Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 9 avr. 2026, n° 25/00780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 24 janvier 2025, N° 24/00743 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2026
N° RG 25/00780
N° Portalis DBV3-V-B7J-XCKB
AFFAIRE :
[1] ([2]) prise en qualite d’organisme de securité sociale denommé [3] AUX ASSURANCES SOCIALES (CCAS DE LA [2])
C/
[H] [Q]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles
N° RG : 24/00743
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
EPIC RATP
Mme [H] [Q]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[1] ([2]) prise en qualite d’organisme de securité sociale denommé [4] (CCAS DE LA [2])
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2181
APPELANTE
****************
Madame [H] [Q]
née le 25 juillet 1990 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric CHHUM de la SELEURL FREDERIC CHHUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0929 substituée par Me Camille BONHOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE
Greffier lors du prononcé : Madame Dorothée MARCINEK
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 décembre 2018, Mme [H] [Q], agent de la régie autonome des transports parisiens (ci-après la [2]), exerçant les fonctions d’animateur agent mobile en station, a été victime d’un malaise vagal reconnu comme accident du travail au terme d’un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 14 janvier 2022.
Par courrier en date 2 mars 2022, la caisse de coordination aux assurances sociales de la [2] (ci-après la CCAS de la [2]), a informé Mme [H] [Q] que le médecin conseil avait fixé au 6 décembre 2018 sa guérison avec retour à l’état antérieur des blessures directement imputables à cet accident.
Par courrier du 20 mars 2022, Mme [H] [Q] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la CCAS de la [2].
Par lettre recommandée expédiée le 8 juin 2022, Mme [H] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Suivant un jugement en date du 16 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné d’une part une expertise médicale judiciaire et d’autre part le retrait du rôle de la présente affaire dans l’attente du rapport d’expertise.
Le rapport d’expertise judiciaire du docteur [N] a été déposé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 26 mars 2024.
Mme [H] [Q] a sollicité la réinscription du dossier suivant des conclusions reçues au greffe le 6 mai 2024.
Par jugement rendu le 24 janvier 2025, notifié le 5 mars 2025, le tribunal judiciaire de Versailles a statué comme suit :
Déboute Mme [H] [Q] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel
Déboute la caisse de coordination aux assurances sociales de la [2] de sa demande d’expertise
Ecarte l’irrecevabilité soulevée par la caisse de coordination aux assurances sociales de la [2]
Fixe au 1er décembre 2022 la date de consolidation de l’accident du travail de Mme [H] [Q] survenu le 4 décembre 2018
Invite la caisse de coordination aux assurances sociales de la [2] à en tirer toutes les conséquences de droit
Fixe à 5% le taux d’IPP de Mme [H] [Q] en lien avec son accident de travail en date du 4 décembre 2018
Déboute Mme [H] [Q] de sa demande au titre du coefficient socio-professionnel
Déboute Mme [H] [Q] et la caisse de coordination aux assurances sociales de la [2] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires
Condamne la caisse de coordination aux assurances sociales de la [2] aux entiers dépens
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration d’appel reçue le 13 mars 2025, la CCAS de la [2] a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 janvier 2026.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, la CCAS de la [2] demande à la cour de :
A titre principal, infirmer le jugement rendu le 24 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Versailles, en ce qu’il a :
fixé au 1er décembre 2022 la date de consolidation de l’accident de travail de Mme [H] [Q] survenu le 4 décembre 2018
fixé à 5% le taux d’IPP en lien avec l’accident du travail de Mme [H] [Q] survenu le 4 décembre 2018
débouté la CCAS de la [2] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En conséquence, confirmer la décision notifiée le 2 mars 2022 à Mme [H] [Q] fixant la date de guérison avec retour à l’état intérieur au 6 décembre 2018
Débouter Mme [H] [Q] de ses demandes et contestations
A titre subsidiaire, ordonner une mesure d’instruction, en désignant tel expert psychiatre pour répondre aux questions :
Quelles sont exactement les lésions déclenchées par l’accident du travail survenu le 4 décembre 2018 '
La date de guérison des lésions ainsi constatées à la suite de l’accident du travail du 4 décembre 2018, fixée au 6 décembre 2018 avec retour à l’état antérieur par le médecin-conseil de la caisse, est-elle médicalement justifiée '
Si non, à quelle date la guérison avec retour à l’état antérieur est-elle intervenue, pour les seules lésions déclenchées par l’accident du travail du 4 décembre 2018 '
