la construction adossée sur ce mur ;
. Payer à Monsieur [D] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] expose que, si le mur litigieux était détruit, il serait alors impossible de revenir en arrière et de déterminer sa position exacte sur le terrain si cette destruction intervenait avant le passage d’un expert. Une telle situation contient bien des conséquences manifestement excessives en cas de destruction de l’ouvrage.
L’appelant évoque aussi ses faibles revenus pour souligner que, placé sous curatelle et bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, l’exécution des condamnations à paiement aurait aussi des conséquences manifestement excessives.
Sur ce,
Monsieur [J] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %. Le bureau d’aide juridictionnelle a retenu un revenu mensuel de 1.288 euros tandis qu’il est propriétaire de sa résidence principale.
Celui-ci ne produit aucune pièce justificative de sa situation économique, pas plus qu’il ne démontre l’impossibilité de procéder à la destruction de la partie de l’ouvrage conformément à la décision attaquée.
Condamné sous astreinte, il soutient que la démolition de l’ouvrage interdirait toute reconstruction en raison de l’impossibilité de retrouver sa position exacte sur le terrain si cette destruction intervenait avant le passage d’un expert.
Or, rien ne l’empêche de se prémunir contre ce risque préalablement à l’exécution du jugement.
Enfin, la lecture du jugement querellé révèle que le mur de clôture construit sur son terrain par Monsieur [D] en limite sud de sa propriété est réputé lui appartenir alors que Monsieur [J] n’a pas rapporté la preuve contraire et a rehaussé illégalement le mur de clôture privatif de Monsieur [D] et s’est adossé dessus illégalement.
Il est donc demandé à l’appelant de détruire le rehaussement du mur litigieux ainsi que la construction adossée sur ce mur, ce qui ne paraît pas impossible.
Toutefois, cette exécution n’apparaît pas manifestement excessive au regard des moyens soutenus au fond par l’appelant qui plaide en substance que la preuve du caractère privatif de la propriété du mur en faveur de Monsieur [D] n’est pas rapportée et alors qu’il y a adossé un abri fermé qui, en tout état de cause ne pourrait pas être édifié sur un mur mitoyen non plus.
En conséquence, en l’absence d’exécution des causes du jugement entrepris, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel jusqu’à exécution de l’injonction du tribunal.
Monsieur [Y] [J] supportera les dépens de l’incident et les frais irrépétibles de Monsieur [D].
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance non suscepteible de déféré mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la radiation du rôle de la cour d’appel de l’affaire enregistrée sous les références RG-24-551 jusqu’à exécution du jugement ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] à payer à Monsieur [E] [U] [D] la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident.
En cas de remise au rôle,
FAIT INJONCTION à l’appelant de produire la décision le plaçant sous un régime de protection des majeurs et invite les parties à conclure sur la régularité de la procédure au visa de l’article 468 du code civil.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
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