Infirmation partielle 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 26 mars 2025, n° 23/02129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 13 avril 2023, N° 2021J00721 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MIC INSURANCE COMPANY c/ SA SMA, S.A.R.L. NERVAL |
Texte intégral
26/03/2025
ARRÊT N° 150/25
N° RG 23/02129 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PQM3
NA – SC
Décision déférée du 13 Avril 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE 2021J00721
A. LOZE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 26/03/2025
à
Me Jacques MONFERRAN
Me Olivier PIQUEMAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMEES
S.A.R.L. NERVAL
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. ORIGINE, représentée par son liquidateur amiable M. [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvia LACOMBE-BOUVIALE, avocat au barreau de TOULOUSE
SA SMA
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. ASSELAIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
La société à responsabilité limitée Nerval a fait réaliser des travaux de rénovation d’un hôtel situé au [Adresse 7] à [Localité 9].
La société EIE, assurée auprès de la société anonyme Mic Insurance Company, est intervenue en qualité d’entreprise générale, suivant devis non produits par les parties. Cette société a ultérieurement été placée en liquidation judiciaire, par jugement du 20 février 2020.
La maîtrise d''uvre a été confiée, suivant devis d’honoraires du 13 avril 2018, à la société à responsabilité limitée Origine, assurée auprès de la société SMA SA.
Après la survenance de désordres en cours de chantier, la société Nerval, en concertation avec son maître d''uvre, a procédé à la résiliation du marché de la société EIE le 27 juillet 2018. Elle a également fait procéder à un constat d’huissier le 30 juillet 2018.
Par ordonnance du 4 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par la société Nerval, a ordonné une expertise et désigné M. [W] [I] pour y procéder. Les opérations d’expertise ont été étendues et rendues communes aux sociétés Mic Insurance Company et SMA.
L’expert a déposé son rapport le 15 février 2020.
Par actes d’huissier des 7, 8, 15, 18 octobre 2021, la Sarl Nerval a fait assigner la Sarl Origine, la Sa SMA, la société EIE, représentée par un mandataire ad hoc, et la Sas Leader Underwriting, en sa qualité supposée d’assureur de la société EIE, devant le tribunal de commerce de Toulouse, pour obtenir réparation de son préjudice. La Sa Mic Insurance Company est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 13 avril 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— mis hors de cause la Sas Leader Underwriting et accueilli Mic Insurance Company en son intervention volontaire en ses lieux et place,
— condamné in solidum la Sarl Origine et SMA Sa à payer à la Sarl Nerval la somme de 9.698 euros,
— condamné Mic Insurance Company à payer à la Sarl Nerval la somme de 8.198 euros et débouté Nerval du surplus de sa demande formée de ces chefs,
— condamné SMA Sa à garantir la Sarl Origine de toute condamnation qu’elle pourrait avoir à assumer financièrement,
— débouté Mic Insurance Company de sa demande de voir condamner la Sarl Origine et SMA Sa à la relever et à la garantir indemne des condamnations prononcées à son encontre,
— débouté la société Origine de sa demande de voir condamner Mic Insurance Company à la relever et à la garantir indemne ainsi que SMA Sa des condamnations prononcées à son encontre,
— débouté SMA Sa de sa demande de voir condamner Mic Insurance Company à la relever et à la garantir indemne des condamnations prononcées à son encontre,
— débouté la Sarl Origine de sa demande reconventionnelle d’un montant de 17.220 euros,
— dit qu’il n’y a pas lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens qui comprendront les frais d’expertise et de la procédure en référé sont mis à la charge de la Sarl Nerval pour un tiers, de la Sarl Origine pour un tiers et de Mic Insurance Company pour le dernier tiers.
