Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 28 nov. 2024, n° 21/00654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 19 novembre 2021, N° F19/00499 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HAVAS VOYAGES c/ SYNDICAT PROFESSIONNEL NATIONAL DES ENTREPRISES DE VOYAGES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00654 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E5SY.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ANGERS, décision attaquée en date du 19 Novembre 2021, enregistrée sous le n° F 19/00499
ARRÊT DU 28 Novembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. HAVAS VOYAGES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie CHOUQUET-MAISONNEUVE de la SELARL VITAE AVOCAT, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21039, avocat postulant et Me Jacques DE TONQUÉDEC de LITTLER FRANCE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
INTIMEES :
Madame [I] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno ROPARS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS.
SYNDICAT PROFESSIONNEL NATIONAL DES ENTREPRISES DE VOYAGES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Stéphanie CHOUQUET-MAISONNEUVE de la SELARL VITAE AVOCAT, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21039, avocat postulant et Me Jacques DE TONQUÉDEC de LITTLER FRANCE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme TRIQUIGNEAUX-MAUGARS chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Estelle GENET
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Novembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
La Sas Havas Voyages organise et commercialise des voyages via un réseau d’agences de voyages situées sur l’ensemble du territoire national. Elle emploie plus de onze salariés.
Le 15 février 1983, Mme [K] a été engagée par la société d’Exploitation d’Agences de voyages et de tourisme dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée régularisé le 28 février 1983. Son contrat de travail a fait l’objet de plusieurs transferts en vertu de l’article L.1224-1 du code du travail. En dernier lieu, Mme [K] occupait les fonctions de chef d’agence au sein de la société Havas Voyages, statut cadre, groupe F de la convention collective nationale des agences de voyages et de tourisme applicable à la relation de travail.
Le 21 janvier 2019, Mme [K] a fait valoir ses droits à la retraite et son contrat de travail a pris fin le 30 avril 2019. Elle a perçu la somme de 18 752,40 euros à titre d’indemnité de départ à la retraite correspondant à 15% de sa rémunération moyenne brute par année d’ancienneté.
Par requête reçue au greffe le 17 juillet 2019, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers pour obtenir la condamnation de la société Havas Voyages au paiement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, d’un solde d’indemnité de départ à la retraite et des congés payés afférents, d’un rappel de salaire au titre de la majoration des heures supplémentaires réalisées et des congés payés afférents, de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du non paiement et de la non récupération des heures supplémentaires pour la période antérieure à janvier 2016, et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Havas Voyages s’est opposée aux prétentions de Mme [K] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat professionnel national des Entreprises du Voyage (le syndicat EDV) est intervenu volontairement à la procédure par acte d’avocat du 12 septembre 2019.
Le conseil s’est déclaré en partage de voix suivant procès-verbal du 3 mars 2021.
Par jugement de départage du 19 novembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire du syndicat patronal des Entreprises du Voyage EDV ;
— jugé que les dispositions du paragraphe 22.5 susvisées de la convention collective nationale des agences de voyages et de tourisme s’appliquent à l’indemnité de départ volontaire à la retraite prévue au paragraphe 22.3 ;
— condamné la société Havas Voyages à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
— 20 660,46 euros brut au titre du solde de l’indemnité de départ à la retraite outre la somme de 2 066,04 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; – débouté Mme [K] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Havas Voyages de ses autres demandes ;
— condamné la société Havas Voyages au paiement des entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
La société Havas Voyages a interjeté appel le 16 décembre 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
Mme [K] a constitué avocat en qualité d’intimée le 20 décembre 2021. Le syndicat EDV a constitué avocat le 6 janvier 2022.
