Infirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 16 juin 2025, n° 24/05865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 mars 2024, N° 23/02622 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. JUNGHEINRICH FRANCE c/ S.A.S. SIMONETTI - MALASPINA ET ASSOCIES ARCHITECTES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JUIN 2025
N° RG 24/05865
N° Portalis DBV3-V-B7I-WXTW
AFFAIRE :
S.A.S.U. JUNGHEINRICH FRANCE
C/
S.A.S. SIMONETTI- MALASPINA ET ASSOCIES ARCHITECTES
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Mars 2024 par le Juge de la mise en état de [Localité 8]
N° RG : 23/02622
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S.U. JUNGHEINRICH FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Plaidant : Me Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0154
****************
INTIMÉE
S.A.S. SIMONETTI-MALASPINA ET ASSOCIES ARCHITECTES
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Pascal-Pierre GARBARINI de la SAS GARBARINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0827
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
FAITS ET PROCÉDURE
La société Jungheinrich France (ci-après « Jungheinrich ») est propriétaire d’un terrain, situé [Adresse 1] à [Localité 7] (78) sur lequel elle a entrepris une opération de démolition et reconstruction pour l’édification de son siège social.
Le marché a été conclu par macro-lots et par acte d’engagement du 11 décembre 2017, les lots 3, 4, 5, 6, 7 et 9 ont été confiés à un groupement d’entreprises incluant la société Gagneraud construction (ci-après « Gagneraud »), également mandataire solidaire dudit groupement.
Par acte du 24 octobre 2017, la société Jungheinrich a conclu un contrat de maîtrise d''uvre avec un groupement d’entreprises incluant la société Simonetti-Malaspina et associés architectes (ci-après « Simonetti-Malaspina »), également mandataire dudit groupement.
Par courrier du 23 janvier 2020, la société Gagneraud a notifié sa décision de résilier le contrat de construction.
Par acte d’huissier du 24 juillet 2020, la société Jungheinrich a assigné la société Gagneraud devant le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles aux fins de désignation d’un expert judiciaire, en raison de leur désaccord sur les motifs ayant conduit la société Gagneraud à résilier le contrat, la levée des réserves, les dommages révélés postérieurement à la réception partielle et les comptes à faire entre les parties.
Par ordonnance du 2 décembre 2020, M. [G] [W] a été a désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 3 novembre 2021, les opérations d’expertise ont été rendues communes aux entreprises intervenues sur le chantier dont la société Simonetti-Malaspina.
Il n’apparaît pas que les opérations d’expertises soient achevées au jour de la présente instance.
Par courrier du 21 janvier 2022, le conseil de la société Simonetti-Malaspina a mis en demeure la société Jungheinrich d’avoir à lui régler la somme de 18 171,44 euros TTC correspondant au solde de ses honoraires.
Par courrier du 2 mars 2022, la société Jungheinrich a de nouveau été mise en demeure, cette fois-ci d’avoir à régler la somme de 54 839,68 euros.
Par courrier du 7 avril 2022, la société Jungheinrich a indiqué à la société Simonetti-Malaspina qu’elle retenait cette somme à titre de compensation pour des défauts d’exécution et défaillances de sa part qu’elle avait constatés.
Le 2 mai 2022, la société Simonetti-Malaspina a saisi le Centre de médiation et d’arbitrage de [Localité 5] aux fins de trouver une issue amiable à leur différend. Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement ce litige.
Par exploit d’huissier du 31 mars 2023, la société Simonetti-Malaspina a assigné la société Jungheinrich devant le tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 103 073,74 euros TTC correspondant au montant de ses honoraires outre des pénalités et autres dommages-intérêts.
Par ordonnance du 22 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a :
— dit n’y avoir pas lieu à ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— renvoyé le dossier à une audience de mise en état ultérieure,
— condamné la société Jungheinrich aux dépens de l’incident et à une indemnité de 1 000 euros.
Le juge de la mise en état a rappelé que la mission de faire les comptes entre les sociétés Jungheinrich et le groupement d’entreprises dont le mandataire était la société Gagneraud concernait des travaux réalisés antérieurement à la résiliation intervenue le 23 janvier 2020 et n’était pas étendue aux honoraires des maîtres d''uvre.