Mettre les frais de l’expertise à charge de la [5], conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale
En tout état de cause, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [H] [Q] de toutes ses demandes indemnitaires
Condamner Mme [H] [Q] d’avoir à payer 2 500 euros à la CCAS de la [2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, Mme [H] [Q] demande à la cour de :
Juger l’appel de la caisse de coordination aux assurances sociales de la [2] recevable mais mal fondé
Juger l’appel incident de Mme [H] [Q] recevable et bien fondé
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 24 janvier 2025 en ce qu’il a :
Débouté la caisse de coordination aux assurances sociales de la [2] de sa demande d’expertise
Ecarté l’irrecevabilité soulevée par la caisse de coordination aux assurances sociales de la [2]
Fixé au 1er décembre 2022 la date de consolidation de l’accident du travail de Mme [H] [Q] survenu le 4 décembre 2018
Invité la caisse de coordination aux assurances sociales de la [2] à en tirer toutes les conséquences de droit
Débouté la caisse de coordination aux assurances sociales de la [2] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné la caisse de coordination aux assurances sociales de la [2] aux entiers dépens
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 24 janvier 2025 en ce qu’il a:
Débouté Mme [H] [Q] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel
Fixé à 5% le taux d’IPP de Mme [H] [Q] en lien avec son accident du travail en date du 4 décembre 2018
Débouté Mme [H] [Q] de sa demande au titre du coefficient socio-professionnel
Débouté Mme [H] [Q] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
Fixer la date de consolidation suite à l’accident du travail dont Mme [H] [Q] a été victime le 4 décembre 2018 au 1er décembre 2022, conformément au rapport d’expertise du docteur [N]
Fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [H] [Q] à compter du 1er décembre 2022 à 15%, incluant un coefficient professionnel de 5%
Condamner la caisse de coordination aux assurances sociales de la [2] à indemniser les arrêts de travail de Mme [H] [Q] conformément au statut de la CCAS de la [2] à compter du 4 décembre 2018 jusqu’a sa consolidation, soit jusqu’au 1er décembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels
Condamner la caisse de coordination des assurances sociales de la [2] à payer à Mme [H] [Q] les sommes suivantes :
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait du non-respect du règlement intérieur de la CCAS
675 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel lié au paiement des cotisations de la mutuelle entre le mois d’avril 2022 et le mois de décembre 2022
4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la caisse de coordination des assurances sociales de la [2] aux dépens éventuels.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code du procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de consolidation
La [2] disposant d’un régime spécial de sécurité sociale, il convient d’en faire application au présent litige.
Selon l’annexe 1 de l’article R434-32 du code de la sécurité sociale, ''La consolidation’ est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
L’article L. 433-1 du code la sécurité sociale autorise le maintien de l’indemnité journalière en tout ou partie, en cas de reprise d’un travail « léger » susceptible de favoriser la consolidation (ou la guérison) de la blessure.
La guérison, à l’inverse, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente. Le médecin chargé de l’évaluation ne peut donc pas proposer de taux médical, car il se trouve devant un état de guérison. On peut cependant envisager qu’une maladie d’origine professionnelle oblige à un changement de profession, sans lequel la guérison ne serait pas possible, et qu’alors le préjudice résultant de l’inaptitude entraînée par la maladie en cause, soit réparé'.
Mme [H] [Q] soutient que les effets du malaise vagal ont perduré bien après le 6 décembre 2018 et qu’elle a été victime de nouveaux malaises postérieurement à ce premier malaise notamment lors de ses tentatives de reprise du travail. Par ailleurs, elle expose que ce malaise a déclenché un syndrome post-traumatique et soutient que l’événement traumatique est le malaise vagal.
Dans ses écritures soutenues oralement, Mme [H] [Q] évoque pour seule cause du stress post-traumatique signalé à partir du 4 janvier 2019, à l’occasion de la prolongation de ses arrêts de travail, son malaise vagal du 4 décembre 2018.
Or, le rapport d’expertise judiciaire du docteur [N] (page 14) fait état de ce que Mme [H] [Q] aurait subi un harcèlement moral et un harcèlement sexuel de la part de son chef hiérarchique qui auraient engendré un stress professionnel important à l’origine du malaise vagal évoluant vers un syndrome anxio-dépressif avec anxiété généralisée, désinsertion socioprofessionnelle.
Il convient de relever qu’hormis le rapport d’expertise du docteur [N] (pièce 17), aucune des autres pièces médicales n’évoquent des faits de harcèlement moral et de harcèlement sexuel.
