Infirmation partielle 14 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. cont. médical, 29 janv. 2018, n° 16/06324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/06324 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
19e contentieux médical N° RG : 16/06324 N° MINUTE : Assignation du : 01 Mars 2016 CONDAMNE NZ |
JUGEMENT rendu le 29 Janvier 2018 |
DEMANDERESSE
Madame C A
[…]
[…]
représentée par Me Katia BOURSAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0382
DÉFENDEURS
Monsieur D X
[…]
[…]
LE SOU MEDICAL
10 Cour du Triangle de l’Arche
[…]
[…]
représentés par Me Q-luc HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1665
RAM ILE DE FRANCE CENTRE
Rue D de Broglie
[…]
[…]
[…]
[…]
non représentées
PARTIES INTERVENANTES
MACSF
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Q-luc HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1665
REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS D’AUVERGNE agissant en lieu et place du RSI ILE DE FRANCE CENTRE
11 rue Q Claret
[…]
[…]
représentée par Me J K, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2032
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame E F, Juge
Présidente de la formation
Monsieur Q-Paul BESSON, Premier Vice-Président
Madame Hélène RAGON, Vice-Présidente
Assesseurs
assistés de C ALABAU, Faisant fonction de Greffière lors des débats,
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2017 tenue en audience publique devant E F, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le délibéré serait rendu ce jour.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par E F, Présidente et par Mathilde L, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame C A, née le […], a consulté en 2002 le docteur X pour une baisse d’acuité bilatérale : 5/10 à droite et 4/10 à gauche.
La cataracte de l’œil gauche est opérée le 1er juin 2003 par le docteur Y avec des suites simples.
Madame C A consulte de nouveau le docteur X le 3 mars 2005 pour une baisse d’acuité de l’œil droit réduite à 4/10 du fait d’une cataracte ; l’acuité de l’œil gauche est de 10/10 avec correction.
Le 21 mars 2005 le docteur X procède à l’opération de la cataracte de l’œil droit de Madame C A à la clinique Jouvenet en chirurgie ambulatoire. Les suites sont simples mais marquées par une gêne liée à l’anisométropie.
Madame C A se plaignant de la différence des puissances entre les deux yeux, le docteur X décide de pratiquer une explantation avec réimplantation ; l’intervention est pratiquée le 6 mars 2006.
Les suites sont marquées par un oedéme cornéen. Le 30 juin 2016 Madame C A est reçue en consultation à l’hôpital des XV XX; une greffe de la cornée est pratiquée en ambulatoire par le docteur Y le 7 novembre 2007 à la clinique Jouvenet ; un rejet de greffe survient en novembre 2008; Madame C A bénéficie alors d’une hospitalisation à l’hôpital des XV XX à la demande du docteur Y du 25 au 29 novembre 2008.
Procédure
C’est dans ces conditions que Madame C A a saisi le juge des référés de Nanterre qui par décision datée du 31 juillet 2009 a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur G H puis au docteur N O-P.
L’expert a déposé son rapport daté du 23 février 2010 et rendu ses conclusions:
*concernant l’intervention du 21 mars 2005 : Madame C A a reçu une information éclairée et loyale comme en atteste le consentement éclairé signé de sa main en date du 21/03/05 constitué par la fiche d’information type de la société française d’ophtalmologie concernant la chirurgie de la cataracte ; cette fiche fait état de l’erreur possible de calcul de la puissance du cristallin artificiel même si cette erreur est rare et indique la possibilité d’une ré-intervention. L’indication opératoire a été posée lors de la consultation du 03/02/05 mais le consentement a été obtenu et signé par Madame C A le jour même de l’intervention.
*concernant l’intervention du 6/03/06 : Il n’est pas retrouvé dans le dossier médical de Madame C A de traces écrites indiquant qu’une information spécifique liée à cette reprise chirurgicale ait été donnée. A noter qu’il existe une fiche d’information spécifique de la société française d’ophtalmologie concernant cette chirurgie.
