Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 28 nov. 2024, n° 21/06783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°461/2024
N° RG 21/06783 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SFBA
S.A.S.U. ARMOR NETTOYAGE
C/
M. [R] [H]
RG CPH : F 20/00195
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de QUIMPER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2024 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S.U. ARMOR NETTOYAGE PRISE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas CARABIN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [R] [H]
né le 02 Mai 1962 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
substituée par Me Constance PIRAUD-CORLAY, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU Armor nettoyage est une entreprise de propreté. Elle applique la convention collective de branche des entreprises de propreté.
Le 28 juillet 2014, M. [R] [H] a été embauché en qualité d’agent de service par la société Net plus. Il exerçait ses fonctions au sein du centre commercial Leclerc de [Localité 6].
Le 1er janvier 2018, son contrat de travail a été transféré à la SASU Armor nettoyage.
Le 9 août 2019, M. [H] était convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement.
Il lui était reproché d’avoir une utilisation non-conforme du pousse-caddy, d’avoir uriné sur le parking du centre commercial et d’avoir amené son chien sur son lieu de travail.
Par courrier en date du 20 septembre 2019, le salarié s’est vu notifier un rappel à l’ordre.
Le 9 avril 2020, une altercation verbale a eu lieu entre M. [H] et M. [T] [G], responsable qualité du centre commercial Leclerc.
Du 9 avril au 3 mai 2020 inclus, M. [H] a été placé en arrêt maladie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 avril 2020, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 avril 2020, il s’est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 mai 2020, M. [H] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave pour avoir eu un comportement inadapté caractérisé par des propos injurieux envers un client de la société et non-respect des consignes de travail.
***
M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Quimper par requête en date du 27 octobre 2020 afin de voir :
A titre principal,
— Juger que le licenciement pour faute grave qui lui a été notifié par la SASU Armor nettoyage est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— Condamner la SAS Armor nettoyage à lui verser les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 000,00 euros
— Indemnité de licenciement : 899,56 euros ;
— Indemnité compensatrice de préavis : 3 088,68 euros ;
— Congés payés y afférents : 306,66 euros ;
— Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 157,05 euros;
— Congés payés y afférents : 15,70 euros ;
— Article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 euros
A titre subsidiaire,
Pour le cas où le conseil de prud’hommes venait à considérer que le licenciement de M. [H] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse :
— Condamner la SASU Armor nettoyage à verser à M. [H] les sommes suivantes :
— Le rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire : 157,05 euros brut
— Les congés payés afférents : 15,70 euros brut
— L’indemnité de licenciement : 899,56 euros net
— L’indemnité de préavis : 3 088,68 euros brut
— Les congés payés sur préavis : 306,66 euros brut
En tout état de cause
— Ordonner la rectification et la communication de l’attestation Pôle Emploi rectifiée ainsi que le bulletin de paie rectifié, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 15 jours de la décision à intervenir
— Juger que le conseil de prud’hommes se réserve le droit de liquider cette astreinte;
— Condamner la SASU Armor nettoyage au paiement au bénéfice de M. [H] de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la même aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement des articles 514, 515 et 516 du code de procédure civile;
— Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 591,24 euros brut;
— Juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal;
— Débouter la SASU Armor nettoyage de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment sa demande visant à condamner M. [H] à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU Armor nettoyage a demandé au conseil de prud’hommes de :
A titre principal,
— Dire et juger que le licenciement de M. [H] repose sur une faute grave
En conséquence,
— Débouter M. [H] de sa demande au titre du paiement de son préavis à hauteur de la somme de 3 088,68 euros, outre 306,66 euros de congés payés afférents
— Débouter M. [H] de sa demande au titre du paiement de son indemnité de licenciement à hauteur de la somme de 899,56 euros;
— Débouter M. [H] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi à hauteur de la somme de 4 000,00 euros (représentant 8 mois de salaire)
— Débouter M. [H] de sa demande à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire à hauteur de 157,05 euros outre 15,70 euros;
— Débouter M. [H] de sa demande en dommages et intérêts formulée à hauteur de 2 000 euros
A titre subsidiaire,
— Dire que le licenciement de M. [H] repose sur une cause réelle et sérieuse
