Infirmation partielle 30 janvier 2024
Désistement 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 30 janv. 2024, n° 21/02826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/02826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.A. VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX c/ S.C.I. ESPACE FRANCE INVESTISSEMENTS |
Texte intégral
30/01/2024
ARRÊT N°
N° RG 21/02826
N° Portalis DBVI-V-B7F-OH2I
CR/BG
Décision déférée du 29 Avril 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,
JCP de TOULOUSE – 18/01897
Mme KRYGIEL
S.C.A. VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
C/
S.C.I. ESPACE FRANCE INVESTISSEMENTS
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
S.C.A. VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Céline NOUAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
S.C.I. ESPACE FRANCE INVESTISSEMENTS
[Adresse 2]
[Localité 5]/FRANCE
Représentée par Me Hugo BOUILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. ROUGER, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
La société Espace France Investir est notamment propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 6], [Localité 4].
Selon acte introductif d’instance du 8 juin 2018, la société Veolia eau ' CGE a assigné la Sci Espace France Investir devant le tribunal de grande instance de Toulouse et a sollicité, au visa des articles 1103 et 1353 du code civil, sa condamnation au paiement de diverses factures impayées émises au titre d’abonnements de fourniture en eau potable et de traitement des eaux usées de deux immeubles, portant, pour l’une, sur un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 8], et, pour les cinq suivantes, sur un immeuble sis [Adresse 1] à Toulouse.
La Sci Espace France Investir soutenant n’être titulaire que de l’abonnement pour l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 8] et ainsi uniquement redevable de la seule facture émise le 27 décembre 2017 d’un montant de 675,46 euros, tandis que la Sci Espace France Investissements serait redevable des cinq factures issues de l’abonnement n°14.400.001.030.690.02, par acte du 20 février 2019, la société Veolia a assignée en intervention forcée la société Espace France Investissements aux fins, après jonction, d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 18.452,66 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Après jonction des instances ordonnée dans le cadre de la mise en état, par jugement contradictoire en date du 29 avril 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 novembre 2021 et fixé la clôture de l’instruction à la date des plaidoiries du 8 mars 2021 ;
— déclaré recevables les demandes de la Sca Veolia-Eau à l’encontre de la Sci Espace France Investir ;
— dit que les demandes-de la Sca Veolia eau à l’encontre la Sci Espace France Investir sont sans objet ;
— suspendu l’obligation de la Sci Espace France Investissements à payer à la Sca Veolia Eau la somme de 16.971,74 euros outre 42 euros de frais selon facture n°17150 émise Ie 24 mars 2017 s’agissant d’un cas de force majeure ;
— condamné la Sci Espace France lnvestissements à payer à la Sca Veolia Eau la somme globale de 1.741,15 euros outre 294 euros de frais au titre des factures n°16150, 16300, 17280, 18150, 18250, 19150 et 19270 ;
— condamné la Sca Veolia Eau à payer à la Sci Espace France Investir la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes les demandes autres des parties ;
— condamné la Sca Veolia Eau aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le premier juge a, notamment, retenu que les demandes formulées par la société Veolia à l’encontre de la Sci Espace France Investir étaient recevables mais dépourvues d’objet dès lors que la facture de 675,46 euros avait été réglée. S’agissant de la demande en paiement formée à l’encontre de la Sci Espace France Investissements, portant sur 8 factures couvrant la période du 15 mars 2016 au 26 septembre 2019 le premier juge a retenu que la société avait seulement contesté le montant de l’une des factures en invoquant la force majeure liée au squat de l’immeuble et a retenu la force majeure non pas au regard de l’occupation illicite mais au regard des circonstances particulières de ce squat qui étaient imprévisibles et irrésistibles au regard de la détérioration des biens et d’une consommation excessive en eau, 66 fois supérieure au volume d’eau moyen consommé par la société, suspendant consécutivement l’obligation à paiement de cette facture litigieuse et limitant la condamnation au paiement aux autres factures.