La société Havas Voyages, dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 26 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— constater qu’elle s’est livrée à une parfaite interprétation et application de l’article 22.5 de la convention collective des agences de voyages et de tourisme dont il ressort que seule l’indemnité de mise à la retraite involontaire est à comparer avec l’indemnité légale de licenciement à laquelle elle ne peut être inférieure ;
En conséquence :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers en ce qu’il :
— a jugé que les dispositions du paragraphe 22.5 de la convention collectiven nationale
des agences de voyages et de tourisme s’appliquent à l’indemnité de départ volontaire à la retraite prévue au paragraphe 22.3 ;
— l’a condamnée à payer à Mme [K] la somme de 20 660,04 euros brut à titre de solde d’indemnité de départ en retraite outre la somme de 2 066,04 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— constater que les demandes formulées par Mme [K] au titre de prétendues heures
supplémentaires sont infondées en droit et en fait ;
En conséquence :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [K] du surplus de ses demandes et notamment de sa demande de sommes au titre d’heures supplémentaires et de congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour préjudice subi à raison du défaut de paiement et/ou de l’absence de récupération des majorations d’heures supplémentaires ;
— Et statuant à nouveau, débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes ce qu’il :
— l’a condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— l’a déboutée de sa demande d’indemnisation au titre du même article 700 du code
de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens ;
— condamner Mme [K] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [K], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 25 juillet 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures et la disant bien fondée, lui en adjuger l’entier bénéfice ;
En conséquence :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers, formation départage, du 19 novembre 2021 en ce qu’il a :
— jugé que les dispositions du paragraphe 22.5 susvisées de la convention collective nationale des agences de voyages et de tourisme s’appliquent à l’indemnité de départ volontaire à la retraite prévue au paragraphe 22.3 ;
— condamné la société Havas Voyages à lui payer les sommes suivantes :
— 20 660,46 euros brut au titre du solde de l’indemnité de départ à la retraite outre la somme de 2 066,04 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers, formation départage, du 19 novembre 2021 en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes ;
Et statuant à nouveau :
— condamner la société Havas Voyages à lui payer les sommes suivantes :
— 749,75 euros brut à titre de rappel de majoration d’heures supplémentaires ;
— 74,97 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du non-paiement et/ou de la non-récupération des heures supplémentaires sur une carrière de plus de 36 ans, pour la période antérieure à janvier 2016 ;
— débouter le syndicat patronal EDV et la société Havas Voyages de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner la société Havas Voyages à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat professionnel des Entreprises du Voyage, dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers en ce qu’il a déclaré recevable son intervention volontaire ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers en ce qu’il a jugé que les dispositions de l’article 22.5 de la convention collective des agences de voyages et de tourisme s’appliquent à l’indemnité de départ en retraite, que ce soit à l’initiative de l’employeur ou du salarié ;
Et statuant à nouveau :
— juger que la sous-clause 22.5 de l’article 22 de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme ne s’applique que si la mise à la retraite est à l’initiative de l’employeur et non en cas de départ à la retraite à l’initiative du salarié ;
— rejeter Mme [K] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions ;
— condamner Mme [K] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 août 2024 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 3 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe qu’il n’a pas été interjeté appel principal ou incident du chef du jugement relatif à la recevabilité de l’intervention volontaire du syndicat EDV. Cette disposition est donc définitive.
Sur le rappel d’indemnité de départ à la retraite
Mme [K] soutient que le calcul opéré pour son indemnité de départ à la retraite est erroné en ce que la société Havas Voyages, en vertu de l’article 22 de la convention collective, aurait dû lui verser à ce titre une somme équivalente à l’indemnité légale de licenciement, laquelle est plus favorable que l’indemnité de 15% de salaire par année d’ancienneté. Elle observe à cet égard que l’article 22.5 fixe un plancher minimal d’indemnité de départ en retraite correspondant à l’indemnité légale de licenciement, peu importe que le départ en retraite intervienne à l’initiative de l’employeur ou du salarié.
Elle s’appuie à cet égard sur la méthodologie appliquée par la cour de cassation pour interpréter les dispositions d’une convention collective, à savoir d’abord en respectant la lettre du texte, laquelle prime tout quelles que soit les conséquences, sans que le juge ait à rechercher les intentions des parties autres que celles qui y sont exprimées, puis en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet, et en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte. Elle estime pour sa part que les dispositions de la convention collective sont claires et sans ambiguïté et soutient que la société Havas Voyages ne tente pas de clarifier le texte conventionnel mais d’en modifier la lettre en faisant en sorte de remplacer le pluriel de l’article 22.5 par un singulier. Elle considère ensuite que le raisonnement du syndicat EDV et de la société Havas Voyages consistant à rechercher l’objectif social du texte est inopérant.
Enfin, elle fait valoir que la société Havas Voyages a appliqué l’article 22.5 à ses collaborateurs sans faire de distinction entre le départ à la retraite et la mise à la retraite.
La société Havas Voyages affirme qu’il convient de distinguer le départ à la retraite à l’initiative du salarié, lequel ouvre droit à une indemnité de départ à la retraite variant en fonction de son ancienneté, et la mise à la retraite à l’initiative de l’employeur ouvrant droit à une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l’indemnité de licenciement.