Par déclaration du 14 juin 2023, la Sa Mic Insurance Company a relevé appel partiel de ce jugement, en ce qu’il a:
— condamné in solidum la Sarl Origine et SMA Sa à payer à la Sarl Nerval la somme de 9.698 euros,
— condamné Mic Insurance Company à payer à la Sarl Nerval la somme de 8.198 euros et débouté Nerval du surplus de sa demande formée de ces chefs,
— condamné SMA Sa à garantir la Sarl Origine de toute condamnation qu’elle pourrait avoir à assumer financièrement dans cette affaire dans le cadre du contrat qui les lie,
— débouté Mic Insurance Company de sa demande de voir condamner la Sarl Origine et SMA Sa à la relever et à la garantir indemne des condamnations prononcées à son encontre,
— débouté Origine de sa demande de voir condamner Mic Insurance Company à la relever et à la garantir indemne ainsi que SMA Sa des condamnations prononcées à son encontre,
— débouté SMA Sa de sa demande de voir condamner Mic Insurance Company à la relever et à la garantir indemne des condamnations prononcées à son encontre,
— débouté la Sarl Origine de sa demande reconventionnelle d’un montant de 17.220 euros,
— dit qu’il n’y a pas lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens qui comprendront les frais d’expertise et de la procédure en référé sont mis à la charge de la Sarl Nerval pour un tiers, de la Sarl Origine pour un tiers et de Mic Insurance Company pour le dernier tiers.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 octobre 2024, la Sa Mic Insurance company, appelante, demande à la cour, au visa de l’article L. 241-1 du code des assurance et des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— infirmer le jugement rendu le 13 avril 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’il a :
' condamné la compagnie Mic à payer à la Sarl Nerval la somme de 8.198 euros,
' dit que les dépens qui comprendront les frais d’expertise et de la procédure en référé sont mis à la charge de la compagnie Mic pour un tiers,
— confirmer le jugement du 13 avril 2023 dans ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
— constater l’absence de mobilisation des garanties de la police de la compagnie Mic Insurance Company, en qualité d’assureur de la société EIE,
— mettre purement et simplement hors de cause la société Mic Insurance Company en qualité d’assureur de la société EIE,
— condamner la société Nerval au remboursement au bénéfice de la compagnie Mic Insurance Company, des sommes acquittées au titre de l’exécution du jugement rendu le 13 avril 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse,
— condamner tout succombant à 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers,
À titre subsidiaire,
— accueillir les limites de la police de la compagnie Mic Insurance.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 octobre 2024, la Sarl Nerval, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour, au visa de l’article L. 242-1 du code des assurances, des articles 1792 et suivants du code civil et des articles 1142 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable aux faits de l’espèce, de :
— confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a :
* condamné in solidum la Sarl Origine et SMA Sa à payer à la Sarl Nerval la somme de 9.698 euros,
* condamné Mic Insurance Company à payer à la Sarl Nerval la somme de 8.198 euros et débouté Nerval du surplus de sa demande formée de ces chefs,
* dit qu’il n’y a pas lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que les dépens qui comprendront les frais d’expertise et de la procédure en référé sont mis à la charge de la Sarl Nerval pour un tiers, de la Sarl Origine pour un tiers et de Mic Insurance Company pour le dernier tiers,
Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— constater que les désordres relèvent de la garantie de parfait achèvement,
— constater l’absence de réparation des désordres réservés lors de la réception par la société EIE,
— constater que la société Mic Insurance Company est tenue de garantir ces désordres au titre de l’assurance responsabilité civile professionnelle souscrite pour couvrir les conséquences de l’activité de son assurée la société EIE,
— constater les manquements contractuels par la société Origine,
— constater que la société SMA est tenue de garantir les désordres découlant des manquements de son assurée Origine au titre de l’assurance responsabilité civile,
En conséquence,
— condamner in solidum les sociétés Mic Insurance Company, SMA et la Sarl Origine prise en la personne de son liquidateur M. [L] [G] à indemniser la société Nerval de son entier préjudice en lui réglant les sommes suivantes :
' 32.862 euros au titre de travaux réglés non réalisés,
' 11.998 euros au titre de travaux réalisés non conformes,
' 3.450 euros au titre de la perte d’exploitation,
' 15.996,07 euros au titre des travaux de reprise préconisés par l’Expert,
— condamner in solidum tout succombant à verser à la société Nerval la somme de 11.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais de défense en première instance et en cause d’appel,
— condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’expertise et de la procédure de référé.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2024, la Sarl Origine, intimée et appelante à titre incident, représentée par son liquidateur amiable M. [L] [G], demande à la cour de:
