Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 11 févr. 2025, n° 24/07470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/07470 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5HR
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 11 Février 2025
VISITES
DOMICILIAIRES
DEMANDERESSE :
S.A. GROUPE TREFLE
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique DEVILLIERES substituant Me Patrick DELPEYROUX de la SELARL DELPEYROUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO (SELARL URBINO ASSOCIES), avocat au barreau de PARIS
Audience de plaidoiries du 07 Janvier 2025
DEBATS : audience publique du 07 Janvier 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 11 Février 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 16 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a notamment autorisé des visites domiciliaires dans les lieux ci-après désignés :
— locaux et dépendances sis [Adresse 2],
— locaux et dépendances sis [Adresse 1].
en retenant que la société de droit luxembourgeois Groupe Trèfle S.A est présumée exercer et/ou avoir exercé a partir du territoire national une activité professionnelle de holding, gestion, développement et commercialisation de marques sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettrait de passer les écritures comptables y afférentes et qu’ainsi cette entité se serait soustraite et se soustrairait à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices, ou des taxes sur le chiffre d’affaires, en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l’impôt sur les sociétés et 209 pour la TVA).
La société Groupe Trèfle a formé appel contre cette ordonnance le 24 septembre 2024 devant le premier président de la cour d’appel de Lyon.
A l’audience du 7 janvier 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 2 janvier 2025, la société Groupe Trèfle demande au délégué du premier président de :
— annuler l’ordonnance rendue le 16 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon,
— condamner M. le Directeur général des finances publiques (DGFP) au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que l’administration fiscale n’a pas transmis au juge des libertés et de la détention des éléments connus d’elle sur son activité réelle au Luxembourg et susceptibles d’influer sur la décision du juge des libertés et de la détention concernant cette dernière, alors que l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dispose que la requête doit comporter tous les éléments d’information en la possession de l’administration de nature à justifier la visite.
Elle estime que les informations communiquées au juge ont laissé penser qu’elle aurait eu pour seules activités celles d’une holding et de gestion de marques et que ces activités étaient réalisées depuis la France, alors qu’elle connaît une activité de prestations de nature informatique réalisée par son salarié domicilié au Luxembourg et au profit des sociétés de son groupe, comme une activité de gestion des licences informatiques du groupe.
Elle reproche à l’administration de ne pas avoir transmis au juge des libertés et de la détention le résultat de la vérification fiscale de sa filiale française Trèfle Ingénierie à qui elle avait facturé des prestations informatiques et notamment une réponse apportée à une question du contrôleur.
Elle considère que l’information communiquée au juge des libertés et de la détention n’a pas été exacte et impartiale, s’agissant également des déclarations d’échanges de services avec ses filiales françaises qu’elle n’a pas transmises faisant état de son acquisition des éléments indispensables à l’activité de prestataire de services informatiques au travers du développement d’un [Localité 7].
Elle affirme disposer au Luxembourg d’un véritable établissement stable, en la présence d’un salarié établi sur place, qui a exécuté les prestations facturées au Luxembourg.
Dans ses conclusions déposées lors de l’audience, le DGFP demande au délégué du premier président de :
— confirmer l’ordonnance déférée,
— rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions,
— condamner les appelants au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens.
Détaillant les éléments de fait l’ayant conduit à saisir le juge des libertés et de la détention, il fait valoir que la sanction d’une absence de communication d’éléments dont l’administration avait connaissance suppose que ces pièces aient été de nature à remettre en cause l’appréciation des éléments de fraude par le juge.
Il relève que les éléments issus de la vérification de comptabilité de la société française Trèfle Ingénierie ne concernaient pas la situation fiscale de la société Groupe Trèfle et n’avait pas conduit à la remise en cause de la comptabilité de cette société. Il ajoute que l’administration n’a jamais contesté que cette société Groupe Trèfle respectait ses obligations au Luxembourg, ni même la réalité d’une activité de cette dernière au Luxembourg.
Il soutient que la société Groupe Trèfle reconnaît dans ses écritures faire appel aux moyens de ses filiales, ce qui renforce les présomptions d’une insuffisance de moyens au Luxembourg pour exercer son activité.
Concernant le salarié localisé au Luxembourg, elle répond que cette information a été communiquée au juge des libertés et de la détention.
Il affirme que la société appelante ne conteste pas les éléments retenus par le juge des libertés et de la détention pour présumer qu’elle a établi ses sièges sociaux successifs au Luxembourg à des adresses de domiciliation, qu’elle dispose de son centre décisionnel en France et qu’elle dispose en France des moyens matériels et humains de ses filiales nécessaires à la réalisation de son activité.
Il considère que la société Groupe Trèfle critique uniquement la présomption d’une insuffisance de moyens au Luxembourg.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée et les éléments du dossier n’objectivent aucune irrégularité les concernant ;
Attendu qu’à titre liminaire, il convient de relever que l’appelante ne sollicite dans ses écritures que l’annulation de l’ordonnance entreprise en soutenant des moyens basés sur l’impartialité et le caractère complet de la requête présentée au juge des libertés et de la détention, sans préciser le fondement juridique d’une telle prétention supposant une irrégularité de l’acte de saisine du juge ou d’une méconnaissance de son office par le juge des libertés et de la détention ;
Attendu que la société Groupe Trèfle a d’ailleurs demandé dans ses observations orales l’infirmation ou l’annulation de la décision du juge des libertés et de la détention ;
Attendu que l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dispose que «lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tout lieu, même privé, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support.
(…)
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite.