Elle observe que l’article 22 de la convention collective avant sa révision par l’avenant du 10 décembre 2013, ne distinguait pas les deux situations et se contentait de prévoir une unique indemnité dite de fin de carrière à hauteur de 15% de salaire par année d’ancienneté, laquelle ne s’appliquait en réalité qu’aux cas de départ à la retraite à l’initiative du salarié dans la mesure où elle était toujours supérieure à l’indemnité prévue par le code du travail dans cette hypothèse, et toujours inférieure à l’indemnité légale de licenciement constituant le seuil minimal applicable aux cas de mise à la retraite par l’employeur. La réécriture de cet article 22 avait donc pour but, selon elle, de mettre la convention collective en conformité avec la loi, et d’intégrer sans ambiguïté la distinction entre le départ à la retraite à l’initiative du salarié et la mise à la retraite à l’initiative de l’employeur. Elle en déduit qu’appliquer le seuil minimal de l’indemnité légale de licenciement aux cas de départ volontaire à la retraite viderait de tout sens l’article 22.3 qui ne trouverait jamais à s’appliquer, et que la référence à l’indemnité légale de licenciement ne vise que les cas de la mise à la retraite à l’initiative de l’employeur.
Elle ajoute que l’article 20.3 de la convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides du 19 avril 2022, issue de la fusion de la convention collective nationale des agences de voyages et de tourisme avec celles des guides-interprètes de la région parisienne et des guides accompagnateurs, confirme la volonté des organisations syndicales de distinguer le départ à la retraite et la mise à la retraite.
Elle soutient dès lors s’être conformée à la méthodologie appliquée par la cour de cassation pour interpréter une convention collective manquant de clarté, selon laquelle le juge doit d’abord se référer à un éventuel texte législatif ayant le même objet, et en dernier recours rechercher l’objectif social du texte.
En dernier lieu, elle prétend que Mme [K] ne démontre pas l’existence d’un usage selon lequel elle aurait versé une indemnité de départ équivalente à l’indemnité légale de licenciement à des salariés partis à la retraite à leur initiative. À cet égard, elle rappelle qu’une erreur n’est pas créatrice de droit de sorte qu’elle ne saurait faire naître un droit au profit de Mme [K]. Enfin, et en tout état de cause, elle conteste toute discrimination à l’égard de Mme [K].
Le syndicat EDV partage la position de la société Havas Voyages. Il fait valoir que l’interprétation de l’article 22 de la convention collective a fait l’objet d’un procès-verbal de la commission paritaire permanente d’interprétation de sorte que ce texte est indiscutablement sujet à interprétation.
Aux termes de l’article D.1237-1du code du travail sans sa version applicable à la cause, relatif à l’indemnité de départ à la retraite du salarié quittant volontairement son emploi :
'Le taux de l’indemnité de départ en retraite prévue à l’article L.1237-9 est au moins égal à :
1° Un demi-mois de salaire après dix ans d’ancienneté ;
2° Un mois de salaire après quinze ans d’ancienneté ;
3° Un mois et demi de salaire après vingt ans d’ancienneté ;
4° Deux mois de salaire après trente ans d’ancienneté.'
L’article 22 de la convention collective dans sa version applicable au litige, intitulé 'indemnités de départ à la retraite', prévoit que :
'22.1. Au moment de son départ à la retraite, dans les conditions fixées à l’article précédent, le salarié recevra une indemnité de départ à la retraite en fonction de son ancienneté dans l’entreprise, telle que définie à l’article 31 de la présente convention collective.
22.2. L’indemnité de départ en retraite se calcule sur la base de 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans tous les cas, tous les éléments de rémunération confondus sont pris en compte, qu’ils soient réguliers ou non, obligatoires ou non.
22.3. En cas de départ à la retraite à la demande du salarié, le montant de cette indemnité est égal, par année d’ancienneté, à 15 % de sa rémunération telle que définie ci-dessus.
22.4. En cas de départ à la retraite à la demande de l’employeur, le montant de cette indemnité est égal, par année d’ancienneté, à 20 % de sa rémunération telle que définie ci-dessus pour les 10 premières années d’ancienneté et à 35 % pour les années suivantes.
