Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 21/00863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 21/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 3 décembre 2020, N° 14/01243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 21/00863,
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond, origine Tribunal judiciaire de Basse-Terre, décision attaquée en date du 3 décembre 2020, enregistrée sous le n° 14/01243,
APPELANTS :
M. [MG] [HY] [HD]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Mme [DT] [FU] [HD]
[Adresse 4]
[Localité 7]
M [JK] [WI] [H] [HD]
[Adresse 16]
[Localité 11]
M. [HG] [O] [HD]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Mme [JH] [UZ] [HD]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Mme [CG] [W] [HD]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Mme [I] [B] [HD]
[Adresse 4]
[Localité 7]
M. [BZ] [GO] [HD]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés par Me André LETIN, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIMÉS :
M. [VR] [G]
[Adresse 16]
[Localité 11]
M. [ZE] [XS] [G]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentés par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
M. [AG] [E]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Représenté par Me Socrate-pierre TACITA, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
M. [PR] [UE] [G]
M. [V] [M] [G]
Mme [X] [SV] [G]
Mme [YM] [G] épouse [OH]
M. [U] [G]
Domiciliés : [Adresse 15]
[Localité 11]
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président,
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller,
Mme Annabelle CLEDAT, conseiller.
DÉBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme Rozenn LE GOFF, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 25 septembre 2025.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Yolande MODESTE, greffier.
Lors du prononcé : Prescillia ARAMINTHE, greffier,
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente et Mme Prescillia ARAMINTHE, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte de notoriété établi le 8 octobre 1949 par Me [SD], administrateur à titre intérimaire de l’étude de Me [ZB] [ZW], trois témoins ont attesté qu’il était de notoriété publique et de leur connaissance personnelle que [MV] [KU] était propriétaire, pour en avoir joui de façon continue, non interrompue, paisible et non équivoque pendant plus de trente ans, d’une 'portion de terre d’un hectare cinquante et un ares seize centiares, située en la dite commune de [Localité 11], section Bananier, ainsi bornée au Nord par les terres des héritiers [BE], à l’Est par la ravine salée, au Sud par la propriété de dame veuve [EK] et à l’Ouest par un chemin de pénétration et les terres des héritiers [J] ', d’une part et d’autre part que [MV] [KU] est décédée le 31 août 1910, laissant pour seuls héritiers ses quatre enfants, [Y] [G], [L] [G], [OZ] [LL] et [RI] [KU] veuve [CR] [MD].
Par arrêt du 20 décembre 1954, la cour d’appel de Basse-Terre, après avoir ordonné une enquête, par arrêt avant dire-droit du 29 juin 1953, qui a donné lieu à l’audition de témoins et à l’établissement manuscrit d’un 'Plan approximatif des lieux’ signé par le greffier, a confirmé le jugement du tribunal civil de Basse-Terre du 8 août 1951 ayant débouté les consorts [M] [G], [S] [G], [N] [G], «dame veuve [LL] [K]», «dame [C] [MD]» de leur action en revendication contre [F] [HD], d’une parcelle de terre située commune de Capesterre, section Bananier, d’un hectare environ de superficie.
Suivant acte notarié du 15 février 1967, M. [ZB] [ZW], notaire à [Localité 12] a établi un acte de notoriété acquisitive relatif à la prescription par [WI] [H] [P] [HD] d’une parcelle sise commune de [Localité 11], section Bananier d’une superficie d’un hectare vingt cinq ares environ, 'ainsi bornée : au nord par la ravine salée et la propriété des consorts [G] ; à l’est par un sentier la séparant de la propriété [EK] ; au sud par une route commune de pénétration ; et à l’ouest par la propriété des consorts [BE] – laquelle portion de terre est représentée en un croquis qui est demeuré ci-annexé'.
Par actes d’huissier de justice délivré les 25 novembre et 16 décembre 2014, MM. [VR], [ZE], [PR] [G], Mmes [V] [R], [X] [YM] et [U] [G] et M. [AG] [E] ont assigné MM. [JK], [HG], [BZ], [MG] [HD] et Mmes [JH], [DT], [I] [HD], pour être déclarés propriétaires par prescription d’une parcelle de terre cadastrée BH [Cadastre 5] [Localité 14] à [Localité 11] pour 1ha 58a 45ca, dire que le jugement sera publié et obtenir leur condamnation au paiement des dépens et d’une indemnité de procédure. Par acte d’huissier de justice délivré le 10 août 2015, les consorts [HD] ont assigné M. [AG] [E] pour obtenir son expulsion de cette parcelle BH [Cadastre 5], la démolition des constructions y édifiées et le paiement d’une indemnité de procédure.
