Infirmation 24 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 24 oct. 2016, n° 15/00827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 15/00827 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tulle, 23 mars 2015 |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : 15/00827
AFFAIRE :
M. X Y
C/
Mme Z A épouse Y
SLC / E.A
demande en divorce pour faute
Grosse délivrée à
Me B et Me C, avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
==oOo==---
ARRET DU 24 OCTOBRE 2016
===oOo===---
Le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur X Y
de nationalité Française
né le XXX à XXX)
Profession : En Longue Maladie, demeurant XXX MONCEAUX
SUR DORDOGNE
représenté par Me Michel B, avocat au barreau de
TULLE
APPELANT d’un jugement rendu le 23 MARS 2015 par le
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE TULLE
ET :
Madame Z A épouse Y
de nationalité Française
née le XXX à XXX)
Profession : Institutrice, demeurant XXX MONCEAUX SUR DORDOGNE
représentée par Me Christine C, avocat au barreau de
TULLE
INTIMEE
==oO§Oo==---
Communication a été faite au Ministère Public le26 février 2016 et visa de celui-ci a été donné le 29 février 2016.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 septembre 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 17 octobre 2016. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 août 2016 .
A l’audience de plaidoirie du 19 septembre 2016, la Cour étant composée de Madame D,
Présidente de Chambre, de Monsieur E et de Madame F, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame FFF a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame D, Présidente de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 octobre 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
==oO§Oo==---
LA COUR
==oO§Oo==---
EXPOSE DU LITIGE
Patrick Y et Z A se sont mariés le 25 août 1990 à Monceaux sur
Dordogne sans contrat de mariage préalable et trois enfants sont issus de cette union :
— Clara, née le XXX, majeure,
— Sylvain, né le XXX,
Majeur,
— Valentine, née le XXX.
Z A a déposé une requête en divorce le 18 décembre 2012.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 05 août 2013 par le juge aux affaires familiales de Brive-la-Gaillard.
Par décision en date du 23 mars 2015, le juge aux affaires familiales de Tulle a notamment :
— prononcé le divorce d’entre les parties aux torts exclusifs de l’époux,
— débouté Patrick Y de sa demande reconventionnelle tendant à voir prononcer le divorce aux
torts exclusifs de l’épouse et subsidiairement aux torts partagés des parties,
— prononcé la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— débouté l’époux de sa demande de prestation compensatoire,
— autorisé l’épouse à conserver l’usage du nom marital,
— dit qu’en ce qui concerne leurs biens la décision prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la date de l’ordonnance de non-conciliation du 05 août 2013,
— rappelé que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,
— fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
— organisé le droit de visite et d’hébergement du père
— fixé à 95 par mois et par enfant tant majeur que mineurs le montant de la contribution du père à leur entretien et leur éducation, soit ensemble 285
Dans des conditions de forme et de délais non contestées, Patrick Y a formé appel de ce jugement.
Par arrêt du 11 avril 2016, la cour d’appel de Limoges a ordonné l’audition de Valentine, seule encore mineure, à laquelle il a été procédé le 12 mai 2016, procès verbal de cette audition ayant été dressé.
Par ordonnance du 14 septembre 2016, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande en révocation de l’ordonnance de clôture du 24 août 2016 présentée par Patrick Y.
Dans ses dernières écritures du 02 août 2016,
Patrick Y conclut au rejet de
Z
A en son appel incident, et par la réformation du jugement du 23 mars 2015 :
— au prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’épouse,
— à l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs et organisation de leur résidence en alternance aux domiciles parentaux une semaine sur deux,
— au paiement de la somme de 600 par mois par la mère à titre de contribution à leur entretien et leur éducation, Patrick Y percevant les allocations familiales,
— subsidiairement, si la résidence des enfants était fixée chez la mère, à l’organisation de son droit de visite et d’hébergement, au constat de son impécuniosité à compter du 07 mars 2014 et à la suppression de toute contribution pouvant être mise à sa charge à compter de cette date,
— au paiement d’une somme de 150.000 en capital à titre de prestation compensatoire et 10.000 à titre de dommages intérêts,
— au débouté de Z
A en sa demande de conservation de l’usage du nom marital,
— paiement de la somme de 4.000 sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient en substance, que les violences qui lui sont reprochées ont été commises à une unique reprise dans un contexte de séparation alors que l’épouse entretien des relations adultères.
