Infirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 5 mars 2025, n° 23/00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia, 28 mars 2023, N° 2023000254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°44
du 5 MARS 2025
N° RG 23/273
N° Portalis DBVE-V-B7H-CGGI VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce de BASTIA, décision attaquée
du 28 mars 2023,
enregistrée sous
le n° 2023000254
S.A.R.L. [13]
C/
S.E.L.A.R.L. [10]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
CINQ MARS DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.A.R.L. [13]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 17]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Stephanie TISSOT-POLI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [10]
Représentée par Maître [T] [S], Agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [16], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° [N° SIREN/SIRET 7],
dont le siège social est à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Claude CRETY de la S.E.L.A.R.L. CLAUDE CRETY, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en chambre du conseil du 13 décembre 2024, devant Mme Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Thierry BRUNET, président de chambre
En présence de M. Thierry VILLARDO, avocat général
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 18 avril 2023 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal de commerce de Bastia a prononcé la résolution du plan arrêté par le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire de la société [14], a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 20 janvier 2023.
Par déclaration du 6 avril 2023, la société [13] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 22 avril 2024, la société [14] sollicite d’infirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions, à savoir en ce qu’il a :
— Prononcé la résolution du plan arrêté par jugement de ce tribunal en date du 27 juin 2017 et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société : [14] ([16]) (S.A.R.L.)
— Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 20 janvier 2023 ;
— Désigné Madame [Y] [R] en qualité de juge commissaire ;
— Nommé la S.E.L.A.R.L [10] représentée par Me [T] [S] et Me [V] [J], domiciliée [Adresse 2] en qualité de liquidateur ; ce dernier exerçant les fonctions dévolues au mandataire judiciaire ;
— Invité le chef d’entreprise s’il y a lieu, à réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour élire au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les dix jours du présent jugement et dit que le procès-verbal d’élection du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera déposé immédiatement au greffe du tribunal de céans ;
— Désigné la SCP [H] [O] ' [E] [M] Cattaneo ' Philippe de Castelli ' [U] [O], Huissiers de justice, domiciliée [Adresse 6] conformément aux dispositions de l’article L. 621-4 du code de commerce, aux fins de réaliser dans le délai d’un mois l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 et la prisée des actifs du débiteur ;
— Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe de ce tribunal par celui qui l’a réalisé, celui-ci en remettra une copie au débiteur et au liquidateur ;
— Dit que le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans un délai de dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances
— Dit que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur conformément à l’article L. 641-2 ;
— Dit que le président du tribunal statuera d’office sur l’application éventuelle des règles de la liquidation judiciaire simplifiée au vu du rapport du liquidateur et après avoir entendu les observations de ce dernier ;
— Fixé à quinze mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée et ce, conformément à l’article L.643-9 ;
— Ordonné les mesures de publicités prescrites par la loi ;
— Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée.
Au constat du paiement par la société, DÉBOUTER la S.E.L.A.R.L. [11] ès qualités de mandataire liquidateur et de commissaire à l’exécution du plan de la S.A.R.L. [13], de sa demande en résolution du plan et aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
ORDONNER la poursuite du plan de redressement,
DÉBOUTER la S.E.L.A.R.L. [10], ès qualités de mandataire liquidateur et de commissaire à l’exécution du plan de la S.A.R.L. [15] de toute autre demande, fin, moyen et prétention, ÉCARTER l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 3 juin 2024, l’intimée indique que le 25 avril 2024, soit au cours de la procédure d’appel, l’appelante a régularisé ses retards dans le paiement des échéances de son plan, jusqu’à celle de juin 2023.
Elle justifie également de sa capacité à honorer l’échéance de juin 2024.
Dans ses conditions, la concluante n’est pas opposée à l’infirmation du jugement de 1ère instance, dont les causes ont disparu. Elle sollicite l’infirmation du jugement et de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
SUR CE :
Selon l’article L640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire lorsque le débiteur est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.
La cour relève qu’il n’est pas contesté que la société [13] a régularisé ses retards dans le paiement des écheances de son plan 25 avril 2024.
La cour relève qu’au vu de ce nouvel élément, le redressement de la société n’est pas manifestement impossible et qu’il convient d’infirmer la décision, débouter la société [12] de sa demande de résolution de plan et ordonner la poursuite du plan de redressement.
En conséquence, le jugement sera infirmé et le dossier sera renvoyé devant le tribunal de commerce de Bastia pour la poursuite du plan de redressement par voie de continuation.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce en toutes ses dispositions
STATUANT A NOUVEAU
ORDONNE la poursuite du plan de redressement par voie de continuation de la société [13]
DIT que les dépens seront employés en frais de procédure collective
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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