Par ailleurs, si par jugement du 15 février 2024, le conseil des prud’hommes de [Localité 4], saisi par Mme [H] [Q] le 30 juillet 2021, a reconnu des faits de harcèlement sexuel mais pas les faits de harcèlement moral, il convient de rappeler que les faits de harcèlement ne peuvent, au regard de la législation applicable, faire l’objet que d’une reconnaissance de maladie professionnelle et non d’un accident du travail.
Par ailleurs, le rapport d’expertise judiciaire du docteur [N] fait mention de trois tentatives d’autolyse par le passé, deux se limitant à des menaces de défenestration et une prenant la forme d’une demande de strangulation à son compagnon. Si Mme [H] [Q] conteste le terme de 'tentatives de suicide’ expliquant qu’elles n’ont fait l’objet d’aucun commencement d’exécution et qu’elles s’inscrivaient dans un contexte d’une déception amoureuse lorsqu’elle avait 19 ans et du souhait de son compagnon, par trois fois, de la quitter, pour autant il s’agit bien de menaces que le docteur [N] a continué de nommer tentatives malgré les précisions précitées que Mme [H] [Q] avait également développées devant lui. L’expert répondant au conseil de Mme [H] [Q] (page 23) ' Ces trois tentatives de suicide prouvent bien que Mme [Q] [H] avait un état psychique fragile et que cela constitue bien un état antérieur'. En outre, il apparaît que le 13 juillet 2018, Mme [H] [Q] a été victime d’une chute dans les escaliers, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il ressort également des pièces produites aux débats que Mme [H] [Q] présentait un antécédent d’obésité morbide (140kg) qui avait nécessité une sleeve gastrectomie avec cholécystectomie en octobre 2017 et qu’à la suite de cette intervention, elle avait perdu 40 kilos jusqu’en octobre 2018, atteignant le poids de 96 kg mais reprenant du poids après, voire plus, jusqu’à 150 kilos.
Sans que Mme [H] [Q] le conteste, le docteur [V], médecin assistant la Caisse lors des opérations d’expertise judiciaire, relève (pièce 11) que suite à la dénonciation des faits de harcèlement à la [2], Mme [H] [Q] a fait l’objet d’un changement d’affectation trois mois avant le malaise vagal et qu’elle a indiqué avoir eu ses règles en permanence, de sorte que le médecin diagnostique une anémie.
Comme relevé également par le docteur [V], Mme [H] [Q] avait 'un état antérieur assez marqué, avec un probable trouble de la personnalité, une obésité morbide et des règles abondantes depuis deux mois générant une anémie'.
En effet, il convient de relever que le syndrome anxio-dépressif ne sera évoqué pour la première fois que dans un certificat médical de prolongation du 4 janvier 2019 et que rien ne permet, dans le rapport d’expertise judiciaire du docteur [N], de relier ce syndrome au malaise vagal, accident du travail reconnu, plutôt qu’aux faits de harcèlement qu’elle a dénoncés.
C’est ainsi que les pièces médicales produites par Mme [H] [Q] font état des éléments suivants:
*pièce 5: certificat médical initial du 4 décembre 2018 qui n’évoque qu’un 'malaise vagal sur son lieu de travail’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 6 décembre 2018 soit 2 jours d’arrêt.
* pièce 7-1: certificat médical établi le 7 décembre 2018 par son médecin traitant prescrivant uniquement une prolongation des soins, sans arrêt de travail, avec une reprise du travail à temps complet à compter du 8 décembre 2018, avec les précisions suivantes: 'constatations: malaise vagal sur son lieu de travail': ainsi donc 4 jours après le malaise vagal, Mme [H] [Q] était considérée par son médecin traitant apte à reprendre son activité professionnelle à temps complet.
* pièce 7-2: certificat médical de prolongation établi le 10 décembre 2018 par le médecin traitant prescrivant un arrêt jusqu’au 14 décembre 2018 avec les précisions: 'constatations: malaise vagal sur son lieu de travail, recrudescence des signes avec lipothymies'. Il résulte du rapport d’expertise du docteur [N] qu’entre le 15 décembre au 4 janvier 2019, Mme [H] [Q] était en congés.