— Débouter M. [H] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi à hauteur de la somme de 4000,00 euros (représentant 8 mois de salaire) ;
A titre encore plus subsidiaire,
— Réduire à de plus juste proportions le montant des dommages et intérêts octroyés;
En tout état de cause,
— Débouter M. [H] de sa demande de 2 000 euros fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner M. [H] à payer à la SASU Armor nettoyage la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [H] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 06 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Quimper a :
— Dit et jugé que le licenciement notifié à M. [H] par la SASU Armor nettoyage est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SASU Armor nettoyage à verser à M. [H] les sommes de :
— 3 088,68 euros brut, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 306,66 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 4 000 euros net, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
— 899,56 euros net, au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 155,07 euros brut, à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 15,70 euros brut de congés payés afférents ;
— 1 400 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les intérêts au taux légal courront sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation de la SASU Armor nettoyage et sur les sommes à caractère indemnitaire à compter de son jugement ;
— Condamné la SASU Armor nettoyage à transmettre à M. [H] les documents sociaux rectifiés selon les condamnations citées ci-dessus : certificat de travail, attestation destinée à Pôle Emploi et bulletin de paie ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans les conditions fixées par les dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail et que la moyenne des salaires à prendre en considération pour ce faire est de 1 544,34 euros ;
— Débouté les parties de leur demande plus ample et contraire ;
— Condamné la SASU Armor nettoyage aux entiers dépens, y compris aux éventuels frais d’exécution forcée du jugement.
***
La SASU Armor nettoyage a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 27 octobre 2021.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 23 août 2024, la SASU Armor nettoyage demande à la cour d’appel de :
— Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Quimper le 6 octobre 2021
En conséquence et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Juger que le licenciement de M. [H] repose sur une faute grave.
En conséquence,
— Débouter M. [H] de sa demande au titre du paiement de son préavis à hauteur de la somme de 3 088,68 euros, outre 306,66 euros de congés payés afférents ;
— Débouter M. [H] de sa demande au titre du paiement de son indemnité de licenciement à hauteur de la somme de 899,56 euros ;
— Débouter M. [H] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi à hauteur de la somme de 4 000,00 euros ;
— Débouter M. [H] de sa demande à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire à hauteur de 157,05 euros outre 15,70 euros;
— Débouter M. [H] de sa demande de rejet de la pièce n°13
— Débouter M. [H] de ses demandes de remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte
— Débouter M. [H] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000,00 euros.
A titre subsidiaire,
— Juger que le licenciement de M. [H] repose sur une cause réelle et sérieuse
— Débouter M. [H] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi à hauteur de la somme de 4 000,00 euros
A titre encore plus subsidiaire
— Réduire à de plus juste proportions le montant des dommages et intérêts octroyés
En tout état de cause
— Condamner M. [H] à payer à la SASU Armor nettoyage la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [H] aux entiers dépens.
La société fait valoir en substance que :
— Dans la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il est reproché à M. [H] un comportement inadapté caractérisé par des propos injurieux envers un client de la société ainsi que le non-respect des consignes de sécurité ; M. [H] ne nie pas les faits reprochés mais se contente de justifier son comportement par une réaction à des propos moqueurs qu’aurait tenu le client à son égard ; la société apporte des éléments de preuve de nature à confirmer les faits reprochés et écarter les justifications du salarié ; un témoin direct de l’altercation atteste des propos tenus par M. [H] et confirme qu’il n’y a eu aucune provocation de la part de M. [G] ; les manquements de M. [H] sont matériellement démontrés ;
— La version de M. [H] n’est pas prouvée et est incohérente avec le déroulement des faits ; M. [G] dispensait une réunion de rappel des règles d’hygiène en présence de trois autres salariés, il a enjoint M. [H], qui venait de mélanger deux produits, de recommencer sans pour autant lui manquer de respect ; le responsable de secteur et le chef d’équipe attestent avoir remis au salarié le matériel nécessaire à la protection individuelle dès le premier confinement ; le client Centre Leclerc de [Localité 6] a également fourni des visières en plus des protections fournies par la société (masques, gants, désinfectant) ; M. [H] n’apporte aucun élément matériel de nature à établir sa version des faits ;
