Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 18 sept. 2025, n° 24/13909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 5 novembre 2024, N° 2024R00067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 24/13909 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7DY
S.A.S. OPA HOLDING
C/
[C] [U]
[K] [X]-[F]
[Y] [F]
[B] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 18 Septembre 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TC de NICE en date du 05 Novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 2024R00067.
APPELANTE
S.A.S. OPA HOLDING
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pascale DIEUDONNE, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Gaël COLLIN de la SELARL COLMAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Madame [K] [X]-[F]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Gaël COLLIN de la SELARL COLMAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Madame [Y] [F]
née le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Gaël COLLIN de la SELARL COLMAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Gaël COLLIN de la SELARL COLMAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025,
Signé par Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, pour Madame Valérie GERARD, présidente empêchée et Madame Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
En 2021 M. [C] [U], Mme [K] [X]-[F], Mme [Y] [F], et M. [B] [F] ont souhaité participer à l’activité de la société Opa Holding (Sas), société d’investissements immobiliers, en procédant à l’acquisition d’actions ainsi qu’à des apports en comptes-courants.
Par courriers du 23 novembre 2023 ils ont sollicité auprès de la société Opa Holding le remboursement du solde de leurs comptes-courants et le rachat de l’intégralité de leurs actions conformément aux termes des conventions d’investissement.
La société Opa Holding n’a pas été en capacité de donner suite à ces demandes de sorte que les actionnaires ont saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Nice afin d’obtenir le remboursement de leurs comptes et le rachat de leurs parts.
Par ordonnance du 5 novembre 2024 le juge des référés du tribunal de commerce de Nice a statué en ces termes':
— Disons recevables les demandes présentées par Madame [K] [X]-[F], Monsieur [C] [U], Madame [Y] [F] et Monsieur [B] [F], déboutant la Sas Opa Holding de sa 'n de non-recevoir,
— Condamnons la Sas Opa Holding à rembourser en deniers ou quittances valables les comptes courants d’actionnaires de Madame [Y] [F] et de Monsieur [B] [F], soit la somme de 1 166,7 € (mille cent soixante-six euros et soixante-dix centimes) chacun,
— Déboutons la Sas Opa Holding de sa demande au titre de la force majeure,
— Condamnons la Sas Opa Holding à racheter ses propres actions à leur valeur nominale de 1 € (un euro) l’action auprès de Madame [K] [X]-[F], Monsieur [C] [U], Madame [Y] [F] et Monsieur [B] [F], pour les quantités suivantes :
— Madame [K] [X]-[F] 38 000 actions à 1 € (un euro) l’action pour 38 000 € (trente-huit mille euros),
— Monsieur [C] [U] 38 000 actions à 1 € (un euro) l’action pour 38 000 € (trente-huit mille euros),
— Madame [Y] [F] 19 000 actions à 1 € (un euro) l’action pour 19 000 € (dix-neuf mille euros),
— Monsieur [B] [F] 19 000 actions à 1 € (un euro) l’action pour 19 000 € (dix-neuf mille euros),
— Disons que la Sas Opa Holding pourra se libérer de cette obligation par 24 rachats mensuels égaux, pour chacun des investisseurs, le premier à intervenir dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et disons que le non-respect d’une seule de ces échéances entraînera l’obligation de rachat de la totalité des actions restantes.
— Disons n’y avoir lieu à référé pour la demande de rachat des actions supplémentaires reçues de la Sas Opa Holding par Madame [K] [X]-[F], Monsieur [C] [U], Madame [Y] [F] et Monsieur [B] [F] depuis leur souscription initiale, renvoyant au fond,
— Condamnons la Sas Opa Holding à payer à Madame [K] [X]-[F], Monsieur [C] [U], Madame [Y] [F] et Monsieur [B] [F] la somme de 1 000 € (mille euros) chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
— ------
Par acte du 18 novembre 2024 la société OPA Holding a interjeté appel de certains chefs de l’ordonnance.
— ------
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Opa Holding (Sas) demande à la cour de':
Dire et juger recevable l’appel de la Sas Opa Holding
Au fond, le dire bien fondé
A titre principal
Infirmer l’ordonnance du 5 novembre 2024 en ce qu’elle a dit recevables les demandes présentées par Madame [K] [X]-[F], Monsieur [C] [U], Madame [Y] [F] et Monsieur [B] [F] et débouté la Sas Opa Holding de sa fin de non-recevoir.