* pièce 8: certificat médical du docteur [E], médecin traitant de Mme [H] [Q], du 4 janvier 2019 dans lequel il écrit qu’elle 'subit un stress professionnel important à l’origine d’un malaise vagal sur son lieu de travail, évoluant vers un syndrome anxio-dépressif avec anxiété généralisée, désintéressement socio-professionnel': ainsi donc cela signifierait que le malaise vagal ne serait que la conséquence d’un stress professionnel soit une éventuelle maladie professionnelle. Or, aucune démarche n’a été effectuée au titre d’une reconnaissance d’une maladie professionnelle qui en tout état de cause aurait dû donner lieu à la saisine préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En tout état de cause, cela remet en cause la thèse du malaise vagal en tant qu’événement traumatique.
* pièce 10: certificat médical de prolongation établi par le docteur [E] jusqu’au 8 février 2019 avec les précisions: 'constatations: malaise vagal sur son lieu de travail. Syndrome anxio dépressif marqué associant une anxiété généralisée et un désinvestissement socio professionnel Stress professionnel important. Somatisations multiples. Demande consultation psy'
* pièce 10: certificats médicaux de prolongation établis par le docteur [E] du 4 janvier 2019 jusqu’au 24 juillet 2019 avec les précisions: 'constatations: malaise vagal sur son lieu de travail. Syndrome anxio dépressif marqué associant une anxiété généralisée et un désinvestissement socio professionnel Stress professionnel important. Somatisations multiples. Demande consultation psy'
* pièce 9: certificat médical de prolongation du docteur [B], pyschiatre, à partir du 9 juillet 2019 qui évoque ' un épisode dépressif sévère, état de stress post-traumatique': il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Mme [H] [Q] ne commencera des entretiens avec un psychiatre qu’à compter du 9 juillet 2019, faute, selon Mme [H] [Q], d’avoir pu trouver un psychiatre avant, alors même qu’il apparaît dans le rapport que son médecin traitant l’avait orientée dès le 4 janvier 2019 vers le docteur [Z], psychiatre. Par ailleurs, en réponse aux dires de Mme [H] [Q], le docteur [N] constate (page 24) qu’il n’y a aucun élément qui oriente vers un syndrome de stress post-traumatique et relève qu’aucun document de son psychiatre n’évoque un tel syndrome.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et le malaise vagal ayant été reconnu comme accident du travail, il convient de déterminer la date de consolidation à partir de ce seul malaise. En effet, comme le relève à juste titre le docteur [V], ' si ce malaise était en lien, partiel ou total, avec les conditions de travail antérieures, il serait alors une conséquence de cet état, et non pas la cause des lésions durables'. Il ajoute qu’il ' existait un état antérieur avec, en particulier, une fatigue chronique, une obésité morbide, une période d’amaigrissement intense et des métrorragies majeures, tout ceci pouvant favoriser un malaise vagal'.
Il convient de relever que le docteur [N] lui-même fait le lien entre le syndrome anxio-dépressif et le malaise vagal dans le sens où le premier précède le second, et non l’inverse, écrivant ' Mme [H] [Q] a présenté le 4 décembre 2018 un malaise vagal dans le cadre d’un syndrome anxio-dépressif’ (page 19 du rapport). Il écrit également ' Le malaise qu’elle a fait le 04/12/2018 était la conséquence d’un mal être profond au travail sur fond anxio-dépressif en rapport avec harcèlement au travail et doit donc être pris en charge jusqu’à sa consolidation, en tenant compte de l’état antérieur. L’accident du travail du 4 décembre 2018 a révélé le syndrome anxio-dépressif sur un état antérieur (antécédents de 3 tentatives de suicide dans sa jeunesse et mal être en rapport avec des problèmes de poids)'. Or, il ne tire pas, de ses propres constatations, les conséquences inhérentes à un tel constat à savoir que le malaise vagal ne constitue pas un fait traumatique mais est la conséquence de faits qui présentent les caractéristiques d’une maladie professionnelle. En effet, c’est l’état anxio-dépressif pré-existant qui continue d’affecter l’état de santé de Mme [H] [Q] et non pas le malaise vagal qui, comme le souligne le docteur [V], sans être contredit utilement par Mme [H] [Q] ni même par le rapport du docteur [N], ' ce type de malaise se résout habituellement sur quelques minutes voire quelques heures pour les cas les plus importants', la consolidation à [Localité 5] lui paraissant adaptée.