22.5. En tout état de cause, ces indemnités ne pourront être inférieures à celles prescrites en cas de rupture du contrat de travail par la législation en vigueur et ne pourront donc pas être inférieures à l’indemnité légale de licenciement.'
Il résulte des dispositions précitées que la convention collective applicable a instauré un régime d’indemnisation dérogatoire plus favorable que les dispositions réglementaires de l’article D.1237-1 du code du travail, en distinguant deux régimes définis par les articles 22.3 et 22.4, selon que le départ à la retraite s’effectue à l’initiative du salarié ou à l’initiative de l’employeur.
Par ailleurs, l’article 22.5 a introduit une réserve prévoyant que 'en tout état de cause, ces indemnités ne pourront être inférieures à celles prescrites en cas de rupture du contrat de travail (…) et ne pourront donc pas être inférieures à l’indemnité légale de licenciement.'
Si, comme le soutiennent la société Havas Voyages et le syndicat EDV, la référence à l’indemnité légale de licenciement peut laisser penser que le minimum instauré ne s’applique qu’au départ à la retraite à l’initiative de l’employeur et qu’il existerait une ambiguïté dans ce texte corroborée par une interprétation divergentes des juridictions, force est de constater que la disposition litigieuse débute par l’expression 'en tout état de cause’ laquelle renvoie à tous les cas envisageables, et est formulée au pluriel, de sorte qu’elle interdit de limiter l’application de la règle ainsi posée à la seule hypothèse d’un départ à l’initiative de l’employeur, sauf à interpréter un texte clair et dépourvu d’ambiguïté.
En outre, si l’intention des rédacteurs du texte avait été de limiter ce seuil aux seuls départs à l’initiative de l’employeur, cette mention aurait été portée à la suite du texte de l’article 22.4 et non pas dans un article distinct des précédents consacrés aux différents types de départ.
Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c’est-à-dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte. En l’occurrence, il apparaît que la disposition dont Mme [K] sollicite le bénéfice est claire, que la lettre doit être respectée, et que le seul procès-verbal de non conciliation de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation, saisie par l’organisation syndicale FO d’une demande d’interprétation de l’article 22.5, n’est pas suffisant à caractériser une ambiguïté dans une disposition qui en est dépourvue.
Le fait qu’à l’occasion de la fusion des conventions collectives, les rédacteurs de la convention collective nationale des opérateurs de voyage et des guides du 19 avril 2022 ont modifié les dispositions antérieurement applicables en réservant expressément ce minimum aux départs à la retraite à l’initiative de l’employeur, est de la même manière inopérant, la société Havas Voyages et le syndicat EDV ne pouvant valablement prétendre que la profession aurait ainsi corrigé une maladresse de rédaction issue de la réécriture de 2013, alors qu’il a été négocié un nouveau texte qui n’a aucun caractère interprétatif et n’a vocation à s’appliquer que pour l’avenir.
Par conséquent, il convient de considérer que l’article 22-5 s’applique aux deux types de départ par ailleurs distingués quant aux taux applicables.
A cet égard, Mme [K] verse aux débats des éléments justifiant que d’autres salariés, partis à la retraite à leur initiative, ont bénéficié de la part de la société Havas Voyages des dispositions de l’article 22-5.
Si la société Havas Voyages rappelle à juste titre qu’une erreur n’est pas créatrice de droit et ajoute qu’aucun usage n’a été instauré dans l’entreprise, aucune erreur n’a été commise dans l’application à ces salariés de l’article 22.5 précité puisqu’il résulte des développements qui précèdent qu’il avait vocation à s’appliquer à ceux-ci au même titre qu’à Mme [K].
Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande de Mme [K] en condamnant l’employeur à lui verser un complément d’indemnité de départ à la retraite de 20 660,46 euros brut dont le montant n’est pas contesté par la société Havas Voyages à titre subsidiaire et qui correspond au différentiel entre l’indemnité allouée et le montant de l’indemnité de licenciement qu’elle aurait dû percevoir conformément aux dispositions des articles 22.3 et 22.5 de la convention collective, ainsi que la somme de 2 066,04 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur le rappel de majorations d’heures supplémentaires récupérées
Mme [K] affirme avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires pendant ses 36 ans de carrière lesquelles ont été récupérées sous forme de repos compensateur équivalent au temps supplémentaire accompli. Or, elle soutient qu’elle aurait dû prendre un repos compensateur équivalent au temps supplémentaire accompli augmenté des majorations, et qu’une heure supplémentaire majorée à 25 % correspond à un repos compensateur d’une heure et 15 minutes. Elle sollicite donc le paiement des majorations sur les heures supplémentaires accomplies lors des trois dernières années, soit du 30 avril 2016 au 30 avril 2019.