Et statuant à nouveau et faisant ce que le Premier Juge aurait dû faire
Vu l’article 44 des statuts de la Sas Opa Holding
Vu l’obligation contractuelle de saisine préalable d’un conciliateur
Déclarer irrecevables les demandes de Madame [K] [X]-[F], Monsieur [C] [U], Madame [Y] [F] et Monsieur [B] [F], faute de saisine préalable d’un conciliateur.
Vu l’article 1188 du Code Civil
Déclarer irrecevables les demandes de Madame [K] [X]-[F], Monsieur [C] [U], Madame [Y] [F] et Monsieur [B] [F] en ce que la commune intention des cocontractants a été de faire du processus de conciliation un élément déterminant des statuts de la Sas Opa Holging.
A titre très subsidiaire
Prononcer d’office une mesure de conciliation
A titre subsidiaire
Infirmer l’ordonnance du 5 novembre 2024 en ce qu’elle a débouté la Sas Opa Holding de sa demande au titre de la force majeure
Et statuant à nouveau et faisant ce que le Premier Juge aurait dû faire
Vu les pièces
Vu l’article 1218 du Code Civil
Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation
Ordonner en l’état de la force majeure, la suspension de l’obligation de paiement de la Sas Opa Holding pendant un délai de deux à compter de la décision à intervenir, le temps pour la Sas Opa Holding de finaliser les opérations en cours.
A titre très subsidiaire
Infirmer l’ordonnance du 5 novembre 2024 en ce qu’elle a condamné la Sas Opa Holding à racheter ses propres actions à leur valeur nominale de 1 € l’action auprès de Madame [K] [X]-[F], Monsieur [C] [U], Madame [Y] [F] et Monsieur [B] [F] pour les quantités suivantes :
— Mme [K] [X] de 38.000 actions à 1 € l’action pour 38.000 €
— M [C] [U] de 38.000 actions à 1 € l’action pour 38.000 €
— Mme [Y] [F] de 19.000 actions à 1 € l’action pour 19.000 €
— M. [B] [F] de 19.000 actions à 1 € l’action pour 19.000 €
Et statuant à nouveau et faisant ce que le Premier Juge aurait dû faire
Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation
Vu le contrat de société et l’affectio societatis
Vu le principe d’égalité entre actionnaires
Débouter Madame [K] [X]-[F], Monsieur [C] [U], Madame [Y] [F] et Monsieur [B] [F], de toutes leurs demandes en ce qu’elles portent atteinte à l’intérêt social et aux intérêts des 54 autres actionnaires de la Sas Opa Holding
Infirmer en tant que de besoin l’ordonnance du 5 novembre 2024 en ce qu’elle a condamné la Sas Opa Holging à rembourser en derniers ou quittances valables les comptes courants d’actionnaires de Madame [Y] [F] et Monsieur [B] [F] qui depuis ont été intégralement remboursés.
A titre plus subsidiaire
Vu l’article 2 des conventions d’investissement et des statuts
Confirmer l’ordonnance du 5 novembre 2024 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé pour la demande de rachat des actions supplémentaires reçues de la Sas Opa Holding
A titre plus subsidiaire encore
Infirmer l’ordonnance du 5 novembre 2024 en ce qu’elle a condamné la Sas Opa Holding à racheter ses propres actions à leur valeur nominale de 1 € l’action auprès de Madame [K] [X]-[F], Monsieur [C] [U], Madame [Y] [F] et Monsieur [B] [F] pour les quantités suivantes :
— Mme [K] [X] de 38.000 actions à 1 € l’action pour 38.000 €
— M [C] [U] de 38.000 actions à 1 € l’action pour 38.000 €
— Mme [Y] [F] de 19.000 actions à 1 € l’action pour 19.000 €
— M. [B] [F] de 19.000 actions à 1 € l’action pour 19.000 €
Et statuant à nouveau et faisant ce que le Premier Juge aurait dû faire
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile invoqué par Madame [K] [X]-[F], Monsieur [C] [U], Madame [Y] [F] et Monsieur [B] [F] à l’appui de leurs demandes
Vu les contestations sérieuses affectant les demandes de Madame [K] [X]-[F], Monsieur [C] [U], Madame [Y] [F] et Monsieur [B] [F].
