Infirmation partielle 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 24 sept. 2025, n° 21/07885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 21 septembre 2021, N° 2020j00180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/07885 -N°Portalis DBVX-V-B7F-N5F6
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond du 21 septembre 2021
RG : 2020j00180
S.A.S.U. BOTTA
C/
S.A.S. EM2C CONSTRUCTION SUD EST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 24 Septembre 2025
APPELANTE :
La société BOTTA, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 80.400 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°967 502 576, dont le siège est situé à [Adresse 6], poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Stéphane CHOUVELLON, avocat au barreau de LYON, toque : 719
INTIMÉE :
La société EM2C CONSTRUCTION SUD EST, société par actions simplifiée au capital social de 3.670.913 euros, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 430
254 813, dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant la SCP DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Juin 2025
Date de mise à disposition : 24 Septembre 2025
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique DRAHI, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS EM2C Construction Sud-Est (ci-après société EM2C) s’est vu confier, en qualité de contractant général, le chantier «'Everial [Localité 3]'» pour la construction d’un siège social et de bâtiments logistiques à [Localité 5].
Suivant marché de travaux du 6 février 2018, elle a sous-traité les lots «'plâtrerie'», «'peinture'» et «'menuiseries intérieures'» à la SAS Botta moyennant le paiement d’un prix global forfaitaire de 22'819,55 € HT. Ce marché indiquait valoir ordre de service au 6 février 2018 et fixait le calendrier général des travaux avec un achèvement semaine 12/2018 et une livraison du bâtiment TCE semaine 41/2018.
Suivants avenants des 27 mars et 6 avril 2018, des travaux supplémentaires aux titres de ces mêmes lots ont été sous-traités à la société Botta moyennant le paiement des prix forfaitaires de 100'000 € HT et 131'783,54 € HT.
La réception de la phase 1 de l’opération est intervenue le 14 juin 2018 et la réception de la phase 2 de l’opération est intervenue le 13 décembre 2018.
Le 8 janvier 2019, la société Botta a adressé au contractant général son projet de décompte général définitif pour un montant total de 267'428,63 € HT incluant deux devis de travaux supplémentaires et une moins-value.
Après des discussions demeurées infructueuses entre les parties concernant les retenues opérées par le contractant général, la société Botta a, par acte d’huissier du 4 février 2020, fait assigner la société EM2C en paiement d’un solde de travaux de 42'420,92 € HT (soit 50'905,10 € TTC) et, par jugement contradictoire, rendu le 21 septembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a':
Condamné la société EM2C à payer à la société Botta la somme de 11'428 € outre intérêts à taux légal à partir du 16 mai 2019,
Débouté la société Botta de ses autres demandes,
Rejeté la demande de la société EM2C sur la mise en place d’une expertise,
Condamné la société EM2C à payer la somme de 1'000 € à la société Botta au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société EM2C aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal a retenu en substance':
Concernant les retenues pour pénalités de retard':
Que les articles 2.4 et 3.5.2 du CCAG prévoient des pénalités de retard et la société Botta a été avertie de leur possible application par sa mise en demeure le 23 novembre 2018 à laquelle elle n’a pas donné suite';
Qu’elle ne peut pas invoquer l’exception d’inexécution puisque ses relances en vue du règlement de ses situations ont été faites postérieurement à son propre retard, soit à compter du 18 janvier 2019';
Concernant les retenues pour travaux de nettoyage': Que l’article 2.13 du CCAG indique que le chantier et son environnement devront être entretenus en parfait état de propreté ; que toutefois, en l’état de factures produites dont certaines sont antérieures à la mise en demeure adressée à la société Botta, le contractant général ne démontre pas que l’intervention de la société de nettoyage est liée aux manquements du sous-traitant';
Concernant les retenues pour intervention d’une entreprise tierce': Que la société Botta a été mise en demeure le 17 décembre 2019 de lever les réserves sous peine de se voir facturer le prix de l’intervention d’une société tierce et qu’elle n’a pas répondu'; qu’elle ne pouvait donc ignorer les conséquences d’un manquement à l’intervention sur le chantier.
Par déclaration en date du 28 octobre 2021, la société Botta a relevé appel de cette décision en tous ses chefs.
