Infirmation partielle 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 17 sept. 2025, n° 22/05486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 18 juillet 2022, N° 20/00115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/05486 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OOLU
Association GEIQ TRANSPORT – AVENIR EMPLOI RHONE ALPES
C/
[N]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 18 Juillet 2022
RG : 20/00115
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
Association GEIQ TRANSPORT – AVENIR EMPLOI RHONE ALPES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mai 2025
Présidée par Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 17 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
L’association Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification transport « Avenir emploi en Rhône-Alpes », Geiq Aera (ci-après l’association, ou l’employeur) est un groupement d’employeurs destinés à recruter et accompagner des publics rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle.
Aux termes d’un contrat de professionnalisation à durée déterminée de 16 mois conclu le 25 mars 2019 et courant jusqu’au 24 juillet 2020, elle a recruté M. [N] (ci-après le salarié) au poste de conducteur routier, niveau V. Ce contrat a été conclu en vue de l’acquisition par le salarié d’un titre professionnel lui permettant de conduire des poids lourds.
La convention collective applicable aux relations de travail est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Le 23 juillet 2019, le salarié a obtenu le titre professionnel de conducteur de transport routier de marchandises sur porteur (TP 128 M).
Par lettre recommandée du 2 décembre 2019, l’employeur a informé le salarié de son échec au permis EC (Super-lourd) correspondant au TP 148 M, en lui précisant que dans la mesure où il était titulaire du permis poids lourd (permis C), son échec ne remettait pas en cause sa mise à disposition au sein de la société G. Barbier prévue dans le cadre de son contrat de professionnalisation ; qu’il avait tenté à de multiples reprises de le joindre sans réponse, et lui demandait de reprendre contact avec lui, faute de quoi, il se trouverait en situation d’absence injustifiée.
Aux termes d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 décembre suivant, l’association a mis en demeure le salarié de justifier de son absence et de reprendre son travail.
Par requête du 13 janvier 2020, l’association Geiq AERA a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une requête aux fins de le voir condamner des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de professionnalisation (8 685,76 euros nets), outre une indemnité de procédure (1 500 euros), et l’exécution provisoire du jugement.
Par jugement du 18 juillet 2022, le conseil de prud’hommes a :
— Dit et jugé que l’employeur a « puisé » (sic) son pouvoir disciplinaire en tolérant l’absence de M. [H] (sic) à son activité ;
— Jugé que l’exécution déloyale prétendue par l’employeur n’est pas démontrée ;
— Jugé que le préjudice financier n’est pas opposable à M. [N] ;
En conséquence,
— Débouté l’association Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification Transport « Avenir Emploi en Rhône-Alpes », Geiq AERA de l’ensemble de ses demandes;
— Dit que les entiers dépens resteront à la charge de l’association Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification Transport « Avenir Emploi en Rhône-Alpes », Geiq AERA .
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 27 juillet 2022, l’association Geiq AERA a interjeté appel de ce jugement et sollicité sa réformation totale. Elle précise les chefs de jugement critiqués :
— Dit et jugé que l’employeur a « puisé » (sic) son pouvoir disciplinaire en tolérant l’absence de M. [N] à son activité ;
— Jugé que l’exécution déloyale prétendue par l’employeur n’est pas démontrée ;
— Jugé que le préjudice financier n’est pas opposable à M. [N] ;
En conséquence,
— Débouté l’association Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification Transport « Avenir Emploi en Rhône-Alpes », Geiq AERA de l’ensemble de ses demandes ;
— Dit que les entiers dépens resteront à la charge de l’association Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification Transport « Avenir Emploi en Rhône-Alpes », Geiq AERA .
L’association rappelle encore ses demandes.
M. [N] n’ayant pas constitué avocat, l’association appelante lui a fait signifier sa déclaration d’appel par exploit d’huissier de justice du 2 septembre 2022 remis en l’étude.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 18 octobre 2024, signifiées au salarié par exploit d’huissier de justice du 30 octobre 2024 remis en l’étude d’huissier de justice, l’association Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification Transport « Avenir Emploi en Rhône-Alpes », Geiq AERA demande à la cour de :
1°) Réformer dans son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon;
2°) Statuant à nouveau :
— Juger l’existence d’une exécution déloyale du contrat de professionnalisation ;
— Juger le caractère abusif de la rupture avant son terme du contrat de professionnalisation de M. [N] ;
En conséquence,
— Condamner M. [N] au paiement des sommes suivants :
o 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de professionnalisation ;
o 17 293,20 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de professionnalisation ;
o 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Les dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 27 mars 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Par ailleurs, il est rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, « la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ».
I -Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Au soutien de sa demande, l’employeur fait valoir que le contrat de professionnalisation tendait à faire acquérir au salarié des titres professionnels « TP 128 » et « TP 148 », moyennant une formation théorique puis une formation pratique, auprès d’une entreprise adhérente du GEIQ via une mise à disposition ; qu’un tel contrat devait être mené à bien, mais que l’intéressé a méconnu ses engagements puisqu’il n’a jamais effectué la mise à disposition prévue dans son contrat de travail, ne donnant plus de nouvelles à son employeur à la suite de son deuxième échec au TP 148 (permis super poids lourd).
