Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 7 mai 2025, n° 24/01212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 6]/181
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Mercredi 07 Mai 2025
N° RG 24/01212 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HRXL
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 11] en date du 06 Août 2024, RG 1124000183
Appelante
Mme [T] [L] [K] épouse [D]
née le 10 Février 1994 à [Localité 45], demeurant [Adresse 10]
Comparante en personne
Intimés
[14] – dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[32] dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
SGC [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparant ni représenté
TOTAL ENERGIES – POLE SOLIDARITE dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[29] dont le siège social est sis [Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[36], dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[41] dont le siège social est sis [Adresse 43] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
SGC [18] dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[16] [Localité 34] [26], dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[20] dont le siège social est sis [Adresse 44] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[22] dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[24] dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 30] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
Société [39] dont le siège social est sis – [Adresse 31] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 25 mars 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière , à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [K] a déposé une demande auprès de la [25] le 21 septembre 2023.
Par décision du 26 octobre 2023, la commission a déclaré sa demande recevable puis, dans sa séance du 1er février 2024, a élaboré un plan sur 84 mois avec effacement partiel des dettes à l’issue et un taux d’intérêt nul.
La [25] retenait une capacité de remboursement de 571 euros par mois au regard des éléments suivants :
— au titre des ressources :
— 384 euros de prime d’activité
— 2 399 euros de revenus
soit un total de 2 783 euros,
— au titre des charges :
— 604 euros forfait de base,
— 116 euros forfait habitation,
— 114 euros forfait chauffage,
— 293 + 135 euros pour les enfants,
— 950 euros logement
soit un total de 2 212 euros.
Les dettes sont les suivantes :
Dette de logement :
— Offissimo (logement actuel) : 2 250 euros,
Dette sur charges courantes :
— Energie et service de [Localité 37] : 1 163,58 euros,
— [38] fixe et ADSL : 94,26 euros,
— [40] : 48,05 euros,
— Total Energie : 522,75 euros
Dette santé/éducation :
— BC service O2 : 1 494,73 euros,
— SGC [Localité 11] : 2 351,20 euros,
— SGC [Localité 17] : 1 014,50 euros,
[27]
— [15] : 2 455,81 euros (solde) + 334,26 euros (impayé),
— [19] : 2 017,91 euros,
— [24] : 17 966,19 euros (solde) + 1 609,67 euros (impayé),
— [28] : 51 807,83 (montant exigible),
— [23] : 5 442,65 euros
soit un total de 90 583,39 euros.
Le 7 février 2024, Mme [C] Mme [T] [K] contestait ces mesures estimant être capable de régler au maximum une somme de 88 euros par mois.
Par jugement réputé contradictoire du 6 août 2024, notifié à Mme [T] [K] le 12 août 2024,le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annemasse a, notamment :
— fixer la capacité de remboursement de Mme [T] [K] à 254 euros,
— élaboré un plan sur 84 mois avec effacement partiel à l’issue
Le juge a retenu des resssources de 2 766,42 euros par mois (293,16 euros de prime d’activité ; 2399 euros de salaire ; 74,26 euros d’allocations familiales) ainsi que les mêmes charges que celles retenues par la commission en y ajoutant la somme de 300 euros pour les frais de route, soit une total de 2 512 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 19 août 2024 et reçu au greffe de la cour le 26 août 2024, Mme [T] [K] a interjeté appel de cette décision. Elle expliquait qu’il manquait à l’appréciation du juge des pièces et documents principalement sur les frais de transport pour le travail (qu’elle évalue à 424 euros au lieu de 300) et les frais de garde pour ses deux filles (entre 191 et 227 euros – le tribunal ayant fait une moyenne à 135).
Dans un courrier parvenu au greffe le 4 février 2025, Mme [T] [K] a fourni un tableau de ressources et charges et expliqué avoir dû faire face à des dépenses imprévues (facture de garage ; rappel de la [21] pour la prime d’activité ; régularisation pour l’électricité). Elle dit que la prime d’activité a été supprimée, que son salaire est de 2 397 euros en raison d’un acompte de 600 euros déduit et que les allocations familiales sont de 70 euros, soit un total de 2 844 euros. Elle estime ses charges à un total de 2 819 euros (comprenant notamment 200 euros de tabac, 640 euros de courses et 424 euros d’essence et de péage).
Dans un courrier reçu au greffe le 5 novembre 2024, la société [35] dit que la dette de son mandataire s’élève à la somme de 1 494,73 euros.
Dans un courrier reçu au greffe le 14 octobre 2024, la société [42] sollicite la confirmation de la décision.
Toutes les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception toutes retirées.
A l’audience du 25 mars 2025 Mme [T] [K] a précisé qu’elle sollicitait un rétablissement personnel n’ayant aucune capacité de remboursement. Elle a précisé qu’elle ne possédait pas tous les éléments justificatifs lorsqu’elle a comparu devant le premier juge. Elle a également dit qu’elle était mère de deux filles qu’elle avait en résidence alternée. Elle a confirmé les évaluations faites dans les documents qu’elle a adressés à la cour sur ses revenus (2 844 euros) et ses charges (2 819 euros). Elle a encore dit qu’elle avait beaucoup de mal à payer les factures de cantine ou de garderie, qu’elle travaillait en CDI à [Localité 33] et qu’elle devait faire beaucoup de trajets ce qui générait des frais importants.
Aucun créancier ne s’est présenté ni personne pour les représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose que : 'Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.'.
En l’espèce la bonne foi de Mme [T] [K] n’est pas discutée.
Au titre de ses ressources, Mme [T] [K] justifie avoir perçu pour l’année 2024 un cumul imposable à hauteur de 28 184,57 euros, soit une moyenne mensuelle de 2 348,71 euros. Elle justifie encore percevoir des allocations de la [21] pour un montant total de 372,26 euros (prime d’activité et allocations familiales) étant entendu qu’une retenue de 209,30 euros est opérée jusqu’au mois de mars 2025 inclus pour remboursement d’un trop perçu. Mme [T] [K], possède donc un total de ressources mensuelles de 2 720,97 euros.
Au titre des charges, il convient de constater que le juge des contentieux de la protection a retenu, comme la commission avant lui, les forfaits applicables lesquels sont favorables à Mme [T] [K], outre les sommes de 293 et 135 euros représentant une moyenne de frais de cantine et de garde ainsi que l’accueil des deux enfants en résidence alternée, et de 950 euros de logement. A ces dépenses, il convient d’ajouter des frais spécifiques de trajet pour se rendre au travail ou pour les enfants, lesquels ne peuvent être calculés sur une année complète en raison notamment des périodes de vacances. Il en résulte que cette charge doit être fixée à 300 euros par mois, portant ainsi le montant des charges mensuelles à 2 512 euros, comme fixé dans le jugement déféré.
Il en résulte que c’est par une correcte appréciation de la situation que le juge des contentieux de la protection a retenu une capacité de remboursement de 254,42 euros et établi un plan de surendettement en fonction. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 07 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
07/05/2025
[13]
Expéditions X 14
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