Confirmation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 18 déc. 2024, n° 22/01696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux, HSB CONSULTING SAS, HSB CONSULTING c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-
N° RG 22/01696 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SRZE
(Réf 1ère instance : 2021001583)
HSB CONSULTING
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
HSB CONSULTING SAS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Frédéric FORGUES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
La société HSB Consulting exploite un fonds de commerce de restauration à [Localité 5], sous l’enseigne Bistrobaule.
Elle a souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnelle le 3 février 2016, avec la société Axa France Iard, ayant pour objet d’assurer son activité de restauration traditionnelle.
Les conditions générales du contrat d’assurance prévoient une extension de garantie des pertes d’exploitation en présence de fermeture administrative (page 9), avec une période limitée à « 3 mois maximum » et limitée à « 300 fois l’indice » soit 298 530 euros et assortie d’une franchise de « 3 jours ouvrés ».
Par arrêté du 14 mars 2020, le ministre des solidarités et de la santé, a pris diverses mesures à la lutte contre la propagation du virus Covid- 19, et notamment a interdit l’accueil du public dans un certain nombre d’entreprise, dont les restaurants et les débits de boissons.
Cette mesure a été reprise par le décret n°2020-293 du 23 mars 2020, puis prorogée par le décret n°2020-423 du 14 avril 2020, puis par le décret n°2020-545 du 11 mai 2020.
Par décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, la mesure d’interdiction d’accueil du public notamment dans les restaurants et débits de boissons, était à nouveau reconduite, prorogée par le décret n°2020-1358 du 6 novembre 2020 puis par le décret n°2020-1643 du 22 décembre 2020.
La situation financière de la société HSB Consulting a été gravement obérée du fait de ces interdictions successives ; à cet égard elle a été éligible aux aides de l’Etat envers les entreprises fragilisées du fait du Covid- 19.
Sur la base des conditions d’assurances citées, la société HSB Consulting, par correspondance du 19 décembre 2020, a déclaré son sinistre au titre de la garantie pertes d’exploitation à son assureur, la société Axa France Iard.
La société Axa France Iard a décliné sa garantie pertes d’exploitation en application de la clause d’exclusion figurant au contrat au titre de l’extension de garantie pertes d’exploitation qui stipule : 'Les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique'.
Le 17 février 2021, la société HSB Consulting a assigné la société Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Nazaire.
Par ordonnance du 4 mai 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Nazaire a constaté l’existence de contestations sérieuses et renvoyé l’affaire devant les juges du fond.
Par jugement en date du 23 février 2022, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
— jugé que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce,
— jugé que cette clause d’exclusion répond au caractère formel et limité de l’article L.113-1 du code des assurances,
— jugé que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et répond au caractère limité de l’article L.113-1 du code des assurances et qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle de la société Axa France Iard de sa substance au sens de l’article 1170 du code civil,
— débouté la société HSB Consulting de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de la société Axa France Iard,
— débouté la société HSB Consulting de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— condamné la société HSB Consulting à payer à la société Axa France Iard la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société HSB Consulting à supporter les entiers dépens,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 60,22 euros dont TVA 10,04 euros.
Le 10 mars 2022, la société HSB Consulting a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 septembre 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer en tous points le jugement du 23 février 2022 du tribunal de commerce de Saint-Nazaire,
Et statuant de nouveau,
— condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 47 785,50 euros en vertu du contrat d’assurance,
— débouter la société Axa France Iard de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires,
Subsidiairement, ordonner la désignation d’un expert avec pour mission de:
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par HSB Consulting et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années,
* entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,
* examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance,
— condamner la société Axa France Iard à lui payer 15 000 euros de provision à valoir sur son indemnisation future,
— condamner la société Axa France Iard à lui payer 5 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de maître Demidoff, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2024, la société Axa France Iard demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire le 23 février 2022,
— confirmer que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce,
— confirmer que cette clause d’exclusion répond au caractère formel et limité de l’article L.113-1 du code des assurances,
— confirmer que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et répond au caractère limité de l’article L.113-1 du code des assurances et qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle de la société Axa France Iard de sa substance au sens de l’article 1170 du code civil,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société HSB Consulting de sa demande de condamnation formulée à son encontre,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société HSB Consulting de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société HSB Consulting à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour estimait que la garantie de la société Axa France Iard était mobilisable en l’espèce :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire rendu le 23 février 2022 en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation formulée par la société HSB Consulting au titre de sa perte d’exploitation,
— juger que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité sollicitée n’est pas rapportée,
En conséquence :
— ordonner une expertise judiciaire et désigner un expert judiciaire aux frais avancés de la société HSB Consulting,
— juger que l’expert judiciaire désigné aura pour mission de :
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par l’assurée et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années,
* entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,
* examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable,
* donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires ' charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées,
* donner son avis sur le montant des aides/subventions d’Etat perçues par l’assurée,
* donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars 2020 et le 29 octobre 2020,
* donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars et le 29 octobre 2020,
En tout état de cause
— débouter l’assurée de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif,
— condamner l’assurée à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’application de la garantie perte d’exploitation
La société HSB Consulting sollicite l’infirmation du jugement et demande, à titre principal, de voir condamner la société Axa France Iard à mobiliser sa garantie au titre des pertes d’exploitation qu’elle a subies lors de la crise sanitaire.