Il a relevé que les sommes réclamées par la société Simonetti-Malaspina portaient sur les factures établies postérieurement à septembre 2021 et qui se référaient à l’avenant n°1 du 15 mai 2020, lequel avait été signé postérieurement à la résiliation des premiers contrats.
Il a également retenu que ces factures avaient été émises il y a plus de deux ans, et que l’assignation avait été introduite il y a un an, sans qu’aucune conclusion au fond n’ait été prise par la société Jungheinrich.
En conséquence, il a jugé que la société Jungheinrich ne pouvait imposer à la société Simonetti-Malaspina d’attendre le dépôt du rapport d’expertise qui ne concernait pas les éventuels manquements contractuels de celle-ci, pour retarder l’examen du bien-fondé de la demande en paiement et invoquer une éventuelle compensation avec les sommes qu’elle réclamerait.
Il a retenu que la société Jungheinrich ne produisait pas d’élément de nature à démontrer un risque dans le recouvrement de toute indemnité qui pourrait être mise à la charge de la société Simonetti-Malaspina et justifierait une compensation à venir.
Il a également rappelé que l’indemnité pouvant être mise à la charge de l’architecte correspondrait, le cas échéant, à une part de responsabilité partagée avec les autres intervenants à l’acte de construire et serait donc examinée dans le cadre d’une instance au fond concernant les autres constructeurs, instance qui n’avait pas encore été engagée.
Enfin, il a retenu que le choix de la société Simonetti-Malaspina de ne pas attendre le dépôt du rapport d’expertise judiciaire pour qu’il soit statué dans les meilleurs délais sur sa demande de paiement de ses honoraires devait être respecté.
Par déclaration du 4 septembre 2024, la société Jungheinrich a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 14 février 2025 (19 pages), la société Jungheinrich France demande à la cour :
— d’infirmer la décision en ce qu’elle :
— a dit n’y avoir lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— a renvoyé le dossier à la mise en état virtuelle du 23 avril 2024 et lui décerne une injonction de conclure,
— l’a condamnée aux dépens de l’incident et à une indemnité de 1 000 euros.
— d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire M. [W],
— en tout état de cause, de débouter la société Simonetti-Malaspina de l’ensemble de ses demandes,
— de la condamner à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Lx [Localité 5]-[Localité 8]-Reims conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
La société Jungheinrich soutient que l’ordonnance du 2 décembre 2020 par laquelle le juge des référés a désigné M. [W], expert judiciaire, prévoyait bien que ce dernier avait pour mission de faire les comptes entre les parties. Or l’ensemble des chefs de mission de l’expert a été étendu à la société Simonetti-Malaspina par ordonnance du 3 novembre 2021.
Elle précise que la mission de l’expert porte bien sur les dommages et non-conformités affectant les travaux inachevés de la tranche 2, ceux constatés notamment par procès-verbaux dressés les 25 février et 1er juillet 2020 et les dommages dénoncés après la réception donc sur la période postérieure au 23 janvier 2020 pour laquelle les honoraires de la société Simonetti-Malaspina sont réclamés.
Elle ajoute qu’il ne faut pas distinguer les tranches de travaux et différencier le contrat initial de maîtrise d''uvre de ses avenants puisqu’il s’agit d’un contrat unique et global. Les honoraires dont la société Simonetti-Malaspina sollicitent le règlement ne doivent donc pas être distingués selon la tranche de travaux.
Enfin, elle affirme que l’expert a déjà, dans ses constatations provisoires, relevé de nombreux manquements du maître d''uvre, ce qui aura forcément une incidence sur les sommes qui lui sont dues.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises le 17 mars 2025 (14 pages), la société Simonetti-Malaspina demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a renvoyé le dossier à la mise en état du 23 avril 2024 et décerné injonction de conclure à la société Jungheinrich,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société Jungheinrich aux dépens de l’incident et à une indemnité de 1 000 euros,
— débouter la société Jungheinrich de ses demandes,
— condamner la société Jungheinrich au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance.
La société Simonetti-Malaspina soutient que l’appelante, qui s’est expressément engagée à lui payer ses factures échues, a tout mis en 'uvre pour retarder ce paiement, soulevant la présente exception de procédure après avoir reçu une injonction de conclure du juge de la mise en état. Elle rappelle que ses notes d’honoraires ont été émises entre septembre 2021et juillet 2022.
