Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 8 oct. 2025, n° 24/01841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 29 juillet 2024, N° 2023000782 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /25 DU 08 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01841 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNRG
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2023000782, en date du 29 juillet 2024,
APPELANTE :
S.A.S. PHARMATEK prise en la personne de son représentant légal pour ce domic
ilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2] inscrite au registre du commerce et de l’industrie de Nancy sous le numéro 403 561 137
Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.R.L. PHARMACIE NATUREL CONCEPT agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 1]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devan M. Benoit JOBERT magistrat honoraire et Président d’audience chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre ,
Madame Hélène ROUSTAING Conseillère
Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, M. Benoit JOBERT magistrat honoraire faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 08 Octobre 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par MonsieurThierry SILHOL Président de chambre à la cinquième chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat en date du 4 juin 2018, la société Pharmacie Naturel Concept a conclu avec la société Pharmatek un 'contrat de fourniture et de prestations de matériel robotique’ comprenant la livraison d’un 'configurateur comptoir robotisé’ pour un prix de 62 800 euros HT (75 360 euros TTC) et des prestations de maintenance de cette machine d’une durée de 48 mois avec des redevances mensuelles de 495 euros HT.
Seule une partie du prix a été payée par la société Pharmacie Naturel Concept, la somme de 30.144 euros restant à régler.
Se plaignant de difficultés non résolues de fonctionnement de ce robot, la société Pharmacie Naturel Concept a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une demande d’expertise à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 22 septembre 2020.
L’expert judiciaire désigné, M. [Z] [H], a déposé son rapport final le 6 octobre 2022.
Par acte du 25 janvier 2023, la société Pharmacie Naturel Concept a assigné la société Pharmatek devant le tribunal de commerce de Nancy en vue d’obtenir le prononcé de la nullité de la vente du 4 juin 2018, sa condamnation à lui rembourser le prix de vente, à reprendre le matériel vendu, à lui rembourser les frais de maintenance payés ainsi qu’à lui payer des dommages et intérêts.
Par jugement du 29 juillet 2024, ce tribunal a prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente litigieux, condamné la société Pharmatek à payer à la société Pharmacie Naturel Concept les sommes de 45 216 euros au titre de la restitution du prix de vente, 17 622 euros au titre du remboursement des frais de maintenance, 7 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à démonter et reprendre la chose vendue et à supporter les dépens de la procédure.
Il a rejeté les demandes en paiement de dommages et intérêts pour trouble commercial et préjudice moral de la société Pharmacie Naturel Concept.
Le tribunal a interprété la notion de livraison figurant au contrat comme l’installation du robot en bon état de marche ; il a relevé qu’aucun procès-verbal de livraison, réception, ou de mise en service n’avait été versé aux débats, ce dont il a déduit qu’en l’absence de livraison, la vendeuse ne pouvait opposer une exception d’inexécution à l’acheteuse.
Il a considéré par ailleurs que la chose vendue était affectée d’un vice caché la rendant impropre à l’usage recherché ; il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente aux torts de la vendeuse ainsi que celle du contrat de maintenance accessoire et l’a condamnée à rembourser à l’acheteuse le prix de vente et les sommes qui lui ont été versées au titre de la maintenance.
Par déclaration du 13 septembre 2024, la société Pharmatek a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes d’écritures récapitulatives reçues le 29 avril 2025 au greffe de la cour, l’appelante conclut à l’infirmation du jugement entrepris.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de rejeter les demandes de la société Pharmacie Naturel Concept, de la condamner à lui payer la somme de 30 144 euros au titre du solde du prix de vente, à supporter les dépens et à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de son recours, elle fait valoir en substance que :
— En violation des dispositions du contrat, la société acheteuse ne lui a pas réglé le solde du prix à la livraison de sorte qu’elle est en droit de lui opposer l’exception d’inexécution ; de plus, elle demeurait propriétaire du robot en vertu d’une clause de réserve de propriété.
— Elle est intervenue pour remédier au dysfonctionnement du robot qui lui ont été signalés.
— La livraison de la machine est intervenue auprès de l’acheteuse et celle-ci l’a utilisée pendant près de trois ans.
— L’acheteuse doit lui payer le solde du prix de vente convenu.
— La chose vendue n’est pas affectée d’un vice caché le rendant impropre à son usage.
— Elle a accompli des prestations de maintenance qui ont permis à la machine de fonctionner pendant trois ans et elle a droit à leur paiement même en cas d’annulation du contrat puisque les parties doivent être remises dans l’état où il n’aurait jamais existé.