Dire n’y avoir lieu à référé et inviter les intimés à mieux se pourvoir
A titre infiniment subsidiaire
A titre principal
Infirmer l’ordonnance du 5 novembre 2024 en ce qu’elle a condamné la Sas Opa Holding à racheter ses propres actions à leur valeur nominale de 1 € l’action auprès de Madame [K] [X]-[F], Monsieur [C] [U], Madame [Y] [F] et Monsieur [B] [F] pour les quantités suivantes :
— Mme [K] [X] de 38.000 actions à 1 € l’action pour 38.000 €
— M [C] [U] de 38.000 actions à 1 € l’action pour 38.000 €
— Mme [Y] [F] de 19.000 actions à 1 € l’action pour 19.000 €
— M. [B] [F] de 19.000 actions à 1 € l’action pour 19.000 €
Et statuant à nouveau et faisant ce que le Premier Juge aurait dû faire
Vu l’article 1228 du Code Civil
Vu l’article 1343-5 du Code Civil
Vu la bonne foi de la Sas Opa Holging
Accorder à la Sas Opa Holding un report de deux ans à compter de la décision à intervenir pour s’acquitter de toutes condamnations éventuelles au profit de Madame [K] [X]-[F], Monsieur [C] [U], Madame [Y] [F] et Monsieur [B] [F].
A titre subsidiaire
Confirmer l’ordonnance du 5 novembre 2024 en ce qu’elle a dit que la Sas Opa Holding pourra se libérer de son obligation par 24 rachats mensuels égaux, pour chacun des investisseurs, soit Madame [K] [X]-[F], Monsieur [C] [U], Madame [Y] [F] et Monsieur [B] [F], le premier à intervenir dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance.
Dans tous les cas
Infirmer l’ordonnance du 5 novembre 2024 en ce qu’elle a condamné la Sas Opa Holding à payer à Madame [K] [X]-[F], Monsieur [C] [U], Madame [Y] [F] et Monsieur [B] [F] la somme de 1.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Condamner in solidum M. [U], Mme [X], Mme [F] et M. [F] à régler respectivement à la Sas Opa Holding et à la Sas Sure Finances la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les condamner in solidum aux entiers dépens
— ------
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [C] [U], Mme [K] [X]-[F], Mme [Y] [F], et M. [B] [F] demandent à la cour de':
Vu l’article 1103, 1188, 1189 1219, 1343-5 du Code civil;
Vu les moyens qui précèdent ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces versées au débat;
Confirmer l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Nice du 5 novembre 2024 (rg 2024R00067) en ce qu’elle a condamné la société Opa Holding « à rembourser en deniers ou quittances valables les comptes courants d’actionnaires de Madame [Y] [F] et de Monsieur [B] [F], soit la somme de 1 166,7€ (mille cent soixante-six euros et soixante -dix centimes) chacun ''
Confirmer l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Nice du 5 novembre 2024 (rg 2024R0O067) en ce qu’elle a débouté la société Opa Holding «de sa demande au titre de la force majeure '' ;
Confirmer l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Nice du 5 novembre 2024 (rg 2024R00067) en ce qu’elle a condamné la société Opa Holding « à racheter ses propres actions [initiales] à leur valeur nominale de 1€ (un euro) l’action auprès de Madame [K] [X]-[F], Monsieur [C] [U], Madame [Y] [F] et Monsieur [B] [F], pour les quantités suivantes :
— Madame [K] [X]-[F] 38 000 actions à 1 € (un euro) l’action pour 38 000 € (trente-huit mille euros),
* Monsieur [C] [U] 38 000 actions à 1 € (un euro) l’action pour 38 000 € (trente-huit mille euros),
— Madame [Y] [F] 19 000 actions à 1 €(un euro) l’action pour 19 000 €(dix-neuf mille euros),
— Monsieur [B] [F] 19 000 actions à 1 € (un euro) l’action pour 19 000 € (dix-neuf mille euros). ''
Confirmer l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Nice du 5 novembre 2024 (rg 2024R00067) en ce qu’elle a condamné la société Opa Holding au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Confirmer l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Nice du 5 novembre 2024 (rg 2024R00067) en ce qu’elle a débouté la société Opa Holding ;