Elle rappelle que la clause d’exclusion de garantie doit être réputée non-écrite en ce qu’elle n’est ni formelle, ni limitée et nécessite une interprétation. En l’espèce, elle soutient qu’elle a fait l’objet d’une fermeture administrative au sens de la police d’assurance et en déduit que l’assureur est tenu de l’indemniser au titre de ses pertes d’exploitation liées aux fermetures administratives ordonnées en raison de l’épidémie de Covid-19.
Elle indique que les conditions particulières du contrat prévoient que la période d’indemnisation de la perte d’exploitation est étendue sur 24 mois au lieu de 3 de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation.
Sur le caractère non-écrit de la clause d’exclusion, elle fait valoir que le terme 'épidémie’ doit être interprété et que le terme 'épidémie’ est un des éléments constitutifs de la clause d’exclusion.
Elle estime que la clause d’exclusion vide l’extension de garantie de sa substance.
Elle donne diverses définitions du terme épidémie et soutient que la notion d’épidémie sous-entend la propagation d’une maladie de grande ampleur selon une acception commune.
Elle fait valoir que la substance de la garantie souscrite est de couvrir les pertes subies en cas de fermeture administrative consécutive à une épidémie et qu’ainsi la clause d’exclusion vide la garantie de sa substance.
Elle critique l’assureur qui invoque la possibilité d’une épidémie circonscrite à un seul établissement.
Enfin, elle indique que le déséquilibre significatif engendré par une clause contractuelle s’apprécie de façon objective et peut ainsi concerner des professionnels et que l’assureur ne peut invoquer sa qualité de professionnel de la restauration pour déduire que la clause était claire, formelle et limitée.
La société Axa France Iard demande de confirmer le jugement qui a retenu que la clause d’exclusion respectait le caractère formel et limité de l’article L.113-1 du code des assurances.
Elle expose que les conditions particulières du contrat mentionnent une extension de garantie des pertes d’exploitation en présence d’une fermeture administrative et entend se prévaloir de la clause d’exclusion.
Elle rappelle les arrêts du 1er décembre 2022 de la Cour de cassation qui ont reconnu que le terme 'épidémie’ est indifférent à la clause d’exclusion litigieuse, que cette dernière est donc formelle et limitée.
Elle signale une uniformisation de la jurisprudence à compter de ces arrêts de 2022, qui a été réaffirmée dans des arrêts du 19 janvier, 25 mai, 15 juin et 12 octobre 2023 mais également du 4 avril 2024 et 30 mai 2024.
Elle expose que :
— le caractère formel de la clause d’exclusion s’apprécie uniquement par rapport à la clarté des termes et des critères d’application qu’elle comprend et non par rapport aux clauses définissant l’objet de la garantie ou des conditions de garantie,
— le sens de l’exclusion est clair et n’a pas à faire l’objet d’une interprétation quant à sa volonté d’écarter la garantie lorsque la fermeture administrative affecte concomitamment, dans le même département, un autre établissement pour une cause identique et ce quelle que soit sa nature ou son activité,
— en sa qualité de professionnel de la restauration, l’assuré n’a pas pu ignorer l’objet de la garantie souscrite au moment de la conclusion du contrat, soit la garantie d’un risque généré par son activité de restaurateur et sur la portée de la clause d’exclusion lors de la souscription du contrat,
— l’extension de garantie couvre le risque d’une fermeture administrative et non pas le risque d’une épidémie,
— l’absence de définition du terme 'épidémie’ n’affecte pas la validité de la clause d’exclusion,
— les trois critères de la clause d’exclusion sont constitués par un critère de nombre, un critère territorial et un critère causal.