— les opérations, les soins, les prescriptions ont été adaptées à la pathologie et conformes aux données de la science au jour de leur réalisation, à tous les moments de la prise en charge.
— le calcul de la puissance de l’implant emmetropisant avant la chirurgie de phacoexerèse du 21/03/05 a été effectué de façon correcte ; la biométrie avait été réalisée par le Dr Z en 2002 ; en l’absence de faits nouveaux (intervention chirurgicale sur l’œil par exemple), les valeurs retrouvées restent valables ; la myopisation post opératoire constitue un aléa thérapeutique, les calculs de la puissance de l’implant peuvent être à l’origine d’écarts imprévisibles et non fautifs ;
— sur le choix tardif de l’explantation (…) il était donc justifié d’attendre la guérison de cet œdème maculaire avant d’entreprendre une reprise chirurgicale ;
— il n’a pas été réalisé en préopératoire de l’explantation pour Madame C A de comptage cellulaire endothélial ni de pachymétrie afin d’évaluer l’état cornéen ; Madame C A ne présentait pas d’affection cornéenne prédisposant à la survenue d’un œdème cornéen post opératoire chronique mais des antécédents de chirurgie de cataracte avec réalisation d’une vitrectomie antérieure constitue un terrain à risque. Cette évaluation préopératoire était souhaitable même si elle n’était pas obligatoire afin d’évaluer le risque d’oedème cornéen post opératoire, d’adapter éventuellement l’indication opératoire aux résultats trouvés et d’informer au mieux Madame C A des bénéfices risques de l’ensemble des possibilités thérapeutiques : explantation avec réimplantation, voire triple procédure d’emblée (explantation avec réimplantation et greffe de cornée) en cas de déficit endothélial avéré, ou encore chirurgie réfractive cornéenne.
Par ordonnance du 30 juin 2011 le juge des référés ordonnait une nouvelle expertise confiée au docteur N O-P suite à l’intervention chirurgicale pratiquée par le docteur Y aux fins de photokératectomie réfractive visant à corriger son astigmatie, afin de fixer les séquelles et préjudices imputables aux soins.
L’expert déposait son rapport daté du 15 juin 2015 et rendait les conclusions suivantes :
— les lésions et séquelles sont directement imputables aux actes médicaux réalisés.
— les soins étaient adaptés.
— il ressort de l’expertise qu’il n’y a pas la preuve que les avantages et surtout les risques non négligeables d’une explantation aient été explicitement expliqués à Madame C A. Aucun document n’a été remis à la patiente avant la deuxième intervention. Le docteur X s’est contenté de nous dire que le document que Madame C A avait signé pour la première intervention suffisait. Or dans ce document on ne trouve pas les risques inhérents à l’explantation et au remplacement de l’implant.
On peut donc retenir un défaut d’information
— date de consolidation : 6 septembre 2008
— IPP de 16%
— souffrances endurées : 4/7
— préjudice esthétique : 2/7
— préjudice d’agrément : ne peut plus conduire, gênée dans la lecture, couture.