À titre principal,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
' condamné in solidum la Sarl Origine, représentée par son liquidateur amiable, M. [L] [G], et SMA Sa à payer à la Sarl Nerval la somme de 9.698 euros,
' rejeté la demande reconventionnelle de la société Origine, représentée par son liquidateur amiable, M. [L] [G], au paiement de la somme de 17.212,20 euros toutes taxes comprises,
' dit que les dépens qui comprendront les frais d’expertise et de la procédure en référé sont mis à la charge de la Sarl Nerval pour un tiers, de la Sarl Origine, représentée par son liquidateur amiable, M. [L] [G], pour un tiers et de Mic Insurance Company pour le dernier tiers,
Par conséquent,
— rejeter toute demande à l’encontre de la société Origine, représentée par son liquidateur amiable, M. [L] [G],
— condamner la société Nerval à payer à la société Origine, représentée par son liquidateur amiable, M. [L] [G], la somme de 17.220 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture abusive de son contrat à l’initiative du maître d’ouvrage en date du 3 août 2018, somme correspondant au solde de son contrat,
À titre subsidiaire,
si par extraordinaire la cour estimait avoir à confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Origine, représentée par son liquidateur amiable, M. [L] [G],
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant des sommes à la charge de la société Origine, représentée par son liquidateur amiable, M. [L] [G], à hauteur de la somme de 9.698 euros et en ce qu’il a condamné la SMA Sa à garantir la société Origine, représentée par son liquidateur amiable, M. [L] [G], de toute condamnation,,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les parties dont la société Origine, représentée par son liquidateur amiable, M. [L] [G], pour un tiers au paiement des dépens,
En tout état de cause,
— rejeter toutes demandes formées à l’encontre de la société Origine, représentée par son liquidateur amiable, M. [L] [G],
— condamner tout succombant à payer à la société Origine, représentée par son liquidateur amiable, M. [L] [G], la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure civile et les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 novembre 2023, la Sa SMA, intimée et formant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil et de l’article L. 112-6 du code des assurances, de :
À titre principal,
— réformer le jugement rendu le 13 avril 2023 en ce qu’il a :
' rejeté la demande de mise hors de cause tirée de la non-mobilisation des garanties souscrites par la société Origine auprès de la SMA Sa,
' condamné in solidum la Sarl Origine et SMA Sa à payer à la Sarl Nerval la somme de 9.698,00 euros,
' rejeté l’application de la franchise opposable sur la police souscrite en condamnant in solidum la société Origine et la SMA Sa, ainsi que la SMA Sa à garantir Origine de ses condamnations,
' dit que les dépens qui comprendront les frais d’expertise et de la procédure en référé sont mis à la charge de la Sarl Nerval pour un tiers, de la Sarl Origine pour un tiers et de Mic Insurance Company pour le dernier tiers,
En conséquence, et jugeant à nouveau,
— constater que la société Origine ne satisfait pas aux conditions des garanties souscrites, que la société Origine n’est pas intervenue dans le cadre de missions pour lesquelles elle était assurée et prévues dans la police d’assurance Global Ingénierie,
— rejeter toute demande de condamnation et de mobilisation des garanties à l’encontre de la SMA Sa sur la base du contrat d’assurance souscrit par la société Origine,
À titre subsidiaire,
si la cour devait juger que les garanties de la police SMA SA souscrite par la société Origine étaient mobilisables,
— constater que la société Origine n’a commis aucune faute contractuelle susceptible d’engager sa responsabilité,
En conséquence, et jugeant à nouveau,
— débouter la société Nerval de sa demande de condamnation solidaire des sociétés Origine et SMA Sa,
À titre très subsidiaire,
si la cour confirmait le jugement retenant la responsabilité de la société Origine et la garantie de la SMA Sa, il lui est demandé de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant des sommes à la charge de la société Origine à hauteur de la somme de 9.698 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les parties dont la société Origine pour un tiers au paiement des dépens,
— confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas prononcé les condamnations in solidum,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Nerval de ses demandes d’indemnités au titre des travaux non réalisés mais réglés, et au titre de son préjudice d’exploitation,
En tout état de cause, sur les limites contractuelles opposables à la Sarl Nerval et à la Sarl Origine,
— constater la franchise applicable en l’espèce et découlant de la police d’assurance Global Ingénierie,
En conséquence,
— retenir du montant auquel pourrait être condamnée la SMA Sa, le montant de la franchise d’un montant de 10% par sinistre avec un minimum de 1609,16 euros,
— condamner toute partie qui succombera, à verser à la SMA Sa la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie qui succombera aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du mardi 21 janvier 2025.