Elle soutient que :
— dès lors qu’une partie de la garantie subsiste, la clause d’exclusion est valable,
— une épidémie peut donner lieu à une mesure de fermeture individuelle,
— le risque de fermeture individuelle d’un établissement est une réalité juridique,
— une épidémie, dont le foyer se trouverait à l’extérieur de l’établissement assuré et fermé, a vocation à être garantie (exemple : un cluster).
L’assureur souligne que la commune intention des parties réside dans leur volonté de couvrir les conséquences d’une fermeture administrative d’un établissement isolé et non pas les conséquences d’une fermeture généralisée due à une épidémie de Covid-19.
Il indique que les pertes alléguées résultant de mesures gouvernementales généralisées, se traduisant par une fermeture 'collective', constituent un préjudice anormal et spécial qui ne relève pas d’une garantie individuelle de droit privé et qui est contraire au principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques.
La société Axa France Iard en déduit que :
— il ne peut être jugé que la clause d’exclusion priverait l’obligation essentielle de l’assureur de sa substance au sens de l’article 1170 du code civil puisque l’obligation essentielle, à laquelle elle s’est engagée correspond à la couverture des risques inhérents à l’activité de l’assurée dans une fréquence et une proportion beaucoup plus larges que ceux d’une crise sanitaire nationale ayant pour effet la fermeture de plusieurs établissements,
— il ne peut être jugé que la clause d’exclusion serait contraire à l’article 1171 du code civil en créant un déséquilibre significatif au détriment de l’assuré, dès lors que la fréquence de réalisation du risque assuré est plus probable que celle du risque exclu par le contrat d’assurance.
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le périmètre contractuel est constitué des conditions générales référencées n° 690200 K et des conditions particulières référencées n° 7031613904.
Les conditions particulières prévoient (en pages 9) une extension de garantie rédigée comme suit :
'La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies
La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même.
La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.'
Cette extension de garantie est assortie d’une clause d’exclusion ainsi rédigée ;
'SONT EXCLUES
LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DÉCISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT LA NATURE ET SON ACTIVITÉ, FAIT L’OBJET, SUR LE MÊME TERRITOIRE DÉPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE'.
En application de l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et dommages occasionnés par cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exception formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
C’est à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de garantie qu’il incombe de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion et c’est à l’assuré, qui prétend à l’invalidité de la clause d’exclusion, de supporter la charge de la preuve.
Le caractère formel d’une clause d’exclusion doit s’apprécier par rapport à la clarté des termes et des critères d’application qu’elle comprend et non pas par rapport aux clauses définissant l’objet de la garantie ou les conditions de garantie.
La compréhension de la clause discutée doit s’apprécier à la date de souscription du contrat. Or en 2016, les parties n’ont pu envisager l’existence d’une pandémie au niveau national et international qui n’avait jamais existé. La commune intention des parties était de couvrir les aléas inhérents à l’exploitation normale d’un restaurant exposé à des risques biologiques notamment, risques pour lesquels les restaurateurs suivent une formation et subissent des contrôles de la part de l’administration.
La société Axa France Iard conclut à juste titre que les pertes d’exploitation résultant des mesures gouvernementales sont le résultat d’une fermeture collective et constituent un préjudice anormal et spécial qui ne relève pas de la garantie individuelle de droit privé.
Il convient de noter que la clause d’exclusion litigieuse ne contient aucun terme technique difficile à appréhender.
La cour observe que le terme 'épidémie’ n’est pas mentionné dans la clause d’exclusion. L’absence de définition de ce terme n’affecte pas la validité de la clause d’exclusion.
Ce qui est important, ce n’est pas la nature, l’origine et l’étendue de l’épidémie, mais sa conséquence. Le risque couvert est celui des pertes d’exploitation subséquentes à une fermeture administrative et non le risque de survenance d’une épidémie.