Selon des écritures récapitulatives reçues le 11 février 2025, la société Pharmacie Naturel Concept conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle sollicite en outre la condamnation de l’appelante à supporter les dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Clarisse Mouton, avocat au barreau de Nancy et à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
— Dés son entrée en service, le robot a présenté des dysfonctionnements auxquels la société Pharmatek n’a jamais remédiés.
— L’existence d’une clause de réserve de propriété ne s’oppose pas à la demande d’annulation du contrat de vente.
— Le robot objet de la vente est affecté de vices cachés le rendant impropre à son usage et la vendeuse, professionnelle, ne pouvait ignorer ces vices.
— La vendeuse a également manqué à ses obligations de délivrance et de conseil.
MOTIFS
Le document constatant les contrats liant les parties est qualifié de 'contrat de fourniture et de prestations de matériel robotique’ ; il comprend la livraison et l’installation d’une machine de paiement électronique décrite précisemment pour un prix de 62 800 euros HT (75 360 euros TTC) ; il s’agit donc d’un contrat de vente en ce que ce document manifeste un accord des parties et sur la chose et sur le prix ; il comprend également un contrat de maintenance de cette machine d’une durée de 48 mois pour un prix de 495 euros HT par mois.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire de M. [Z] [H] en date du 6 octobre 2022 ce qui suit :
— En matière de performances, cadence, rapidité, bruit, la machine livrée présente des caractéristiques conformes à ce que la société Pharmacie Naturel Concept a acheté ainsi qu’aux normes applicables en la matière, sous réserve de quelques défauts auxquels la société Pharmatek a remédié.
— La machine ne possède pas les qualités présentées à la société acheteuse avant la conclusion du contrat ; en termes de fonctionnalités, elle ne correspond pas à ce que la société acheteuse était en droit d’attendre.
— la machine souffre de problèmes de fiabilité au niveau de l’installation, du chargement, du déchargement et de la mécanique ; ces défauts que la société vendeuse n’a pas pu résoudre, la rende impropre à l’usage spécial envisagé par la société vendeuse qui avait été porté à la connaissance de sa cocontractante ainsi qu’à l’usage général qu’on peut en attendre.
— Ces dysfonctionnements proviennent d’un vice ou d’une erreur de construction de la machine.
Ce rapport d’expertise répond aux questions qui lui avaient été posées et qui avaient pour objet de relever les dysfonctionnements affectant la machine objet du contrat de vente et d’en déterminer les causes ; il est complet, cohérent et dépourvu de contradictions et doit se voir reconnaître valeur probante.
Les défauts de la machine décrits par l’expert judiciaire la rende impropre à son usage et, provenant d’un vice ou d’une erreur de construction, ils sont à la fois indécelables pour la société acheteuse, profane en la matière, et antérieurs à la conclusion de la vente.
Par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre les parties sur le fondement des articles 1641 et 1643 du Code civil, en ce qu’il a condamné la société Pharmatek à payer à la société Pharmacie Naturel Concept la somme de 45 216 euros au titre du remboursement du prix de vente et à procéder au démontage de la machine à ses frais dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision.
En raison de la résolution judiciaire du contrat de vente, qui a pour effet, conformément à l’article 1229 du code civil, de mettre fin au contrat, la demande de la société Pharmatek en paiement du solde du prix de vente de 30 144 euros doit être rejetée.
Par ailleurs, l’anéantissement du contrat de vente de la machine rend impossible l’exécution du contrat de maintenance conclu concomitamment et dont la société Pharmatek avait nécessairement connaissance pour en être partie.
Par application de l’article 1186 du Code civil, ce contrat de maintenance est caduc ( et non résilié comme l’a indiqué le tribunal) de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Pharmatek à payer à la société Pharmacie Naturel Concept la somme de 17 622 euros au titre des frais de maintenance qu’elle lui a versés, et ce au titre des restitutions qui accompagnent la fin de ce contrat.
Les dispositions du jugement entrepris rejetant les demandes de dommages et intérêts de la société Pharmacie Naturel Concept n’ont pas été critiquées.
La société Pharmatek étant la partie perdante, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance et à payer à la société Pharmacie Naturel Concept la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Pharmatek supportera les dépens d’appel tandis que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée à hauteur d’appel doit être rejetée.
En revanche, l’équité commande qu’elle soit condamnée à payer à la société Pharmacie Naturel Concept la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
REJETTE les demandes de la société Pharmatek en paiement du solde du prix de vente de 30.144 euros et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formée à hauteur d’appel.
CONDAMNE la société Pharmatek aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Clarisse Mouton, avocate au barreau de Nancy, de la Selarl Leinster Wisniewski Mouton.
CONDAMNE la société Pharmatek à payer à la société Pharmacie Naturel Concept la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur ThierrySILHOL Président de chambre à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en sept pages.
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