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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 3 juil. 2025, n° 24/01859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01859 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVIP
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 03 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00722
Jugement du Juge des contentieux de la protection du havre du 05 février 2024
APPELANTE :
S.A. COFICA BAIL
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 399 181 924
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Hadda ZERD, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 7] (76)
[Adresse 3]
[Localité 5]
n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par commissaire de justice en date du 13/08/2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 avril 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 03 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre préalable acceptée le 10 juillet 2021, la SA COFICA BAIL a consenti à M. [X] [Y] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule neuf de marque Audi, type A1 Sportback 30 TFSI 110 CH S Tronic 7 advanced, immatriculé [Immatriculation 6], d’une valeur de 28 300 euros, moyennant le paiement de 37 mensualités de 478,83 euros TTC, hors assurance, et, en cas de levée de l’option d’achat, le paiement d’une valeur de rachat de 13 779,58 euros.
L’attestation de livraison et la demande de déblocage des fonds ont été signées le 15 juillet 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 17 mars 2022 et non réclamée, la SA COFICA BAIL a mis en demeure M. [X] [Y] de lui payer la somme de 564,73 euros au titre des loyers impayés, et ce dans un délai de 10 jours sous peine de procéder à la résiliation du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 18 mai 2022 et non réclamée, la SA COFICA BAIL a mis en demeure M. [X] [Y] de lui payer la somme de 564,73 euros au titre des loyers impayés, et ce dans un délai de 10 jours sous peine de procéder à la résiliation du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2022 et délivrée le 4 juillet 2022, la SA COFICA BAIL a notifié la résiliation du contrat de crédit bail et demandé à M. [X] [Y] de lui payer, dans un délai de 8 jours à compter de l’envoi de cette lettre, la somme de 564,73 euros au titre des loyers impayés, ainsi que de lui présenter un acquéreur éventuel dans un délai de 30 jours, ou à défaut de lui restituer le véhicule, sous peine de poursuites judiciaires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2022 et non réclamée, la SA COFICA BAIL a mis en demeure M. [X] [Y] de lui payer, dans un délai de 8 jours, la somme de 26 399,09 euros, ou à défaut de lui restituer le véhicule sans délai, et de s’acquitter du solde éventuel après revente, sous peine de poursuites judiciaires.
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2022 (remis à l’étude), la SA COFICA BAIL a fait délivrer à M. [X] [Y] une sommation de payer la somme de 26 398,05 euros en principal ou de restituer le véhicule de marque Audi, type A1 Sportback, immatriculé [Immatriculation 6].
Par ordonnance du 7 novembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Havre a ordonné à M. [X] [Y] de remettre à la SA COFICA BAIL le véhicule de marque Audi, type A1 Sportback, immatriculé [Immatriculation 6] et autorisé son appréhension.
Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2022 (remis à l’étude), l’ordonnance précitée a été signifiée à M. [X] [Y].
Par ordonnance du 5 décembre 2022, le juge d’instruction du tribunal judiciaire Havre a rejeté en l’état la demande de restitution présentée par la SA COFICA BAIL le 22 novembre 2022, concernant la restitution du véhicule de marque Audi, type A1 Sportback, immatriculé [Immatriculation 6], qui était placé sous scellé (MC/A1) dans le cadre de l’information judiciaire ouverte à l’encontre de M. [X] [Y] pour des faits de trafic de stupéfiants, au motif que le bien pourrait faire l’objet d’investigations dans le cadre de cette procédure.
Par la suite, par mail du 14 mai 2024, le service des scellés du tribunal judiciaire du Havre a informé le conseil de la SA COFICA BAIL que le véhicule avait été restitué à M. [X] [Y].
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2023, la SA COFICA BAIL a fait assigner M. [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre aux fins de :
— condamner M. [X] [Y] à payer la somme de 26 398,05 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
— condamner M. [X] [Y] à restituer le véhicule AUDI A1 Sportback, immatriculé [Immatriculation 6] ;
— condamner M. [X] [Y] à payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, si la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée :
— dire et juger que cela n’emporte pas la déchéance de l’assurance qui reste évidemment due au créancier.
Par jugement réputé contradictoire du 5 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :
débouté la SA COFICA BAIL de l’ensemble de ses demandes ;
condamné la SA COFICA BAIL aux dépens.
