Infirmation 8 novembre 2021
Cassation 11 juillet 2024
Infirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 2 mai 2025, n° 24/04632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04632 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 11 juillet 2024, N° 17/00682 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
AFFAIRE :
[B]
[B]
[W]
C/
[F]
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 02 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04632 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMBB
Décisions déférées à la Cour ;
Sur arrêt de renvoi de la Cour de cassation en date du 11 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 23-12.631, qui casse et annule partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de toulouse, décision attaquée en date du 08 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 18/01142, statuant sur appel du jugement tribunal de grande instance de Montauban, en date du 13 février 2018, enregistré sous le n° 17/00682
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile ;
DEMANDERESSES A LA SAISINE:
Madame [V] [B] épouse [S]
née le 15 mars 1981 à [Localité 16] (75)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Autre qualité : appelante devant la 1ère cour d’appel
et
Madame [M] [B] épouse [U]
née le 01 janvier 1985 à [Localité 16] (75)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 15] (UK)
et
Madame [G] [W] veuve [B]
née le 01 décembre 1949 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentées par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué à l’audience par Me Marie GALLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Autres qualités : appelantes devant la 1ère cour d’appel
DEFENDERESSE A LA SAISINE
Madame [N] [F]
née le 19 Mars 1947 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué à l’audience par Me Charles CHIARINI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Autre qualité : intimée devant la 1ère cour d’appel
Ordonnance de clôture du 19 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre, chargé du rapport et M. Thierry CARLIER, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier : Mme Hélène ALBESA, greffier lors des débats
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 14 mai 1982, l’association immobilière et paroissiale de [Localité 10] a vendu à la SA d’habitations à loyers modérés de Tarn et Garonne, désormais dénommée la société [Adresse 13] (la société HLM) une maison d’habitation à ancien usage de presbytère, édifiée sur cave et composée d’un rez-de-chaussée et d’un premier étage, sises [Adresse 19] à [Localité 10] (82), cadastrée section G n° [Cadastre 4] d’une contenance de 84 centiares.
Cet acte stipule qu’il n’existe aucune servitude autre qu’une servitude de passage grevant l’immeuble vendu au profit de l’immeuble appartenant à Monsieur [B].
Par acte authentique des 28 août et 25 septembre 1987, la société d’HLM a constitué une servitude d’aqueduc réelle et perpétuelle au profit du fonds cadastré section G, n° [Cadastre 4] lui appartenant et grevant le fonds cadastré section G n° [Cadastre 12] appartenant à Madame [Y] [G] [B] à la date de l’acte.
Cet acte indiquait qu’en bas du mur de la façade de l’immeuble appartenant à la société HLM donnant sur le jardin de Madame [B] existait une porte communiquant avec ledit jardin mais que cette porte a été murée à la demande de Madame [B] et que la société HLM renonce à la possibilité de la rétablir pour le futur ainsi qu’au droit de passage qui lui profitait.
Cet acte prévoyait qu’au titre du règlement du prix, la société HLM cédait par dation en paiement, une parcelle cadastrée section [Cadastre 2], issue de la division de la parcelle cadastrée G n° [Cadastre 4] ; l’autre parcelle issue de la division, désormais cadastrée section G n° [Cadastre 1] d’une contenance de 82 centiares demeurant la propriété de la société HLM.
Suivant acte authentique du 26 novembre 2002, Madame [N] [F] a acquis de la société HLM la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 1].
L’acte mentionne au titre de la désignation du bien vendu, qu’il comprend :
Au sous-sol : une cave avec laquelle on accède depuis le hall d’entrée de l’étage ;
Au rez-de-chaussée : entrée, cuisine, dégagement, salon, salle d’eau, WC ;
A l’étage : deux chambres dont l’une avec terrasse couverte, et qu’il résulte du titre ci-dessous relaté que cet immeuble confronte : « – du nord : [Adresse 17] et [Adresse 19], – du Sud : jardins appartenant à divers propriétaires, 'ruelle entre’ comprise dans l’immeuble vendu mais grevée d’une servitude de passage au profit de Monsieur [B], – et de l’ouest : propriété [B] ou ayant cause et avec sortie sur la ruelle située au sud-ouest ».