Recevoir Madame [K] [X]-[F], Monsieur [C] [U], Madame [Y] [F] et Monsieur [B] [F] en leur appel incident de l’ordonnance rendue le 5 novembre 2024 (rg 2024R00067) par le Président du Tribunal de commerce de Nice;
Par conséquent,
Infirmer l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Nice du 5 novembre 2024 (rg 2024R00067) en ce qu’elle a jugé : « n’y avoir lieu à référé pour la demande de rachat des actions supplémentaires reçues de la Sas Opa Holding par Madame [K] [X]-[F], Monsieur [C] [U], Madame [Y] [F] et Monsieur [B] [F] depuis leur souscription initiale, renvoyant au fond. '' ;
Infirmer l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Nice du 5 novembre 2024 (rg 2024R00067) en ce qu’elle a jugé « que la Sas Opa Holding pourra se libérer de cette obligation par 24 rachats mensuels égaux, pour chacun des investisseurs, le premier à intervenir dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et disons que le non~respect d’une seule de ces échéances entraînera l’obligation de rachat de la totalité des actions restantes. '' ;
Et statuant à nouveau :
Déclarer irrecevable l’exception de procédure soulevée par la société Opa Holding.
Condamner la société Opa Holding à payer, par provision, la somme de 18 240 euros à Madame [K] [X]-[F] au titre de son obligation de rachat d’actions supplémentaires ;
Condamner la société Opa Holding à payer, par provision, la somme de 18 240 euros à Monsieur [C] [U] au titre de son obligation de rachat d’actions supplémentaires;
Condamner la société Opa Holding à payer, par provision, la somme de 9120 euros à Madame [Y] [F] au titre de son obligation de rachat d’actions supplémentaires;
Condamner la société Opa Holding à payer, par provision, la somme de 9120 euros à Monsieur [B] [F] au titre de son obligation de rachat d’actions supplémentaires;
En tout état de cause:
Débouter la société Opa Holding de toutes ses demandes, fins et conclusions;
Condamner la société Opa Holding à payer à Madame [K] [X]-[F], Monsieur [C] [U], Madame [Y] [F] et Monsieur [B] [F] la somme de 6 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens de la présente instance ;
Condamner la société Opa Holding à supporter l’intégralité des dépens de la première et de la présente instance.
— -------
Le président de chambre a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 12 juin 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du même jour.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes formées par les actionnaires':
La société Opa Holding soulève l’irrecevabilité des demandes des actionnaires au visa de la clause de conciliation contenue aux statuts de la société.
Elle fait valoir qu’au-delà des termes de cette clause, le recours à la conciliation préalable a été institué en élément déterminant des statuts et elle ajoute que l’absence de saisine du conciliateur caractérise une fin de non-recevoir rendant les demandes des actionnaires irrecevables.
Les intimés répliquent que le litige les opposant ne s’inscrit pas dans les conditions posées par la clause de conciliation dès lors qu’il n’existe aucun désaccord persistant entraînant la paralysie de la société matérialisée par l’impossibilité de prendre une décision collective. Ils ajoutent que la clause n’a pas à être interprétée dans la mesure où elle ne présente aucune ambiguïté et ils contestent l’application au cas d’espèce de la jurisprudence invoquée par la société Opa Holding.
Sur ce, il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.
En l’espèce, il ressort des termes de l’article 44 des statuts de la société Opa Holding que ladite clause a instauré un «'processus de conciliation'» avec cette précision qu’il «'devient un élément déterminant des présents statuts'».
Pour autant, les actionnaires en ont limité le champ d’intervention aux situations de «'conflit grave pouvant survenir entre eux et susceptible de porter atteinte à l’intérêt social'» ou encore «'en cas de désaccord persistant entraînant l’impossibilité d’adopter une décision collective'».