Par déclaration électronique du 24 mai 2025, la SA COFICA BAIL a interjeté appel de cette décision.
M. [X] [Y] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte de commissaire de justice déposé à l’étude le 13 août 2024. La présente décision sera rendue par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions communiquées le 31 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SA COFICA BAIL demande à la cour de :
— annuler le jugement ou, à défaut, l’infirmer en ce qu’il a débouté la SA COFICA BAIL de l’ensemble de ses demandes et condamné la SA COFICA BAIL aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— débouter M. [X] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [X] [Y] à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 25 887,14 euros avec les intérêts de retard au taux légal à compter du
2 août 2022 ;
A titre subsidiaire,
— condamner M. [X] [Y] à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 22 973,23 euros avec les intérêts de retard au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
En tout état de cause,
— condamner M. [X] [Y] à restituer à la SA COFICA BAIL le véhicule de marque
AUDI, type A1 Sportback 30 TFSI 110 CH S Tronic 7 immatriculée [Immatriculation 6], dont le descriptif est mentionné dans l’offre de contrat de location avec option d’achat ainsi que la facture d’achat et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard 10 jours après la signification de la décision à intervenir, et, à défaut de restitution, autoriser tout huissier à l’appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit, au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner M. [X] [Y] à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de première instance ;
Y ajoutant,
— condamner M. [X] [Y] à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’annulation du jugement du 5 février 2024
La SA COFICA BAIL soutient, au visa des articles 1367 et 1181 du code civil, que le jugement entrepris doit être annulé au motif que le premier juge ne pouvait soulever d’office le moyen selon lequel elle ne versait pas au débat l’enveloppe de preuve de la signature électronique établie par son prestataire en services de signature électronique, et qu’en conséquence elle ne rapportait pas la preuve de la fiabilité du processus de signature
électronique utilisé par M. [X] [Y] de sorte que le contrat de location avec option d’achat ne lui était pas opposable. Elle précise que seules les dispositions du code de la consommation peuvent être soulevées d’office au titre de son article R. 632-1, et que même si le juge doit, selon les dispositions article 472 du code de procédure civile, vérifier le bien-fondé des demandes qui lui sont soumises, il ne rentrait pas dans ses pouvoirs juridictionnels de relever d’office le moyen tiré de la régularité de la signature électronique, qui résultent de l’application de dispositions du code civil.
En droit, l’article 542 du code de procédure civile dispose que : « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. »
L’article 562 du code de procédure civile dispose que : « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.»
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 1181 du code civil dispose que : « La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.
Elle peut être couverte par la confirmation.
Si l’action en nullité relative a plusieurs titulaires, la renonciation de l’un n’empêche pas les autres d’agir. »
Au titre de la signature l’article 1367 du code civil prévoit que : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État».
L’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique dispose que : « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement. »
Enfin, selon l’article R. 632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
Le premier juge a considéré, au visa des articles 1353, 1366 et 1367 du code civil, et 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, que l’existence d’une signature électronique qualifiée, bénéficiant en conséquence d’une présomption de fiabilité, faisait défaut et qu’il devait, en l’absence de défendeur, vérifier d’office, au titre de l’article 1353 du code civil, la fiabilité du procédé utilisé. A la suite de cette vérification, il en a conclu que l’intégrité et la fiabilité du processus de signature électronique initial n’était pas établi, rendant inopposable le contrat à M. [X] [Y].
Si, en application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge doit vérifier le bien-fondé de la demande au regard des pièces produites et des moyens soulevés par le demandeur, il ne peut se substituer au défendeur défaillant pour relever d’office des moyens qui ne revêtent aucun caractère d’ordre public et dont seul le défendeur peut se prévaloir.
Il en résulte qu’il n’entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge de relever d’office le moyen tiré de la régularité de la signature électronique résultant de l’application de dispositions du code civil, et non du code de la consommation, édictées dans le seul intérêt du débiteur.
Le premier juge ne pouvait donc pas rejeter l’action en paiement formée par le prêteur pour ce motif, dont il n’est au demeurant pas établi qu’il a été soulevé dans le respect du principe du contradictoire.