L’acte précise également que « l’acquéreur en sa qualité delocataire de cet immeuble, reconnaît avoir parfaite connaissance de l’état de vétusté de la cave située au sous-sol, ainsi que du dispositif permettant d’y accéder et déclare vouloir faire son affaire personnelle, sans recours contre le vendeur, de tous aménagement ou travaux qui s’avèrent nécessaire à cet égard. Etant ici précisé qu’un ancien passage permettant d’accéder depuis cette cave au perron donnant côté [Adresse 18] a été obturé ».
L’acte indique enfin un titre des 29 août et 25 septembre 1987 aux termes duquel il existe une servitude perpétuelle et réelle au préjudice de la parcelle cadastrée section [Cadastre 12] au profit de la parcelle section [Cadastre 4] et qu’il existait une porte communiquant avec le jardin de Madame [B]. Cette porte ayant depuis lors été murée à la demande de Madame [B] et que l’acquéreur renonçait à toute possibilité de la rétablir dans le futur ainsi qu’au droit de passage qui lui profitait.
Ce dernier acte notarié indiquait qu’en contrepartie de la constitution de ladite servitude, il était procédé à une dation en paiement par laquelle était cédée à Madame [B] la propriété de la parcelle cadastrée G n° [Cadastre 2], issue de la division de la parcelle [Cadastre 4].
Madame [F] a souhaité procéder à la réouverture de l’accès à son sous-sol depuis la ruelle.
C’est dans ce contexte que, par acte du 27 juillet 2017, Madame [F] a fait assigner Madame [G] [W] veuve [B], [V] [B] et [M] [B] (les consorts [B]) aux fins de revendication de la propriété de la ruelle.
Par jugement du 13 février 2018, le tribunal de grande instance de Montauban a notamment :
Dit que [N] [F] est propriétaire de l’ensemble immobilier sis commune de [Localité 10], cadastré section G n° [Cadastre 2], dont dépend une parcelle de terrain dite « ruelle entre » située sur la parcelle actuellement cadastrée G n° [Cadastre 12], pour l’avoir acquise de la société la Garonnaise d’habitation selon acte reçu le 26 novembre 2002 ;
Débouté en conséquence les consorts [B] de leur demande fondée sur la prescription acquisitive de cette parcelle de terrain dite « [Adresse 20] » ;
Désigné Monsieur [A] [H] en qualité d’expert afin de matérialiser l’assiette de cette servitude ;
Renvoyé après expertise les parties à régulariser un procès-verbal de bornage ou à saisir du bornage le tribunal compétent ;
Condamné les consorts [B] aux dépens et accorde le droit de recouvrement direct à la SELARL Massol qui en a fait la demande, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration remise au greffe le 7 mars 2018, les consorts [B] ont relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 8 novembre 2021, la cour d’appel de Toulouse a :
Infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Débouté Madame [N] [F] tant de son action en revendication de propriété sur partie de la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 12], commune de [Localité 10], appartenant indivisément à Mesdames [G] [B], [V] [B] et [M] [B] que de son action tendant à l’établissement d’une servitude de passage sur ladite parcelle pour état d’enclave ;
Enjoint à Madame [N] [F] de murer la porte sise à l’arrière de son immeuble cadastré section G n° [Cadastre 1], commune de [Localité 10], donnant accès à la parcelle [Cadastre 12] appartenant aux consorts [B] dans le délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt sous peine d’astreinte, à défaut d’exécution dans ledit délai, de 50 euros par jour de retard ;
Dit que cette astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois mois passé lequel, à défaut d’exécution, il appartiendra aux consorts [B] de faire procéder à sa liquidation et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive ;
Condamné Madame [N] [F] à payer aux consorts [B], prises ensemble, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Débouté Madame [N] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamné Madame [N] [F] aux dépens de première instance et d’appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de la SELARL Massol conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamné Madame [N] [F] à payer aux consorts [B], prises ensemble, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de celle d’appel ;
Débouté Madame [N] [F] de sa demande d’indemnité sur ce même fondement.