Suivant rapport du géomètre-expert M. [T] du 29 octobre 2015, intervention volontaire de Mme [SV] [DB] veuve [G], et jonction des procédures en revendication et en expulsion, par jugement rendu le 27 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a :
— rejeté le moyen tiré de l’autorité de chose jugée ;
— déclaré recevable l’action en revendication des consorts [G] [E] ;
— constaté qu’ils ne revendiquent qu’une partie de la parcelle BH [Cadastre 5] ;
— constaté que les consorts [HD] démontrent qu’ils peuvent être présumés propriétaires de cette parcelle à l’exception d’une fraction, approximativement, de 25 ares située à l’angle Nord ;
— constaté que les consorts [G] [E] prouvent leur possession de cette parcelle de 25 ares à titre de propriétaires depuis plus de trente ans ;
— constaté qu’ils ne prouvent pas la possession du surplus de la parcelle BH [Cadastre 5] à titre de propriétaires depuis plus de trente ans ;
— dit qu’ils sont devenus propriétaires de la fraction approximative de 25 ares située à l’angle Nord de la parcelle BH [Cadastre 5] ;
— dit que les consorts [HD] sont propriétaires du surplus de la parcelle BH [Cadastre 5],
— ordonné la publicité du jugement ;
— constaté que [AG] [E] a édifié des constructions au delà de la fraction approximative de 25 ares située à l’angle Nord de la parcelle BH [Cadastre 5] dont les consorts [G] [E] sont reconnus propriétaires ;
— dit qu’il existe un empiétement sur le terrain des consorts [HD] ;
Avant dire droit sur la demande de destruction des constructions,
— ordonné une expertise pour déterminer les limites séparatives des propriétés [HD] et [G] [E] et l’ampleur de l’empiétement et désigné un expert,
— sursis à statuer sur les autres demandes et réservé les dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 27 octobre 2017, les consorts [G] [E] et Mme [SV] [IP] veuve [G] ont relevé appel de cette décision. Mme [UH] [MD], mère de M. [AG] [E] est intervenue volontairement par conclusions remises le 27 mars 2018 pour se voir déclarer propriétaire par prescription d’une parcelle de 12a 50ca, zone C du rapport [T], partie de la parcelle BH [Cadastre 5] actuellement occupée par les constructions de son fils. [UH] [MD] étant décédée le 1er mai 2018, par ordonnance rendue le 19 novembre 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions prises en son nom le 26 juillet 2018. Les ayants droit de [UH] [MD], MM. et Mmes [AG] [E], [TM] [E], [NP] [E], [FC] [E], [XA] [E], [KC] [E], [D] [E] sont intervenus volontairement à l’instance le 23 août 2018.
Par arrêt du 24 mai 2019, la cour d’appel de Basse-Terre a :
— débouté les consorts [HD] de leurs moyens tirés de l’irrecevabilité des conclusions des appelants et des intervenants volontaires ;
— déclaré les consorts [G] [E] recevables en leur appel ;
— déclaré [UH] [MD] recevable en son intervention volontaire ;
— donné acte à [AG] [E], [TM] [E], [NP] [E], [FC] [E], [XA] [E], [KC] [E], [D] [E] de leur intervention volontaire en qualité d’ayants droit de [UH] [MD] décédée, et les a déclarés recevables en leur intervention ;
— confirmé la décision en ce qu’elle déclare les consorts [G] [E] propriétaires par prescription de la fraction de 25a située à l’angle Nord de la parcelle BH [Cadastre 5], zone B du rapport [T] ;
— confirmé la décision en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant ;
— débouté [AG] [E], [TM] [E], [NP] [E], [FC] [E], [XA] [E], [KC] [E] et [D] [E] de leur demande de revendication ;
— débouté [VR] [G] de sa demande de revendication ;
— condamné in solidum les consorts [G] [E] au paiement des entiers dépens d’appel et d’une indemnité de procédure de 5 000 euros en faveur des consorts [HD].