Aux termes de ces rapports par acte du 4 mars 2016 assignant le docteur D X et la SOU MEDICAL, la RAM Ile de France Centre, la Mutuelle AXA France vie et par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 23 mars 2017, Madame C A demande au tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— donner acte à la MACSF de son intervention volontaire,
— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande d’indemnisation, pour perte de chance de se soustraire à la complication survenue dans les suites de l’intervention du 6 mars 2006,
Y faisant droit,
— dire et juger que le docteur D X a manqué à son obligation d’information à son égard sur les bénéfices et les risques de la chirurgie d’explantation de l’œil avec réimplantation réalisée le 6 mars 2006,
— condamner le docteur D X et la MACSF in solidum à lui payer les indemnités suivantes avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation :
*dépenses de santé : 3.101,40 euros
*déficit fonctionnel temporaire : 1.610 euros
*souffrances endurées :8.000 euros
*déficit fonctionnel permanent : 19.000 euros
*préjudice esthétique : 2.000 euros
*préjudice d’agrément : 5.000 euros
— les condamner in solidum à l’indemniser de son préjudice moral d’impréparation à la réalisation du risque majeur d’œdème cornéen et à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 6.000 euros à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— déclarer commun le jugement à intervenir à la RAM Ile de France Centre et à la Mutuelle AXA France Vie.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 août 2017, le docteur D X, le SOU MEDICAL et la MACSF demandent au tribunal de :
A titre principal
— dire et juger que Madame C A n’a perdu aucune chance de se soustraire à la complication survenue sans les suites de l’intervention du 6 mars 2006 ;
— rejeter en conséquence ses demandes indemnitaires de ce chef, de même que celles présentées par le RSI ;
— limiter la réparation du préjudice d’impréparation allégué à la somme de 3.000 euros ;
Subsidiairement, si par impossible le tribunal devait estimer que le dommage consiste en une perte de chance d’éviter la constitution d’un œdème cornéen chronique, du fait d’une insuffisance d’information ;
— dire et juger que le taux de cette perte de chance ne pourrait excéder 50% et que ce pourcentage devrait s’appliquer tant aux indemnités revenant à Mme A qu’à la créance du RSI ;
— fixer dès lors, comme suit les indemnités réparatrices :
*dépenses de santé actuelles prises en charges par le RSI : 2.925,05 euros soit après application du taux de perte de chance : 1.462,53 euros
*dépenses de santé futures prises en charge par le RSI : 438,45 euros soit après application du taux de perte de chance 210,23 euros
* dépenses de santé restées à charge de Madame C A : 1993,80 euros soit après application du taux de perte de chance :996,90 euros
*déficit fonctionnel temporaire : 1610 euros soit après application du taux de perte de chance :805 euros
*souffrances endurées de 4/7 : 7.000 euros soit après application du taux de perte de chance :3.500 euros
*déficit fonctionnel permanent de 16% : 15.200 euros soit après application du taux de perte de chance :7.600 euros
*préjudice esthétique 2/7 : 2.000 euros soit après application du taux de perte de chance :1.000 euros
*préjudice d’agrément : 2.500 euros soit après application du taux de perte de chance :1.250 euros
— débouter Madame C A et le RSI de toutes leurs demandes autres ou plus amples,
— limiter à 1.681,76€/3=560,59 euros le montant de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale et rejeter en tout état de cause la demande d’anatocisme du RSI
— réduire à de plus justes proportions les indemnités allouées au titre de l’article 700 du CPC,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 23 juin 2017, le Régime Social des Indépendants d’Auvergne demande au tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— condamner in solidum le docteur D X, le sou médical, et la MACSF à lui payer :
*la somme de 2.925,05 euros en remboursement des prestations en nature avec intérêts en droit et anatocisme à compter des présentes
*la somme de 438,45 euros en remboursement des prestations en nature avec intérêts de droit et anatocisme à compter des présentes,
*la somme de 1055 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale,
— dire et juger que le RSI d’Auvergne exerce son recours :
*en ce qui concerne les prestations maladies prises en charge avant consolidation sur le poste dépenses de santé actuelles (DSA) qui sera fixé à la somme de 6026,45 euros,
*en ce qui concerne les prestations maladies prises en charge après consolidation sur le poste dépenses de santé futures (DSF) qui sera fixé à la somme de 438,45 euros
— condamner in solidum le docteur D I, le sou médical, et la MACSF à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître J K en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 octobre 2017.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La compagnie RAM Ile de France Centre, la société AXA France vie régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DU MACSF ET LA MISE HORS DE CAUSE DU SOU MEDICAL
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire du MACSF en qualité d’assureur du docteur X et par conséquent de mettre hors de cause le SOU MEDICAL.
II/ […]
Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L 1111-2 et R4127-35 du code de la santé publique d’un devoir de conseil et d’information ; l’information du patient doit porter de manière C, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu’en cas de litige c’est au professionnel d’apporter, par tous moyens en l’absence d’écrit, la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé.