Elle ajoute que, dans une instance indépendante de la présente, l’expert est saisi d’une mission strictement limitée aux désordres, malfaçons, réserves et inachèvements affectant les immeubles au regard des documents contractuels entre la société Jungheinrich et la société Gagneraud construction, et non d’un quelconque différend concernant ses honoraires, et ceci même si les opérations expertales lui ont été étendues, en sa qualité de maître d''uvre, sans modification de la mission de l’expert.
Or, ses honoraires relatifs aux tranches 1 et 2a qui font l’objet des opérations d’expertise, ont été intégralement payés par la société Jungheinrich qui ne peut donc se prévaloir d’une expertise qui ne porte que sur les tranches 1 et 2a du chantier pour tenter d’échapper au paiement de ses honoraires.
De plus, elle conteste le fait que l’expert aurait retenu sa responsabilité pour les tranches de travaux qu’il a examinées.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 7 avril 2025 pour être mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est admis qu’en application de l’article 378 du code de procédure civile, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
L’article 789 du même code confère au juge de la mise en état le pouvoir de statuer sur les exceptions de procédure.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer, exception dilatoire, est essentiellement justifiée par la société Jungheinrich par une possible compensation ou une déduction sur les sommes à elle réclamées par la société Simonetti-Malaspina pour ses prestations de maître d''uvre. Cette compensation pourrait être opposée suite à une autre instance opposant le maître de l’ouvrage à la société Gagneraud et pour laquelle M. [W], expert judiciaire a été désigné, instance à laquelle a été attraite la société Simonetti-Malaspina, à laquelle les opérations expertales ont été étendues par ordonnance du 3 novembre 2021.
Il n’est pas exact d’affirmer que M. [W], qui a notamment pour mission de faire les comptes entre les parties, ne serait pas saisi des comptes à faire entre le maître de l’ouvrage et le maître d''uvre. Si des manquements sont retenus à l’encontre de ce dernier, les sommes qui lui sont dues au titre de ses prestations par le maître de l’ouvrage viendront forcément en déduction de celle-ci.
Il n’est pas exact non plus d’affirmer que M. [W] n’est saisi que de l’examen de la partie des travaux dont la société Simonetti-Malaspina a été payée, puisqu’il rentre dans la mission de l’expert d’examiner notamment :
— les dommages et/ou non-conformités affectant les travaux inachevés de la tranche 2
— les désordres figurants notamment aux constats dressés les 25 février 2020 et 1er juillet 2020
— les dommages dénoncés postérieurement à la réception.
Or la société Simonetti-Malaspina demande le paiement de ses prestations qui concernent la tranche 2b.
Quoi qu’il en soit, dans les deux litiges opposant les parties, il n’est pas pertinent de séparer les tranches de travaux, leurs relations contractuelles forment un tout et une compensation pourrait être opposée si elle répond aux exigences légales.
Enfin, il faut remarquer que c’est en toute connaissance du litige opposant les sociétés Jungheinrich et Gagneraud, auquel elle a été attraite, que la société Simonetti-Malaspina a choisi d’agir par une procédure postérieure et indépendante pour réclamer le paiement de ses prestations -alors qu’elle aurait pu agir de façon reconventionnelle à la première procédure- choix que le juge de la mise en état a qualifié de respectable mais qui conduit à multiplier les procédures et à tenter de se soustraire aux conclusions de l’expert, si elles ne lui étaient pas favorables.
Il ressort de tout ceci que l’expertise judiciaire en cours portant notamment sur la responsabilité de la société Simonetti-Malaspina envers la société Jungheinrich, celle-ci justifie d’un intérêt légitime à ce qu’il soit statué sur la demande de paiement à son encontre à l’issue des opérations d’expertise.
Dans ces conditions, l’ordonnance est infirmée et il est fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente dudit rapport d’expertise.
Sur les dépens et autres frais de procédure
Le sens de l’arrêt conduit également à infirmer l’ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant à l’instance, la société Simonetti-Malaspina est condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner la société Simonetti-Malaspina à payer la somme de 2 000 euros à la société Jungheinrich.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats à l’audience publique, par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [G] [W] désigné par le président du tribunal de commerce de Versailles par ordonnance du 2 décembre 2020, dont la mission a été étendue par ordonnance du 3 novembre 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne la société Simonetti-Malaspina et associés architectes aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Simonetti-Malaspina et associés architectes à payer à société Jungheinrich France une indemnité de 2 000 par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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