Le 24 mai 2019, les consorts [G] ont formé un pourvoi en cassation, qui a été rejeté le 21 janvier 2021.
Suivant dépôt du rapport du 30 juillet 2018, par jugement du 23 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a :
— rejeté la demande de sursis à statuer des consorts [G], fondée sur le pourvoi en cassation ;
— homologué le rapport de l’expert en sa première proposition selon le plan annexé ;
— fixé l’occupation des consorts [HD] pour les trois quarts de l’occupation totale et celle des consorts [G] [E] pour un quart soit une contenance de 37 ares 50 centiares au profit des consorts [G] [E] et une contenance de 1 hectare 12 ares 50 centiares au profit des consorts [HD] ;
— fixé la ligne séparative selon plan par les sommets B.101, B.102, B.103, B.104, B.105, B.106, B.107, B.108 qui est matérialisée par l’expert en rouge gras sur la pièce 5 de son rapport ;
— constaté les empiétements suivants deux jardins des consorts [G] d’une contenance respective de 470 m² +580 m², soit une contenance totale d’empiètement de 1050 m² sur la propriété des consorts [HD] auxquels il conviendra de mettre fin à l’exclusive charge financière des consorts [G] ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
— dit que chaque partie supportera par moitié la charge des dépens.
Le 30 juillet 2021, MM. [MG] [HY], [JK] [WI] [H], [HG] [O], [BZ] [GO] et Mmes [DT] [FU], [JH] [UZ], [CG] [W], [I] [HD] et Mme [YM] [G] épouse [OH] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt contradictoire rendu le 25 mai 2023, la cour d’appel a
— déclaré irrecevables les prétentions afin de caducité de la déclaration d’appel interjetée le 30 juillet 2021 et de celle du 22 octobre 2021 présentées par les consorts [G],
Avant dire-droit pour le surplus,
— ordonné une nouvelle mesure d’instruction ;
— désigné pour y procéder M. [UE] [A] […]avec pour mission de
— se rendre sur les lieux au contradictoire des parties, celles-ci devant communiquer préalablement les documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment l’ensemble des décisions judiciaires, les pièces déjà communiquées au litige, outre permis de construire, photographies du site…,
— procéder à la description du site et établir un plan de ses constats,
— rechercher la ligne séparative délimitant les fonds des consorts [HD] et des consorts [G] [E] située sur la parcelle cadastrée BH [Cadastre 5] lieudit Bananier à [Localité 11], constituée en partie Nord d’une zone d’approximativement 25 ares et en partie Sud d’une zone pour le surplus d’une superficie approximative de 1 hectare 25 ares,
— dresser le plan, préciser la superficie et l’emplacement des futures bornes,
— dire si des constructions, plantations, muret, chemin ou autres édifiés par les consorts [G] [E] empiètent sur la portion située en partie Sud de la parcelle cadastrée BH [Cadastre 5] sur le fonds des consorts [HD] ; […]
— réservé le surplus des prétentions des parties ; […]
— révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état […] afin dans un premier temps de vérifier le versement de la consignation.
Suivant clôture du rapport de l’expert le 7 mai 2024, par conclusions communiquées le 8 novembre 2024, MM. [MG], [JK], [HG], [BZ] [HD] et Mmes [JH], [DT], [CG], [I] [HD] ont sollicité :
— d’infirmer le jugement en ce que le tribunal a homologué le rapport de l’expert en sa première proposition selon plan annexé, fixé l’occupation des consorts [HD] pour ¿ de l’occupation totale et celle des consorts [G] [E] pour ¿, soit une contenance de 37a 50ca au profit des consorts [G]-[E] et 1ha 25a au profit des consorts [HD], fixé la ligne séparative selon plan par les sommets B.101-B.102-B.103-B.104-B. 105-B.106-B.107-B.108 qui est matérialisée par l’expert en rouge gras sur la pièce 5 de son rapport, constaté les empiétements suivants deux jardins des consorts [G], d’une contenance respective de 470 m²+580 m² soit une contenance totale d’empiétement de 1050 m² sur la propriété des consorts [HD] auxquels il conviendra de mettre fin à l’exclusive charge financière des consorts [G]- [E], rejeté les demandes plus amples ou contraires, dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dit que chaque partie supportera par moitié la charge des dépens.