Le jugement entrepris sera en conséquence annulé.
Sur les demandes en paiement et en restitution du véhicule
La SA COFICA BAIL sollicite la condamnation de M. [X] [Y] à lui payer la somme de 25 887,14 euros avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 2 août 2022 (date de la mise en demeure). La SA COFICA BAIL précise que ce montant correspond à 24 757,69 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation et 1 129,45 euros TTC au titre des loyers échus impayés, que le premier loyer était d’un montant de 478,72 euros, les suivants de 564,73 euros, dont 85,90 euros au titre de cotisations d’assurance, et que la date de résiliation du contrat est intervenue au 1er juillet 2022 (sa pièce n° 20).
En outre, la SA COFICA BAIL soutient la validité et l’opposabilité du contrat de location avec option d’achat formée avec l’intéressé en versant aux débats :
le dossier de souscription du contrat de location avec option d’achat signé électroniquement le 10 juillet 2021 (modalités et règles applicables à la conclusion des contrats par signature électronique ; informations précontractuelles européennes en matière de crédit aux consommateurs ; fiche explicative dans le cadre de la conclusion d’un contrat de location avec option d’achat sous forme électronique conclu en présence de l’intermédiaire ; fiche de renseignement du locataire ; notice d’information relative à la protection des données ; document d’information sur le produit d’assurance ; fiche conseil assurance ; document d’information sur le produit assurance ; fiche
conseil garantie perte financière ; offre de contrat de location avec option d’achat ; notice sur l’assurance facultative ; notice garantie perte financière ; fiche conseil protexxio garantie + ; fiche d’information sur le prix et les garanties de protexxio garantie + ; protexxio garantie + demande d’adhésion ; notice sur l’assurance facultative protexxio garantie +) ;
la fiche de demande de financement / attestation de livraison signée le 15 juillet 2021 ;
la fiche d’engagement de rachat signée le 10 juillet 2021 ;
le mandat de prélèvement SEPA conclu sous forme électronique le 10 juillet 2021 ;
le bulletin de paie de mai 2021 au nom de M. [X] [Y] (3 342,44 euros net à payer) ;
la fiche de consultation du FICP du 26 juin 2021 ;
une facture de consommation d’eau d’avril 2020 à avril 2021 au nom de Mme [I] [Y] ;
l’avis d’imposition établi en 2020 (sur les revenus 2019) au nom de M. [X] [Y] (12 939 euros de revenus fiscal de référence) ;
un relevé d’identité bancaire au nom de M. [X] [Y] ;
une facture de la commande automobile établi le 8 juillet 2021 par la SAS Auto concept pour un montant de 28 299,99 euros ;
un certificat provisoire d’immatriculation au bénéfice de M. [X] [Y] ;
une mise en demeure de payer envoyée le 17 mars 2022 à M. [X] [Y] par la SA COFICA BAIL ;
une mise en demeure de payer envoyée le 18 mai 2022 à M. [X] [Y] par la SA COFICA BAIL ;
la notification de résiliation du contrat distribuée le 4 juillet 2022 à M. [X] [Y] ;
une mise en demeure de payer ou de restituer le véhicule du 2 août 2022 à M. [X] [Y] ;
Un certificat de conformité de la signature électronique du 10 novembre 2020 délivré par la société LSTI, accréditée par la COFRAC ;
un plan d’échelonnement des loyers du 1er août 2022 ;
une fiche de détail des créances arrêtées au 4 octobre 2022 ;
une attestation du processus de signature du 14 mai 2024.
En droit, l’article L. 312-2 du code de la consommation dispose que : « Pour l’application des dispositions du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit. »
L’article L. 312-40 du même code dispose que : « En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
Au titre du décret précité l’article D. 312-18 du code de la consommation prévoit que : « En cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation. »
Quant à l’article 1231-5 du code civil, il dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Enfin, l’article 6 du contrat de location avec option d’achat du 10 juillet 2021 conclut entre les parties stipule notamment que : « En cas de défaillance de la part du locataire (non-paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat), le bailleur pourra exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus non-réglés, une indemnité égale à la différence entre : – d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus : – et d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. »
Ainsi, il résulte des pièces versées aux débats par la SA COFICA BAIL que la résiliation du contrat de location avec option d’achat est intervenue le 1er juillet 2022, soit le jour de la lettre recommandée de la résiliation à M. [X] [Y] ayant eu pour effet de rendre exigible la demande de restitution du véhicule de marque Audi, type A1 Sportback 30 TFSI 110 CH S Tronic 7 advanced, immatriculé [Immatriculation 6], ainsi que la somme de 1 129,45 euros TTC au titre des loyers échus impayés.