— Qu’il ait été convié ou non à la réunion, cela ne justifie en rien qu’il puisse insulter le client qui lui a fait une remarque légitime et justifiée en termes de sécurité ; le conseil de prud’hommes a pourtant reconnu que M. [H] confirmait avoir tenu des propos insultants à l’égard de M. [G], responsable qualité, hygiène, sécurité, environnement du centre Leclerc, client de la société, mais n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ;
— Concernant les équipements individuels dont le salarié n’aurait pas bénéficié, deux attestations de témoins démontrent le contraire ; en appel, M. [H] produit une attestation de Mme [V] [J] dont la qualité n’est pas précisée, qui affirme s’être rendue avec le salarié chez M. [Y] qui aurait nié avoir rédigé l’attestation produite par l’employeur ; M. [Y] n’atteste pas lui-même avoir faire l’objet d’une usurpation d’identité et n’a pas porté plainte ; Mme [J] remet en cause l’écriture et la validité de cette attestation en se transformant en expert graphologue ; l’attestation de M. [Y] est donc recevable;
— L’attitude de M. [H] caractérise une faute grave en raison de la typologie des manquements : l’employeur étant tenu d’une obligation de sécurité renforcée, il est en droit d’attendre du salarié qu’il accomplisse ses obligations dans le respect le plus strict des règles d’hygiène et de sécurité ; les conséquences du comportement de M. [H] caractérisent la faute grave : les insultes proférées par le salarié donnent une mauvaise image de la société auprès du client et sont de nature à mettre en cause la poursuite des relations commerciales ;
— C’est enfin le passé disciplinaire de M. [H] qui a légitimement autorisé l’employeur à pendre la sanction la plus grave ; M. [H] a été sanctionné d’un rappel à l’ordre le 20 septembre 2019 pour des manquements à la sécurité et à l’hygiène, notamment avoir désactivé la sécurité du pousse caddy qui a heurté des poteaux et détruit des protections d’éclairage, la présence de son chien sur son lieu de travail et avoir uriné sur le parking alors que des toilettes sont accessibles au personnel ;
— M. [H] prétend avoir des difficultés à retrouver un emploi dans un marché de l’emploi extrêmement tendu ; or, le secteur du nettoyage peine à recruter pour satisfaire ses clients ; si M. [H] était en recherche active d’emploi, nul doute qu’il aurait retrouvé un poste ; il ne produit aucun élément sur sa situation actuelle.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 17 septembre 2024, M. [H] demande à la cour d’appel de:
A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Quimper en date du 06 octobre 2021, en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le licenciement notifié à M. [H] par la SASU Armor nettoyage est dénué de cause réelle et sérieuse;
— Condamné en conséquence la SASU Armor nettoyage à verser à M. [H] les sommes de:
— 3 088,68 euros brut, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 306,66 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 899,56 euros net, au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 155,07 euros brut, à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 15,70 euros brut de congés payés afférents ;
— 4 000 euros net, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
— Dit que les intérêts au taux légal courront sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation de la SASU Armor nettoyage et sur les sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement ;
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Quimper en date du 6 octobre 2021, en ce qu’il a :
— Condamné la SASU Armor nettoyage à transmettre à M. [H] les documents sociaux rectifiés selon les condamnations citées ci-dessus : certificat de travail, attestation destinée à Pôle Emploi et bulletin de paie ;
— Condamné la SASU Armor nettoyage à verser à M. [H] la somme de 1 400 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— En conséquence et statuant à nouveau sur ces deux points,
— Ordonner la rectification et la communication de l’attestation Pôle Emploi, le bulletin de salaire rectifié et le certificat de travail rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 15 jours de la décision à intervenir ;
— Juger que la Cour se réserve le droit de liquider cette astreinte ;
— Condamner la SASU Armor nettoyage au paiement au bénéfice de M. [H] de la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence et statuant à nouveau :
— Ordonner que le licenciement de M. [H] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— Condamner en conséquence la SASU Armor nettoyage à verser à M. [H] les sommes de :
— 3 088,68 euros brut, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 306,66 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 899,56 euros net, au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 155,07 euros brut, à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 15,70 euros brut de congés payés afférents;
— 4 000 euros net, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive;
— Dire que les intérêts au taux légal courront sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation de la SASU Armor nettoyage et sur les sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement ;
