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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 23 oct. 2025, n° 25/00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 20 Octobre 2025
N° 2025/465
Rôle N° RG 25/00289 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4JC
[I] [T]
[R] [B]
C/
[P] [G] épouse [U] épouse [U]
[V] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Valérie MAILLIAN
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 30 Mai 2025.
DEMANDEURS
Madame [I] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE
Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [P] [G] épouse [U] épouse [U], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Valérie MAILLAN avocat au barreau de NICE
Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Valérie MAILLAN avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025 en audience publique devant
Frédéric DUMAS, Conseiller,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2025.
Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a :
— constaté la résiliation du bail du 1er novembre 2021 entre Mme [P] [U] et M. [V] [U] et M. [R] [B] et Mme [I] [T] portant sur l’appartement à usage d’habitation et un emplacement de parking situés [Adresse 2],
— condamné solidairement M. [B] et Mme [T] à verser à Mme [U] et M. [U] la somme de 1 100 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné solidairement M. [B] et Mme [T] à verser à Mme [U] et M. [V] la somme de 2 550 euros au titre des loyers impayés au 7 août 2023 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné solidairement M. [B] et Mme [T] à verser à Mme [U] et M. [U] la somme de 80 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné M. [B] et Mme [T] in solidum à verser à Mme [U] et M. [U] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] et Mme [T] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
— rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le 17 janvier 2025 Mme [T] et M. [B] ont relevé appel du jugement et, par acte du 30 mai 2025, fait assigner M. et Mme [U] devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience ils demandent à la juridiction de céans de débouter M. et Mme [U] de leurs demandes, d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du 21 novembre 2024 et sollicitent que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Au soutien de leurs prétentions les consorts [T] – [B] exposent que suivant contrat du 1er novembre 2021 M. et Mme [U] leur ont donné à bail un logement meublé ainsi qu’un emplacement de parking sis à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 1 100 euros. A l’initiative de leurs contradicteurs le bail a été résilié par le tribunal judiciaire de Nice dont le jugement leur a été notifié à leur nouvelle adresse à laquelle les bailleurs n’ont pas jugé utile de les faire citer, entachant de nullité l’assignation qui leur a été délivrée. En outre, contrairement aux dispositions du jugement, ils avaient bien avisé la partie adverse de leur départ de l’appartement, disposaient de quittances pour les loyers des mois de novembre et décembre 2022 au paiement desquels ils ont été condamnés et les dégradations locatives alléguées ne sont nullement établies. En ce qui concerne les conséquences manifestement excessives les demandeurs font valoir que leurs revenus mensuels représentent une moyenne de 3 378 euros et ont un enfant commun à charge outre un enfant de M. [B] né d’une précédente union. Avec des charges mensuelles de 2 870 euros leur reste à vivre s’élève à 507 euros de sorte qu’ils se trouvent dans une situation financière précaire et par conséquent dans l’impossibilité de pouvoir régler le montant de 5 140 euros mis à leur charge par le premier juge.
En réplique, selon des écritures déposées à l’audience, M. et Mme [U] expliquent que les consorts [T] – [B] ont quitté le 25 février 2023 le logement loué sans laisser d’adresse ni s’acquitter du mois de préavis, d’une dette locative et de la taxe ordures ménagères de 2022 et après d’importantes dégradations que les intéressés n’ont pas daigné faire constater dans le cadre d’un état des lieux de sortie. Les preneurs ont refusé leurs tentatives de règlement amiable du litige et une adresse différente de leur logement actuel a été donnée à l’huissier de justice chargé de délivrer une sommation de payer à M. [B] sur son lieu de travail. À l’encontre des moyens sérieux de réformation invoqués les citations comme la procédure devant le premier juge ont été parfaitement régulières. Les conséquences manifestement excessives n’existent pas davantage au regard des revenus de M. [B] qui s’élèvent à 33 143 euros annuels et de ceux de Mme [T] établis à 23 215 euros annuels selon les avis d’imposition. En considération de leurs charges mensuelles justifiées leur reste à vivre s’élève ainsi à la somme de 1 905,81 euros. Enfin les mois de loyers impayés ont été provisionnées par les demandeurs.
Les époux [U] concluent dès lors à ce que le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence déboute Mme [T] et M. [B] de leur demande d’arrête de l’exécution provisoire et de l’ensemble de leurs demandes et les condamne solidairement à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
À l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été successivement renvoyée, les parties se réfèrent à leurs conclusions.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est intervenue le 15 avril 2024 et donc postérieurement au 1er janvier 2020 de sorte que les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande.
Selon l’alinéa 1er de ce texte, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Aux termes de l’alinéa 2 la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il est constant que les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés, et au regard des facultés de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent donc être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
En l’espèce, même en se référant aux revenus les plus récents et les plus faibles du couple [B] – [T] correspondant à des ressources mensuelles de 3 378 euros et à leurs charges justifiées, les demandeurs ne sauraient sérieusement soutenir que l’exécution provisoire du jugement dont appel, les conduisant à régler avant l’examen de leur recours une somme de 5 140 euros au demeurant modeste au regard de leur niveau de vie, auraient pour eux des conséquences manifestement excessives en ce qu’il en résulterait une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, autrement dit un péril financier irrémédiable.
Echouant à démontrer l’existence de ces conséquences les consorts [T] – [B] seront dans ces conditions déclarés irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 21 novembre 2024.
Les demandeurs seront donc tenus aux entiers dépens et il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie adverse les frais exposés pour faire valoir ses prétentions.
En conséquence ils seront condamnés in solidum à verser à M. et Mme [U] une indemnité de 1 000 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
Déboutons Mme [T] et M. [B] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 21 novembre 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice,
Condamnons in solidum M. [R] [B] et Mme [I] [T] à payer à Mme [P] [U] et M. [V] [U] une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum M. [R] [B] et Mme [I] [T] aux entiers dépens.
La Greffiere Le President
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