Confirmation 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 2 avr. 2024, n° 23/06371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 octobre 2022, N° 20/059177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 02 AVRIL 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06371 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNFA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 octobre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/059177
APPELANTE
Madame [J] [D] née le 2 décembre 1989 à [Localité 5] (Sénégal),
[Adresse 6]
[Localité 2]
SENEGAL
représentée par Me Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d’appel de Paris – Service nationalité
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Madame M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er mars 2024, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire du 06 octobre 2022 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [J] [D] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française, jugé que Mme [J] [D], se disant née le 2 décembre 1989 à [Localité 5] (Sénégal), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés, rejeté la demande de Mme [J] [D] fondée sur l’article 700 2° du code de procédure civile et condamné Mme [J] [D] aux dépens, lesquels seront recouvrés dans les conditions propres à l’aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d’appel en date du 4 avril 2023 de Mme [J] [D];
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 25 mai 2023 par Mme [J] [D] qui demande à la cour de la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée, infirmer le jugement en tout son dispositif, juger et déclarer que Mme [J] [D], née le 2 décembre 1989 à [Localité 5] (Sénégal) est de nationalité française, condamner le ministère public au paiement au profit de Maître Melissa COULIBALY de la somme de 2.000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et condamner le ministère public en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Melissa COULIBALY, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Vu les conclusions notifiées le 18 juillet 2023 par le ministère public qui demande à la cour de dire que le récépissé a été délivré, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner Mme [J] [D] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 décembre 2023 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 30 mai 2023 par le ministère de la Justice.
Invoquant l’article 18 du code civil, Mme [J] [D] revendique être française par filiation paternelle pour être née le 2 décembre 1989 à [Localité 5] (Sénégal) de M. [V] [D], né en 1953 à [Localité 4] (Sénégal), de nationalité française par l’effet de la déclaration recognitive de nationalité française qu’il a souscrite le 29 août 1989 auprès du juge d’instance de Marseille.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [J] [D] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d’apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d’un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française’ ».
Pour débouter Mme [J] [D] de sa demande, le tribunal a retenu qu’elle avait produit différentes copies d’actes de naissance divergeant sur la date de naissance de son père, et que son acte de naissance ne mentionnait pas la qualité de la personne ayant déclaré la naissance, de sorte qu’elle ne justifiait pas d’un état civil probant.
Mme [J] ne produit devant la cour aucun autre élément susceptible de remettre en cause cette analyse.
Elle se contente en effet, pour justifier de son état civil, de produire un procès-verbal de constat d’huissier en date du 12 décembre 2022, joint à une copie du registre des naissances (pièces 1-1 et 1-3), ainsi que des copies du jugement rectificatif de son acte de naissance du tribunal départemental de PIKINE en date du 21 mars 2017 et le certificat de non appel et de non opposition à cette décision en date du 5 janvier 2022 (pièces 2-1 et 2-3).
Or, la cour observe en premier lieu que le document présenté en pièce 1-3, soit la copie du registre des naissances, est une photocopie couleur difficilement lisible d’une copie visée par l’huissier, ne présentant aucune garantie d’authenticité. Ce document laisse deviner que le père de l’intéressée serait né en 1935, sans autre précision, et que la naissance de l’enfant a été déclarée par « [R] [N] âgé de cinquante-neuf ans, retraité', étant précisé que, comme le remarque le ministère public, cette copie laisse également apparaître des surcharges notamment sur le nom du père de l’appelante.
Il ressort également du document 1-1 que Me [H] [K], huissier de justice, a constaté, à la demande de l’appelante, que « – l’acte de naissance de la dame [J] [M] née le 2 décembre 1989 est enregistré sous le n°3166 – Les mentions sur la marge sont les suivantes : acte rectifié suivant jugement Numéro 4004 du 21-03-2017. Et le sens pour le nom lire [D] au lieu de [M] et le prénom du père lire [V] et no [O] » (pièce 1-1).
Si ces deux documents permettent de confirmer que l’acte de naissance de l’appelante a été rectifié par jugement, aucune conséquence ne peut en être tirée quant aux divergences déjà observées par le tribunal, et rappelées par le ministère public devant la cour, quant à la date de naissance du père de l’intéressée, laquelle apparaît dans la copie littérale délivrée le 6 décembre 2019, présentée au tribunal par Mme [J] [D] comme né en 1935 à [Localité 4] (pièce 2 du ministère public), et dans une copie littérale antérieure délivrée le 8 mars 2013 remise dans le cadre de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française (pièce 3 du ministère public) comme né en 1933 à « Waoundé » (pièce 3 du ministère public).
En outre, ces documents ne permettent pas plus de justifier en cause d’appel de la qualité de la personne ayant déclaré la naissance de l’enfant, en violation des dispositions de l’article 51 du code sénégalais de la famille, lequel prescrit y compris lorsque les parents de l’enfant sont mariés, contrairement à ce que soutient l’appelante devant la cour, que 'les déclarations de naissance peuvent émaner du père ou de la mère, d’un ascendant ou d’un proche parent, du médecin, de la sage-femme, de la matrone ou de toute autre personne ayant assisté à la naissance ou encore, lorsque la mère est accouchée hors de son domicile, de la personne chez qui elle est accouchée ».
Le jugement qui a constaté que Mme [J] [D] ne justifiait pas d’un état civil probant et en conséquence confirmé.
Mme [J] [D], qui succombe, est déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code de procédure civile,
Déboute Mme [J] [D] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] [D] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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