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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 15 mai 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. Auto Guadeloupe Developpement c/ S.A.R.L. Bien <unk>tre à Domicile |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 270 DU 15 MAI 2025
N° RG 25/00136 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-DYTU
Décision déférée à la cour : arrêt du 25 juillet 2024 de la cour d’appel de Basse-Terre, 2ème chambre civile en date du 25 Juillet 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00797
APPELANTE :
S.A.S. Auto Guadeloupe Developpement
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Alain Roth, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.A.R.L. Bien Être à Domicile
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 avril 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre ,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 mai 2025
GREFFIER,
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia VICINO, greffière.
ARRÊT :
— par défaut ,prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— Signé par Mme Annabelle Cledat, conseiller, en remplacement du président empêché et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant arrêt rendu par défaut le 25 juillet 2024, dans le cadre d’un litige opposant la SAS Auto Guadeloupe Développement, appelante, à la SARL Bien-être à domicile, intimée, la cour d’appel de céans a :
— déclaré recevable l’appel principal formé par la SAS Auto Guadeloupe Développement,
— constaté qu’aucun des chefs du jugement critiqué n’avait été déféré à la cour,
— débouté la SAS Auto Guadeloupe Développement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Auto Guadeloupe Développement aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Pour statuer en ce sens, la cour d’appel avait retenu la motivation suivante s’agissant de l’absence d’effet dévolutif :
'L’article 562 du code de procédure civile dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il est constant par ailleurs que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner expressément les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Par ailleurs, la déclaration d’appel affectée d’une irrégularité, en ce qu’elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Ces règles encadrant les conditions d’exercice du droit d’appel dans les procédures dans lesquelles l’appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d’ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d’accès au juge d’appel.
En l’espèce, la déclaration d’appel de la société Auto Guadeloupe Développement est libellée dans les termes suivants, s’agissant de la portée de l’appel : 'L’appel est limité aux frais de parcage et gardiennage concernant la période de 2017 à 2023 sous réserve d’actualisation'.
Cependant, ces termes ne correspondent aucunement à un chef du jugement critiqué mais à une prétention, déjà soumise pour partie aux premiers juges, mais dont l’étendue a en outre été modifiée. Or, il est constant que l’énumération des prétentions dans la déclaration d’appel ne satisfait pas aux exigences de l’article 562 (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954).
Par ailleurs, cette déclaration d’appel n’a pas été rectifiée dans le délai de remise au greffe des conclusions de l’appelant.
Dès lors, l’appel ne tendant pas à l’annulation du jugement et l’objet du litige n’étant pas indivisible, aucun des chefs du jugement rendu le 13 janvier 2023 n’a été déféré à la cour.'
Par requête en interprétation reçue au greffe de la cour d’appel le 3 février 2025, à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens, la SAS Auto Guadeloupe Développement demande à la cour, au visa de l’article 461 du code de procédure civile :
' de bien vouloir interpréter son arrêt du 25 juillet 2024 en ce qu’il mentionne
— p.4 'l’appel est limité au débouté des frais de parcage et gardiennage concernant la période 2017 à 2023 sous réserve d’actualisation',
— p.5 'ces termes ne correspondent aucunement à un chef du jugement critiqué mais à une prétention, déjà soumise aux premiers juges ; or, il est constant que l’énumération des prétentions dans la déclaration d’appel ne satisfait pas aux exigences de l’article 562 du code de procédure civile',
Il existe donc une contradiction dont il est demandé à la cour une interprétation'.
MOTIFS DE L’ARRET
Conformément aux dispositions de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
Cependant, ce texte ne peut tendre qu’à éclairer une décision dont le dispositif présente une ambiguïté ou une obscurité, et non à demander aux juges d’expliquer leur motivation, lorsque la décision rendue est parfaitement claire.
Or, en l’espèce, l’interprétation sollicitée ne concerne aucunement le dispositif de l’arrêt rendu le 25 juillet 2024, qui est dépourvu de toute ambiguïté, puisque la cour y constate simplement l’absence d’effet dévolutif de l’appel.
En réalité, sous couvert de requête en interprétation, la société Auto Guadeloupe Développement et son avocat contestent l’analyse au terme de laquelle la cour a conclu à l’absence d’effet dévolutif de l’appel, alors que cette contestation ne pourrait relever que d’un pourvoi en cassation.
En conséquence, la voie de la requête en interprétation ne pouvant servir à atteindre le but recherché par la requérante, il convient de rejeter son recours et de la condamner aux entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la SAS Auto Guadeloupe Développement de sa requête en interprétation,
Condamne la SAS Auto Guadeloupe Développement aux entiers dépens de l’instance.
Et ont signé,
La greffière, P/ Le président empêché
(article 456 du C.P.C)
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