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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 9 janv. 2025, n° 24/09692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
(n°13, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/09692 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPZ4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 avril 2024-Juge de l’exécution de Paris-RG n° 23/00325
APPELANTE
Madame [E] [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guy LIKILLIMBA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0763
INTIMÉS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] À [Localité 3], représenté par son Syndic la SOCIETE PARISIENNE DE GERANCE D’IMMEUBLES -SPGI, SARL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 602 033 573, ayant son siège social à [Adresse 5], agissant elle-même poursuites et diligences deson gérant domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Me Vanessa GRYNWAJC de l’AARPI DGS-GRYNWAJC-STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1228
S.A.R.L. SPGI
[Adresse 5]
[Localité 2]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Grégoire Grospellier
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par , présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 31 octobre 2023, publié le 24 novembre 2023, au service de la publicité foncière de [Localité 4], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] a entrepris une saisie immobilière portant sur un bien situé à la même adresse, appartenant à Mme [E] [Y], pour avoir paiement d’une somme totale de 37.710,94 euros, et ce en vertu d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 1er décembre 2016 et d’un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 7 avril 2021.
Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la Sarl SPGI (société parisienne de gérance d’immeubles), a fait assigner Mme [Y] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de vente forcée.
Le commandement a été dénoncé, avec assignation à comparaître à l’audience d’orientation, au syndicat des copropriétaires lui-même, à Mme [J] [D] et à Mme [L] [W], créanciers inscrits.
Par jugement d’orientation contradictoire en date du 25 avril 2024, signifié à Mme [Y] le 7 mai 2024, le juge de l’exécution a notamment :
ordonné la vente forcée des biens visés au commandement,
fixé la date et le lieu de l’audience d’adjudication,
mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 37.710,94 euros, intérêts arrêtés au 11 septembre 2023,
organisé les visites des biens saisis,
aménagé la publicité de la vente,
débouté Mme [Y] de ses demandes tendant à faire déclarer abusive ou irrégulière la procédure de saisie immobilière et à l’allocation de dommages et intérêts de ce chef,
déclaré irrecevables les demandes de Mme [Y] tendant au paiement, à titre de dommages et intérêts, des sommes de 59.397,94 euros et 50.000 euros, et à la communication sous astreinte d’une déclaration de sinistre,
débouté Mme [Y] de ses autres demandes et contestations,
condamné Mme [Y] à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts pour résistance abusive,
dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Mme [Y] a formé appel de cette décision par une première déclaration du 31 mai 2024 (RG 24/9487), et une seconde du 4 juin 2024 (RG 24/9692), intimant la Sarl SPGI. Puis elle a, par requête du 4 juin 2024, saisi le premier président afin d’être autorisée à assigner à jour fixe dans le dossier RG 24/9692, autorisation qu’elle a obtenue par ordonnance du 6 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, l’appelante a fait assigner à jour fixe le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la SPGI, à l’audience du 27 novembre 2024.
Par conclusions du 27 novembre 2024, Mme [Y] demande à la cour d’appel de :
— rejeter « l’exception d’irrecevabilité » de l’intimé,
— rejeter les demandes de condamnations financières de l’intimé au titre des dommages-intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile,
— recevoir l’appelante en ses demandes, fins et conclusions, et l’en déclarer bien fondée,
En conséquence,
— infirmer le jugement d’orientation,
— rejeter toutes les demandes de l’intimé,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrégulière et irrecevable la procédure de saisie immobilière ordonnée par le jugement d’orientation,
— condamner l’intimé au paiement des sommes de :
59.397,94 euros à titre de dommages-intérêts,
50.000 euros pour perte de chance de le (sic) vendre au prix du marché,
10.000 euros au titre de l’amende civile pour abus de procédure,
15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— condamner l’intimé à communiquer devant la cour un justificatif de la déclaration de sinistre au titre de l’effondrement du plafond de l’appartement de l’appelante, sous astreinte journalière de 150 euros.