Il affirme qu’il existe une disparité dans la situation financière des parties résultant des choix professionnels effectués pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, de l’existence d’un patrimoine immobilier pour l’épouse et justifiant sa demande de prestation compensatoire à hauteur de 150.000 ,
que les enfants résident en réalité aux deux domiciles de leurs parents,
que mari bafoué, il a subi un préjudice moral et matériel important,
que Z A ne démontre l’existence d’aucun intérêt particulier à conserver l’usage du nom marital.
Dans ses écritures du 28 janvier 2016, Z A conclut à la confirmation de la décision entreprise sauf en ce qui concerne l’organisation du droit de visite et d’hébergement du père qui devra s’exercer librement en accord entre les parties en raison des relations père-fille et de l’âge de cette dernière.
Elle sollicite la somme de 200 par mois et par enfant à titre de contribution à leur entretien et leur éducation outre paiement de la somme de 4.000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 24 août 2016 pour l’affaire être plaidée le 19 septembre 2016.
DISCUSSION
Les mesures prononcées par le premier Juge que nul ne conteste doivent d’ores et déjà être confirmées.
— Sur le prononcé du divorce
Aux termes des dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque les faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des droits et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Z A a déposé plainte le 16 février 2013 pour des faits de violence sans incapacité commis à son encontre par l’appelant dans la période du 27 janvier 2013 au 11 février 2013 et produit un certificat médical du docteur
NEUVILLE-ROUGE daté du 12 février 2013 constatant l’existence d’une douleur à l’épaule et d’un état dépressif et troubles du sommeil, outre un courrier du conseil Général de la Correze en date du 27 février 2013 intervenu dans le cadre de convention départementale mise en place pour faciliter l’accès aux droits et l’orientation des victimes de violences intra familiales faisant état de ' faits préoccupants ' survenus le 27 janvier 2013 et le 11 février 2013.
Ces faits pour lesquels Patrick Y, qui reconnaît avoir bousculé son épouse, a fait l’objet d’un rappel à la loi, ont été commis antérieurement à l’ordonnance de non-conciliation et sans qu’aucune provocation ne soit démontrée.
Ces violences constituent une violation suffisamment grave des droits et obligations du mariage pour rendre intolérable le maintien de la vie commune.
Patrick Y qui ne produit aux débats qu’un certificat médical établi le 27 février 2014 par le docteur TEILHET certifiant qu’il présente un état anxio dépressif réactionnel à sa séparation depuis décembre 2012 et les attestations familiales de son attitude respectueuse et aimante envers son
épouse pendant la durée de la vie commune, est défaillant dans la preuve des griefs allégués à l’encontre de cette dernière.
Le jugement du 23 mars 2015 sera confirmé en ce qu’il a prononcé le divorce d’entre les parties aux torts exclusifs de l’époux.
— Sur les conséquences du divorce entre époux
Sur la prestation compensatoire
Patrick Y sollicite l’attribution d’une prestation compensatoire d’un montant de 150.000 alors que Z A s’y oppose et demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris qui l’a débouté de cette demande ;
La prestation compensatoire, destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux (article 270 du code civil), est fixée selon les besoins de celui à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible (article 271 du même code ).
Pour la détermination des besoins de l’époux à qui elle est versée le juge prend notamment en considération la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant leur vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée pour l’époux créancier de la prestation compensatoire par les choix professionnels effectués pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne.
Patrick Y est âgé de presque 58 ans et Z A de 47 ans, leur mariage a eu une durée de 26 ans pour une vie commune de 23 ans et trois enfants aujourd’hui majeurs pour deux d’entre eux, mais tous encore à charge, en sont issus.