Statuant à nouveau,
— constater que les consorts [G]-[E] empiètent sur la propriété [HD] tel que figurant au plan dressé par M. [A] ;
— ordonner en conséquence l’expulsion des consorts [G]-[E] comme figurant au plan dressé par M. [A] ainsi que la destruction de toutes constructions dépassant la limite de celle-ci, telle que figurant au plan aux points S1, B1, B2, B3 et B4, et en tout cas d’ordonner l’expulsion des intimés, des jardins, et constructions, situés au-delà, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, lesquels commenceront à courir à compter de la signification à partie de l’arrêt à venir ;
— ordonner la destruction des constructions figurant sur le plan désigné comme étant A1, A6, A7 et A8 ainsi que la clôture en béton, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard lesquels commenceront à courir à compter de la signification à partie de l’arrêt à venir ;
— condamner les mêmes au paiement de la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner d’ores et déjà les mêmes au paiement de la somme de 150 000 euros pour frais de démolition et de transports de gravats ;
— condamner les consorts [G]-[E] au paiement d’une somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire exposés.
Par dernières conclusions postérieures à la clôture du rapport communiquées le 29 novembre 2024, M. [AG] [E] a demandé d’ordonner une médiation.
Par conclusions communiquées le 27 février 2025, MM. [VR] et [XS] [G] ont réclamé, sans avoir égard aux moyens développés par les consorts [HD] et [G] épouse [OH],
— adopter les conclusions de l’expert judiciaire ;
— débouter les consorts [HD] et [G] épouse [OH] de toutes leurs demandes, fins et conclusions qui seront déclarées mal fondées ;
— dire et juger que M. [AG] [E] sera seul tenu aux termes du rapport d’expertise de M. [A] de restaurer les consorts [HD] dans leurs droits ;
— condamner les consorts [HD] et [G] épouse [OH] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
La clôture est intervenue le 12 mai 2025, par ordonnance du 14 mars 2025, renvoyant l’affaire pour être plaidée le 2 juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’arrêt est réputé contradictoire, certains des intimés assignés à personne n’ayant pas constitué avocat.
Après plus de dix ans de procédure et troisexpertises judiciaires, M. [AG] [E] doit être débouté de sa demande de médiation. En effet, d’une part les appelants n’ont pas acquiescé à cette mesure et d’autre part, M. [AG] [E] a disposé de tout le temps nécessaire pour chercher une solution de concertation et notamment faire une offre d’achat de la parcelle sur laquelle reposent en partie les maisons qui lui appartiennent, qui, à l’inverse de ce qu’il a indiqué, n’ont pas été construites en 1980, 1986 et 1989 puisqu’elles n’apparaissent sur les photographies IGN qu’à partir de 1989 pour la première et à partir de 1999 pour les deux autres, tout comme le garage n’a pas été construit en 1989 puisqu’il n’apparaît sur les photographies IGN qu’à partir de 2010. En outre, il résulte de l’expertise qu’une proposition de régularisation lui a été faite par l’achat des parcelles et qu’il l’a refusée.
Par l’effet du rejet du pourvoi contre l’arrêt rendu entre les parties le 24 mai 2019, sont définitives les mentions du jugement qui disent que les consorts [G] [E] prouvent leur possession de cette parcelle de 25 ares à titre de propriétaires depuis plus de trente ans, qu’ils sont devenus propriétaires de la fraction approximative de 25 ares située à l’angle Nord de la parcelle BH [Cadastre 5] et que les consorts [HD] sont propriétaires du surplus de la parcelle BH [Cadastre 5], sur laquelle les consorts [G] [E] ne prouvent pas une possession du surplus de la parcelle BH [Cadastre 5] à titre de propriétaires depuis plus de trente ans, constatent que M. [AG] [E] a édifié des constructions au delà de la fraction approximative de 25 ares située à l’angle Nord de la parcelle BH [Cadastre 5] dont les consorts [G] [E] sont reconnus propriétaires et qu’il existe un empiétement sur le terrain des consorts [HD]. En outre, MM. [AG] et [TM], [KC] et [FC] [E] et Mmes [NP], [XA] et [D] sont déboutés de leur action en revendication de la parcelle BH[Cadastre 5].