Par conclusions du 26 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel formé par Mme [Y],
Subsidiairement,
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à dommages-intérêts pour résistance abusive, et l’infirmer sur ce point,
Statuant à nouveau et en tout état de cause,
— condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Grynwajc sur le fondement de l’article 699 du même code.
Par message Rpva du 27 novembre 2024, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la caducité encourue du fait de l’absence de placement au greffe par la voie électronique de l’assignation délivrée en application des articles 922 et 930-1 du code de procédure civile, ainsi que sur l’irrecevabilité encourue du fait de l’absence d’intimation des créanciers inscrits en application de l’article 553 du même code.
Par note en délibéré du 3 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires soutient que la déclaration d’appel de Mme [Y] est caduque en application des articles 922 et 930-1 du code de procédure civile car l’appelante ne justifie pas avoir placé l’assignation par voie électronique avant le 27 novembre 2024 ni avoir rencontré une difficulté pour le faire. Il ajoute que Mme [Y] ne justifiant pas avoir intimé ni assigné les autres défendeurs, créanciers inscrits, son appel est irrecevable en raison du lien l’indivisibilité entre tous les créanciers en application de l’article 553 du code de procédure civile.
Par note en délibéré du 6 décembre 2024, Mme [Y] répond qu’en application des articles 552 et 553 du code de procédure civile, la déclaration d’appel dirigée contre un des intimés produit effet à l’égard des autres, à savoir les créanciers inscrits, peu important que ces derniers ne soient pas joints à l’instance. Elle fait valoir en outre qu’elle a procédé au placement de son assignation au greffe sur support papier en raison d’un dysfonctionnement du Rpva le 25 novembre 2024, de sorte que la caducité n’est pas encourue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des dossiers n°RG 24/9692 et 24/9487, et de dire que le dossier portera le n°RG 24/9692.
Aux termes de l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit, et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir d’un péril.
Il résulte de l’article 922 du code de procédure civile que la cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe, et ce avant la date fixée pour l’audience, à peine de caducité de la déclaration d’appel.
Selon l’article 930-1 du même code, la remise au greffe des actes de procédure s’effectue par la voie électronique, et lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. Ces dispositions s’appliquent à l’assignation à jour fixe.
En l’espèce, l’assignation à jour fixe, dont la délivrance a été autorisée, n’a pas été remise au greffe par voie électronique. Mme [Y] a certes déposé l’acte au greffe sur support papier le 25 novembre 2024, mais elle ne justifie pas d’un dysfonctionnement du Rpva empêchant le placement par la voie électronique jusqu’à la veille de l’audience.
Il convient donc de constater la caducité de la déclaration d’appel.
Le syndicat des copropriétaires sollicite des dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile en ce que Mme [Y] ne l’a pas informé de l’appel interjeté de sorte qu’il a procédé inutilement aux formalités de publicité de la vente, qu’elle a saisi le premier président en référé suspensif en invoquant peu de moyens et prétentions, puis lui a fait délivrer une assignation de 45 pages l’avant-veille de l’audience fixée au 27 novembre 2024.
Si la cour déplore la délivrance tardive de l’assignation, l’accomplissement inutile des formalités de publicité ne saurait être imputé à la faute de Mme [Y], dès lors que le juge de l’exécution a prévu un délai assez court (deux mois et neuf jours) entre la date de son jugement d’orientation et la date d’adjudication, contraignant le syndicat des copropriétaires a accomplir rapidement après la signification du jugement ces formalités. L’intimé ne caractérise pas la faute de Mme [Y] dans l’exercice de la voie de recours qu’est le présent appel. La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
Au vu de la présente décision, il convient de condamner l’appelante aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct par l’avocat du syndicat des copropriétaires, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais irrépétibles. Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE la jonction des dossiers n°RG 24/9692 et 24/9487, et DIT que le dossier porte le n°RG 24/9692,
CONSTATE l’absence de remise de l’assignation au greffe par voie électronique,
CONSTATE la caducité de la déclaration d’appel,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic, la SPGI, de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic, la SPGI, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [E] [Y] aux dépens de l’instance d’appel, qui pourront être recouvrés directement par Me Vanessa Grynwajc, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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