MOTIFS
* Sur la responsabilité des constructeurs
Les dommages sont apparus en cours de chantier, et ont justifié la résiliation du contrat conclu avec la société EIE, à l’initiative du maître de l’ouvrage, avant toute prise de possession de l’ouvrage.
Ils ne peuvent donc relever de la responsabilité décennale des constructeurs.
La société Nerval, exerçant sous l’enseigne Hôtel [8], maître de l’ouvrage, invoque la garantie de parfait achèvement et la responsabilité contractuelle de l’entreprise, et la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre.
En l’absence de preuve d’une réception tacite des ouvrages réalisés, qui suppose établie la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux, seule la responsabilité contractuelle des constructeurs peut être engagée, pour faute prouvée. En l’espèce, si la société Nerval a pris possession de l’ouvrage le 11 septembre 2018, elle a aussi contesté de manière constante, spécialement en juillet 2018, la qualité des travaux réalisés, avant de résilier le marché conclu avec l’entreprise le 27 juillet 2018, de faire procéder à un constat par huissier des désordres et défauts de finition dénoncés, le 30 juillet 2018, et d’engager une procédure judiciaire aux fins de désignation d’un expert, par assignation du 12 septembre 2018.
— dommages matériels
L’expert judiciaire a constaté:
— des défauts d’exécution des caissons d’habillage des réseaux, au troisième et quatrième étage;
— des traces de choc sur la peinture au 4ème étage;
— un défaut de conformité aux normes réglementaires des portes coupe-feu, qui ont été recoupées ce qui leur ôte toute garantie de tenue au feu;
— des désordres occasionnés par une fuite d’eau dans la salle de bain de la chambre 414, s’étant propagée au troisième et au second étage, dans les chambres 314 et 2014, la cause de ce sinistre survenu environ un an après la reprise d’exploitation de l’hôtel n’étant pas déterminée.
Il a évalué:
— le changement des 8 portes et les travaux de reprise des encadrements et embellissements au troisième étage à 9.398 euros HT, soit 11.400 euros TTC;
— les travaux de reprise des chambres 314 et 214 à la suite du dégât des eaux à 4.596,07 euros TTC.
La société Nerval, appelante à titre incident, demande paiement des sommes suivantes en réparation de ses préjudices matériels:
— 15.996 euros au titre des travaux de reprise préconisés par l’expert,
— 11.998 euros au titre des 'travaux réalisés non conformes'.
En ce qui concerne les travaux de réparation évalués par l’expert, rien ne permet d’imputer aux constructeurs la reprise des dommages causés par une fuite d’eau, dont l’origine est inconnue. La société Nerval ne peut donc prétendre au paiement de la somme de 4.596,07 euros TTC.
Les dommages matériels dont la réparation est évaluée par l’expert à 11.400 euros TTC, soit 9.398 euros HT, relèvent en revanche tant de la responsabilité de la société EIE, qui n’est pas intimée devant la cour d’appel, que de celle de la société Origine, maître d’oeuvre dont la mission est définie ainsi par le devis d’honoraires accepté du 13 avril 2018: 'travaux de rénovation pour un hôtel, pour le suivi des travaux de plâtrerie, électricité, plomberie, climatisation, démolition, maçonnerie, sanitaires et menuiseries extérieures.