— Ordonner la communication de l’attestation Pôle Emploi, le bulletin de salaire rectifié et le certificat de travail rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 15 jours de la décision à intervenir;
— Juger que la cour se réserve le droit de liquider cette astreinte ;
À titre subsidiaire,
— Pour le cas où la cour venait à considérer que le licenciement de M. [H] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse :
— Condamner la SASU Armor nettoyage à verser à M. [H] les sommes suivantes :
— Le rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire : 157,05 euros brut
— Les congés payés afférents : 15,70 euros brut
— L’indemnité de licenciement : 899,56 euros net
— L’indemnité de préavis : 3 088,68 euros brut
— Les congés payés sur préavis : 306,66 euros brut
— Dire que les intérêts au taux légal courront sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation de la SASU Armor nettoyage et sur les sommes à caractère indemnitaire à compter de l’arrêt ;
— Condamner la SASU Armor nettoyage au paiement au bénéfice de M. [H] de la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
— Rejeter la pièce adverse n°13 ;
— Condamner la SASU Armor nettoyage à verser à M. [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
— Débouter la SASU Armor nettoyage de ses demandes plus amples ou contraires, en ce compris de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [H] fait valoir en substance que :
— Hormis la convocation d’août 2019, aucun écart n’a eu à lui être reproché; la société fait état de manquements qui se répètent mais on ignore de quels manquements il s’agit ; un responsable de la direction de [Localité 7] avait souligné que son travail était toujours impeccable ; l’employeur ne saurait affirmer l’avoir rappelé à l’ordre pour des faits similaires commis en septembre 2019 ; la lettre de rappel à l’ordre ne reproche pas à M. [H] d’avoir tenu des propos injurieux envers un client de la société ; en tout état de cause, la lettre du 20 septembre 2019 n’est pas une sanction disciplinaire;
— L’altercation du 09 avril 2020 est le seul événement du genre dans lequel il a été impliqué tout au long de la relation de travail ; il s’agit surtout d’un fait isolé qu’il importe d’apprécier à l’aune du contexte sanitaire en lien avec la Covid-19, particulièrement stressant pour un salarié âgé de 58 ans ;
— Initialement, le matériel de protection anti-Covid a été fourni par le magasin Leclerc et non par l’employeur; il semble que M. [Y], qui est toujours salarié de la SASU Armor Nettoyage, ne soit pas l’auteur de l’attestation produite par la société et il ne peut confirmer son témoignage en justice de peur de représailles de son employeur ; en toute hypothèse, la société ne rapporte pas la preuve d’une remise de matériel de protection anti-Covid ;
— La société a reproché à M. [H] d’avoir versé du produit pour les vitres dans le pulvérisateur ; le salarié reconnaît avoir fait une erreur et était prêt à rectifier celle-ci jusqu’à son altercation avec M. [G] ; c’est seulement au mois de mars 2020 que les règles ont changé lors de la réunion à laquelle il n’a pas été convié; l’employeur ne peut motiver le licenciement par un non-respect des consignes de travail alors que le salarié n’était pas au fait de ces nouvelles consignes ;
— Les commentaires de M. [G] à l’égard de M. [H] étaient non seulement dénigrants et dédaigneux, mais aussi parfaitement injustifiés ; enfin, la mise à pied notifiée de façon très tardive retire à la faute le caractère de gravité retenu par la société.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 24 septembre 2024 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 1er octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la contestation du licenciement pour faute grave
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L. 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Elle suppose une réaction rapide de l’employeur, qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu’il a connaissance des fautes et qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement notifiée le 4 mai 2020 qui fixe les limites du litige, est ainsi motivée :
'[…] Pour rappel :
* Vous avez été engagé au sein de notre société en qualité d’agent de service le 01/01/2018. À ce titre, vous intervenez auprès de nos clients, pour y effectuer des prestations de nettoyage.
* Les horaires, repris dans votre contrat de travail, ont été fixés par le client, en adéquation avec ses propres contraintes et besoins, et vous avez pour obligation de vous y confirmer.
* De votre prestation de travail et de votre assiduité dépendent en outre l’image de sérieux de notre entreprise, la qualité de nos relations client, la pérennité de notre contrat commercial et par la même celle de votre emploi.
* Malheureusement, malgré nos précédents rappels sur vos écarts à répétition les manquements se répètent.
Or, nous avons eu à constater les faits suivants :
Le 09/04/2020 :
M. [G], responsable qualité du centre commercial 'Leclerc [Localité 6]' a fait une réunion concernant les mesures de désinfection et l’utilisation d’un pulvérisateur 7 litres mis à notre disposition avec du produit désinfectant.
