Irrecevabilité 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. étrangers ho, 9 déc. 2025, n° 25/01372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/01372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 5 décembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
BASSE-TERRE
BASSE-TERRE, le 09 Décembre 2025
Greffe de la rétention administrative
Première présidence
N° RG 25/01372 – N° Portalis DBV7-V-B7J-D3GV
Chambre étrangers / HO
Réf. : Affaire [U] [X] C/ PREFET DE LA REGION GUADELOUPE.
ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIÈRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE DU 09 Décembre 2025
Dans l’affaire entre d’une part :
Monsieur [U] [X]
Né le 07/05/1971 À [Localité 2] (Dominique)
de nationalité : dominicaise
actuellement retenu au CRA
Représenté par Maître Clodine LACAVE, avocat choisi, au barreau de la Guadeloupe/St Martin/St Barthélémy,
Appelant le 8 décembre 2025 d’une ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 5 décembre 2025 notifiée le même jour à 11h16,
Et d’autre part :
M. Le préfet de la région Guadeloupe,
Le ministère public
*******
Vu les dispositions des articles L.742-1 à L742-3, L.743-3 à L.743-17, et R.741-3, R.742-1, et R.743-1 à R.743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 23/11/2022, notifiée le 02/12/2025 à 19h10 ;
Vu la décision écrite motivée en date du 02/12/2025 par laquelle le préfet a placé l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 02/12/2025 à 19h10 ;
Vu la requête de l’administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe le 04 Décembre 2025 à 12 h 07 ;
Vu l’ordonnance rendue le 5 décembre 2025 à 11h16 par le vice président près du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, rejetant les moyens de nullité soulevés, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de [U] [X] régulière et ordonnant la prolongation du maintien de [U] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours ;
Vu la déclaration d’appel reçue au greffe de la cour le 8 décembre 2025 à 15h59 ;
Vu l’avis adressé aux parties par le greffe suivant courrier électronique du 9 décembre 2025 à 9h33, d’avoir à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la déclaration d’appel comme tardive et ce, avant 12 heures ;
Vu le mémoire reçu de la préfecture le 9 décembre 2025 à 11h44 et l’absence de réponse du conseil de l’appelant ;
SUR CE
En vertu de l’article L7 143 ' 23 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut par ordonnance motivée sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les demandes d’appel manifestement irrecevables.
L’article R.743-14 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile dispose que « Lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable il recueille par tous moyens les observations des parties sur cette irrecevabilité. Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l’article L743 ' 23 les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées. ».
L’article R 743-10 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile prévoit que « L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger le préfet de département et, à Paris, Ie préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile ».
En l’espèce, la décision du juge des libertés et de la détention a été notifiée à [U] [X] le 5 décembre 2025 à 11h16.
Le délai de 24 heures dans lequel l’appel devait être formé arrivait à échéance le 6 décembre 2025 à 11h16.
L’appel formé par [U] [X] le 8 décembre 2025 à 15h59 est donc irrecevable comme tardif.
PAR CES MOTIFS
Déclarons [U] [X] irrecevable en son appel.
Fait à [Localité 1] le 9 décembre 2025,
à 14h30
Le greffier Le magistrat délégué
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