En dépit de cet arrêt de la cour d’appel du 24 mai 2019, en statuant comme il l’a fait le 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Basse-Terre n’a pas tenu compte des précédentes décisions puisqu’il a fixé l’occupation des consorts [HD] pour les trois quarts de l’occupation totale et celle des consorts [G] [E] pour un quart soit une contenance de 37 ares 50 centiares au profit des consorts [G] [E] (au lieu de 25 ares) et une contenance de 1 hectare 12 ares 50 centiares au profit des consorts [HD] et fixé la ligne séparative selon plan par les sommets B.101, B.102, B.103, B.104, B.105, B.106, B.107, B.108 qui est matérialisée par l’expert en rouge gras sur la pièce 5 de son rapport, pour aboutir à une décision qui laisse les constructions en l’état en dépit de l’empiétement définitivement constaté, puisque toute construction et occupation qui excéderaient les 25 ares dont ils ont été reconnus propriétaires par prescription constituent nécessairement des empiétements.
Se fondant sur le schéma du greffier de la cour d’appel de Basse-Terre de 1953, annexé à l’acte du 15 février 1967, qui fait figurer le détachement de 2 500 m² au profit des intimés dans l’angle Nord Est de la parcelle et la construction ancienne des consorts [G] et le solde du terrain aux consorts [HD] pour 12 500 m² et se fondant sur la configuration du terrain, les limites apparentes et celles mentionnées dans les actes, l’expert, ayant relevé qu’il existe huit constructions, soit deux de plus qu’au plan cadastral, a défini :
— la limite Nord du terrain [G]-[E] est constituée par la clôture existante marquant le bornage entre les parcelles BH [Cadastre 5] et BH [Cadastre 2], conforme à sa représentation sur le plan cadastral et au schéma de 1953 ;
— la limite Est suit la ravine salée, conformément à sa représentation sur le plan cadastral et au schéma de 1953, elle prend en compte un élément naturel existant depuis toujours, respectant les us et coutumes selon lesquels les limites de propriété s’appuient sur des éléments naturels;
— la limite Ouest englobe la maison familiale ancienne occupée par M. [M] [G] depuis le point S1 qui est un sandragon et qui marque une cassure dans la limite Nord, indiquant la trace nette d’une ancienne occupation, étant rappelé que le sandragon est localement habituellement utilisé pour indiquer les limites de propriété et qu’il s’agit d’un marqueur remarquable des us et coutumes de la [Localité 12] ( en Grande Terre c’est plutôt un immortel, arbre endémique qui sert de limite de propriété ),
— la limite Sud, fermant un quasi rectangle pour boucler le périmètre et obtenir la superficie d’environ 2 500 m², englobant les constructions plus anciennes c’est-à-dire A1, A2 et A4 occupées respectivement par M. [M] [G], reconstruite sur les ruines de l’ancienne en 1981 et par M. [V] [G], A5 occupée par M. [AG] [E] construite en 1980 et A3 occupée par M. [UE] [G], construite après 1999 mais au milieu des précédentes, à l’intérieur du périmètre.
Le périmètre ainsi défini tient compte des éléments de bornage retrouvés sur le terrain conformes aux us et coutumes (sandragon, clôture ancienne, ravine). Il est compatible avec le plan cadastral dans sa géométrie et au schéma établi par le greffier de la cour d’appel en 1953 et il jouxte avec les limites riveraines Nord et Est, non contestées en incluant la maison familiale. Il e base sur des éléments topographiques tangibles (ravine) et des marqueurs usuels ( sandragons ), il est conforme à l’acte notarié du 15 février 1967 qui décrit la propriété limitrophe des consorts [HD] à savoir la portion de terre litigieuse, d’une superficie de1ha25a environ, bornée ainsi : « au Nord par la ravine salée, et la propriété des consorts [G], à l’Est par un sentier la séparant de la propriété [EK], au sud par une route commune de pénétration et à l’ouest par la propriété des consorts [BE] » sous réserve de l’erreur d’orientation du schéma ; il tire aussi les conséquences de l’arrêt de la cour d’appel du 24 mai 2019 qui a confirmé le jugement qui avait retenu la propriété par prescription trentenaire des consorts [G]-[E] d’une fraction de 25 ares située dans l’angle Nord de la parcelle BH [Cadastre 5] «zone B du rapport [T]».