— Plans,
— Proposition d’agencement,
— Etudes de devis,
— Choix couleur des carrelages avec le client,
— Suivi du chantier'.
En exécution de cette mission, il incombait au maître d’oeuvre, chargé de la direction de l’exécution des marchés de travaux, de vérifier que les prestations objet du devis de la société EIE, spécialement quant aux portes coupe-feu, étaient correctement dimensionnées et répondaient à la réglementation applicable, et de s’assurer, dans le cadre du suivi du chantier et avant tout travaux, qu’elles ne feraient pas l’objet d’une découpe les rendant impropres à leur usage. L’expert a en l’espèce constaté que le devis mentionnait des blocs-portes de dimensions 210/93 cm, alors que la hauteur mesurée des portes rénovées varie entre 195 cm et 203 cm, ce qui implique que les blocs commandés devaient être recoupés en moyenne de 7 cm, alors que l’architecte ne pouvait pas ignorer l’impossibilité de retailler les portes de plus de 1cm. La faute de la société Origine est ainsi établie.
La société Origine, dont la faute a concouru à la production de l’entier dommage, est donc tenue de régler à la société Nerval la somme de 9.398 euros hors taxe à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages matériels affectant les portes coupe-feu, le maître de l’ouvrage, société commerciale récupérant la TVA, ne pouvant demander une indemnisation toutes taxes comprises. La société Origine ne peut prétendre, à l’égard du maître de l’ouvrage, à la division de son obligation en considération des manquements de l’entreprise, dès lors que sa propre faute a contribué à la réalisation de l’entier préjudice.
La société Nerval ne justifie pas du second poste de préjudice qu’elle allègue, à hauteur de 11.998 euros TTC, soit 9.998 euros HT, au titre de 'travaux réalisés non conformes', dont elle n’explicite nullement le décompte, et dont l’expert n’a pas vérifié le bien fondé. En l’absence de toute précision sur les 'travaux non conformes’ invoqués, il est impossible de vérifier s’il s’agit de travaux distincts de ceux dont l’expert a chiffré la réparation, comme d’établir la réalité et l’imputabilité à l’un ou l’autre des constructeurs des défauts de conformité allégués.
Les seuls dommages constatés par l’expert imputables à la société EIE et non compris dans l’indemnité ci-dessus allouée de 9.398 euros HT sont les défauts de finition des caissons d’habillage des réseaux du quatrième étage. Mais aucune faute n’est établie à la charge de la société Origine de ce chef, puisque l’expert a vérifié que le maître d’oeuvre avait signalé à l’entreprise la mauvaise exécution de ces travaux. La demande de la société Nerval tendant au paiement de la somme complémentaire de 11.998 euros est donc rejetée.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Origine à payer à la société Nerval la moitié de la somme de 9.398 euros HT et la moitié de celle de 9.998 euros HT, soit 9.698 euros ( 4.699 + 4.999).
La cour condamne la société Origine à payer à la société Nerval la somme de 9.398 euros HT en réparation des dommages matériels.
— dommages immatériels
La société Nerval demande en premier lieu paiement de la somme de 32.862 euros au titre de travaux réglés, mais non réalisés par la société EIE.