Par déclaration du 25 juin 2021, la Sca Véolia Eau-Compagnie Générale des Eaux a interjeté appel des dispositions de ce jugement concernant la Sci Espace France Investissements et les dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mars 2022, la société Véolia Eau-Compagnie Générale des Eaux, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1218, 1231-1, 1343-5 et 1353 du code civil, de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* suspendu l’obligation de la Sci Espace France Investissements à lui payer la somme de 16.971,74 euros outre la somme de 42 euros de frais selon la facture n° 17150 émise le 24 mars 2017 s’agissant d’un cas de force majeure ;
* limité la condamnation de la Sci France Investissements à lui payer la somme globale de 1.741,15 euros outre 294 euros de frais au titre des factures n° 16150, 16300, 17280, 18150, 18250, 19150 et 19270 ;
* l’a condamnée aux dépens.
— confirmer le surplus des dispositions du jugement entrepris et notamment en ce qu’il a condamné la Sci Espace France Investissements au paiement de la somme de 1741,15 euros outre 294 euros de frais au titre des factures n° 16150, 16300, 17280,18150, 182 50,19150 et 19270.
Statuant à nouveau :
— débouter la Sci Espace France Investissements de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la Sci Espace France Investissements à lui payer la somme de 17.625,48 euros au titre de la facture émise le 24 mars 2017 outre 42 euros de frais outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation d’appel en cause ;
— condamner la Sci Espace France Investissements au paiement des entiers dépens de première instance ;
— condamner la Sci Espace France Investissements au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels incluront le remboursement des émoluments de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article A 444-32 du code de commerce que la requérante serait amenée à régler dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 avril 2023, la société Espace France Investissements, intimée, au visa des articles 1101 et suivants, 1218, 1343-5, 1351 du code civil et L.2224-12-4 II bis, R.2224-20-1 du code général des collectivités territoriales, demande à la cour de :
À titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a suspendu son obligation de payer à la Sca Veolia Eau la somme de 16.971,74 euros outre 42 euros de frais selon facture n°17150 émise le 24 mars 2017 s’agissant d’un cas de force majeure ;
A titre subsidiaire,
— écrêter la facture n°17150 du 24 mars 2017 de la Sca Veolia Eau relative à la consommation d’eau du 8 septembre 2016 au 15 mars 2017 à la somme de 497,74 euros,
A titre très subsidiaire,
— l’exonérer du paiement de la somme de 9069,60 euros TTC au titre de la facture du 24 mars 2017, correspondant au coût de la collecte et du traitement des eaux usées,
À titre infiniment subsidiaire,
— suspendre l’exigibilité immédiate de la créance de la Sca Veolia Eau à son égard ;
— lui accorder un échelonnement du prix de la facture n°17150 du 24 mars 2017 en 24 mensualités,
En tout état de cause,
— rejeter les demandes de la Sca Veolia Eau au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de 1ère instance comme d’appel,
— condamner la Sca Veolia eau à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2023.
L’affaire a été examinée à l’audience du 30 mai 2023.