Ainsi, le plan des lieux détermine l’implantation des points B1, B2, B3, B4, tels que : S1-B1 = 13,70 m, B1-B2 = 6,77 m, B2-B3 = 6,95 m, B3-B4 = 63,40 m, tel que figurant au plan de bornage établi figurant en annexe 1 du rapport. Ces éléments démontrent que les intimés occupent une surface de 584 + 470 + 1290 = 2344 m² appartenant aux appelants.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu, infirmant le jugement, en l’état du rapport d’expertise de M. [A], qui, surabondamment, rejoint la proposition N°2 pièce 6 du rapport de M. [FX] [Z], solution non retenue par le premier juge, de fixer la limite séparative entre les parcelles des consorts [G]-[E] et [HD] suivant les sommets B1, B2, B3 et B4 tels qu’ils résultent du plan figurant en annexe 1 du rapport de l’expert M. [A].
Dès lors que les constructions et occupations des intimés excèdent la parcelle de 2 500m² ainsi définie, réalisant ainsi un empiétement, il y a lieu d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef de toutes constructions, terrains et jardins. Une astreinte est justifiée compte tenu des éléments de la procédure tels qu’ils ressortent des écritures des parties et des expertises, de 500 euros par jour de retard, à compter d’un délai de trois mois suivant la signification à partie de l’arrêt à venir et pendant une durée d’un an, étant relevé toutefois que ce sont les constructions de M. [AG] [E] qui sont concernées pour l’essentiel mais que les exploitants des jardins ne sont pas davantage identifiés que par l’expression : les consorts [G]-[E].
En application des dispositions de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
Ces dispositions s’appliquent quand bien même la propriété résulterait d’une prescription acquisitive, ce dont l’ensemble des parties est parfaitement informé, puisque les consorts [G]-[E] ont prescrit une partie de la parcelle des consorts [HD].
En l’espèce, en présence d’empiétements d’importance, deux fonds étant concernés, M. [AG] [E] ayant construit en connaissance de cause sur la parcelle des consorts [HD], il y a lieu d’ordonner toute mesure de nature à y mettre fin c’est-à-dire en l’espèce d’autoriser la démolition de toutes constructions dépassant les limites de la parcelle [HD], telles que figurant au plan aux points S1, B1, B2, B3 et B4 c’est-à-dire encore, en considération du même plan, la partie de la construction A6 qui empiète, les constructions A8 et A9 ainsi que le mur de clôture en béton. En revanche dès lors que les constructions litigieuses sont sur la parcelle des consorts [HD], ils peuvent seuls réaliser la démolition, de sorte qu’il n’y a pas lieu ni d’ordonner la démolition ni à astreinte.
Sur les autres demandes
Les appelants réclament 150 000 euros de dommages et intérêts et la même somme au titre des frais de démolition et d’évacuation des gravats.
La demande de dommages et intérêts est fondée sur l’occupation illégitime de plus de 2344m² de leur parcelle à partir de 1990 jusqu’à ce jour dont les années qu’a duré la procédure (depuis 2014). L’auteur de cette occupation est M. [AG] [E] s’agissant des constructions et les consorts [E]- [G] sans autre précision, s’agissant des deux jardins et du mur le clôturant. Il résulte de la lecture de l’expertise que les consorts [HD] étaient disposés à céder la partie occupée par les intimés lesquels ont refusé de prendre en charge «le bornage».