Madame [F] a formé un pourvoi en cassation et, par arrêt du 11 juillet 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt attaqué sauf en ce qu’il a rejeté la demande de Madame [F] en établissement d’une servitude de passage pour état d’enclave.
Aux termes de son arrêt, la Cour de cassation a considéré que la cour d’appel qui n’avait pas répondu aux conclusions de Madame [F] qui soutenaient que l’acte des 28 août et 25 septembre 1987 n’avait pas transmis la propriété de la « ruelle entre », ses caractéristiques ne correspondant pas avec celles de la parcelle cadastrée section [Cadastre 2], objet de la dation en paiement, n’avait pas satisfait aux exigences de motivation de l’article 455 du code de procédure civile.
Les consorts [B] 2024, ont saisi la cour d’appel de Montpellier par déclaration au greffe de 11 septembre 2024.
Par leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 18 février 2025, les consorts [B] demandent à la cour d’appel de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 février 2018 par le tribunal de grande instance de Montauban ;
Statuant à nouveau, de :
Juger recevables les consorts [B] de leur demande en revendication de la propriété de la parcelle de terre dite « [Adresse 20] » ;
A titre principal :
Juger que les consorts [B] sont seuls propriétaires de la parcelle de terre dite « ruelle entre » située sur le fonds cadastré section G n° [Cadastre 12] leur appartenant ;
Débouter Madame [N] [F] de son action en revendication de propriété de la parcelle cadastrée section G, n° [Cadastre 12] appartenant indivisément à Mesdames [G] [B], [V] [B] et [M] [B] ;
Subsidiairement :
Juger que les consorts [B] justifient de la prescription acquisitive abrégée et subsidiairement, trentenaire pour invoquer la propriété de la parcelle dite « [Adresse 20] » ;
En toute hypothèse :
Déboute Madame [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce compris sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
Juger irrecevable la demande nouvelle de Madame [F], faite pour la première fois en cause d’appel sur renvoi après cassation, tendant à obtenir des dommages et intérêts ;
Condamner Madame [F] à payer aux consorts [B] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts
Condamner Madame [F] à payer aux consorts [B] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions, reçues par le greffe le 18 février 2025, Madame [F] demande à la cour d’appel de :
Rejeter comme irrecevable l’intégralité des prétentions de Mesdames [G] [B] née [W], [V] [B] et [M] [U] née [B] pour se heurter au principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ;
A titre subsidiaire :
Débouter les consorts [B] de l’intégralité de leurs prétentions comme étant infondées, et notamment celles visant à l’infirmation du jugement du tribunal de grande instance de Montauban, au rejet des prétentions de Madame [F], à la revendication de la propriété de la ruelle entre, au maintien de l’interdiction de rétablir l’ouverture qui y accède, à l’indemnisation de leurs préjudices, dépens et frais irrépétibles ;
En conséquence :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Montauban le 13 février 2018 ;
Y ajoutant, de :
Condamner in solidum les consorts [B] à payer à Madame [F] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de celui de jouissance, éprouvés depuis le jugement déféré ;
Condamner in solidum les consorts [B] aux dépens d’appel et ordonner qu’ils soient recouvrés par le conseil de Madame [F] par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les consorts [B] à payer à Madame [F] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 19 février 2025 par une ordonnance du même jour.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur la revendication de la « ruelle entre »
a) Sur la recevabilité de l’action en revendication
Madame [F] (défenderesse à la saisine) estime que la demande en revendication est irrecevable pour cause d’estoppel car les consorts [B] ont toujours admis que les titres successifs relatifs au tènement appartenant à Madame [F] comprenaient la « ruelle entre » ;
Ils ne peuvent se prévaloir d’une erreur, Madame [G] [B] ayant été avocat elle avait les compétences juridiques pour analyser lesdits titres ;
Les consorts [B] ne peuvent à la fois soutenir que la « ruelle entre » leur appartient en vertu de l’acte de 1987 à titre principal, subsidiairement qu’elle leur appartient par prescription acquisitive et que la ruelle n’aurait jamais été rattachée au presbytère ni qu’elle fut grevée d’une servitude de passage.