SUR CE, LA COUR :
Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites au débat et notamment de la plainte de Mme [O] du 11 septembre 2016, que la Sci Espace France Investissements, dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 8] est propriétaire ou occupe des locaux dont son gérant, M. [N] [O], est propriétaire. Il n’est pas contesté par ailleurs qu’elle est titulaire d’un contrat d’abonnement à l’eau potable n° 14.400.001.030.690.02 dont plusieurs factures sont restées impayées, objets du présent litige, à savoir :
— 16150 du 15 mars 2016 (238,05 €) pour 63 m3 consommés d’octobre 2015 à mars 2016 selon relevé du 29/02/2016, outre 30 € de frais,
— 16300 du 16 septembre 2016 (259,69 €) selon index estimé de consommation de 69 m3 entre avril et septembre 2016, outre 42 € de frais,
— 17150 du 24 mars 2017 (16.971,74 € TTc), pour 4.599 m3 consommés dits entre octobre 2016 à mars 2017 selon relevé du 15/03/2017, outre 42 € de frais,
— 17280 du 26 septembre 2017 (253,53 € TTc) selon index estimé de 67 m3 entre le dernier relevé du 15/03/2017 et le 21/09/2017, outre 42 € de frais,
— 18150 du 27 mars 2018 (247,05 € Ttc), selon index estimé de 64 m3 entre le 21/09/2017 et le 19/03/2018, outre 42 € de frais,
— 18250 du 26/09/2018 concernant l’arriéré outre une consommation estimée de 63 m3 (242,60 € Ttc abonnement inclus) pour la période d’avril 2018 à septembre 2018
— 19150 du 28/03/2019 concernant l’arriéré outre une consommation estimée de 64 m3 (250,49 € Ttc abonnement inclus) pour la période d’octobre 2018 à mars 2019
— et 19270 du 26/09/2019 concernant l’arriéré outre une consommation estimée de 64 m3 (249,74 € Ttc abonnement inclus) pour la période d’avril 2019 à septembre 2019.
Le distributeur d’eau, en l’espèce la Sca Véolia Eau, bénéficie d’une présomption de créance liée tant à l’émission de factures qu’au relevé de compteur.
Le litige est né du relevé du compteur du 15 mars 2017 ayant donné lieu à la facture du 24 mars 2017 pour une consommation exorbitante de 4.599 m3 alors que la consommation moyenne pour six mois était habituellement de l’ordre de 63 à 67 m3 ainsi qu’en attestent la facture sur relevé effectif du 29/02/2016 et les factures intermédiaires sur index estimés qui ont suivi la facture litigieuse du 24 mars 2017.
Pour justifier l’extinction, ou à tout le moins la suspension de son obligation à paiement, la Sci Espace France Investissements invoque la force majeure constituée, si ce n’est par l’occupation illicite dont ses locaux ont fait l’objet courant 2016, à tout le moins la force majeure résultant d’un usage irraisonné de l’eau à l’occasion de cette ou ces occupations illicites dont elle n’aurait pu se prémunir ainsi que retenu par le premier juge.
En vertu de l’article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un évènement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat.
Selon l’article 14 du règlement du service de distribution d’eau potable, règlement constituant le cadre contractuel liant le fournisseur d’eau potable et le bénéficiaire de l’abonnement, l’abonné assure la garde et la surveillance des parties du branchement situées à l’intérieur des propriétés privées. Il lui incombe de prévenir immédiatement le service des eaux de toute fuite ou anomalie de fonctionnement qu’il constaterait sur son branchement. Le service des eaux est quant à lui responsable des dommages pouvant résulter du fonctionnement des branchements lorsque le dommage a été produit par la partie du branchement située en domaine public ou lorsque le service des eaux a été informé d’une fuite ou d’une anomalie concernant la partie du branchement située en propriété privée accessible et qu’il n’est pas intervenu de manière appropriée.
L’article 42 dudit règlement énonce quant à lui s’agissant des dégrèvements pour fuites, que l’abonné est tenu de surveiller régulièrement sa consommation en relevant son index en dehors des relevés réglementaires et que de ce fait il ne peut demander d’autre réduction de consommation en raison de fuites dans ses installations privées que celle prévue par la règlementation en vigueur.
En l’espèce, la consommation exorbitante et anormale a été révélée lors du relevé effectif du compteur par les services de Veolia réalisé le 15/03/2017, le précédent relevé du 29/02/2016, objet de la facture n° 16150, au demeurant non réglée par l’abonnée, étant conforme à la consommation habituelle d’environ 63 m3 par semestre tout comme l’estimatif facturé le 16 septembre 2016 pour la période d’avril à septembre 2016.