Vous avez pris le pulvérisateur et mélangé du produit à vitres avec le désinfectant.
M. [G] vous a donc rappelé les consignes de sécurité en vous précisant que l’on ne devait pas mélanger deux produits de nettoyage différents. Vous avez alors vidangé le pulvérisateur au local lave-linge en râlant.
Vous avez vidé la moitié du pulvérisateur, alors que M. [G] vous a demandé de le vider entièrement et de le rincer. C’est à ce moment-là que vous avez commencé à insulter le client.
Vous lui avez dit qu’il ne connaissait rien, qu’il n’allait pas vous 'emmerder'. Vous lui avez également sommé de 'fermer sa gueule’ à 3 reprises et lui avez fait part que vous faisiez toujours comme cela. Vous êtes alors parti en criant.
Par ailleurs, en septembre 2019, vous avez été rappelé à l’ordre pour des faits similaires à ceux qui vous sont reprochés dans le présent courrier.
Le préjudice pour l’entreprise est certain, tant d’un point de vue financier qu’en termes d’image.
Cette attitude est incompatible avec la qualité de service que nous devons quotidiennement apporter au client afin de maintenir notre activité.
Votre maintien dans l’entreprise est de fait rendu impossible.
Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave aux motifs suivants : comportement inadapté caractérisé par des propos injurieux envers notre client et le non-respect des consignes de travail.' (pièce n°8 salarié)
S’agissant du premier grief, la matérialité des faits fautifs est objectivement établie par l’attestation de Mme [M] [K], salariée ayant assisté à l’altercation (pièce n°4), ainsi qu’un mail daté du 9 avril 2020, dans lequel M. [G], responsable qualité, hygiène, sécurité et entretien du centre Leclerc, indiquait à la société : 'Concernant l’altercation avec [R] [H] ce matin, lors de notre réunion avec [M], [U] et [Z], nous avons revu l’utilisation du pulvérisateur 7 L mis à disposition et son nettoyage.
M. [H] a pris le pulvérisateur, y a rajouté du produit 'lave vitres', alors que le pulvérisateur contenait déjà du produit désinfectant vert !
Après lui avoir rappelé les consignes de sécurité et que l’on ne mélangeait pas 2 produits de nettoyage différents, M. [H] est allé vidanger le pulvérisateur au local lave linge en râlant.
Il a vidé la 1/2 du pulvérisateur et je lui ai demandé de le vider entièrement et de le rincer, c’est à ce moment là qu’il s’est emporté me disant que 'je n’y connaissais rien, que je n’allais pas l’emmerder et à 3 reprises de 'fermer ma gueule', qu’on faisait toujours comme cela !' Il est alors parti en criant. Témoins : [M], [U] et [Z]..' (pièce n°12).
Mme [K], Responsable d’exploitation, atteste qu’elle était présente au moment de l’altercation du 9 avril 2020, et indique: 'M. [I] a demandé gentiment à M. [H] d’aller rincer le pulvérisateur (…) M. [H] n’a pas été content de cette remarque et s’est emporté envers M. [G] en lui disant qu’il (client) ne connaissait rien, qu’il devait pas venir l’emmerder et pour finir lui a dit de 'fermer sa gueule’ à plusieurs reprises. A ensuite quitté le magasin énervé et en râlant'.
Si le salarié ne conteste pas utilement le premier grief, prétextant une 'attitude provocante et méprisante’ de M. [G], il résulte cependant de l’attestation de Mme [K] qu’aucun comportement de ce type n’a été adopté par le responsable qualité, hygiène, sécurité et entretien, qui s’est borné à rappeler les règles d’hygiène M. [H] et à lui demander de vider un pulvérisateur avant de le remplir avec le produit adéquat.
Contrairement aux allégations du salarié intimé, importent peu aussi bien le contexte de pandémie du virus Sars Covid 19, que l’absence de lien de subordination entre l’intéressé et M. [G] et aucun motif légitime ne justifie qu’aient été tenus envers le responsable qualité du centre commercial 'Leclerc [Localité 6]', client de la société Armor Nettoyage, des propos au mieux parfaitement inadaptés, au pire à caractère insultant tel que l’ordre intimé à M. [G] de 'fermer sa gueule'.
