Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 27 nov. 2025, n° 24/19325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19325 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMHD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 septembre 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] – RG n° 11-24-000203
APPELANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R233
INTIMÉ
Monsieur [B] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Caroline GAUTIER
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 25 mai 2018, la société BNP Personal Finance a consenti à M. [B] [W] un crédit personnel d’un montant en capital de 20 000 euros remboursable en 96 mensualités de 260,21 euros avec assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,73 %, le TAEG s’élevant à 5,88 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société BNP Personal Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 26 janvier 2024, la société BNP Personal Finance a fait assigner M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lagny-sur-Marne en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 9 septembre 2024, a :
— déclaré la société BNP Personal Finance recevable en son action,
— déclaré irrecevable la demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme,
— prononcé la résolution et la déchéance du droit aux intérêts conventionnels relatives au contrat de prêt en date du 25 mai 2018 conclu entre la banque et M. [W],
— condamné M. [W] au paiement de la somme de 6 930,62 euros arrêtée au 5 septembre 2023, au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du jugement outre les versements ultérieurement reçus non pris en compte au jour du jugement,
— autorisé M. [W] à s’acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 100 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible 7 jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
— débouté la société BNP Personal Finance du surplus de ses prétentions,
— condamné M. [W] aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, il a estimé que la déchéance du terme n’avait pas été valablement prononcée en l’absence de réception de la mise en demeure préalable et qu’il convenait de prononcer la résiliation du contrat pour non respect de ses engagements contractuels liés au paiement.
Il a ensuite retenu une déchéance du droit aux intérêts contractuels au motif que la solvabilité de l’emprunteur n’avait pas été suffisamment vérifiée, la banque ne produisant pas de pièces justificatives des charges de l’emprunteur.
Il a déduit les sommes versées soit 13 069,38 euros du capital emprunté de 20 000 euros. Il a octroyé des délais de paiement au débiteur.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 14 novembre 2024, la société BNP Personal Finance a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 30 décembre 2024, la société BNP Personal Finance demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré recevable son action, en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de M. [W] et en ce qu’il a condamné M. [W] aux dépens,
statuant à nouveau,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée,
— subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
— en conséquence de condamner M. [W] à lui payer la somme de 11 799,84 euros dont 11 060,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,88 % l’an à compter du 8 mars 2023, date de la mise en demeure portant déchéance du terme, et 739,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023 date de la mise en demeure au titre de l’indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de condamner M. [W] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la déchéance du terme a été valablement prononcée, le courrier de mise en demeure préalable ayant été envoyé à la seule adresse connue de M. [W] ; qu’à défaut elle est bien fondée à solliciter le prononcé de la résiliation du contrat puisqu’il n’a pas été exécuté.
Elle soutient que le premier impayé non régularisé date du mois de septembre 2022.
Elle indique produire toutes les pièces propres à justifier de la régularité du contrat et du bien-fondé de la demande et relève qu’elle produit notamment la fiche de dialogue qui mentionne les revenus et charges et les bulletins de salaire qu’il avait remis ainsi que sa pièce d’identité et son justificatif de domicile. Elle considère que le juge est allé au-delà des exigences du texte et qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [W] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 10 janvier 2025 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 25 mai 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société BNP Personal Finance au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La vérification de la solvabilité
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Si le contrat n’a pas été conclu en agence, l’article L. 312-17du même code prévoit une vérification de la solvabilité de l’emprunteur renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l’emprunteur une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur son exactitude. De plus lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont la liste, définie par décret est la suivante :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Il résulte des articles L. 341-2 et L. 341-3 que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-16 et L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le contrat a été conclu à distance et la société BNP Personal Finance produit la fiche de renseignements signée par M. [W] qui mentionne ses revenus et le montant de son loyer et de la pension alimentaire qu’il verse ainsi que la copie de ses bulletins de salaire des mois de février/mars/avril 2018 qui corroborent ce montant, un justificatif de domicile (plan de paiement Engie) et la copie de son titre de séjour.
Elle démontre également avoir consulté le FICP avant la date de déblocage des fonds et produit le résultat de cette consultation.
Elle justifie donc du respect de ces textes et aucune déchéance du droit aux intérêts n’est donc encourue pour ce motif.
Les autres pièces
La société BNP Personal Finance produit en sus :
— le contrat de prêt qui comprend un bordereau de rétractation,
— le tableau d’amortissement,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées signée,
— la fiche explicative signée,
— le mandat de prélèvement signé,
— la fiche conseil en assurance signée,
— la notice d’assurance.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé.
Sur le montant des sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société BNP Personal Finance produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 11 février 2023 enjoignant à M. [W] de régler l’arriéré de 1 103, 27 euros sous 10 jours à peine de déchéance du terme puis une mise en demeure du 8 mars 2023 de régler le solde dû.
Il en résulte que la société BNP Personal Finance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues soit :
— 1 821,47 euros au titre des échéances impayées assurance comprise
— 9 239,24 euros au titre du capital restant dû
soit un total de 11 060,71 euros majorée des intérêts au taux de 5,73 % à compter du 8 mars 2023.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 739,13 euros, apparaît excessive au regard du taux d’intérêts et du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 10 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023.
La cour condamne donc M. [W] à payer ces sommes à la société BNP Personal Finance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [W] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société BNP Personal Finance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais comparu ni été représenté, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société BNP Personal Finance conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré la demande de la société BNP Personal Finance recevable, a condamné M. [B] [W] aux dépens’et a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [B] [W] à payer à la société BNP Personal Finance les sommes de 11 060,71 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,73 % à compter du 8 mars 2023 au titre du solde du prêt et de 10 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023 au titre de l’indemnité légale de résiliation ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société BNP Personal Finance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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