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a estimé que, s’agissant d’un conflit opposant la société Opa Holding à M. [C] [U], Mme [K] [X]-[F], Mme [Y] [F], et M. [B] [F] sur le rachat par la société des actions détenues par ces derniers, le litige ne s’inscrit pas dans les conditions posées par l’article 44, étant relevé que la société ne conteste pas le principe du rachat tel que prévu aux conventions d’investissements mais se borne en réalité à invoquer des difficultés financières faisant obstacle à leur remboursement à première demande, et étant relevé que la société Opa Holding ne justifie pas en quoi la demande des actionnaires fait obstacle à ce que des décisions collectives soient prises.
Dès lors, si le principe de conciliation doit prévaloir, il apparaît cependant qu’au cas d’espèce, il a été réservé aux situations de conflit grave susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la société elle-même et susceptibles d’entraîner une situation de blocage dans le processus décisionnel, et que tel n’est pas le cas du litige opposant les parties, les actionnaires se limitant à solliciter l’exécution de la convention signée avec la société.
L’ordonnance doit dès lors être confirmée de ce chef.
Sur la force majeure':
La société Opa Holding fait valoir, au visa de l’article 1218 du code civil, qu’elle s’est trouvée confrontée à une situation de force majeure faisant obstacle au rachat des actions des intimés et expose, notamment, les détournements et exactions dont elle a été victime de la part de M. [N], gérant de trois de ses filiales en charge des programmes immobiliers.
Elle invoque ainsi les difficultés financières qui en ont résulté et l’impossibilité pour elle de procéder aux remboursements sollicités, ce que les autres actionnaires ont bien compris.
La société Opa Holding conteste en outre toute négligence de sa part, estimant au contraire que ces agissements ont pu être révélés par une analyse rigoureuse de la situation, et ce, dès 2022.
En réplique, les intimés font observer que les conditions d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité propres à la force majeure ne sont pas réunies dès lors que les malversations imputées à un dirigeant de filiale ne sont pas imprévisibles et qu’en l’espèce, une gestion rigoureuse aurait permis d’empêcher les agissements de M. [N], lesquels ne ressortent en outre que des déclarations de la société. Ils ajoutent que des difficultés financières du débiteur ne constituent pas un cas de force majeure.
Sur ce, et conformément à l’article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur (').
Néanmoins, le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure.
Au surplus, outre que les malversations imputées à M. [N] demeurent pour l’heure au stade des investigations, c’est à juste titre que le premier juge a estimé que celles-ci n’étaient pas imprévisibles ni irrésistibles en observant que ces agissements, à les supposer établis, n’ont été possibles que par une défaillance au niveau des procédures de contrôle des flux financiers alors que la société est sous le contrôle pratiquement total de son actionnaire principal.
Ainsi, si les malversations ne peuvent être considérées comme un événement normal dans le fonctionnement d’une société, elles n’en constituent pas moins un risque prévisible dont les conséquences peuvent être annihilées ou a minima atténuées par la mise en place de processus rigoureux de contrôle des flux et d’encadrement des décisions et des attributions des gestionnaires.
En outre, provenant de filiales de la société mère, elles ne peuvent être considérées comme extérieures.
En conséquence, la société Opa Holding ne justifie pas d’un cas de force majeure empêchant l’exécution de son obligation de remboursement.
L’ordonnance doit dès lors être confirmée de ce chef.
Sur l’atteinte à l’intérêt social et au principe d’égalité entre actionnaires':
Au visa de l’article 1833 du code civil la société Opa Holding dénonce l’atteinte portée à l’intérêt social et à l’égalité entre actionnaires du fait de la volonté de rachat de leurs actions par les intimés dans un contexte de difficultés liées notamment à l’évolution défavorable des marchés immobiliers.
Les intimés rétorquent qu’aucune difficulté n’avait été portée à leur connaissance avant l’introduction de la procédure, qu’au contraire, aucun refus ne leur avait été opposé, et ils ajoutent qu’ils ne peuvent avoir agi en méconnaissance de l’intérêt social alors même qu’ils ont exercé un droit expressément prévu par les stipulations contractuelles.