***
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 3 août 2023 (conclusions récapitulatives n°4), la SAS Botta demande à la cour de':
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 21 septembre 2021 et statuant à nouveau,
Condamner la société EM2C à payer à la société Botta la somme de 42'764,62 € outre intérêts conventionnels postérieurs à la date d’exigibilité des factures, en règlement du solde des sommes dues au titre des marchés signés pour les lots plâtrerie et peinture du chantier de la société Everial à [Localité 4],
Condamner la société EM2C à payer à la société Botta la somme de 5'000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société EM2C aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 30 août 2023 (conclusions d’intimée et d’appel incident n°4), la société EM2C Construction Sud-Est demande à la cour de':
Déclarer recevable l’appel incident formé par la société EM2C,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a':
Débouté la société Botta de sa demande de paiement au titre des pénalités de retard,
Débouté la société Botta de sa demande de paiement au titre de l’intervention d’une entreprise tierce pour finaliser le chantier';
Reformer le jugement dont appel en ce qu’il a':
Condamné la société EM2C à payer à la société Botta la somme de 11'428 € outre intérêts à taux légal à partir du 16 mai 2019,
Condamné la société EM2C à payer la somme de 1'000 € à la société Botta au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société EM2C aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau':
Débouter la société Botta de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la société Botta à payer à la société EM2C la somme de 5'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Botta aux entiers dépens.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
Sur le solde du marché du sous-traitant':
La société Botta demande la réformation de la décision de première instance qui n’a accueilli que partiellement sa demande en paiement et elle fait préalablement valoir que les projets de décompte général définitif établis par elle-même et la société EM2C étaient initialement strictement concordants. Elle affirme en effet que le décompte général définitif établi par le contractant général ne faisait mention d’aucune retenue, lesquelles n’ont été invoquées que pour les besoins de la cause puisque soulevées devant le tribunal de commerce. Elle précise que le marché ayant été traité suivant les modalités de l’auto-liquidation, les sommes qu’elle réclame sont hors TVA.
La société EM2C ne discute pas les sommes facturées, sauf à renvoyer au décompte général définitif qu’elle a transmis qui comporte les retenues en litige et à rappeler que la société Botta ne peut pas réclamer la TVA puisqu’elle n’y est pas assujettie.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1103, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société Botta verse aux débats un projet de décompte général définitif à entête EM2C qui ne comporte aucune retenue. Cette pièce, dès lors qu’elle n’est ni datée, ni signée, n’est évidemment pas de nature à engager la société intimée et ne constitue dès lors pas une reconnaissance du bien fondé de la demande en paiement du sous-traitant. De même, il est indifférent que la société EM2C ne justifie pas de la date à laquelle elle a transmis le projet de décompte général définitif comportant les retenues en litige dès lors que le DGD qu’elle produit dans le cadre de la présente instance est daté du 8 mai 2018 et que cette date est en parfaite cohérence avec le courrier du 16 mai 2018 par lequel le conseil de la société Botta a notamment discuté les retenues figurant dans un projet de décompte général définitif dont il précise qu’il a été «'adressé sans autre formalisme'» au sous-traitant. Ce courrier suffit en effet à démentir les assertions de la société Botta qui a ainsi, par la voie de son conseil, reconnu qu’elle s’était bien vue notifier les retenues litigieuses avant qu’elle n’assigne la société EM2C en paiement. Enfin, la cour constate que la société Botta, si elle réclamait la TVA dans son acte introductif, ne la réclamait déjà plus dans le dernier état de ses prétentions devant les premiers juges de sorte que les parties sont d’accord sur ce point.
Au final, la cour constate que les parties s’accordent pour arrêter à la somme de 265'250,13 € HT le montant total régulièrement facturé par le sous-traitant au titre d’un marché de travaux (22'819,55 €), de deux avenants (100'000 € et 131'783,54 €) et de plus-values et moins-values convenues entre elles (pour un solde de 10'647,04 €) et qu’il n’est pas discuté que la société EM2C a réglé ce solde à hauteur de 223'189,32 €, le surplus ayant fait l’objet de retenues.