Le fait que, en réponse aux dires du docteur [V], le docteur [N] écrit ' En réalité la date de début aurait effectivement [dû] être déclenchée plus tôt, lors de chaque épisode de harcèlement au travail ou lors de chaque épisode de harcèlement sexuel. Mais Mme [Q] n’a pris conscience de son harcèlement que le 04/12/2018, jour ou elle a présenté son malaise vagal, qui était un peu comme 'un trop plein’ ou comme 'une soupape'. Donc la date de départ du 4/12/2018 me paraît adapté pour démarrer sa déclaration d’accident de travail’ signifie qu’implicitement, l’expert confirme que le malaise vagal n’est que la conséquence de faits qui auraient dû être déclarés dans le cadre d’une demande en reconnaissance de maladie professionnelle.
Or, comme le fait remarquer le docteur [V] à l’expert, ' vous retenez l’état dépressif et de harcèlement très antérieur à ce malaise vagal comme étant la cause de ce dernier. Le malaise vagal serait donc, si l’on suit votre raisonnement, une conséquence de cet état et non pas la cause de lésions durables. Nous rappelons qu’en matière de législation AT, on se doit de prendre en charge les conséquences d’une entité pathologique ou traumatique survenue de manière brutale ( cf la définition habituelle de l’accident comme étant de survenue brutale) et non pas les conséquences de l’état antérieur, ce qui est le cas dans la notion de décompensation que vous exposez'.
Ni Mme [H] [Q] ni l’expert judiciaire n’ont, à la demande du docteur [V], produit 'd’éléments de littérature visant à indiquer en revanche qu’un malaise vagal puisse être pour lui-même à l’origine d’un état anxio-dépressif durable'.
En conséquence, il convient de dire, par infirmation du jugement, que l’accident du travail de Mme [H] [Q] du 4 décembre 2018 était consolidé au 6 décembre 2018.
Sur l’évaluation d’un taux d’incapacité permanente partielle de Mme [H] [Q]
Selon l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, ' Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.[…]'.
Mme [H] [Q] sollicite de voir fixer à 10% le taux d’IPP en lien avec son accident du travail hors coefficient professionnel et à 5% le coefficient professionnel.
La caisse de coordination aux assurances sociales de la [2] invoque l’incompétence du juge à fixer un taux d’IPP à partir du moment où il ne confirme pas la date de consolidation initialement retenue par la Caisse et surtout à partir du moment où il retient d’autres éléments que le simple malaise vagal. Elle rappelle que l’article 27 du règlement intérieur de la CCAS de la [2] prévoit une procédure spécifique pour la fixation du taux d’IPP, avec l’instauration d’une commission des rentes, qui statue après avis du comité médical d’expertise ayant examiné l’assuré. Le comité médical est constitué notamment d’un médecin du conseil de la Caisse et d’un médecin du conseil de prévoyance chargé d’assister la victime dans le cadre de la réglementation propre à l’entreprise.
Comme rappelé précédemment, il convient d’examiner la question sous le seul angle du malaise vagal. Or, les séquelles invoquées par Mme [H] [Q] ne sont que la conséquence du syndrome anxio-dépressif antérieur au malaise vagal. Contrairement à ce que soutient Mme [H] [Q], outre le fait que l’expert judiciaire ne retient pas de syndrome de stress post-traumatique, la dépression n’est pas la conséquence du malaise vagal mais des faits de harcèlement sur un état antérieur, de sorte que la décision de la caisse du 2 mars 2022 fixant la guérison au 6 décembre 2018 avec retour à l’état antérieur des blessures directement imputables à l’accident sera confirmée et Mme [H] [Q] déboutée de ses demandes par infirmation partielle du jugement qui a fixé le taux d’IPP, hors coefficient professionnel, à 5%.
Sur la demande au titre du manquement de la caisse de coordination aux assurances sociales de la [2] à son obligation de réaliser une expertise médicale ou à tout le moins sur son manquement à son obligation d’information
Sur l’obligation de réaliser une expertise médicale
Mme [H] [Q] reproche au médecin conseil de la caisse de coordination aux assurances sociales de la [2] d’avoir fixé sa date de consolidation sans aucune visite médicale préalable et sans consultation de son dossier médical. Elle estime que les articles 107 à 109 du règlement intérieur n’ont pas été appliqués dès lors qu’il s’agissait d’une contestation d’ordre médical.
La caisse de coordination aux assurances sociales de la [2] conteste toute faute et invoque la suppression de l’article L141-1 du code de la sécurité sociale lorsque Mme [H] [Q] a contesté la décision et donc l’impossibilité légale de procéder à une expertise médicale technique faute de base légale ni même de renvoi à une commission médical de recours amiable, celle-ci n’existant pas légalement au moment de la contestation.