Indépendamment des cas dans lesquels le défaut d’information sur les risques inhérents à un acte d’investigation de traitement ou de prévention a fait perdre au patient une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation de l’un de ces risques, en refusant qu’il soit pratiqué, le non respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information cause à celui auquel l’information était due, lorsque ce risque ce réalise, un préjudice résultant du défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque, que le juge ne peut laisser sans réparation.
Sur le préjudice pour défaut de préparation :
Il convient de rappeler ici que le droit à l’information est un droit personnel, détaché des atteintes corporelles, et accessoire au droit à l’intégrité corporelle ; que le non-respect du devoir d’information cause nécessairement à celui auquel l’information était légalement due un préjudice moral qui se caractérise par le ressentiment éprouvé à l’idée de ne pas avoir été associé aux soins dont il a fait l’objet.
L’expert est formel concernant l’intervention de la cataracte de l’oeil droit effectuée le 6 mars 2006 consistant pour le docteur X de pratiquer une explantation avec réimplantation, il n’est pas retrouvé dans le dossier médical de Madame C A, de traces écrites indiquant qu’une information spécifique liée à cette reprise chirurgicale ait été donnée ; l’expert souligne qu’il existe pourtant une fiche d’information spécifique de la société française d’ophtalmologie concernant cette chirurgie.
Le docteur X ne justifie pas avoir informé spécifiquement Madame C A de ces risques.
En conséquence une indemnité de 3.000 euros lui sera allouée en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice résultant du défaut d’information sur les risques inhérents à l’acte :
Le défaut d’information par le praticien de sa patiente sur les risques inhérents à un acte d’investigation de traitement ou de prévention, fait perdre au patient une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation de l’un de ces risques, en refusant qu’il soit pratiqué.
Ainsi, suite à l’opération de la cataracte de l’œil droit de Madame C A à la clinique Jouvenet en chirurgie ambulatoire le 21 mars 2005 par le docteur X, Madame C A va se plaindre d’une gêne liée à l’anisométropie ; suite à cette gêne de différence des puissances entre les deux yeux, le docteur X va décider de pratiquer une explantation avec réimplantation pratiquée le 6 mars 2006 ; les suites de cette intervention vont être marquées par un oedème cornéen ; le 30 juin 2016 Madame C A est reçue en consultation à l’hôpital des XV XX ; une greffe de la cornée est pratiquée en ambulatoire par le docteur Y le 7 novembre 2007 à la clinique Jouvenet.
L’expert précise dans son rapport de 2010 que ce geste chirurgical, l’explantation constitue un geste à risques qu’il est utile de bien peser avant de l’envisager ; « avant la réalisation d’une explantation qui constitue un risque de perte cellulaire endothéliale compte tenu des manœuvres intracamérulaires, il est d’usage de pratiquer une évaluation du décompte des cellules endothéliales en préopératoire ; (…) ; cette évaluation préopératoire était souhaitable même si elle n’était pas obligatoire afin d’évaluer le risque d’œdème cornéen post opératoire, d’adapter éventuellement l’indication opératoire aux résultats trouvés et d’informer au mieux Madame C A des bénéfices risques de l’ensemble des possibilités thérapeutiques » ;
En l’espèce, l’expert est formel et il n’est pas apporté la preuve contraire, le docteur X n’a pas donné d’informations à Madame C A sur l’intervention du 6 mars 2006 ; la patiente n’a pas été informée des risques éventuelles d’une explantation ne lui permettant pas de refuser ou non l’intervention compte tenu des risques encourus.
L’expert conclut que les lésions et séquelles sont directement imputables aux actes médicaux réalisés.
Le préjudice subi par la victime doit en conséquence s’analyser en une perte de chance de ne pas voir réaliser le dommage résultant de l’acte de traitement, qui sera estimée à 70%.