Sur la retenue au titre des pénalités de retard':
La société EM2C demande la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé fondée la retenue opérée au titre de pénalités de retard. Elle affirme que la société Botta a accusé un retard global d’exécution de 162 jours et qu’elle a, à compter du 8 août 2018, régulièrement été alertée sur ce point et sur l’application de pénalités de retard.
Elle fait sienne l’argumentation des premiers juges qui a écarté l’exception d’inexécution invoquée par le sous-traitant en retenant que les retards de paiement des factures n’ont été allégués que postérieurement aux retards d’exécution des lots confiés. Elle précise à ce sujet qu’elle s’est acquittée des factures dans les délais prévus à l’article 3.2.1. du CCAG, le règlement étant reporté en fin de mois suivant lorsque les factures sont présentées avec retard, ce qui a été le cas des factures du 21 septembre 2018, 24 octobre 2018 et 22 novembre 2019.
En réponse à l’argumentation adverse, elle souligne que le retard d’exécution comme le quantum des pénalités appliquées ne sont pas discutés et elle souligne les nombreuses mises en demeure adressées au sous-traitant préalablement à l’application de ces pénalités. Elle souligne que ces mises en demeure ne concernent pas que le respect du planning et la levée des réserves, mais également des malfaçons constatées. Elle ajoute que c’est à titre commercial que les pénalités de retard calculées à 36'662,84 € pour un retard de 162 jours ont été ramenées à 12'730,15 €.
La société Botta conteste l’application des pénalités pour retard de levée des réserves, prenant d’abord acte que la société EM2C les limite à 12'730,15 €. Elle considère que cette retenue est injustifiée puisqu’elle oppose l’exception d’inexécution dès lors que le contractant général ne réglait pas ses situations à leurs dates.
Elle affirme en effet que, outre le mécanisme contractuel de report en fin de mois, ses situations ont été payées avec parfois deux mois et demi de retard et elle affirme que cette situation prive la société EM2C de la faculté de lui appliquer des pénalités. Au demeurant, elle se défend d’avoir abandonné le chantier puisqu’elle a au contraire maintenu ses équipes en place et qu’elle a levé 85% des réserves initiales.
Elle considère que le tribunal de commerce a inversé la charge de la preuve en lui opposant qu’elle ne justifiait pas de relances de règlement avant le 18 janvier 2019, rappelant qu’aux termes de l’article 1343-4 du code civil, les créances sont portables, de sorte qu’il appartient à la société EM2C de démontrer qu’elle s’est acquittée du règlement des factures.
Subsidiairement, elle conteste le quantum des pénalités appliquées d’abord pour reposer sur un document établi par la société EM2C elle-même et, à ce titre, sans valeur probante.
Elle fait ensuite valoir le décalage de la date de démarrage des travaux et les retards cumulés des autres corps d’état au regard desquels la société intimée est dans l’incapacité de justifier des retards qu’elle lui impute.
Sur ce,
Les articles 3.5.1 et 3.5.2 du CCAG prévoient des pénalités de retard en cours de travaux et en cas de retard à la réception ou à la levée des réserves après réception d’un montant de 1/500ème du montant du marché par jour calendaire de retard sans pouvoir être inférieur à 100 €.
En l’espèce, la société EM2C verse aux débats le tableau détaillé des pénalités de retard qu’elle impute à la société Botta. Ce tableau liste des périodes de retards par phase de travaux, ainsi que des périodes de retard après le nouveau planning du 3 septembre 2018 et il renvoie, pour chacune de ces périodes, à des comptes-rendus de chantier désignés par leurs numéros. Or, lesdits comptes-rendus successivement cités, soit les comptes-rendus 43, 47, 39, 57, 55, et 66, ne sont pas produits dans le cadre de la présente instance de sorte que la cour d’appel, pas plus que les premiers juges, n’est pas mise en mesure de vérifier le total des jours de retard qui auraient été cumulés par la société Botta, ni de s’assurer que les retards allégués ne seraient pas en réalité imputables aux retards d’autres corps de métiers comme le sous-traitant justifie l’avoir signalé par courriels des 12 mars 2018 et 27 novembre 2018 aux termes desquels il dénonçait des conditions de travail inacceptables.
Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin d’examiner, ni le bien fondé de l’exception d’inexécution invoquée par le sous-traitant, ni l’utilité des mises en demeure qui lui ont été adressées pour le prévenir de l’application de pénalités de retard s’il ne remédiait pas aux prétendus retards, la cour d’appel constate que la société EM2C ne rapporte pas la preuve du bien fondé de la retenue opérée.
La décision attaquée est en conséquence infirmée en ce qu’elle a jugé que la société EM2C était fondée à opérer une retenue de 12'730,15 € sur le solde du marché de la société Botta au titre de pénalités de retard.
Sur la retenue au titre de l’intervention d’une entreprise tierce':
La société EM2C demande la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé fondée la retenue opérée au titre de l’intervention d’une entreprise tierce pour pallier la défaillance de la société Botta. Elle souligne avoir pris soin de mettre en demeure le sous-traitant sur les risques de sa défaillance à terminer les travaux et à lever les réserves, ce qu’il n’a pas fait alors qu’il restait 104 réserves à lever au 4 janvier 2019. Elle en conclut qu’elle a été contrainte de faire terminer les prestations par une entreprise tierce dont elle produit les factures.
En réponse à l’argumentation adverse, elle conteste l’exception d’inexécution opposée par le sous-traitant qui n’a nullement notifié par écrit une suspension de chantier, preuve que l’argument n’est en réalité invoqué que pour les besoins de la cause. Elle souligne qu’elle a été pour sa part contrainte de faire appel à des entreprises tierces, sans quoi les travaux ne seraient pas terminés et les réserves non-levées et elle rappelle que ce n’est que l’application de l’article 2.17.2 du CCAG.
La société Botta se défend là encore de toute défaillance dès lors qu’elle considère être fondée à opposer l’exception d’inexécution. Elle critique la décision des premiers juges qui a inversé la charge de la preuve et elle considère qu’elle n’était pas tenue de notifier l’exception d’inexécution à son cocontractant par lettre recommandée, affirmant que l’article 1219 l’autorise à s’abstenir d’exécuter ses prestations sans autre formalités. Au demeurant, elle estime que la société EM2C ne pouvait s’y méprendre puisqu’elle ne réglait pas ses factures et qu’elle la menaçait de faire intervenir une entreprise tierce. Elle relève que le grief tenant à sa défaillance dans le respect des règles de l’art est tardif, qu’il a pour but de jeter le discrédit sur la qualité de son travail mais qu’il sera écarté. Elle affirme que la seule photographie produite ne permet aucune identification, ni de l’ouvrage, ni de prétendus désordres. Elle considère que les éléments fournis ne sont pas probants puisque aucun constat n’a été dressé préalablement à l’intervention d’entreprises tierces. Elle ajoute qu’aucune demande ne lui a été adressée s’agissant des travaux restant à réaliser.
Elle relève encore que la société EM2C produit, pour justifier de sa demande reconventionnelle, des devis et non des factures correspondant à des demandes de travaux supplémentaires réalisés par une autre société, afin d’améliorer le rendu visuel des menuiseries extérieures, qui n’étaient pas comprises dans son lot.
Sur ce,
L’article 2.17.2 du CCAG prévoit que le sous-traitant dispose d’un délai de 30 jours calendaires à compter de la réception avec réserves pour procéder à la levée des réserves et que passé ce délai, le contractant général pourra faire procéder à l’exécution desdits travaux par toute entreprise de son choix aux frais et risque et pour le compte de l’entreprise sous-traitante défaillante.
Selon l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, si la société Botta reconnaît ne pas avoir notifié officiellement, en cours de chantier, au contractant général l’exception d’inexécution qu’elle invoque dans le cadre de la présente instance, la cour d’appel relève qu’un refus d’exécuter les travaux est évoqué pour la première fois aux termes de la mise en demeure du 23 novembre 2018 que la société EM2C lui a adressée. En effet, le contractant général écrit «'suite au point chantier fait ce jour avec votre conductrice de travaux Mme [S] et à son refus de terminer les finitions de peintures, nous sommes dans l’obligation de vous mettre en demeure de terminer votre prestation sous huit jours'». Cela étant, les raisons de ce refus ne sont pas explicitées de sorte qu’il n’est pas suffisamment établi que ce refus s’inscrirait dans une volonté d’opposer une exception d’inexécution.
