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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 15 févr. 2024, n° 21/03806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/03806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 juin 2021, N° 19/00475 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 FEVRIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/03806 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGC2
S.A.S. [5]
c/
[4]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 juin 2021 (R.G. n°19/00475) par le Pole social du TJ de [Localité 8], suivant déclaration d’appel du 01 juillet 2021.
APPELANTE :
S.A.S. [5] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité aut siège [Adresse 7]
représentée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me KREMERS
INTIMÉE :
[4] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 décembre 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [6] employait M. [J] lorsqu’elle a complété, le 9 janvier 2018, une déclaration d’accident du travail les termes suivants : 'la victime en faisant le tour de sa remorque s’est cogné le genou dans l’attelage ' coup sur le genou – douleurs'.
Le certificat médical initial établi le jour-même, mentionne "entorse du genou D avec atteinte des ligaments croisés => bilan + repos".
Par décision du 5 février 2018, la [2] (la caisse en suivant) a notifié à la société [6] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester l’imputabilité à son compte employeur des conséquences financières de l’accident de M. [J].
Le 29 octobre 2019, la société [6] a contesté le rejet implicite de son recours par saisine du pôle social du tribunal de grande instance de Périgueux.
La commission a rejeté le recours intenté par décision du 25 mai 2020.
Par jugement du 10 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
— reçu la société [6] en sa contestation de la décision implicite de rejet, devenue explicite le 25 mai 2020 ;
— débouté la société [6] ainsi que toutes ses demandes ;
— déclaré en conséquence opposable à la société la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident dont a été victime M. [J] le 9 janvier 2018 et de tous les arrêts et soins jusqu’au 12 juillet 2019 ;
— condamné la société [6] aux dépens.
Par déclaration du 1er juillet 2021, la société a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 24 octobre 2023, la société [6] sollicite de la cour qu’elle :
— la déclare recevable en son appel et bien fondée en son action ;
— infirme le jugement rendu le 10 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. [J] au titre de l’accident du 9 janvier 2018 ainsi que de sa demande d’expertise ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Vu les articles L.411- 1et suivants du code de la sécurité sociale et la position de la jurisprudence,
— confirme le caractère disproportionné et discontinu des soins et arrêts de travail prescrits à M. [J] au titre de l’accident du travail du 9 janvier 2018 eu égard à l’événement déclaré et à la lésion initiale ;
Ce faisant et statuant à nouveau,
— entérine le rapport du docteur [F] en ce qu’il considère que les arrêts de travail prescrits à M. [J] à compter du 16 mars 2020 ne sont pas imputables à l’accident du travail du 9 janvier 2018 ;
Ce faisant,
— lui déclare inopposable la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. [J] à compter du 10 mars 2018, avec toutes suites et conséquences de droit ;
A titre subsidiaire,
Vu les articles L.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
Vu les articles R.141-7 et L.142-11 du code de la sécurité sociale,
Vu la jurisprudence,
— ordonne une expertise médicale judiciaire, à la charge de la caisse afin de vérifier l’imputabilité à l’accident du 9 janvier 2018 des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ;
Ce faisant,
— enjoigne au médecin-expert désigné par le tribunal de :
* rende connaissance de l’entier dossier médical de M. [J] établi par la caisse,
* retrace l’évolution des lésions de M. [J],
* dise si l’ensemble des lésions de M. [J] sont en lien unique et direct avec l’accident du travail du 9 janvier 2018,
* dise si l’évolution des lésions de M. [J] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire,
* détermine quels sont les arrêts de travail et les lésions de M. [J] directement et uniquement imputables à l’accident du travail initial du 9 janvier 2018,
* fixe la dure de l’incapacité temporaire totale des arrêts de travail et des soins en relation directe avec l’accident du 9 janvier 2018,
* fixe la date de consolidation de l’événement du 9 janvier 2018,
* convoque les parties une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux,
* communique aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
— ordonne au service médical de la caisse de transmettre les pièces médicales en sa possession au médecin expert que le tribunal désignera ainsi qu’au médecin conseil de la société ;
Y ajoutant,
— condamne la caisse au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société [5] fait valoir qu’il existe une discontinuité des symptômes et arrêts de travail prescrits à son salarié suite à l’accident dont il a été victime le 9 janvier 2018, en l’absence des certificats de prolongations couvrant la période allant du 31 mars au 5 juin 2018. Elle ajoute qu’il existe également une interruption des soins et arrêts de travail du 15 mars au 11 mai 2020 et elle considère que les différents certificats médicaux délivrés à l’assuré sont sans rapport avec la nature bénigne de la lésion initiale. L’employeur soutient que la guérison sans séquelles abonde en ce sens et elle allègue l’existence d’un état antérieur.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 novembre 2023, la caisse sollicite de la cour qu’elle :
— la reçoive en ses demandes et l’en déclare bien fondée ;
— à titre principal : prononce l’extinction de l’instance par caducité de l’appel ;
— à titre subsidiaire : confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
En toute hypothèse :
— déboute la société [6] de ses demandes ;
— condamne la société [6] au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
À titre principal, la caisse soulève la péremption de l’instance, faisant valoir que la société [6] n’a accompli ses premières diligences que le 29 septembre 2023, soit plus de deux ans après avoir interjeté appel.
À titre subsidiaire, l’organisme de sécurité sociale se prévaut de la présomption d’imputabilité à l’accident du 9 janvier 2018 des soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré, soutenant la constance des lésions constatées et des soins. Elle ajoute que le médecin-conseil de l’employeur a émis un avis sans avoir eu accès à toutes les pièces du dossier de M. [J] et que l’existence d’un état antérieur n’est aucunement démontrée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la péremption de l’instance
Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article R. 142-22, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2119 du 30 décembre 2011, qui disposait que l’instance devant le juge du contentieux général de la sécurité sociale est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, a été abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
L’article R 142-10-10 issu du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, qui dispose que l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, est inséré dans un paragraphe relatif à la procédure applicable en première instance.
Dès lors, en cause d’appel, les dispositions précitées de l’article 386 du code de procédure civile sont seules applicables depuis le 1er janvier 2019.
Selon l’article 389 du même code, "la péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir".
Enfin, la procédure devant la cour d’appel en matière de contentieux de la sécurité sociale est orale.
En l’espèce, la société [6] qui a interjeté appel du jugement déféré par déclaration d’appel du 1er juillet 2021 ne démontre pas avoir accompli la moindre diligence de nature à voir progresser l’affaire, dans le délai imparti de deux ans.
Sa seule action a consisté en la communication d’écritures le 24 octobre 2023 et il n’est justifié d’aucune demande de fixation d’audience de sorte qu’il y a lieu de constater la péremption de l’instance et de la déclarer, en conséquence, éteinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [6] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel. Elle sera également condamnée à verser à la caisse la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code précité.
Par ces motifs
La cour,
Constate l’extinction de l’instance ;
Condamne la société [5] à verser à la [3] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société [6] aux dépens d’appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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