Dans l’intervalle entre les deux relevés des 29/02/2016 et 15/03/2017, il est établi que les locaux de la Sci Espace France Investissements ont fait l’objet, à deux reprises en 2016, d’une occupation illicite sous l’égide notamment du collectif Lascrosse , selon les déclarations de Mme [R] [V] épouse de [N] [O] gérant de la Sci des 31 juillet et 11 septembre 2016 (pièces 22 et 23 de l’appelante) : une première fois fin juillet-début août 2016, où elle déclarait qu’un groupe d’une quinzaine à une vingtaine d’individus se seraient installés dans l’aile gauche du bâtiment, ayant accès à l’eau et l’électricité, occupants ayant été selon elle relogés en août ; une seconde fois du 11 septembre entre 12 et 13 h au 13 septembre 2016 à16h30, date d’intervention des services de police, lesquels ont constaté à l’intérieur du bâtiment d’un étage la présence uniquement de 11 personnes ( et non près de 70 comme allégué dans la presse par le collectif) dont 7 ont été interpellées pour occupation illicite de locaux d’entreprise et dégradations, 4 autres (deux couples) déclarant être accompagnées d’enfants non présents sur les lieux, d’origine roumaine, et précisant être arrivées le 13 au matin, ayant été, pour une des deux familles, accompagnée dans un logement d’urgence, l’autre couple ayant déclaré disposer d’un logement chez un autre membre de la famille (procès-verbal du 13 septembre 2016 pièce 11 de l’intimée).
Il résulte aussi des déclarations de Mme [O] du 11 septembre que les locaux dont les accès avaient été effectivement forcés vers midi, ne sont pas à usage d’habitation, plusieurs Sci dites familiales y ayant leur siège, elle-même y disposant d’un bureau ; que le bâtiment, dont elle précise que son époux est propriétaire, est dans une copropriété dont l’accès se fait par un porche ; qu’au niveau du bâtiment il y a un portail, donnant accès à un parking fermé par une chaîne, que le bâtiment est en long, tout le rez-de-chaussée étant occupé par un transformateur fournissant l’électricité au quartier, des bureaux, des locaux de stockage ; que le bâtiment comporte un étage, dont l’accès se fait par une porte vitrée à côté de son bureau dont la chaîne a été brisée, le cadenas retiré et remplacé ; que l’étage comporte un appartement, non habité, nécessitant des réparations en raison de dégradations ; qu’enfin d’anciens bureaux sont en attente de travaux car dégradés par des occupants illicites ou intrusions antérieures ; qu’à cet étage les fils électriques sont dénudés, qu’il y a des fuites d’eau suite à des dégradations de la robinetterie, que le plafond s’est effondré dans certains endroits.
Il en ressort que les lieux, au moins depuis le 11 septembre 2016, non occupés à titre d’habitation mais dans lesquels se rendait régulièrement Mme [O] pour y travailler et, ainsi qu’elle l’affirme, vérifier notamment l’état des accès, étaient affectés de dégradations avec fuites d’eau connues du titulaire de l’abonnement et du propriétaire des lieux, sans qu’il soit justifié de la réalisation de quelques travaux réparatoires ou conservatoires que ce soit à ce titre entre le 13 septembre 2016, après l’expulsion des occupants illicites restés trois à quatre jours, et le 15 mars 2017, date du relevé objet de la facture n° 17150, ni d’aucun signalement de ces fuites à Veolia, ni de la surveillance de la consommation enregistrée au compteur par l’abonné dans un tel contexte, ni encore d’aucune demande de coupure d’alimentation auprès du distributeur avant l’émission de la facture litigieuse, au moins à titre conservatoire, pour limiter les déperditions d’eau résultant nécessairement des fuites.