La société Havas Voyages soutient que Mme [K] ne démontre pas que les heures supplémentaires qu’elle dit avoir réalisées auraient été sollicitées par la direction, outre le fait qu’elle n’apporte aucun élément étayant sa demande de rappel de majorations et démontrant qu’elle n’aurait pas bénéficié des majorations de repos concernant lesdites heures. Elle souligne qu’à aucun moment, la salariée n’a formulé de réclamation à ce titre.
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient ainsi au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Pour étayer sa demande, Mme [K] communique :
— ses bulletins de salaire ne mentionnant le paiement d’aucune heure supplémentaire ;
— un tableau Excel établi par ses soins mentionnant sur la période du 28 janvier 2016 au 26 avril 2019, les jours où elle a accompli des heures supplémentaires, le nombre d’heures supplémentaires réalisées lors de ces journées, ainsi que les jours où elle a pris des heures de récupération ainsi que le nombre de celles-ci lors de ces journées ;
— 7 mails entre janvier 2018 et mars 2019 informant l’employeur de la pose de jours de récupération.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
La société Havas Voyages ne communique cependant aucun élément et se contente de critiquer ceux de Mme [K] alors que la charge de la preuve ne peut reposer exclusivement sur la salariée.
Il résulte des pièces précitées que Mme [K] a bénéficié de jours de récupération, ce qui induit nécessairement qu’elle a effectué des heures supplémentaires, ce avec l’accord tacite de l’employeur qui en avait connaissance et n’a émis aucune opposition ni à leur réalisation ni au fait que ces heures soient récupérées.
Mme [K] indique sans être valablement contredite avoir récupéré l’intégralité des heures réalisées, mais sans majoration, alors qu’en application de l’article L.3121-28 du code du travail, toute heure supplémentaire remplacée par un repos compensateur doit également se voir appliquer la majoration.
Rien ne vient démentir l’exactitude du tableau établi par Mme [K], lequel sera donc pris en considération par la cour.
Il en ressort que Mme [K] a accompli 182,20 heures supplémentaires sur la période non prescrite du 30 avril 2016 au 30 avril 2019, et que la société Havas Voyages est redevable des majorations de 25% sur ces heures, soit la somme de 749,75 euros brut, outre les congés payés afférents d’un montant de 74,97 euros brut.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur les dommages et intérêts
Mme [K] allègue ne pas avoir été payée de ces majorations pendant plus de 36 ans et en avoir subi un préjudice, outre le fait que les dispositions relatives au droit au repos et à la préservation de la santé n’ont pas été respectées.
La société Havas Voyages soulève en premier lieu la prescription de cette demande dans la mesure où Mme [K] vise la période antérieure à janvier 2016. Elle observe en second lieu que la salariée ne justifie d’aucun préjudice.
Aux termes de l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
La demande de dommages et intérêts de Mme [K] relative à l’exécution du contrat de travail concerne une période antérieure de plus de deux ans à la saisine du conseil de prud’hommes intervenue le 17 juillet 2019. Elle est donc prescrite et par conséquent irrecevable, étant précisé par ailleurs que la salariée ne communique aucun élément antérieur à janvier 2016 et ne justifie d’aucun préjudice.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté Mme [K] de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [K] pour ses frais irrépétibles d’appel.
La société Havas Voyages qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
Le syndicat EDV est de la même manière débouté de sa demande au titre de l’article l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 19 novembre 2021 par le conseil de prud’hommes d’Angers en formation de départage sauf en ce qu’il a débouté Mme [I] [K] de ses demandes de rappel de majoration d’heures supplémentaires, de congés payés afférents et de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
CONDAMNE la Sas Havas Voyages à payer à Mme [I] [K] les sommes suivantes :
— 749,75 euros brut à titre de rappel de majoration d’heures supplémentaires ;
— 74,97 euros brut au titre des congés payés afférents ;
DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE la Sas Havas Voyages aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013) remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyage et des guides (IDCC 3245)
- Convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides du 19 avril 2022 - Étendue par arrêté du 22 sept. 2023 JORF 14 octobre 2023
- Code de procédure civile
- Code du travail
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