Les consorts [B] estiment leur action recevable, estimant qu’ ils ont toujours conclu à la revendication de la propriété de la « ruelle entre » ;
La modification de leurs moyens qui trouve sa cause dans une lecture renouvelée des titres de propriétés procède d’une erreur de fait leur permettant de modifier leur argumentation dont la finalité est la même : débouter l’action en revendication de Madame [F].
Il sera rappelé que l’estoppel consiste en l’interdiction à une partie de se prévaloir d’une position contraire à celle qu’elle a eue antérieurement de nature à induire l’autre partie en erreur sur ses intentions.
En l’espèce les divers moyens soutenus par Mme [B] ne visent qu’à obtenir le débouté de l’action en revendication de Mme [F], ce que celle-ci ne peut pas ignorer, dès lors l’action en revendication n’est qu’un moyen reposant sur des pièces connues par toutes les parties et dans la même finalité et est donc recevable.
b) Sur le bien-fondé de l’action en revendication
Le tribunal a estimé que la parcelle litigieuse désignée sous le nom « ruelle entre » appartenait à Madame [F] aux motifs qu’il n’est pas contesté que la parcelle dite « ruelle entre » était comprise dans la propriété du presbytère et que les consorts [B] bénéficiaient d’une servitude de passage sur son assiette ;
Tous les titres successifs de translation de la propriété du presbytère depuis 1896 le rappellent expressément, y compris l’acte acquisitif de Madame [F] et l’acte des 28 août et 25 septembre 1987 ne constitue pas un juste titre au sens de l’article 2272 du code civil :
Il n’émane pas d’un non-propriétaire ;
Il n’opère pas de façon non équivoque la cession de la propriété de l’assiette de la servitude de passage litigieuse ;
En conséquence, les consorts [B] ne peuvent se prévaloir de la prescription abrégée ;
Le seul usage continu, paisible et public de la parcelle servant la servitude ne suffit pas à caractériser une possession faite à titre de propriétaire, les consorts [B] ne peuvent se prévaloir de cet usage.
La restriction volontaire de son droit par le propriétaire du fonds servant (le fait d’avoir muré donnant accès sur la ruelle) ne peut caractériser la volonté du possesseur de se comporter en propriétaire contre la volonté du véritable détenteur de la propriété. Le droit de propriété de Madame [F] n’est pas limité par l’engagement personnel de son auteur de maintenir condamné l’accès à la cave par la ruelle.
Les consorts [B] (demandeurs à la saisine) sollicitent l’infirmation du jugement, estimant que la mention de la « ruelle entre » dans l’acte de vente de 2002 au profit de Madame [F], qui n’est pas intégré dans le paragraphe relatif à la description du bien vendu ne suffit pas à apporter la preuve de la propriété de Madame [F]. La contenance du bien vendu précisé à l’acte n’est pas opposable aux tiers et par ailleurs Mme [F] n’apporterait pas la preuve d’avoir acquis la propriété de la parcelle litigieuse, les actes antérieurs ne sont ni constitutifs de propriété sur la « ruelle entre », ni constitutif de servitude sur son assiette ;
Le droit de passage visé par l’acte de 1925 n’est pas une servitude ;
La servitude d’aqueduc établi par l’acte de 1987 est tracée sur la « ruelle entre ». Si Madame [F] avait été propriétaire de la « ruelle entre », il n’y aurait pas eu besoin de constituer cette servitude. Les termes de l’acte de 1987 sont opposables à Madame [F], en particulier l’engagement pris de ne pas rétablir l’ouverture.