Dans ces conditions, la Sci Espace France Investissements ne justifie pas que les fuites consécutives aux dégradations sur les robinetteries dont elle n’ignorait pas l’existence depuis au moins le 11 septembre 2016 n’aient pu être limitées dans le temps, réduites et supprimées par des diligences qui lui incombaient, de sorte qu’elle ne peut utilement invoquer un cas de force majeure pour s’exonérer du paiement de la facture 17150 du 24 mars 2017, ni de celles antérieures restées impayées sans justification, ni de celles postérieures sur index estimés à partir d’une consommation semestrielle habituelle moyenne de 63 à 67 m3 restées impayées.
S’agissant de la taxe d’assainissement, l’article 14 du règlement du service d’assainissement de la communauté urbaine de [Localité 8] prévoit que l’ensemble des dépenses engagées par le service pour collecter et épurer les eaux usées est équilibré par le produit d’une redevance pour service rendu à l’usager, applicable au volume d’eau consommée dont le montant de base et les révisions successives sont définis par délibération de la collectivité ou à travers les contrats de concession et d’affermage gérés par le service. Il prévoit la possibilité d’un dégrèvement de la redevance d’assainissement si une fuite non détectable survient après compteur, à condition que l’eau perdue n’emprunte pas le réseau d’eaux usées. Les fuites étant en l’espèce connues par l’abonnée depuis au moins le 11 septembre 2016, aucun dégrèvement de la taxe d’assainissement appliquée à la consommation d’eau potable facturée le 24 mars 2017 n’est justifié.
Enfin, s’agissant du plafonnement, cette possibilité est prévue par l’article L 2224-12-4 ' III bis du code général des collectivités territoriales lequel stipule : » Dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables. L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent III bis une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations. » L’article R 2224-20 du même code précise que « lorsque le service d’eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé du compteur enregistrant la consommation d’eau effective de l’abonné, il en informe l’abonné par tout moyen et au plus tard lors de l’envoi de la facture établie d’après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l’écrêtement de la facture prévu au III bis de l’article L 2224-12-4. A défaut d’une telle information, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne ».
En l’espèce, outre le fait que locaux du premier étage objets des dégradations de la robinetterie ne pouvaient être considérés comme à usage d’habitation pour être constitués essentiellement de bureaux, le seul local, qualifié d’appartement, étant inhabité en raison de la nécessité de réparations à réaliser suite à des dégradations, et l’étage étant manifestement inhabitable en raison des fils électriques dénudés, de fuites d’eau suite aux dégradations sur la robinetterie, et du plafond effondré par endroits, tel que décrit par Mme [O], il résulte de l’historique informatique du dossier Veolia que le 15/03/2017, date du relevé du compteur objet de la facture litigieuse, l’agent releveur a alerté le service lequel indique avoir prévenu par téléphone M.[O]. En toute hypothèse, cette mention informatique étant contestée, il résulte de l’édition de la facture n° 17150 du 27 mars 2017 telle que produite en pièce 4 par l’appelante, non utilement combattue par une pièce adverse, que cette facture comportait précisément un message d’alerte en ces termes : » Votre consommation d’eau facturée correspond à plus de deux fois son volume habituel. Si cela est lié à une fuite sur vos canalisations situées après le compteur, vous pouvez nous solliciter pour bénéficier du plafonnement de cette facture aux conditions suivantes :
1-votre contrat concerne un local d’habitation
2-vous devez nous communiquer dans un délai d’un mois à compter de la date de la facture, l’attestation d’une entreprise de plomberie (avec localisation et date de la réparation de la fuite) ».
Véolia a donc, conformément à l’article R 2224-20 susvisé, informé l’abonnée au plus tard lors de l’envoi de la facture du 27 mars 2017 établie après le relevé du 15 mars 2017 de la consommation anormalement élevée relevée et la Sci Espace France Investissements n’a quant à elle jamais communiqué une quelconque attestation d’entreprise de plomberie attestant de la localisation des fuites ni d’une date de réparation.