Les propos que M. [H] prête à M. [G], cités en page 10 de ses conclusions ('Tu comprends vraiment rien’ T’es vraiment con ou quoi ''), de même que les moqueries dont le salarié aurait fait l’objet de la part de son interlocuteur sur sa tenue vestimentaire, évoqués dans le courrier de M. [H] à l’employeur en date du 11 juin 2020 et dans ses conclusions, ne sont corroborés par aucun élément et ne sont nullement évoqués par Mme [K] dans son témoignage précité.
S’agissant du second grief, la société fait grief à M. [H] un non-respect des consignes de travail résultant du mélange de deux produits nettoyants et produit le mail susmentionné de M. [G] en date du 9 avril 2020 ; il doit être observé que le salarié reconnaît avoir réalisé le mélange inadapté et invoque à ce titre une erreur liée au changement des règles d’hygiène dans le cadre du Covid-19.
Aux termes de ses dernières écritures, la société allègue qu’il s’agit d’un manquement aux règles d’hygiène et de sécurité ; or, il ressort des moyens et pièces versées aux débats que :
— La société ne produit ni fiche d’utilisation des différents produits ménagers, ni instructions de désinfection des chariots, pas plus qu’elle n’établit que M. [H] était présent lors de la réunion sur la modification des règles d’hygiène et de sécurité dans le cadre de la pandémie ;
— Si dans son mail du 9 avril 2020, M. [G] dénonçait le mélange d’un produit désinfectant et d’un produit dit 'lave vitres', l’employeur ne démontre pas que le mélange litigieux présentait des risques pour la santé et la sécurité ;
— La société ne produit strictement aucun élément permettant d’établir un refus délibéré de M. [H] d’appliquer les règles d’hygiène et de sécurité ou de se conformer aux consignes de travail.
Dès lors, le second grief tiré du non-respect des consignes de travail n’est pas établi.
En outre, s’il est constant que M. [H] avait fait l’objet d’un courrier de rappel à l’ordre le 20 septembre 2019, il ne s’agissait pas de faits 'similaires’ tels que qualifiés dans la lettre de licenciement par l’employeur, puisqu’il était alors reproché à l’intéressé, dans un cadre non disciplinaire puisque n’ayant fait l’objet d’aucune sanction au sens de l’article L1331-1 du code du travail, une utilisation non-conforme d’un pousse caddys et le fait de s’être présenté sur le lieu de travail avec un chien, de telle sorte que le 'passé disciplinaire’ évoqué par l’employeur dans ses conclusions n’est pas utilement étayé sur le terrain de la gravité des faits reprochés au salarié.
Au résultat de l’ensemble de ces éléments, l’employeur rapporte la preuve de l’existence d’un comportement inadapté caractérisé par des propos injurieux tenus par le salarié vis à vis de Responsable qualité du magasin Leclerc de [Localité 6], entreprise cliente, ces faits constituant une violation manifeste des obligations résultant du contrat de travail.
Pour autant, ces seuls faits ne sont pas d’une gravité suffisante pour priver M. [H], qui comptait trois ans d’ancienneté dans l’entreprise, du droit au préavis.
Le licenciement notifié le 04mai 2020 reposant sur une cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Armor Nettoyage au paiement de la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le confirmer pour le surplus.
2- Sur la demande reconventionnelle
La preuve étant libre en matière prud’homale, il appartient au juge d’en apprécier librement la valeur et la portée.
Si M. [H] sollicite le rejet de la pièce n°13 produite par la société Armor Nettoyage, il doit être observé que le salarié procède uniquement par voie d’allégations sans pour autant produire d’élément pertinent de nature à établir l’existence d’un faux en écriture privée dans les conditions des dispositions combinées des articles 285 et suivants et 299 du code de procédure civile.
Il y a lieu de débouter M. [H] de sa demande.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Armor Nettoyage, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de condamner la société Armor Nettoyage, sur ce même fondement juridique, à payer à M. [H] qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité d’un montant de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [H] est dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la SASU Armor nettoyage à verser M. [H] la somme de 4 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
Statuant à nouveau et y additant,
Dit que le licenciement notifié le 4 mai 2020 par la société Armor Nettoyage à M. [H] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [H] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Déboute M. [H] de sa demande de rejet de la pièce n°13 produite par la société Armor Nettoyage ;
Condamne la SASU Armor Nettoyage à payer à M. [R] [H] la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SASU Armor nettoyage de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU Armor nettoyage aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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