III/ SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES
L’ expert a fixé la consolidation de Madame C A au 29 juillet 2014 et retenu les préjudices suivants, en lien avec la complication survenue :
— durée d’incapacité totale personnelle de 15 jours après l’explantation et 15 jours après la greffe ;
— IPP de 16% ;
— Madame C A est gênée dans ses activités quotidiennes du fait de la mauvaise vision de son œil droit, de la sécheresse oculaire obligeant à des instillations fréquentes de collyres ;
— si elle ne relevait pas du régime général, Madame C A serait dans la catégorie d’invalidité 1 ;
— souffrances endurées : 4/7 ;
— préjudice esthétique : 2/7 ;
— préjudice d’agrément : ne peut plus conduire, gênée dans la lecture, couture…
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer ainsi qu’il sera ci-après indiqué les divers préjudices de la victime.
Il y a lieu de préciser qu’en vertu de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel ; que cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
Préjudices extra-patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles
Le RSI Auvergne ne produisant qu’une créance provisoire pour un montant de 3.363,50 euros datée du 22 Juin 2017 en conséquence sa demande sera en l’état réservée.
Madame C A demande au tire des dépenses de santé restées à charge une somme de 3.101,40 euros.
Compte tenu de l’absence de production de la créance définitive des organismes sociaux cette demande sera en l’état réservée.
Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Les parties s’accordent sur le montant de l’indemnisation due soit une somme de 1610 euros soit après réduction de 70% une indemnité de 1.127 euros sera allouée.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l’intégrité, la dignité et l’intimité et des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Evaluée à 4/7 par l’expert, il sera alloué à ce titre une somme de 8.000 euros soit après réduction une indemnité de 5.600 euros.
Préjudices permanents
Dépenses de santé futures
Le RSI Auvergne ne produisant qu’une créance provisoire sa demande sera en l’état réservée.
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) dont la victime continue à souffrir postérieurement à la consolidation du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, évaluée à l6%, s’agissant d’une victime âgé de 83 ans à la date de la consolidation il sera alloué une somme de 15.600 euros soit après réduction une indemnité de 10.920 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Retenu par l’expert compte tenu de l’impossibilité par Madame C A reprendre ses activités de loisirs en l’espèce la lecture et la couture notammen, ce poste de préjudice n’est pas contesté par les parties sur son principe il sera alloué à ce titre une indemnité de 5.000 euros soit après réduction une indemnité de 3.500 euros.
Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise les éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression de la victime.
Evaluée à 2/7 par l’expert, il sera alloué à ce titre une indemnité de 2.000 euros telle que sollicitée soit après réduction une indemnité de 1.400 euros.
IV/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le Docteur X et le MACSF succombant à l’instance seront condamnés solidairement aux dépens.
En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par Madame B dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3.000 €.
Compte tenu de l’absence de production de sa créance définitive par le RSI Auvergne ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de son indemnité forfaitaire d’un montant de 1.055 euros seront en l’état réservées.
L’exécution provisoire étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, elle est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
MET hors de cause le SOU MEDICAL ;
REÇOIT l’intervention volontaire de la MACSF ;
DÉCLARE le docteur D X responsable d’un défaut d’information à l’égard de Madame C A ;
CONDAMNE en conséquence solidairement le docteur D X et son assureur la MACSF à payer à Madame C A une indemnité de 3000 € (trois mille euros) en réparation de son préjudice moral ;
DIT que le défaut d 'information retard de diagnostic imputable au GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH a occasionné à Madame C A une perte de chance de 70% de limiter les conséquences dommageables de l’accident dont elle a été victime le 6 mars 2006 ;
CONDAMNE en conséquence solidairement le Docteur X et la MACSF à payer à Madame C A la somme globale de 22.547 euros (vingt deux mille cinq cent quarante sept euros) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
RÉSERVE la demande de Madame C A au titre des dépenses de santé actuelles ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes du Régime Social des Indépendants (RSI) d’Auvergne ;
CONDAMNE solidairement le Docteur X et la MACSF à payer à Monsieur Q-R S la somme de 3000 € (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement le Docteur X et la MACSF aux dépens ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE le surplus des demandes
Fait et jugé à Paris le 29 Janvier 2018
La Greffière La Présidente
M. L N. F
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