Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 26 févr. 2026, n° 25/03624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03624 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4AG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 juillet 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 24/01534
APPELANTE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] PICARDIE,
société coopérative à capital et personnel variables, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’OISE et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] PICARDIE, par suite de la signature du traité de fusion en date du 11 mai 2007, cette dernière venant elle-même aux droits de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA [Localité 2] et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA SOMME par suite de la signature d’un traité de fusion en date du 29 avril 2005, prise en la personne de son représentant légal, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 487 625 436 00018
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 342
INTIMÉ
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [L] est titulaire d’un compte bancaire dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 2] Picardie ci-après Caisse régionale de crédit agricole, selon convention d’ouverture de compte signée électroniquement le 5 octobre 2018 avec autorisation d’un découvert à hauteur de 200 euros puis de 600 euros le 19 janvier 2021.
Selon offre préalable validée le 1er juillet 2020, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 2] Picardie a consenti à M. [L] un prêt personnel de 25 000 euros remboursable en 48 mensualités de 567,63 euros chacune hors assurance au taux d’intérêts débiteur de 3,95 % l’an et au TAEG de 4,366 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2024, la société Caisse régionale de crédit agricole a fait assigner M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux en paiement du solde du prêt personnel lequel, par jugement réputé contradictoire du 17 juillet 2024, a :
— déclaré recevable la demande,
— constaté la déchéance du terme du prêt,
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts,
— écarté l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-5 du code monétaire et financier,
— condamné M. [L] à payer à la banque une somme de 7 624,48 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision,
— débouté la Caisse régionale de crédit agricole de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et du surplus de ses demandes,
— condamné M. [L] aux dépens.
Après avoir vérifié et admis la recevabilité de la demande en paiement au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation et la régularité de la déchéance du terme du contrat, le juge a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts faute pour la banque de justifier formellement du résultat de la consultation du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers (FICP).
Pour calculer la créance, il a déduit du capital prêté de 25 000 euros le montant des sommes payées pour 17 375,52 euros.
Il a considéré qu’afin de rendre effective et dissuasive la sanction prononcée, il fallait écarter la majoration de cinq points du taux d’intérêts légal.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 14 février 2025, la Caisse régionale de crédit agricole a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées par voie électronique le 31 mars 2025, elle demande à la cour :
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts, écarté l’application des articles 1231-6 et 1237-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, dit que la condamnation est assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision, rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté le surplus de ses demandes,
statuant à nouveau,
— de dire et juger que la condamnation de M. [L] portera intérêt au taux contractuel à compter de la mise en demeure en date du 7 novembre 2023,
— en conséquence, de condamner M. [L] à lui régler la somme de 12 463,59 euros selon décompte arrêté au 19 février 2024 avec intérêt au taux contractuel,
— de condamner M. [L] à lui régler une somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en premier ressort,
— de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable sa demande, constaté la déchéance du terme de ce prêt, sur le principe de la condamnation de M. [L] et sur sa condamnation aux dépens de l’instance,
y ajoutant,
— de condamner M. [L] à lui régler la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés directement par l’avocat constitué.
Elle souligne que son action est recevable puisque le compte présentait un dernier solde positif le 26 avril 2022 et fait état d’une offre de crédit parfaitement régulière respectant le corps 8 d’imprimerie, avec un bordereau de rétractation et indique produire la notice d’information relative à l’assurance, la fiche dialogue paraphée, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, l’annexe à ladite fiche d’informations, outre la fiche de conseil en assurance. Elle ajoute que compte tenu de ce que le montant du crédit est supérieur à 3 000 euros, elle a sollicité la production des justificatifs et a consulté le FICP préalablement à l’octroi du crédit.
Elle conteste le motif de déchéance de son droit à intérêts retenu par le premier juge dans la mesure où l’arrêté du 17 février 2020 a modifié les modalités de consultation du FICP en ce que les termes « motifs » et « résultats » ne sont plus mentionnés de sorte que le document produit par elle qui ne mentionne pas le résultat de consultation est conforme au modèle prévu par le code de la consommation.
Elle s’estime bien fondée en sa demande de condamnation de l’intimé à lui régler une somme de 12 463,59 euros selon décompte arrêté au 19 février 2024 outre intérêts contractuels et indemnité de résiliation.
M. [L] n’a pas constitué avocat. Il a reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante par acte délivré le 23 avril 2025 à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026 pour être mise en délibéré le 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 1er juillet 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il a reçu la banque en son action et constaté la régularité de la déchéance du terme du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
sur la vérification de la solvabilité
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
S’agissant de la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 17 février 2020, qu’en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées, que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique, que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté et qu’ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
Cette annexe prévoit que le document doit être ainsi présenté :
Logo de l’établissement
L’établissement': code interbancaire --- dénomination ---
A effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF ----
Le ---
Pour (nom prénom date de naissance)
Dans le cadre (d’un octroi de crédit) (d’un renouvellement de crédit)
Pour un crédit type (immobilier) ou (consommation)
A laquelle il a été répondu le (année mois jour heure minute secondes)
Numéro de consultation obligatoire.
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la Caisse régionale de crédit agricole communique un document en tous points conforme et qui démontre qu’elle a consulté le fichier le 1er juillet 2020 à 12 heures 56.
Selon les dispositions de l’article L. 312-24 du code de la consommation, le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article’L. 312-25'vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur.
Il n’est pas contesté que la banque n’a pas fait connaître sa décision d’agréer M. [L] dans le délai de sept jours susvisé et aucun élément produit ne permet de connaître la date de déblocage des fonds et donc de dire que le prêteur a bien consulté le fichier avant ce déblocage.
Il convient donc de confirmer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant des sommes dues
La Caisse de crédit agricole produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme 14 avril 2023 enjoignant à M. [L] de régler l’arriéré de 2 298,03 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 7 novembre 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que c’est de manière légitime que la banque se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 25 000 euros la totalité des sommes payées soit 17 438,56 euros au 19 février 2024.
Le jugement déféré doit donc être réformé en ce qu’il a condamné M. [L] à payer la somme de 7 624,48 euros. Il doit être condamné au paiement de la somme de 7 561,44 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. Le jugement ayant rejeté cette demande doit être confirmé.
Sur les intérêts au taux légal et la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [C] [H]) ce que le juge du fond peut parfaitement apprécier.
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 3,95 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 7 novembre 2023 sans majoration de retard. Le jugement doit donc être réformé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [L] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de condamner l’intimé aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. L’appelante conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [Z] [L] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 2] Picardie une somme de 7 624,48 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne M. [Z] [L] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 2] Picardie une somme de 7 561,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023 sans majoration de retard ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 2] Picardie ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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