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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 27 févr. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 14 février 2025, N° 25/00077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MSVG
N° Minute :
Notification le :
27 février 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2025
Appel d’une ordonnance 25/00077 rendue par le Juge des libertés et de la détention de VALENCE en date du 14 février 2025 suivant déclaration d’appel reçue le 18 février 2025
ENTRE :
APPELANT :
Monsieur [N] [R],
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [5]
né le 11 Mai 1998 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
assisté de Me Mégane BASSET, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à M. Guillaume Girard Avocat général près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 25 février 2025,
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 27 février 2025 par Raphaële FAIVRE, Conseillère, déléguée par le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 9 décembre 2024, assistée de Frédéric STICKER, greffier, [P] [L], greffier stagiaire
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 27 février 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Raphaële FAIVRE et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Par décision du 2 février 2025, la directrice du Centre Hospitalier [5] a ordonné l’admission de M. [N] [R], né le 11 mai 1998, en soins psychiatrique sans consentement au Centre Hospitalier [5] sous la forme d’une hospitalisation complète initiale, en application des dispositions de l’article L.3211-2 et suivantes du code de la santé publique.
Par décision du 6 février 2025, la directrice du Centre Hospitalier [5] a décidé de la poursuite des soins psychiatrique de M. [N] [R] au Centre Hospitalier [5] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 14 février 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valence a maintenu la mesure d’hospitalisation complète de M. [N] [R].
Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel le 18 février 2025, M. [N] [R] a relevé appel de cette décision en indiquant que le médecin est trop sévère, qu’il souhaiterait sortir de l’hôpital pour aller travailler avec son frère qui a une entreprise.
Selon certificat médical établi en date du 24 février 2025, le Docteur [X] [O], psychiatre de l’établissement, a certifié que les conditions ayant motivé cette mesure ne sont plus réunies et mentionnant l’évolution ou la disparition des troubles.
Par décision du 24 février 2025, la Directrice du centre hospitalier [5] a mis fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [N] [R] à compter du même jour.
Le Procureur Général a émis un avis écrit le 25 février 2025 concluant à l’absence d’objet de l’appel du fait de la levée de placement de l’intéressé le 24 février 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience devant la cour en date du 27 février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été évoquée.
M. [N] [R] n’a pas comparu.
Maître Basset, conseil de M. [N] [R] a été entendue en ses explications et prétentions. Elle a indiqué que la mesure d’hospitalisation de [N] [R] avait été levée et que l’appel interjeté par ce dernier était par conséquent sans objet.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel formé par M. [N] [R], parvenu au greffe de la cour dans les délais légaux, est recevable.
Selon certificat médical établi en date du 24 février 2025, le Docteur [X] [O], psychiatre de l’établissement, a certifié que les conditions ayant motivé cette mesure ne sont plus réunies et mentionnant l’évolution ou la disparition des troubles.
Par décision du 24 février 2025, la Directrice du centre hospitalier [5] a mis fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement de [N] [R] à compter du même jour.
Il s’ensuit que le présent appel est sans objet.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Raphaële FAIVRE déléguée par le premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons l’appel recevable,
Disons que l’appel est sans objet,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le conseiller délégué
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