En revanche, le refus de procéder à la levée des réserves est non seulement clairement exprimé par la société Botta aux termes de ses courriels des 31 janvier, 6 et 11 février 2019 mais il y est en outre expressément motivé par le fait que le sous-traitant déplore ne pas être payé de ses factures de septembre, octobre et novembre 2018.
Cela étant, la cour d’appel relève que les factures litigieuses étaient exigibles aux 31 décembre 2018, 31 janvier 2019 et 28 février 2019 et que ces factures représentent un impayé total de 34'730,35 €. A la lueur de ces éléments, le défaut de paiement, s’il constitue une inexécution par le contractant général de ses propres obligations, ne présente pas le caractère de gravité requis puisque, d’une part, le quantum impayé n’est pas suffisamment significatif au regard du montant total des marchés et avenants, et d’autre part, les impayés ne sont pas suffisamment persistants dans le temps.
D’ailleurs, alors que la société Botta indique elle-même que les factures litigieuses ont été payées les 27 février et 8 mars 2019, elle n’explique pas la raison pour laquelle elle n’est pas, dès le 8 mars 2019, intervenue sur le chantier pour terminer la levée des réserves, alors qu’elle en aurait eu le temps de le faire puisque ce n’est que par lettre recommandée du 17 avril 2019 que la société EM2C lui a notifié son remplacement pour une autre entreprise.
Il s’ensuit que la société Botta a opposé à ses risques et périls une exception d’inexécution que la cour d’appel considère comme injustifiée et que, dans la mesure où le sous-traitant reconnaît n’avoir procédé à la levée des réserves qu’à hauteur de 85%, la société EM2C était fondée à faire intervenir une entreprise tierce à concurrence des réserves restantes.
Concernant le quantum de la retenue opérée à hauteur de 17'902,66 €, la société Botta est fondée à faire valoir que les devis produits sont insuffisants, en l’absence de factures correspondantes, à établir que le contractant général a effectivement confié la levée des réserves à des entreprises tierces. Dès lors, seules les deux factures de la société AML seront retenues par la cour d’appel comme probantes de dépenses engagées, soit une retenue justifiée à hauteur du montant total de 1'600 €.
La décision attaquée, en ce qu’elle a jugé que la société EM2C était fondée à opérer une retenue de 17'902,66 € sur le solde du marché de la société Botta au titre de l’intervention d’entreprises tierces, est infirmée dans son quantum, la cour d’appel jugeant que le montant total de la retenue pouvant être opérée est de 1'600 € HT.
Sur la retenue au titre des frais de reprise et de nettoyage':
La société EM2C demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a jugé non-fondée la retenue opérée au titre de frais de nettoyage, affirmant que la société Botta a été défaillante à cet égard malgré les mises en demeure à ce sujet. Elle considère avoir été contrainte de faire intervenir un prestataire de nettoyage en application de l’article 2.13 du CCAG. Elle estime qu’il est évident que la société Botta n’a pas procédé au nettoyage en raison de l’abandon du chantier.
En réponse à l’argumentation adverse sur ce point, elle souligne que la retenue opérée est limitée à la part incombant à la société Botta et elle renvoie aux mises en demeure adressées au sous-traitant à ce sujet.
La société Botta conteste la retenue de 11'428 € que lui oppose le contractant général et elle rappelle que les frais de nettoyage sont inclus dans le compte prorata en vertu de l’article 2,3 du CCAG. Elle relève que la société EM2C ne justifie de l’état des ouvrages qui auraient justifié un nettoyage et, en outre, elle se défend d’avoir abandonné le chantier puisqu’elle estime avoir fait une légitime application de l’exception d’inexécution en raison des retards de paiement de ses situations. Elle dénonce une retenue arbitraire puisque les factures produites concernent le nettoyage de l’ensemble du chantier et à des endroits non-concernés par ses prestations.
Sur ce,
L’article 2.13 du CCAG prévoit notamment que chaque entreprise sous-traitante doit assumer le nettoyage et l’enlèvement des gravois pour que l’entreprise qui lui succède intervienne dans une zone dont le nettoyage aura été assuré et que «'au cas où il serait constaté avant intervention du corps d’état suivant que le nettoyage n’a pas été exécuté convenablement, il sera exécuté sans avertissement préalable par tout prestataire choisi à cet effet par le contractant général, avec imputation directe de la facturation des heures passées par cette équipe au corps d’état défaillant'».