Les éléments du dossier et notamment les déclarations sur l’honneur établissent que :
Il existe en communauté :
— une maison d’habitation dite maison Colette louée 480 sur laquelle il n’existe plus aucun prêt,
— une maison d’habitation dite maison richard louée 480 sur laquelle il existe encore un prêt,
— une maison d’habitation occupée par Patrick Y, sur laquelle il reste un prêt dont les mensualités de 214 sont prélevées sur le compte de
Z A,
— une longère dans laquelle Patrick Y a entreposé du matériel agricole pour l’acquisition de laquelle un emprunt est encore remboursé à hauteur de 376 ,
— un terrain agricole sur lequel Patrick Y a des chevaux,
— un terrain agricole dont les mensualités d’emprunt sont réglées par Patrick Y,
— le bail d’un terrain de 14 hectares sur lequel Patrick
Y a des chevaux.
Z A est propriétaire en propre :
— d’une maison d’habitation lui servant de domicile et dans laquelle elle loue des chambres d’hôtes.
Les époux remboursent sur ce bien un prêt dont les mensualités s’élèvent à la somme de 1.942 ,
— une maison dite ' le magasin', louée pour la somme de 430 , les mensualités de l’emprunt commun étant de 380 ,
— une étable.
Elle est directrice d’école et perçoit des salaires d’un montant mensuel de 1.996 , outre des revenus de location de chambres d’hôtes pour 3.000 , des allocations pour 194 , des loyers pour la maison dite 'le magasin’ pour 430 , des loyers pour celle dite 'maison
Colette’ pour 480 et des loyers pour la maison dite 'richard’ pour 480 , soit un total de 6.593 .
Ses charges s’élèvent à la somme de 1.942 pour le remboursement d’emprunt relatif aux chambres d’hôtes, 1.080 de charges pour les chambres d’hôtes, 345 pour la maison dite ' le magasin', 215 pour la maison occupée par Patrick Y, 587 pour la maison dite 'richard', un crédit Casden de 315 , soit un total de 4.484 . Elle fait face à une saisie sur salaire à hauteur de 600 relative au non-paiement d’un emprunt crédit mutuel.
Patrick Y, ingénieur en congé maladie longue durée depuis le 07 mars 2013, perçoit actuellement un revenu moyen net imposable de 1.734,35 par mois au vu de son bulletin de salaire du mois de juin 2016 – et non 513 comme indiqué après déduction de la pension alimentaire, et aujourd’hui une saisie sur rémunération -, outre des revenus agricoles de 158,33 , soit un total de 1.892,68 .
Ni l’un ni l’autre ne démontrent par les éléments du dossier une diminution des droits à retraite qui aura pu être causée par les choix professionnels effectués pour l’éducation des enfants communs ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne.
Il est néanmoins acquis que Z A n’a eu une activité professionnelle que de 1994 à 1997, puis à compter de 2003, alors que Patrick
Y à pu faire une carrière qui ne s’est ralentie qu’en 2013 en raison de son arrêt maladie.
Aucun des époux ne verse aux débats de projection chiffrée de ses droits à retraite.
La disparité dans les conditions de vie, née de la rupture du mariage ne peut concerner que le montant des revenus actuels des parties et l’existence de biens propres, les emprunts de rénovation des biens propres de l’épouse ayant été contractés en commun et devant faire l’objet de comptes dans les opérations de liquidation partage de leur régime matrimonial, comme devra l’être également le partage des biens communs pour lesquels les époux acquittent, chacun semble-t-il, des remboursements d’emprunts, des paiements de charges et en perçoivent les fruits.
Z A qui bénéficie de revenus supérieurs assume cependant et seule les dépenses engagées pour les trois enfants du couple,
Patrick Y ayant été condamné le 10 février 2015 pour abandon de famille par le tribunal correctionnel de Tulle et n’exerçant que très ponctuellement son droit de visite et d’hébergement.
Elle prend également en charge partie du remboursement des emprunts communs qui n’est pas en totalité compensée par les revenus générés.
Les circonstances de la séparation ont été particulièrement difficiles pour Z
A à l’encontre de laquelle aucune faute n’est établie et qui a dû tout assumer après avoir
subi les violences physiques de son époux.
L’équité commande de ne pas allouer de prestation compensatoire à Patrick Y et la décision sera confirmée de ce chef par substitution des motifs.