La demande de remboursement du maître de l’ouvrage ne peut cependant aboutir à l’égard de la société Origine. D’une part la société Nerval ne produit ni justification des sommes qu’elle a effectivement payées à la société EIE, ni justification du défaut d’exécution des prestations réglées. L’expert n’a pas évalué les travaux réalisés par la société EIE, et le maître de l’ouvrage ne produit pas les devis la liant à l’entreprise, pas plus qu’elle ne détaille les travaux qui n’aurait pas été exécutés. D’autre part et en toute hypothèse, rien ne permet d’imputer au maître d’oeuvre le remboursement de travaux non réalisés. La société Origine fait en effet valoir que sa mission, telle qu’elle est définie par le devis d’honoraires du 13 avril 2018, dont les termes sont rappelés ci-desus, ne comprend pas de mission de comptabilité des travaux et de vérification des situations de l’entreprise. L’expert a vérifié, bien que les parties ne produisent aucune pièce sur ce point devant la cour, que la société Nerval avait contracté avec la société EIE en février 2018, avant même l’intervention de la société Origine. Le maître de l’ouvrage a payé directement les factures d’acompte peu détaillées émises par la société EIE à compter du 31 mars 2018, sans visa préalable du maître d’oeuvre. Aucune pièce n’établit que les factures de l’entreprise aient été soumises à la vérification préalable du maître d’oeuvre. Le seul fait que la société Origine ait indiqué à la société EIE, dans un courrier du 24 juillet 2018 évoquant une perte d’exploitation liée à la nécessité de remplacer les portes, 'nous ferons un point financier à ce sujet rapidement', n’établit pas que la mission de la société Origine comprenait la vérification des factures émises par l’entreprise. Il importe peu à cet égard que la rémunération convenue, à hauteur de 10% du montant des travaux, corresponde habituellement à une mission de maîtrise d’oeuvre complète, comportant notamment le suivi financier, dès lors qu’aucun élément n’établit l’accord des parties sur une telle mission.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Nerval à ce titre.
La société Nerval demande d’autre part paiement d’une indemnité de 3.450 euros au titre de la perte d’exploitation évaluée par l’expert, soit la somme de 2.400 euros au titre de la perte d’exploitation liée au retard des travaux, et la somme de 1.050 euros au titre de la perte d’exploitation subie pendant la durée des travaux.
L’existence d’un retard d’exécution des travaux imputable à faute aux constructeurs n’est pas démontrée, en l’absence de preuve d’un accord des parties sur le terme convenu. Il ne peut donc être fait droit à la demande formée au titre d’une perte d’exploitation liée au retard des travaux.
Le principe d’un perte d’exploitation subie pendant la durée des travaux, du fait de l’impossibilité de louer les chambres dont les portes seront remplacées, n’est pas contestable.
La société Origine, qui ne produit pas de pièces propres à infirmer l’évaluation de l’expert, doit donc régler à la société Nerval la somme de 1.050 euros au titre de la perte d’exploitation pendant la durée des travaux.
Le jugement est infirmé en ce sens.
* Sur la garantie des assureurs
— garantie de la société Mic Insurance Company, en sa qualité d’assureur de la société EIE
La société Mic Insurance Company, appelante principale, conteste l’application de sa garantie retenue par le tribunal.
La société Nerval, maître de l’ouvrage, invoque l’application de la garantie responsabilité civile générale, et plus spécialement la garantie responsabilité civile après réception ou livraison.
Le contrat d’assurance souscrit par la société EIE auprès de la société Mic Insurance Company comporte les garanties suivantes:
— dommages à l’ouvrage en cours de travaux,
— responsabilité civile générale,
— responsabilité civile décennale.
Il n’est pas contesté que ni la garantie des dommages à l’ouvrage en cours de travaux, qui couvre les dommages affectant les biens sur chantier qui résultent d’un accident, ni la garantie responsabilité décennale, ne sont applicables en l’espèce aux dommages apparus en cours de chantier, avant toute réception.
La garantie responsabilité civile générale comporte les deux volets suivants:
— 'responsabilité civile exploitation (pendant travaux ou avant réception ou livraison)',
— 'responsabilité civile après réception ou livraison'.
Dans le cadre du volet 'responsabilité civile après réception ou livraison', dont se prévaut la société Nerval, le contrat prévoit que:
'Sont garanties Ies conséquences pécuniaires de la responsabilite civile pouvant incomber à l’Assuré en raison de Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs causés à des Tiers dans le cadre des Activités assurées mentionnées aux Conditions Particulières survenant après Réception ou Livraison des travaux effectués, ou des produits livrés ou installés, par l’Assuré, lorsque ces dommages ont pour origine :
— une malfaçon des travaux exécutés,
— un vice du produit, un défaut de sécurité,
— une erreur dans la conception, dans l’exécution des prestations, dans la rédaction des instructions et préconisations d’emploi, des documents techniques et d’entretiens de ces produits, matériaux ou travaux,
— un conditionnement défectueux,
— un défaut de conseil lors de la vente'.