Subsidiairement, sur la prescription acquisitive, la possession originelle de la parcelle litigieuse n’est pas le fait de l’exercice d’une servitude (comme l’a estimé le tribunal), mais de la pleine propriété (acte de 1925). Si les actes de succession portant sur les parcelles G [Cadastre 12] et G [Cadastre 2] avaient transféré par erreur la propriété de la parcelle litigieuse, il s’agit de justes titres, donc les conditions de la prescription abrégée sont remplies. Il n’est pas nécessaire de se prévaloir d’une interversion de titre, à défaut de titre contraire.
Madame [F] sollicite la confirmation du jugement, précisant outre sa motivation, qu’aucun acte n’a inclus la parcelle litigieuse dans la parcelle G n° [Cadastre 12] et il résulte de l’acte de 1973 rectifiant l’acte de 1954 que les consorts [B] bénéficient d’une servitude de passage sur la « ruelle entre ». La propriété de la « ruelle entre », fonds dominant appartenant désormais à Madame [F] est établi par cet acte et rappelée dans les actes ultérieurs (1982 ; 2002). Il n’est pas établi que l’assiette de la servitude d’aqueduc correspond à celle de la « ruelle entre ». Les titres rattachent la propriété de la « ruelle entre » à son fonds et constituent des présomptions de propriété à l’égard des consorts [B]. Les consorts [B] ne justifient pas d’un juste titre leur permettant de se prévaloir d’une prescription abrégée (l’acte de 1925 n’est pas translatif de propriété). Le fait d’avoir muré la porte ne constitue pas une interversion de titres. Enfin, l’acte de 1987 leur est inopposable en raison de l’effet relatif des conventions, il n’a pas constitué de droits réels mais simplement un droit personnel interdisant la société HLM de rétablir la porte.
Il sera noté que la Cour de cassation, casse l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse mais uniquement sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile, en ce que la cour d’appel de Toulouse déduit que l’acte de 1987, opposable à Mme [F] comme émanant de son auteur, a réduit les droits de la société HLM sur le bien, que depuis, la société d’HLM et ses ayants droit ne bénéficient sur la parcelle cadastrée G [Cadastre 12] que d’une servitude de canalisation, et non d’un droit de propriété sur la ruelle qui fait désormais partie de la parcelle G n°[Cadastre 12]. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Madame [F] qui soutenait que l’acte de 1987 n’avait pas transmis la propriété de la [Adresse 20], ses caractéristiques ne correspondant pas avec celles de la parcelle G [Cadastre 2] objet de la dation en paiement de 1987, la cour d’appel de Toulouse n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile selon lequel tout jugement doit être motivé, le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.
Il convient donc de se reporter aux termes de l’acte de 1987. Celui-ci concerne une convention entre Mme [B] et la société [Adresse 14] et prévoit, en échange de la création d’une servitude d’aqueduc souterrain au préjudice de la parcelle [Cadastre 12] appartenant à Mme [B] au profit du fond de la société HLM (parcelle G [Cadastre 4]), un prix de cette servitude fixé à 500 frs dans le cadre d’une dation d’une parcelle G1171 anciennement rattachée au fonds G [Cadastre 4].
Cet acte est translatif de propriété concerne cette parcelle d’une contenance de 2 ca, mais l’acte n’apporte aucune description permettant de caractériser cette parcelle et ne précise pas s’il s’agit d’anciens WC ou d’une surface située aux droits de la Ruelle Entre.
Il est donc clair que cet acte ne concerne pas la transmission de propriété de la « [Adresse 20] » à quiconque.
