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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 11 juil. 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Martin, 20 décembre 2024, N° 00460 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES
ORDONNANCE N° 47 DU 11 JUILLET 2025
N° RG 25/00034 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZ6B
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de proximité de Saint-Martin du 20 décembre 2024, enregistrée sous le n° RG/00460 – N° Portalis 5ILA-W-B7F-CQT
DEMANDEURS AU REFERE :
Madame [U] [W] épouse [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [D] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Noémie CHICHE MAIZENER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDEURS AU REFERE :
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Loïse GUILLAUME-MATIME, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 25 juin 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par madame Judith DELTOUR, président de chambre délégué par le premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 juillet 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par madame Judith DELTOUR, président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Procédure
Alléguant un bail conclu le 7 décembre 2020 avec Mme [I] [J] et M. [L] [J], copropriétaires indivis, ayant pour objet un local commercial situé n°[Adresse 2] au rez-de-chaussée d’un immeuble dénommé " [Adresse 4] " à Saint-Martin, rompu de manière fautive par «l’indivision [J]», par acte du 8 décembre 2021, Mme [U] [W] et M. [D] [E] ont assigné Mme [I] [J] et M. [L] [J] devant le tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy pour obtenir leur condamnation au paiement des diverses sommes exprimées en dollars en réparation de leurs préjudices et une expertise pour évaluer leurs pertes de profit.
Suivant ordonnance du 23 janvier 2023, du juge de la mise en état rejetant la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs, ordonnance du 12 janvier 2024, rejetant la demande de production de pièces de Mme [W] et M. [E], par jugement mixte rendu le 20 décembre 2024, le tribunal a, en substance,
— dit que le bail commercial du 7 décembre 2020 a été rompu de manière fautive par le bailleur ;
— débouté Mme [I] [J] et M. [L] [J] de leur demande de résolution judiciaire du bail du 7 décembre 2020 ;
— condamné solidairement Mme [I] [J] et M. [L] [J] à payer à Mme [U] [W] et M. [D] [E] la somme de 1 684 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— débouté Mme [U] [W] et M. [D] [E] du surplus de leurs demandes,
avant dire-droit sur le montant de la perte d’exploitation subie du fait de la rupture du bail commercial du 7 décembre 2020,
— ordonné une expertise et désigné Mme [S] [K] pour y procéder, […]
— constaté que M. [L] [J] reconnaît devoir à Mme [U] [W] et M. [D] [E] la somme de 12 000 dollars au titre du paiement partiel du dépôt de garantie ;
— débouté M. [L] [J] et Mme [I] [J] de leur demande de dommages et intérêts ;
— débouté M. [L] [J] et Mme [I] [J] de leurs demande de compensation de créances ;
— réservé les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— rejeté les demande plus amples et contraires ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état […]
Par déclaration reçue le 3 mars 2025, Mme [I] [J] et M. [L] [J] ont interjeté appel de la décision et déféré tous les chefs de jugement, y compris ceux ayant ordonné l’expertise et réservé les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Par avis délivré le 3 avril 2025, l’affaire a été fixée à bref délai, les appelants ont conclu le 2 mai 2025 et les intimés le 16 juin 2025.
Par assignation délivrée le 13 juin 2025, Mme [U] [W] et M. [D] [E] ont sollicité du premier Président statuant en référé de constater le défaut d’exécution et d’ordonner la radiation de l’affaire et de condamner les appelants au paiement des dépens et de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 22 juin 2025, complétées par conclusions communiquées le 23 juin 2025, Mme [U] [W] et M. [D] [E] ont sollicité de :
— accueillir leurs demandes ;
— débouter M. [L] [J] et Mme [I] [J] de l’intégralité de leurs demandes ;
Y faisant droit,
— constater que M. [Y] [J] et Mme [I] [J] ont été «condamnés solidairement à M. [D] [E] et Mme [U] [R] les sommes de 1 684 euros et 12 000 dollars, suivant jugement rendu le 20 décembre 2024 par le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy revêtu de l’exécution provisoire de droit , signifié le 17 février 2025" ;
— constater que M. [Y] [J] et Mme [I] [J] n’ont pas exécuté les condamnations mises à leur charge suite à leur appel contre ledit jugement ;
En conséquence,
— ordonner la radiation de l’appel contre ce jugement,
— juger que l’affaire pourra être inscrite après paiement des sommes de 1 684 euros et 11 400 euros ;
— condamner in solidum M. [Y] [J] et Mme [I] [J] à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Ils ont fait valoir le défaut d’exécution s’agissant notamment du remboursement du dépôt de garantie, l’exécution provisoire du jugement, la remise d’un chèque, l’indivisibilité des bailleurs et l’obligation d’exécuter pour voir l’appel prospérer.