(…)
Le juge motive sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.» ;
Que les termes mêmes de ce texte posent clairement le cadre du contrôle effectué par le juge des libertés et de la détention lorsqu’il est saisi par l’administration fiscale ;
Attendu qu’il est constant que le premier président statuant en appel de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention apprécie l’existence des présomptions de fraude, sans être tenu de s’expliquer autrement sur la proportionnalité de la mesure qu’il confirme et que l’article L. 16 B exige de simples présomptions, dont l’existence est appréciée à la date de l’autorisation de visite sans avoir à tenir compte des résultats de la vérification de comptabilité ultérieure ;
Attendu que la société Groupe Trèfle ne critique pas la motivation du juge des libertés et de la détention qui l’a conduit à retenir des présomptions de fraude et à autoriser les visites domiciliaires mais affirme une déloyauté et une absence d’impartialité de l’administration à qui elle reproche d’avoir omis de transmettre des informations sur son activité développée au Luxembourg, sur les contours mêmes de ses différentes activités ;
Attendu que comme l’a relevé le DGFP, il appartient à la société appelante d’établir que les informations qu’elle affirme comme ayant été occultées au juge des libertés et de la détention aient été de nature à remettre en cause son appréciation des éléments de fraude ; qu’il n’appartient pas au juge des libertés et de la détention ou au premier président de s’interroger sur l’impartialité de l’administration, dont l’activité première est en l’espèce d’assurer le recouvrement de l’impôt en respect du principe d’égalité entre les contribuables et de rechercher l’existence d’une éventuelle fraude fiscale ;
Attendu, tout d’abord, qu’ il est vainement recherché dans la requête présentée le 6 septembre 2024 par l’administration au juge des libertés et de la détention l’affirmation de ce que la société Groupe Trèfle n’avait pas eu et n’a aucune activité sur le sol luxembourgeois ; que l’administration a notamment relevé dans sa requête que «il est présumé que la société de droit luxembourgeois Groupe Trèfle a utilisé et utilise une partie des moyens de ses filiales (…) pour l’exercice de son activité» et elle a mis en avant que cette société «est présumée exercer ou avoir exercé à partir du territoire national une activité de holding et gestion et commercialisation de marques» ;
Attendu que l’administration a souligné dans sa requête que l’objet social de la société Groupe Trèfle, tel qu’issu de ses statuts constitutifs consiste en «l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de participations financières, des opérations liées à des biens immobiliers ou à des droits portant sur des biens immobiliers, l’acquisition et la gestion de portefeuille de titres et brevets par voie d’investissements ainsi que la possibilité d’accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation» ;
Attendu qu’il ne résulte ainsi pas d’une analyse objective de la requête que l’administration ait entendu «laisser penser» que cette activité de holding était la seule exercée, alors même qu’elle consacre des développements sur l’existence d’un salarié de cette société et explique en quoi consiste le métier du «développeur PHP» et qu’elle signale que «la société Groupe Trèfle a déclaré entre 2018 et 2022 des prestations de service au profit de ses filiales françaises» ;
Attendu, d’ailleurs, que la société Groupe Trèfle entend se prévaloir d’une activité consistant «essentiellement à rendre aux sociétés de son groupe des prestations de nature informatique» sans avoir envisagé de faire évoluer son objet social centré sur son activité de holding et ne peut ainsi reprocher à l’administration une imprécision sur ses différentes activités ;
Qu’en tout état de cause, il ne peut être identifié dans la requête une affirmation de ce que les prestations informatiques fournies par cette dernière à ses filiales soient susceptibles d’appuyer les arguments de l’administration sur l’existence d’une présomption de fraude et surtout la société Groupe Trèfle ne tente pas de démontrer que la révélation de l’ampleur d’une activité différant de son objet social aurait eu pour effet de modifier l’appréciation de l’existence de présomptions d’exercice «à partir du territoire national [d']une activité de holding et gestion et commercialisation de marques» ;
Que le DGFP n’est pas discuté lorsqu’il relève dans ses écritures que «l’administration n’a jamais contesté la réalité de l’activité de la société Groupe Trèfle ayant au contraire indiqué (…)[qu’elle] exerçait une activité de gestion de ces incorporels [et] qu’elle facturait des prestations de services auprès de ses filiales françaises et donc qu’elle pouvait être présumée exercer une activité commerciale» et que «l’administration n’a jamais contesté devant le juge des libertés et de la détention que la société Groupe Trèfle respectait ses obligations au Luxembourg» ;
Attendu que la société Groupe Trèfle invoque de manière inopérante les liens connus par l’administration entre elle et sa filiale Trèfle Ingénierie au titre de prestations de services informatiques ;
Que les documents qu’elle produit dans le cadre de son appel font particulièrement état du contrôle fiscal subi par une filiale française avec un questionnement sur le respect par la société Groupe Trèfle de ses obligations fiscales au Luxembourg et des flux financiers avec cette filiale ;
Attendu que la société Groupe Trèfle ne tente pas d’établir que ces éléments auraient été de nature à remettre en cause l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des présomptions de fraude affirmées dans la requête ;
Qu’il est difficile de comprendre son argument basé sur l’existence d’achats faits en France qui la conduirait à démontrer qu’elle dispose au Luxembourg de tous les moyens d’exploitation ;
Attendu que comme l’a relevé le DGFP la société Groupe Trèfle n’a pas entendu émettre des critiques sur les présomptions retenues concernant les activités visées dans la requête, ses arguments portant sur une notion d’impartialité qui n’est pas pertinente dans le cadre de l’application de l’article L. 16B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention a par une motivation pertinente et complète que nous adoptons a clairement caractérisé les présomptions de fraude qui l’ont conduit à délivrer son autorisation ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
Attendu que la société Groupe Trèfle succombe et doit supporter les dépens inhérents à son appel comme indemniser le DGFP des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Condamnons la société de droit luxembourgeois Groupe Trèfle S.A aux dépens de l’appel et à verser au Directeur général des finances publiques une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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