Par contre cet acte fait une description précise de la situation nouvellement créée par la SA HLM qui du fait de ses travaux amène des eaux pluviales sur le jardin de Mme [B] et annexe un plan sur lequel figure l’assiette de cette nouvelle servitude et la façade de l’immeuble appartenant à la société HLM.
Cet acte décrit ainsi : « Il est également précisé qu’au bas du même mur existait une porte communiquant avec le jardin de Mme [B]. Cette porte a depuis lors été murée à la demande de Mme [B] et la société renonce à toute possibilité de la rétablir ainsi qu’a droit de passage qui lui profitait ».
Dès lors cet acte ne fait que constater que le jardin de Mme [B] sur la parcelle G [Cadastre 12] constitue un ensemble comme le démontre le PV de constat d’huissier du 1er mars 2018 de Me [P] [Z]. Par ailleurs, le regard de la canalisation d’eaux pluviales a bien été réalisé dans le jardin de Mme [B] comme le démontre l’attestation de Monsieur [O] et la photographie de ce regard d’évacuation.
Il découle de cette situation :
L’ancien perron de pierre n’a pas été détruit pour aménager la servitude d’aqueduc au profit de l’immeuble G222 appartenant à Mme [F]
L’auteur de Mme [F] a eu besoin de la création de cette servitude sur la parcelle [Cadastre 12] appartenant à Mme [B] ce qui démontre nécessairement que la propriété de la parcelle de terre qui serait constitutive du passage dénommé « [Adresse 20] » , débutant au Nord en pied de façade de la propriété G [Cadastre 4] et débouchant au Sud sur la [Adresse 18], se rattache nécessairement à la propriété de la parcelle G [Cadastre 12].
Tous ces éléments concordent et expliquent l’acte du 28 août et 27 septembre 1987 qui a permis à la société HLM de bénéficier d’une servitude d’aqueduc sur le jardin [B].
L’acte de 1987 évoque la notion de « temps immémoriaux » pour décrire la façade de l’immeuble G222 et souligne la renonciation de la société HLM « à tout droit de passage qui lui profiterait ».
Madame [F] sera déboutée de sa demande en revendication de la propriété de la parcelle de terre dénommée [Adresse 20] incluse dans la parcelle G221 comme n’ayant aucun titre de propriété, seuls les consorts [B] en sont propriétaires.
Il sera aussi constaté que depuis l’acte de 1987, aucun droit de passage n’existe sur la parcelle de Mme [B] G [Cadastre 12], seule existe une servitude d’aqueduc au profit de la parcelle G221.
Le jugement du 13 février 2018 du tribunal de grande instance de Montauban sera infirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les demandes indemnitaires
Le tribunal n’a pas statué sur ce point en ayant écarté l’appropriation de la « ruelle entre » par les consorts [B].
Les consorts [B] sollicitent une indemnisation à hauteur de 10 000 euros du fait de la procédure abusive engagée par Madame [F].
Madame [F] estime le préjudice non démontré mais sollicite une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance éprouvés depuis la jugement déféré.
La configuration des lieux induit une complexité d’interprétation qui retire toute notion d’abus de droit et tout fondement à une demande indemnitaire y compris au titre d’un trouble de jouissance alors que les lieux ont un caractère intangible au moins depuis 1987.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [F], succombante, sera condamnée au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 13 février 2018 du tribunal de grande instance de Montauban ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les consorts [B] en leur demande de revendication de la propriété de la parcelle de terre dénommée « [Adresse 20] » ;
Déboute Mme [N] [F] de son action en revendication de propriété sur une partie de la parcelle cadastrée section G [Cadastre 12] commune de [Localité 10] appartenant aux consorts [B] ;
Constate que les consorts [B] sont seuls propriétaires de la parcelle de terre dite « [Adresse 20] » située sur leur fonds cadastrée section G [Cadastre 12] commune de [Localité 10] ;
Déboute les parties de toute demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [N] [F] à payer paiement une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux consorts [B] ;
Condamne Mme [N] [F] aux entiers dépens.
le greffier le président
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