Par conclusions communiquées le 22 juin 2025, M. [L] [J] et Mme [I] [J] ont demandé de :
— constater que M. et Mme [J] ont exécuté le jugement en ce qu’il décide : condamne solidairement Mme [I] [J] et M. [L] [J] à payer à Mme [U] [W] et M. [D] [E] la somme de 1 684 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— constater que ne concerne pas Mme [I] [J], ne constitue pas une condamnation et n’est pas donc pas assortie de l’exécution provisoire, la partie du dispositif du jugement qui « constate que M. [L] [J] reconnaît devoir à Mme [U] [W] et M. [D] [E] la somme de 12 000 dollars au titre du paiement partiel du dépôt de garantie»
— débouter Mme [U] [W] et M. [D] [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Dans l’hypothèse où la juridiction considérerait que constitue une condamnation et qu’est assortie de l’exécution provisoire la partie du dispositif du jugement du 20 décembre 2024 qui « constate que M. [L] [J] reconnaît devoir à Mme [U] [W] et M. [D] [E] la somme de 12 000 dollars au titre du paiement partiel du dépôt de garantie» et qu’en dépit de la fixation à bref délai de l’affaire il faudrait une garantie, autoriser M. [Y] [J] à procéder à la consignation des 12 000 $, dans le délai de deux mois à compter de la décision à venir ;
— condamner in solidum Mme [U] [R] et M. [D] [E] à verser à Mme [I] [J] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [U] [R] et M. [D] [E] au paiement des dépens.
Ils ont fait valoir le paiement de la condamnation, le choix des demandeurs de ne pas encaisser le chèque, leur offre de garantie, le caractère abusif de la demande et l’orientation de l’affaire à bref délai.
Al’audience du 25 juin 2025, les parties représentées, ont repris à l’oral les demandes figurant dans leurs conclusions. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 11 juillet 2025.
Sur ce
A titre liminaire, comme rappelé par le tribunal de proximité, les demandes de donner acte, constater, dire et juger ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, nécessitant une réponse de la juridiction, et elles ne confèrent pas de droit aux parties qui les requièrent, sauf les cas prévus par la loi ; elles peuvent éventuellement constituer des moyens au soutien de demandes.
En dépit de l’absence de mention au dispositif de l’exécution provisoire de la décision, les parties s’accordent sur son caractère exécutoire par provision. En dépit de la mention «[Y] [J]» dans les écritures, M. [L] [J] ne conteste pas que les demandes lui sont applicables et le concernent, il ne conteste pas non plus être poursuivi pour obtenir un paiement qui n’est pas repris dans le dispositif.
En application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
Par avis du 3 avril 2025, l’affaire a été fixée à bref délai en application de l’article 906-2 du code de procédure civile, suivant demande de l’appelante. Les appelants ont conclu le 2 mai 2025, la demande formée dans le délai ouvert aux intimés pour conclure et après la signification du jugement le 11 février 2025, est recevable.
Sans qu’il soit besoin de suivre plus avant les parties sur ce point, M. [J] n’a pas été condamné au paiement de 12 000 dollars. Le juge qui avait explicitement indiqué que les demandes de «constater» ne constituaient pas des prétentions, n’a pas prononcé de condamnation en constatant que M. [L] [J] reconnaissait devoir à Mme [U] [W] et M. [D] [E] la somme de 12 000 dollars au titre du paiement partiel du dépôt de garantie, a fortiori Mme [I] [J] n’a-t-elle nullement été condamnée à ce titre.
La seule disposition du jugement susceptible de fonder la demande de radiation est celle qui a condamné solidairement Mme [I] [J] et M. [L] [J] à payer à Mme [U] [W] et M. [D] [E] la somme de 1 684 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Les consorts [J] justifient avoir émis un chèque de 1 715,65 euros le 18 juin 2025 au compte CARPA, chèque régulièrement transmis entre avocats. Le chèque ayant été déposé au compte CARPA, le 18 juin 2025, il appartenait aux bénéficiaires d’en solliciter le paiement à leur profit. Le chèque est un moyen de paiement qui libère le débiteur qui l’a émis sous réserve de son encaissement, mais les requérants ne peuvent pas, de bonne foi, poursuivre la radiation de l’appel, alors qu’ils ont fait le choix de pas réclamer le paiement du chèque à leur profit.
Pour le surplus les développements sur l’exécution du contrat et l’éventuelle indivisibilité des bailleurs excèdent la saisine et le pouvoirs du premier président saisi d’une demande de radiation pour défaut d’exécution.
Mme [U] [W] et M. [D] [E] doivent être déboutés de leur demande de radiation et de leurs demandes consécutives.
Mme [U] [W] et M. [D] [E] qui succombent sont condamnés au paiement des dépens. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ils sont déboutés de leurs demandes et condamnés au paiement de 2 500 euros.
Par ces motifs
Nous, président de chambre délégué par le premier président,
— déboutons Mme [U] [W] et M. [D] [E] de leurs demandes en référé, y compris en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnons Mme [U] [W] et M. [D] [E] in solidum au paiement des dépens;
— condamnons Mme [U] [W] et M. [D] [E] in solidum à payer à M. [L] [J] et Mme [I] [J], parties communes d’intérêts, une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 11 juillet 2025,
La décision a été signée par le président et le greffier
Le greffier Le président
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