Le dernier alinéa de cet article mentionne que «'un nettoyage final est prévu à la charge du compte prorata'».
En l’espèce, la société EM2C produit 45 factures de nettoyage émises entre mai et décembre 2018 par la société «'La Source du nettoyage'», sans expliciter, ni celles de ces factures qu’elle a mis à la charge de la société Botta en opérant une retenue de 11'428 €, ni en fournissant toute autre explication sur le calcul de cette retenue.
Néanmoins, la cour d’appel relève que la société intimée justifie d’abord avoir, par lettre recommandée du 20 juillet 2018, mis en demeure la société sous-traitante de procéder au nettoyage des châssis aluminium pour pouvoir poser les moquettes avant le 27 juillet 2018.
Elle justifie ensuite avoir, par lettre recommandée du 23 novembre 2018, mis en demeure la société Botta notamment de procéder au nettoyage des châssis et dallages sous peine de faire intervenir une autre entreprise à ses frais. La société appelante quant à elle, ni ne démontre que ces mises en demeure, pourtant précises et pour l’une d’elle étayée par des photographies, n’étaient pas fondées, ni ne justifie y avoir donné suite. Par ailleurs, la société Botta n’est pas fondée à prétendre que le nettoyage en cours de chantier serait à la charge du compte prorata puisque l’article 2.13 du CCAG précité réserve cette imputation au seul le nettoyage final du chantier.
A la lueur de ces éléments et après analyse des factures produites, la cour d’appel retient que la société EM2C ne pouvait mettre à la charge de la société Botta que la facture 122610 du 31 juillet 2018 d’un montant de 672 € se rapportant au nettoyage des locaux le 27 juillet 2018 et la facture 125567 du 30 novembre 2018 de 1'044 € dans la mesure où seules ces deux factures correspondent, au regard de leurs dates et de leurs objets, aux mises en demeure des 20 juillet et 23 novembre 2018.
La décision attaquée est infirmée en ce qu’elle a jugé que la retenue pour frais de nettoyage n’était pas fondée. Statuant à nouveau, la cour d’appel retient que la société EM2C était fondée à opérer une retenue d’un montant total de 1'716 € à ce titre.
Sur le compte entre les parties':
Il résulte de ce qui précède que le compte entre les parties s’établit comme suit':
Solde du marché de la société Botta': 265'250,13 € HT
Paiements encaissés': 223'189,32 € HT
Retenue pour intervention d’une entreprise tierce': 1'600,00 € HT
Retenue pour frais de nettoyage': 1'716,00 € TTC
Solde restant dû à la société Botta': 38'744,81 € HT
Le jugement attaqué, en ce qu’il a condamné la société EM2C à payer à la société Botta la somme de 11'428 € est infirmé dans son quantum. Statuant à nouveau, la cour condamne la société EM2C à payer à la société sous-traitante la somme de 38'744,81 € HT, avec intérêts conventionnels courant, en l’absence de précision sur la date d’exigibilité du solde du marché, à compter de la mise en demeure du 16 mai 2019.
Sur les demandes accessoires':
La cour d’appel confirme la décision attaquée qui a condamné la société EM2C, partie perdante, aux dépens de première instance et à payer à la société Botta la somme de 1'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, montant justifié en équité.
La société EM2C, partie perdante à hauteur d’appel également, est condamnée aux dépens de seconde instance et elle est déboutée de sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles.
La cour condamne la société EM2C à payer à la société Botta la somme de 1'500 € à valoir sur l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le Tribunal de commerce de Lyon en toutes ses dispositions critiquées, sauf dans le quantum de la condamnation principale de la SAS EM2C Construction Sud-Est à l’égard de la SAS Botta.
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la SAS EM2C Construction Sud-Est, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SAS Botta la somme de 38'744,81 € HT, avec intérêts conventionnels à compter de la mise en demeure du 16 mai 2019.
Y ajoutant,
Condamne la SAS EM2C Construction Sud-Est, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette la demande de la SAS EM2C Construction Sud-Est au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS EM2C Construction Sud-Est, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SAS Botta la somme de 1'500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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