La Sci Espace France Investissements ne remplit en conséquence pas les conditions de l’écrêtement ou plafonnement prévu par l’article L 2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce que le premier juge a condamné la Sci Espace France Investissements à payer à la Sca Veolia Eau la somme globale de 1.741,15 € outre 294 euros de frais au titre des factures n°s 16150, 16300, 17280, 18150, 18250, 19150 et 19270, sauf à y ajouter que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 20 février 2019 date de l’assignation en intervention forcée en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, mais il doit être infirmé en ce que le premier juge a suspendu l’obligation de ladite Sci à payer la somme de 16.971,74 euros outre 42 euros de frais selon facture n° 17150 émise le 24 mars 2017, la Sci Espace France Investissements devant au contraire, statuant à nouveau, être condamnée à payer à la Sca Veolia Eau ladite somme de 16.971,74 € Ttc au titre de l’abonnement d’octobre à mars 2017 et de la consommation de 4.599 m3 d’octobre 2016 à mars 2017, la somme de 653,74 € supplémentaires correspondant aux factures antérieures non réglées intégrées à la condamnation ci-dessus confirmée. A cette somme doivent s’ajouter 42 € de frais de relance et de recouvrement, soit une somme totale due au titre de ladite facture de 17.013,74 € Ttc outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2019 en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
La facture litigieuse étant exigible depuis le 24 mars 2017, et la Sci Espace France Investissements, laquelle ne produit au demeurant aucun document comptable justifiant de sa situation financière, s’étant en outre abstenue de régler les factures antérieures et postérieures à ladite facture dont les index relevés ou estimés correspondaient à sa consommation semestrielle moyenne habituelle, sa demande de délais de paiement doit être rejetée.
Succombant en ses prétentions, la Sci Espace France Investissements devra supporter la moitié des dépens de première instance mis à la charge de la Sca Veolia Eau ainsi que les dépens d’appel. Elle se trouve redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la Sca Veolia Eau tant au titre de la procédure de première instance que de celle d’appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt sans pouvoir elle-même prétendre à l’application de ce texte à son profit.
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles L 111-8 du code des procédures d’exécution et A 444-32 du code de commerce s’agissant des frais de l’exécution forcée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris en ce que le premier juge a condamné la Sci Espace France Investissements à payer à la Sca Veolia Eau la somme globale de 1.741,15 € outre 294 euros de frais au titre des factures n°s 16150, 16300, 17280, 18150, 18250, 19150 et 19270
L’infirme en ce que le premier juge a suspendu l’obligation de ladite Sci à payer la somme de 16.971,74 euros outre 42 euros de frais selon facture n° 17150 émise le 24 mars 2017 et condamné la Sca Veolia Eau à l’intégralité des dépens de première instance
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la somme de 1.741,15 € outre 294 euros de frais au titre des factures n°s 16150, 16300, 17280, 18150, 18250, 19150 et 19270 allouée par le premier juge portera intérêts au taux légal à compter du 20 février 2019
Condamne la Sci Espace France Investissements à payer à la Sca Veolia Eau la somme de 16.971,74 € Ttc au titre de l’abonnement d’octobre 2016 à mars 2017 et de la consommation de 4.599 m3 d’octobre 2016 à mars 2017 outre 42 € de frais de relance et de recouvrement, soit une somme totale de 17.013,74 € Ttc outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2019
Déboute la Sci Espace France Investissements de sa demande de délais de paiement
Condamne la Sci Espace France Investissements à la moitié des dépens de première instance mis à la charge de la Sca Veolia Eau ainsi qu’aux entiers dépens d’appel
Dit n’y avoir lieu de déroger aux dispositions des articles L 111-8 du code des procédures d’exécution et A 444-32 du code de commerce s’agissant des frais de l’exécution forcée
Condamne la Sci Espace France Investissements à payer à la Sca Veolia Eau une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de celle d’appel.
Déboute la Sci Espace France Investissements de sa demande d’indemnité sur ce même fondement.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
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