Le conseil a notamment relevé que l’association avait signé le contrat de professionnalisation le 3 juillet 2019, c’est-à-dire plus de 3 mois après le début de la relation contractuelle fixée au 25 mars 2019 sur ce même contrat ; que le salarié n’a pas signé ce contrat et que l’intitulé du poste occupé est « président ». Il a considéré que le contrat de professionnalisation n’est pas opposable au salarié, seul le contrat à durée déterminée liant les parties.
Sur ce,
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Par ailleurs, il a été jugé que la responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, laquelle suppose une intention de nuire qui implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise (Cass Soc 25 janvier 2017, n°14-26.071, Cass Soc 8 février 2017, n°15-21.064).
En l’occurrence, l’employeur, qui formule également une demande au titre de la rupture abusive du contrat de professionnalisation, n’explicite pas en quoi l’exécution proprement dite du contrat de travail – et non sa rupture. Au surplus, il ne démontre pas l’intention de nuire du salarié dans le cadre de l’exécution du contrat du travail.
Dès lors, il sera débouté de sa demande au titre du manquement à l’obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de professionnalisation, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
II – Sur la demande relative à la rupture abusive du contrat de professionnalisation.
Au soutien de sa demande, l’employeur fait valoir que le salarié s’est trouvé en situation d’absence injustifiée postérieurement à son deuxième échec au TP 148 M, alors qu’il pouvait effectuer sa mise à disposition au sein de l’entreprise adhérente avec son TP 128 M ; que cette rupture abusive du contrat de professionnalisation lui a causé préjudice.
Le conseil de prud’hommes a pour sa part retenu, en synthèse, que le salarié était en situation d’absence injustifiée et n’a pas répondu aux courriers de mise en demeure de l’employeur ; que, cependant, il n’a pas licencié l’intéressé pour faute grave et a toléré l’absence de ce dernier jusqu’à la fin du contrat à durée déterminée ; qu’au surplus, le préjudice imputable à la rupture n’était pas justifié.
Sur ce,
L’article L. 6325-5 du code du travail dispose que « le contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée. Il est établi par écrit. Lorsqu’il est à durée déterminée, il est conclu en application de l’article L. 1242-3 ».
Par ailleurs, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’occurrence, le contrat à durée déterminée précise que M. [N] a été engagé « dans le cadre d’un contrat de professionnalisation de conducteur routier, niveau V (en vue de l’acquisition du TP 148 M sous réserve des résultats de la visite médicale d’embauche et de préfecture) ». Ce titre TP 148 M permet l’obtention du permis CE Super poids lourd, tandis que le TP 128 M permet l’obtention du permis C – Poids Lourd.
Par ailleurs, le contrat de professionnalisation proprement-dit ne mentionne pas expressément le titre professionnel en vue duquel la formation est entreprise.
Ainsi, il a été vainement recherché dans les documents contractuels que la formation concernant M. [N] concernerait le TP 128 M en plus du 148 M. A ce titre, si l’employeur justifie de l’obtention par le salarié, le 23 juillet 2019, du TP 128 M et produit une annexe 3 au contrat de travail qui y fait référence, il n’est pas établi que tel était l’objectif du contrat pour le salarié, lequel s’était engagé pour une formation de 16 mois correspondant à la formation TP 148 M, là où celle correspondant au TP 128 M dure 12 mois.
Or, il résulte tant des écritures que du courrier du 2 décembre 2019 que le salarié a échoué à deux reprises à obtenir le permis EC (super poids-lourd), équivalent au TP 148 M.
Aucune clause du contrat n’est relative à l’hypothèse de non-obtention du titre professionnel en vue duquel le contrat de professionnalisation est conclu. Néanmoins, il doit être admis que cette circonstance prive le contrat de son objet. En effet, le fait que le salarié soit en mesure d’exercer une mise à disposition auprès de l’entreprise adhérente avec une qualification de moindre niveau ne peut être considéré comme permettant la réalisation de la formation contractuellement déterminée. Partant, il ne peut être considéré que la non-exécution de la formation pratique contractuellement prévue ait été abusive dès lors que le titre professionnel qui la conditionne n’a pas été obtenu, dans des circonstances indépendantes de la volonté du salarié.
En conséquence, l’employeur doit être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
III – Sur les autres demandes.
Le dispositif du jugement entrepris sera formellement infirmé pour deux de ses mentions comportant des expressions impropres et erreur dans le patronyme du salarié.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
Succombant à l’instance, l’association sera déboutée de ses demandes relatives aux frais irrépétibles. Elle sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement rendu le 18 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a :
— Jugé que l’employeur a puisé (sic) son pouvoir disciplinaire en tolérant l’absence de M. [H] (sic) à son activité ;
— Jugé que le préjudice financier n’est pas opposable à M. [N] ;
CONFIRME ledit jugement pour le surplus ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE l’association Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification Transport « Avenir Emploi en Rhône-Alpes », Geiq AERA de ses autres demandes ;
CONDAMNE l’association Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification Transport « Avenir Emploi en Rhône-Alpes », Geiq AERA aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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