La circonstance particulière de réalisation du risque privant l’assuré du bénéfice de la garantie n’est pas l’épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement a fait l’objet d’une mesure de fermeture pour une cause identique à celles énumérées par la clause d’extension de garantie (soit une maladie contagieuse, un meurtre, un suicide, une épidémie ou une intoxication), de sorte que l’ambiguïté alléguée par l’assuré du terme 'épidémie’ est sans incidence sur la compréhension par l’assuré des cas dans lesquels l’exclusion s’appliquait.
Les autres termes de la clause d’exclusion doivent être entendus dans leur sens commun et ne sont pas discutés par les parties.
La 'cause identique’ figurant dans la clause d’exclusion renvoie nécessairement aux mêmes événements que ceux figurant dans la clause de garantie à savoir 'une maladie contagieuse, un meurtre, un suicide, une épidémie ou une intoxication'. Ce terme 'cause identique’ se suffit à lui-même et est donc parfaitement compréhensible sauf à vouloir, comme le fait l’appelante, à compliquer à l’extrême toute situation de manière très subjective.
Selon une jurisprudence constante, toute exclusion de garantie ne peut être que formelle et limitée et ne saurait aboutir, sans retirer son objet au contrat d’assurance, à annuler pratiquement toutes les garanties prévues sauf pour une catégorie de dommage très réduite.
Il a été dit que la garantie couvre le risque de pertes d’exploitation consécutives non pas en raison d’une épidémie, mais d’une fermeture de l’établissement à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
En l’espèce, la clause d’extension et son exclusion ne peuvent être appréciées par rapport à la seule pandémie de Covid-19 mais doivent s’apprécier au regard des 5 événements susceptibles d’entraîner une fermeture que sont la maladie contagieuse, le meurtre, le suicide, l’intoxication ou l’épidémie.
La société Axa France Iard fait remarquer utilement que l’extension de garantie a vocation à être mobilisée également lorsque le foyer de l’épidémie se situe à l’intérieur et/ou à l’extérieur de l’établissement concerné, le critère d’application de l’exclusion est seulement la nature isolée de la fermeture administrative.
L’assureur démontre à l’appui d’une documentation circonstanciée, que la fermeture d’un seul établissement dans un même département fondée sur des cas de listériose, salmonellose, grippe aviaire, légionellose ou fièvre typhoïde, donnant lieu à des épidémies, est avérée. Il est d’ailleurs établi qu’un fonds de commerce de restauration supporte un risque non négligeable quant à la propagation de toxi-infections alimentaires collectives (au nombre desquelles figure la salmonellose), dont il peut être le foyer (en 2019, 41 % des [6] sont survenues en restauration commerciale) alors que son activité est encadrée par diverses obligations en matière d’hygiène alimentaire et de sécurité sanitaire, susceptibles d’entraîner une fermeture administrative. L’assureur justifie qu’une épidémie peut toucher un nombre restreint de personnes dans un établissement tel qu’un Ehpad ou un hôpital, ou un pensionnat, le terme épidémie ne renvoyant pas nécessairement aux notions de contagion ou de propagation généralisée de la maladie.
Ainsi contrairement au postulat de l’appelante, le risque de fermeture individuelle, qui a pour origine une épidémie, est possible et reste un événement probable correspondant à un risque aléatoire assurable.
Ainsi, la clause d’exclusion ne vide pas la garantie de sa substance.
En conséquence, il convient de juger que la clause d’exclusion de garantie litigieuse est formelle et limitée et donc opposable à la société HSB Consulting.
La société Axa France Iard est fondée à refuser la garantie sur les pertes d’exploitation.
La décision entreprise a jugé à bon droit que :
— l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion,
— cette clause d’exclusion répond au caractère formel et limité de l’article L.113-1 du code des assurances et que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et répond au caractère limité de l’article L.113-1 du code des assurances et ne prive pas l’obligation essentielle de la société Axa France Iard de sa substance au sens de l’article 1170 du code civil.
Le jugement a débouté à juste titre la société HSB Consulting de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de la société Axa France Iard.. Le jugement sera confirmé
* Sur les autres demandes.
Succombant en son appel, la société HSB Consulting sera condamnée à verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et sera tenue aux entiers dépens d’appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société HSB Consulting de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société HSB Consulting à payer la somme de 5 000 euros à la société Axa France Iard au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne la société HSB Consulting aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-423 du 14 avril 2020
- Décret n°2020-545 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Décret n°2020-1358 du 6 novembre 2020
- Décret n°2020-1643 du 22 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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