La SA COFICA BAIL a pris en compte dans ses calculs un loyer d’un montant de 564,73 euros dont 85,90 euros au titre de cotisations d’assurance qui se décompose en trois assurances, la première obligatoire avec des mensualités à hauteur de 39,62 euros, puis une « assurance facultative » emprunteur avec des mensualités à hauteur de 32,27 euros, et enfin une assurance facultative « Protexxio garantie + » avec des mensualités à hauteur de 14 euros.
Contrairement au montant de la première assurance qui est justifié (pièce n° 1 de l’appelante : article 4.2 « assurance associée au financement : assurance garantie perte financière» du contrat de location avec option d’achat) et à celui de la troisième assurance (pièce n° 1 de l’appelante : article 4.4.2 « assistance » du contrat de location avec option d’achat ; fiche protexxio garantie + demande d’adhésion), le montant de la deuxième assurance n’est pas justifié, puisqu’il ressort de l’article 4.4.1. « assurance locataire » du contrat de location avec option d’achat que «Le bailleur propose au locataire une assurance facultative dont les conditions d’éligibilité, de garantie et d’exclusion ainsi que les modalités de mise en 'uvre lui sont précisées dans la notice d’information qui lui a été remise lors de l’émission du contrat de location avec option d’achat», mais que cette « notice sur l’assurance facultative» qui est versée par la SA COFICA BAIL indique seulement en son «article 12 ' coût de l’assurance» que «le coût de l’assurance est indiqué dans le contrat de location avec option d’achat», alors que ledit contrat qui fait référence à cette pièce n’en mentionne pas le coût.
Dès lors, il convient de ne pas prendre en compte le coût de cette «assurance facultative» emprunteur aux mensualités de 32,27 euros sur la période d’août 2021 à juin 2022 (le contrat ayant été résilié au 1er juillet 2022) qui a été retenue à tort, soit la somme totale de 354,97 euros qu’il convient de déduire.
La somme due de 1 129,45 euros TTC au titre des loyers échus impayés arrêté au 4 juillet 2022, sera donc réduite à la somme de 774,48 euros.
S’agissant des loyers à échoir jusqu’à l’échéance du contrat prévue au 5 juillet 2024, il convient également de retrancher le montant de l’assurance facultative retenue à tort, soit la somme de 806,75 euros (32,27 euros x 25 mois).
Par conséquent, M. [X] [Y] reste devoir à la SA COFICA BAIL la somme totale de 24 725,42 euros au titre des loyers échus impayés et de l’indemnité prévue à l’article L. 312-40 du code de la consommation, déduction faite de l’assurance facultative comptabilisée à tort pour un total de 1 161,72 euros, à laquelle il est condamné au paiement, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2022, date de la mise en demeure.
S’agissant de la demande de restitution du véhicule de marque AUDI, type A1 Sportback 30 TFSI 110 CH S Tronic 7 immatriculée [Immatriculation 6], il convient de l’ordonner dans les termes précisés au dispositif, sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte.
Sur les frais et dépens
M. [X] [Y] sera condamné au paiement des dépens de première instance et d’appel.
M. [X] [Y] sera condamné à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule le jugement du 5 février 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre ;
Statuant à nouveau,
Constate que la résiliation du contrat de location avec option d’achat formé le 10 juillet 2021 est intervenue le 1er juillet 2022 ;
Condamne M. [X] [Y] à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 24 725,42 euros au titre des loyers échus impayés et de l’indemnité prévue à l’article L. 312-40 du code de la consommation avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2022 ;
Condamne M. [X] [Y] à restituer à la SA COFICA BAIL le véhicule de marque Audi, type A1 Sportback 30 TFSI 110 CH S Tronic 7 advanced, immatriculé [Immatriculation 6] ;
Condamne M. [X] [Y] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [X] [Y] à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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