Il est rappelé que contrairement à ce que soutient la société Nerval, la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage n’est pas établie, pour les motifs développés plus haut.
En toute hypothèse, les exclusions de garantie propres au volet 'responsabilité civile après réception ou livraison’ seraient applicables. Elles visent notamment:
— 'le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l’Assuré et/ou ses sous-traitants, ainsi que les frais engagés pour: a. Réparer, parachever ou refaire le travail, b. Remplacer tout ou partie du produit', ce qui exclut l’indemnisation des dommages matériels affectant les ouvrages de l’assuré;
— 'les dommages immatériels non consécutifs qui résultent :
a. de l’inexécution totale ou partielle des obligations contractées par l’Assuré ;
(…)
c. du non respect de l’achèvement des travaux à prix convenu et à délai convenu,
d. d’erreurs de facturation', étant rappelé qu’en tout état de cause la société Nerval ne rapporte pas la preuve des préjudices immatériels qu’elle invoque.
Ces exclusions de garantie sont opposables aux tiers.
Dans le cadre du volet 'responsabilité civile exploitation (pendant travaux ou avant réception ou livraison)', le contrat prévoit que:
'Sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’Assuré en raison de Dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non consécutifs, causés à des Tiers au cours de l’exploitation des Activités assurées mentionnées aux Conditions Particulières, et ce en tant que :
— employeur,
— propriétaire, locataire, exploitant ou dépositaire à quelque titre que ce soit, de tous biens meubles ou immeubles'.
Cette garantie d’assurance n’est ni invoquée par la société Nerval, ni en tout état de cause applicable en l’espèce.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Mic Insurance Company à payer à la société Nerval la somme de 8.198 euros. La cour, statuant à nouveau, rejette les demandes formées par la société Nerval à l’encontre de la société Mic Insurance Company.
— garantie de la société SMA, en sa qualité d’assureur de la société Origine
La société SMA, appelante à titre incident, conteste sa garantie en faisant valoir qu’il résulte des conditions particuliéres de la police Global ingénierie que la garantie ne peut étre accordée que pour les seules missions suivantes :
'Mission : Maîtrise d’oeuvre de conception et de réalisation
Définition : Mission complète de maîtrise d’oeuvre (études générales) comprenant:
* Ia conception (établissement de tous documents. pièces écrites et plans),
* la réalisation (direction, contôle général des travaux et réception des travaux).
Qualification(s) OPQIBI: détenue(s) :NON
Mission : Architecte d’intérieur AVEC intervention sur la structure de la construction
Définition : Mission complète (conception et direction de l’exécution des contrats de travaux) ou partielle (conception ou direction de l’exécution des contrats de travaux) réalisée en complémentarité à celle de BET spécialisés, pour l’aménagement intérieur, l’agencement des ouvrages avec intervention sur la structure de la construction (éléments porteurs et couverture).
Qualification(s) OPQIBI: détenue(s) :NON.
La société SMA soutient que la société Origine n’est pas intervenue dans le cadre des missions pour lesquelles elle était assurée.
La société Nerval soutient que la société Origine a réalisé une mission complète de maîtrise d’oeuvre.
La société Origine soutient que la mission qui lui a été confiée par le maître d’ouvrage est une mission de suivi de chantier qui peut s’analyser en une mission de direction de l’exécution des contrats de travaux et s’assimiler à une mission d’architecte d’intérieur. Elle fait valoir qu’elle n’a pas pris un risque plus élevé que celui assuré, dans la mesure où il n’y a pas eu de travaux sur la structure de l’ouvrage.
La garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclarée par le constructeur. Par conséquent, dès lors que l’activité couverte n’est pas identique à celle qui est exercée par le constructeur, l’assureur peut valablement refuser toute indemnisation, au motif que la prestation réalisée n’entre pas dans l’objet de la garantie. La jurisprudence ne s’attache pas à mesurer l’amplitude du risque couvert, mais seulement à vérifier l’identité de l’activité effectivement exercée et de l’activité déclarée. Si l’activité exercée sur le chantier diffère de celle décrite dans la police, l’assureur peut refuser sa garantie du fait que la prestation réalisée n’entre pas dans l’objet de la garantie.
En l’espèce, la société Origine n’a pas exercé de mission de maîtrise d’oeuvre de conception. L’expert a vérifié que nonobstant la définition contractuelle de sa mission, la société Origine n’avait pas effectivement réalisé de plans, ni défini les travaux confiés à la société EIE, dont le devis a été signé par le maître de l’ouvrage avant l’intervention de la société Origine.
Le projet de rénovation a en effet été conçu par la société Tara Rénovation, personne morale distincte de la société Origine.
La société Origine n’a pas davantage exercé de mission d’ 'architecte d’intérieur AVEC intervention sur la structure de la construction', en l’absence de toute intervention sur la structure de l’immeuble, puisque les travaux de rénovation et de mise en conformité de l’hôtel ne prévoyaient que le changement des portes des chambres par des portes coupe-feu, la rénovation des salles de bains des chambres, et la rénovation des salles communes du rez-de-chaussée.
Faute d’adéquation entre l’activité mise en 'uvre sur le chantier et l’activité que l’assurée a déclarée, la société SMA est fondée à refuser sa garantie.
Le jugement est infirmé sur ce point. La cour rejette les demandes formées à l’encontre de la société SMA.
Le rejet des demandes formées à l’encontre des assureurs emporte obligation pour la société Nerval de restituer les sommes qu’elle a reçues de ceux-ci en exécution du jugement de première instance.
* Sur l’apurement des comptes entre parties
La société Origine, appelante incidente, demande reconventionnellement paiement de la somme de 17.212,20 euros TTC, correspondant au solde de ses honoraires, réglés à hauteur de 50% par le maître de l’ouvrage. Elle indique que la société Nerval lui a demandé d’interrompre ses prestations à compter du 3 août 2018, sans aucune raison.
Compte tenu des manquements imputables à la société Origine, ci-dessus retenus, la société Nerval a pu résilier, sans faute de sa part, le contrat la liant au maître d’oeuvre.
La société Origine ne peut donc prétendre ni au paiement de l’ensemble des prestations convenues, qui ont été interrompues avant leur terme, ni au paiement de dommages et intérêts, en l’absence de résiliation fautive de la part du maître de l’ouvrage.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la société Origine.
* Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a partagé les dépens par tiers et rejeté la demande de la société Nerval tendant au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
La société Origine, seule partie débitrice, doit supporter les dépens de première instance, de référé, en ce compris le coût de l’expertise, et d’appel, et payer à la société Nerval une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En considération des circonstances particulières de la cause, il est équitable de rejeter les demandes formées par la société Mic Insurance Company et la société SMA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 13 avril 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse, sauf en ce qu’il a:
— débouté la Sarl Origine de sa demande reconventionnelle d’un montant de 17.220 euros,
— rejeté la demande de la société Nerval en paiement de la somme de 32.862 euros au titre de travaux réglés non réalisés;
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Origine, représentée par son liquidateur amiable M. [L] [G], à payer à la société Nerval:
— la somme de 9.398 euros HT au titre des dommages matériels;
— la somme de 1.050 euros au titre de la perte d’exploitation;
Rejette les demandes formées à l’encontre de la société Mic Insurance Company;
Rejette les demandes formées à l’encontre de la société SMA;
Condamne la société Origine, représentée par son liquidateur amiable M. [L] [G], aux dépens de première instance, de référé en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, et d’appel;
Condamne la société Origine, représentée par son liquidateur amiable M. [L] [G], à payer à la société Nerval la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette les demandes de la société Mic Insurance Company, la société SMA et la société Origine au titre des frais irrépétibles
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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