En conséquence, compte tenu du préjudice résultant de la privation de jouissance de partie de la surface de leur propriété, il y a lieu de condamner in solidum M. [AG] [E], MM. [VR] et [XS] [G], MM. [PR], [M] et [U] [G] et Mmes [X] et [YM] [G] à payer consorts [HD] la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts, au titre de l’occupation du terrain.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts au titre de l’évacuation des gravats et des frais de démolition, étant démontré que les appelants devront procéder et financer ces travaux devant être réalisés sur leur parcelle, il y a lieu de condamner in solidum M. [AG] [E], M. [VR] [G], M. [XS] [G], M. [PR] [G], M. [M] [G], M. [U] [G], Mme [X] [G] et Mme [YM] [G] à payer à M. [MG] [HD], Mme [DT] [HD], M. [JK] [HD], M. [HG] [HD], M. [JH] [HD], Mme [CG] [HD], Mme [I] [HD], M. [BZ] [HD], la somme de 8000 euros à ce titre.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [AG] [E], MM. [VR], [XS], [PR], [M] et [U] [G] et Mmes [X] et [YM] [G] qui succombent sont condamnés in solidum au paiement des dépens y compris les frais d’expertise. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ils sont déboutés de leurs demandes et condamnés in solidum à payer aux consorts [HD] une somme de 6 000 euros.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Vu l’arrêt avant dire-droit
— infirme le jugement en ce qu’il a homologué le rapport de l’expert en sa première proposition selon le plan annexé, fixé l’occupation des consorts [HD] pour les trois quarts de l’occupation totale et celle des consorts [G] [E] pour un quart soit une contenance de 37 ares 50 centiares au profit des consorts [G] [E] et une contenance de 1 hectare 12 ares 50 centiares au profit des consorts [HD], fxé la ligne séparative selon plan par les sommets B.101, B.102, B.103, B.104, B.105, B.106, B.107, B.108 qui est matérialisée par l’expert en rouge gras sur la pièce 5 de son rapport, constaté les empiétements suivants deux jardins des consorts [G] d’une contenance respective de 470 m² +580 m², soit une contenance totale d’empiètement de 1050 m² sur la propriété des consorts [HD] auxquels il conviendra de mettre fin à l’exclusive charge financière des consorts [G], statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
Vu l’empiètement par M. [AG] [E], M. [VR] [G], M. [XS] [G], M. [PR] [G], M. [M] [G], M. [U] [G], Mme [X] [G] et Mme [YM] [G] sur la propriété de M. [MG] [HD], Mme [DT] [HD], M. [JK] [HD], M. [HG] [HD], M. [JH] [HD], Mme [CG] [HD], Mme [I] [HD], M. [BZ] [HD], tel que figurant au plan dressé par M. [A],
— ordonne l’expulsion de M. [AG] [E], M. [VR] [G], M. [XS] [G], M. [PR] [G], M. [M] [G], M. [U] [G], Mme [X] [G] et Mme [YM] [G] de la partie de la parcelle qu’ils occupent, propriété de M. [MG] [HD], Mme [DT] [HD], M. [JK] [HD], M. [HG] [HD], M. [JH] [HD], Mme [CG] [HD], Mme [I] [HD], M. [BZ] [HD], telle que figurant au plan dressé par M. [A], dépassant la limite figurant au plan aux points S1, B1, B2, B3 et B4, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans les trois mois suivant la signification à partie de l’arrêt à venir et pour une durée d’un an ;
— autorise la démolition de toutes constructions dépassant les limites de la parcelle [HD], telles que figurant au plan aux points S1, B1, B2, B3 et B4 ;
— condamne in solidum M. [AG] [E], M. [VR] [G], M. [XS] [G], M. [PR] [G], M. [M] [G], M. [U] [G], Mme [X] [G] et Mme [YM] [G] à payer à M. [MG] [HD], Mme [DT] [HD], M. [JK] [HD], M. [HG] [HD], M. [JH] [HD], Mme [CG] [HD], Mme [I] [HD], M. [BZ] [HD], la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts, au titre de l’occupation de la parcelle,
— condamne in solidum M. [AG] [E], M. [VR] [G], M. [XS] [G], M. [PR] [G], M. [M] [G], M. [U] [G], Mme [X] [G] et Mme [YM] [G] à payer à M. [MG] [HD], Mme [DT] [HD], M. [JK] [HD], M. [HG] [HD], M. [JH] [HD], Mme [CG] [HD], Mme [I] [HD], M. [BZ] [HD], la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts, au titre des frais de démolition et d’évacuation des gravats ;
— condamne in solidum M. [AG] [E], M. [VR] [G], M. [XS] [G], M. [PR] [G], M. [M] [G], M. [U] [G], Mme [X] [G] et Mme [YM] [G] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise,
— condamne in solidum M. [AG] [E], M. [VR] [G], M. [XS] [G], M. [PR] [G], M. [M] [G], M. [U] [G], Mme [X] [G] et Mme [YM] [G] à payer à M. [MG] [HD], Mme [DT] [HD], M. [JK] [HD], M. [HG] [HD], M. [JH] [HD], Mme [CG] [HD], Mme [I] [HD], M. [BZ] [HD], la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le président Le greffier
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