Sur l’usage du nom du conjoint
Aux termes des dispositions de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom. Toutefois, l’un des époux pourra conserver l’usage du nom de l’autre soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Z A, qui ne justifie d’aucun impératif particulier au plan professionnel, et les enfants étant majeurs, ou pour Valentine sera majeure dans quelques mois, et en voie d’autonomie, échoue à démontrer l’existence d’un intérêt particulier pour elle ou pour les enfants à conserver l’usage du nom de son conjoint, la seule durée du mariage ne permettant pas en soi de caractériser cet intérêt.
La décision entreprise sera infirmée.
Sur la demande de dommages intérêts
La demande de dommages intérêts formulée tant sur le fondement des dispositions de l’article 266 que de l’article 1382 du code civil par Patrick Y, qui en tout état de cause ne démontre ni avoir été bafoué par une relation adultère de l’épouse et donc la faute de celle-ci, ni son préjudice, d’autant que le divorce est prononcé à ses torts exclusifs, sera déclarée irrecevable comme nouvelle devant la cour par application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
— Sur les mesures nécessaires pour les enfants
Il convient de constater que Clara est majeure et que Sylvain est devenu majeur le 14 janvier 2016.
Ainsi seule la résidence de Valentine et le droit de visite et d’hébergement du père à son égard peuvent être fixés.
Patrick Y qui allègue une résidence alternée de fait entre les domiciles parentaux ne produit aucun élément corroborant cette affirmation au demeurant démentie par sa fille lors de son audition qui indique n’avoir jamais mangé ni dormi chez son père avec lequel les relations sont distendues.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fixé la résidence habituelle de Valentine au domicile de sa mère.
Le droit de visite et d’hébergement du père qui ne l’exerce pas, sera organisé à volonté commune des parties en raison de l’âge de l’enfant qui aura 18 ans en avril 2017, soit dans un peu plus de 5 mois.
Le premier juge a fixé à la somme de 95 par mois et par enfant le montant de la contribution du père à leur entretien et leur éducation, soit ensemble la somme de 285 en tenant compte des revenus de Patrick Y d’un montant de 1.273 qui s’il justifiait être en congé longue durée ne pouvait être considéré comme présentant un état d’impécuniosité.
Le jugement sera confirmé.
En l’état des revenus actualisés des parties tels que ci dessus retenus lors de l’examen de la demande de prestation compensatoire formulée par l’époux, des charges actualisées de Z
A, Patrick Y ne versant aucun document sur les siennes hors remboursement
d’emprunts et dette de pension alimentaire et les besoins des enfants âgés de 24, 18 et 17 ans poursuivant des études, le montant de sa contribution à leur entretien et leur éducation sera augmenté à la somme de 120 pour chacun, soit ensemble 360 à compter du présent arrêt, les mêmes conditions de paiement et d’indexation étant maintenues.
— Sur les autres demandes
Il parait inéquitable de laisser à la charge de
Z A les frais engagés par elle devant la cour pour un montant de 600 .
Patrick Y, partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.
==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare irrecevable la demande de dommages intérêts formulée par Patrick Y,
Constate que Sylvain est devenu majeur depuis le 14 janvier 2016,
Infirme le jugement rendu le 23 mars 2015 par le juge aux affaires familiales de Tulle en ce qu’il a autorisé Z A a faire usage du nom marital et organisé le droit de visite et d’hébergement du père à défaut d’accord les 1er, 3e et 5e fins de semaines de chaque mois et la moitié des vacances scolaires,
Statuant à nouveau,
Déboute Z A de sa demande d’autorisation d’user du nom marital,
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père concernant Valentine s’exercera à volonté commune des parties,
Confirme pour le surplus le jugement entrepris, par substitution des motifs pour le débouté de Patrick
Y en sa demande de prestation compensatoire,
Y ajoutant,
Fixe à la somme de 120 par mois et par enfant à compter de la présente décision, le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de chacun des enfants, soit ensemble 360 et en tant que de besoin l’y Condamne,
Condamne Patrick Y à verser à Z A la somme de 600 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. V-A. D.
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