Selon l’article 1240 du code civil, ' Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Comme rappelé par la Caisse, la procédure de contestation médicale régie par l’article L141-1 du code de la sécurité sociale a été supprimée à compter du 1er janvier 2022 sans qu’aucun dispositif réglementaire ne permette à la date de contestation d’orienter Mme [H] [Q] vers une instance médicale compétente pour le régime spécial de la [2], ce d’autant que les décrets créant les commissions médicales de recours amiable n’étaient pas encore applicables. En effet, le décret n°2022-383 du 17 mars 2022 relatif au recours administratif préalable obligatoire applicable aux régimes spéciaux de la sécurité sociale n’était applicable qu’à compter du 1er mai 2022.
Contrairement à ce que soutient Mme [H] [Q], il ne peut être reproché à la Caisse un quelconque manque d’anticipation des effets de la réforme. Elle ne pouvait pas décider seule de mettre en place une [6] faute de base légale ni continuer de faire application de textes qui n’existaient plus.
La Caisse justifie (pièce 10) avoir reçu des instructions ministérielles pour la période transitoire dans l’attente de la parution du décret [6] ad hoc qui prévoyaient l’examen de la contestation des assurés par la commission de recours amiable, ce qui fut fait pour Mme [H] [Q]. En outre, Mme [H] [Q] ne peut reprocher à la Caisse de n’avoir pas supprimé immédiatement les articles du règlement intérieur renvoyant aux articles L141-1 et suivants et R141-3 et suivants du code de la sécurité sociale dès lors que ces textes étaient abrogés, de sorte que cela rendait caduque les dispositions du règlement intérieur de la Caisse qui y étaient rattachées.
En conséquence, la caisse de coordination aux assurances sociales de la [2] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [H] [Q] de sa demande.
Sur l’obligation d’information
Mme [H] [Q] soutient que la caisse de coordination aux assurances sociales de la [2] lui a transmis des informations erronées et incomplètes sur ses voies de recours effectives à la suite de la décision du 2 mars 2022.
Comme rappelé précédemment, la nouvelle procédure de contestation d’une décision d’ordre médical n’était pas encore applicable en raison de la non parution des textes. Pour combler ce vide juridique, le ministère de rattachement de la Caisse a donné les instructions consistant à faire examiner les contestations par la commission de recours amiable, seule entité existante.
Dans ses écritures, Mme [H] [Q] confirme que lors de la notification de la décision relative à sa date de consolidation, la Caisse l’a informée qu’elle disposait d’un délai de 2 mois pour contester cette décision auprès de la commission de recours amiable de la CCAS et que par courrier du 30 mars 2022, la Caisse lui a accusé réception de son recours et l’informait qu’à défaut de décision de sa part dans un délai de deux mois, elle devrait considérer son recours comme rejeté et pourrait alors saisir le tribunal judiciaire. Mme [H] [Q] ne peut pas plus invoquer l’absence de voies de recours. Par ailleurs, le fait de ne pas avoir été informée par la Caisse de l’impossibilité de procéder à une expertise médicale technique, outre le fait que nul n’est censé ignorer la loi, n’a aucune incidence car en tout état de cause, aucune expertise ne pouvait être ordonnée par la Caisse. Par ailleurs, le délai lui permettant de saisir une juridiction étant le même que celui prévu dans la nouvelle procédure, Mme [H] [Q] n’a subi aucune perte de temps et donc aucun préjudice, ce d’autant que le tribunal a ensuite ordonné une expertise médicale.
En conséquence, il convient de débouter Mme [H] [Q] par rajout au jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes de ce chef seront rejetées.
Sur les dépens
Il convient de condamner Mme [H] [Q] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 24 janvier 2025 en ce qu’il a fixé la date de consolidation au 1er décembre 2022 et en ce qu’il a fixé le taux d’IPP hors coefficient professionnel de Mme [H] [Q] à 5% en lien avec son accident du travail;
Confirme pour le surplus;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Fixe au 6 décembre 2018 la date de consolidation de l’accident du travail de Mme [H] [Q] du 4 décembre 2018 avec retour à l’état antérieur ;
Déboute Mme [H] [Q] de ses demandes au titre de l’IPP et du coefficient professionnel;
Déboute Mme [H] [Q] de sa demande de dommages-intérêts au titre du défaut d’information;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [Q] aux dépens.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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