Sur ce, le moyen soulevé par la société Opa Holding n’est pas davantage de nature à caractériser une contestation sérieuse excluant la compétence du juge des référés dès lors que si la décision émanant de M. [C] [U], Mme [K] [X]-[F], Mme [Y] [F], et M. [B] [F] de faire valoir leurs droits au rachat des actions souscrites au sein de la société Opa Holding est contestée en opportunité au regard des intérêts de la société, il n’en demeure pas moins que ce rachat s’inscrit dans les prévisions du contrat de souscription signé par les investisseurs, sans autre condition que celle d’un délai d’indisponibilité de deux ans tel que prévu par l’article 2 de la convention d’investissement, lequel a été respecté.
En conséquence, en l’absence de contestation sérieuse de ces chefs, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a fait droit, à titre provisionnel, et au visa de l’article 873 du code de procédure civile, à la demande en rachat des actions d’origine souscrites par M. [C] [U], Mme [K] [X]-[F], Mme [Y] [F], et M. [B] [F].
Sur l’appel incident formé par les intimés':
Les intimés ont formé un appel incident, estimant qu’ils étaient fondés à solliciter également le rachat des actions dites supplémentaires, lesquelles correspondent, au visa de l’article 2, à l’attribution de 12% d’actions de catégorie A consentie chaque année par la société à ses actionnaires.
La société Opa Holding conteste cette demande en faisant valoir que le rachat ne concerne que les actions souscrites «'depuis l’origine'» et non les actions supplémentaires.
Sur ce, il ressort de la clause 2 des contrats d’investissement signés par les intimés qu'' «'après la période d’indisponibilité de deux ans prévue aux statuts, la Société s’engage à racheter à tout moment l’ensemble des actions détenues par l’Associé depuis l’origine à leur valeur nominale'».
Ainsi, et contrairement à ce que soutiennent M. [C] [U], Mme [K] [X]-[F], Mme [Y] [F], et M. [B] [F], la mention d’une détention «'depuis l’origine'» des actions soulève une question d’interprétation du contrat dès lors que cette précision est de nature à s’opposer au rachat des actions dites supplémentaires, lesquelles sont générées chaque année. Ainsi, au regard des différentes clauses contenues aux contrats, des usages des parties et de la volonté éventuelle exprimée, seul le juge du fond est habilité à interpréter les clauses du contrat comme l’a justement retenu le premier juge.
Au demeurant, ce moyen, qui tient aux pouvoirs du juge des référés, ne constitue pas une exception d’incompétence soumise aux dispositions des articles 75 et suivants du code de procédure civile.
L’ordonnance doit dès lors être confirmée sauf à préciser qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef en l’état du caractère sérieux de la contestation élevée par la société Opa Holding.
Sur les demandes de report et délais de paiement':
La société Opa Holding sollicite à titre principal le report du paiement des sommes résultant du rachat des actions, et subsidiairement, la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle lui a accordé des délais de paiement sur deux années, en faisant valoir que le premier juge a constaté ses difficultés de trésorerie, justifiées au 30 septembre 2024.
Les intimés contestent tant la demande de report de paiement que la demande de délai, en relevant que la société Opa Holding ne justifie pas être dans l’incapacité d’exécuter les décisions prononcées à son encontre et ils ajoutent que des délais de paiement ne peuvent être accordés qu’en considération de la bonne foi du débiteur, et que tel n’est pas le cas de la société et de son président M. [D] [J].
Sur ce, en application de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, le premier juge a pu valablement estimer, au regard du relevé de compte produit à la date du 30 septembre 2024 et faisant ressortit un solde créditeur de 11 891,03 euros, que la société n’était pas en capacité de procéder au remboursement des sommes dues en une seule échéance, de sorte que les délais accordés sont justifiés, sans pour autant que les éléments aient fait ressortir une situation obérée empêchant tout paiement échelonné.
Enfin, les intimés, qui contestent les délais ainsi accordés, n’ont pas fait valoir les besoins particuliers qui seraient les leurs au visa de l’article 1343-5 susvisé et qui justifieraient un aménagement différent des modalités de remboursement.
L’ordonnance est dès lors confirmée de ce chef.
Sur les frais et dépens':
La société Opa Holding, partie succombante, conservera la charge des dépens de l’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et sera tenue de payer aux intimés la somme totale de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 5 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Nice,
Y ajoutant,
Condamne la société Opa Holding aux dépens de l’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Opa Holding à payer à M. [C] [U], Mme [K] [X]-[F], Mme [Y] [F], et M. [B] [F] la somme totale de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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