Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 18 sept. 2025, n° 23/07818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 février 2023, N° 22/08159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07818 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRA4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2023-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 22/08159
APPELANT
Monsieur [F] [J]
né le 09 Mars 1982 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Virginie TEICHMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : A353
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007121 du 17/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMÉE
S.C.I. LV
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro D 509 931 242
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Saveriu FELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D467
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 1er août 2017 intitulé 'contrat de location meublée', la SCI LV a donné à bail à M. [F] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], sous le deuxième porche) 75010 Paris moyennant un loyer mensuel révisable de 1 000 euros.
Par acte d’huissier du 22 novembre 2021, la SCI LV a délivré à M. [F] [J] un congé pour vente à effet au 31 juillet 2022.
Par acte d’huissier du 12 octobre 2022, la SCI LV a assigné M. [F] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— à titre principal, validation du congé pour vente, expulsion du preneur devenu sans droit ni titre depuis le 21 février 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, condamnation en paiement d’une indemnité d’occupation égale à 1 000 euros par mois jusqu’à libération des lieux, outre la somme de 5 250 euros au titre des loyers et provisions pour charges arrêtés à la date du 30 juin 2022,
— à titre subsidiaire, constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de M. [J] avec condamnation au paiement des mêmes sommes,
— à titre infiniment subsidiaire, prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement régulier des loyers,
— en tout état de cause, condamnation en paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer et du congé.
Cité suivant acte remis à étude, M. [F] [J] n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 17 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Constate que les conditions de délivrance à M. [F] [J] par la SCI LV d’un congé pour vente relatif au bail conclu le 1er août 2017 et concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] (bâtiment B sous le deuxième porche) 75010 à Paris sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 1er août 2022 ;
Ordonne en conséquence à M. [F] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
Dit qu’à défaut pour M. [F] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SCI LV pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Déboute la SCI LV de sa demande d’astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne M. [F] [J] à verser à la SCI LV une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er août 2022 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
Condamne M. [F] [J] à payer à la SCI LV la somme de 5 250 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2022, échéance de juin 2022 incluse,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Condamne M. [F] [J] à verser à la SCI LV la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [J] aux dépens comprenant le coût du congé et de l’assignation.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 26 avril 2023 par M. [F] [J],
Vu les dernières écritures remises au greffe le 5 janvier 2024 par lesquelles M. [F] [J] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 17 février 2023 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Paris, en ce qu’il a :
— constaté que les conditions de délivrance à Monsieur [F] [J] par la SCI LV d’un congé pour vente relatif au bail conclu le 1er août 2017 concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] sous le deuxième porche) 75010 à Paris sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 1er août 2022,
— ordonné en conséquence à Monsieur [F] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés,
— dit qu’à défaut pour Monsieur [F] [J] d’avoir volontairement libérer les lieux et restitué les clés, la SCI LV pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamné Monsieur [F] [J] à verser à la SCI LV une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er août 2022 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par restitution des clés,
— condamné Monsieur [F] [J] à payer à la SCI LV la somme de 5.250 Euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2022, échéance de juin 2022 incluse,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécutoire provisoire de droit de la présente décision,
— condamné Monsieur [F] [J] à payer à la SCI LV la somme de 600 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – condamné Monsieur [F] [J] aux dépens comprenant le coût du congé et de l’assignation.
En conséquence,
JUGER que le bail du 1er août 2017 liant Monsieur [F] [J] et la SCI LV ne peut recevoir la qualification de bail meublé,
JUGER que les rapports locatifs des parties doivent être soumis aux règles de la loi du 6 juillet 1989,
JUGER que le congé pour vendre délivré le 22 novembre 2021 mentionne à tort une échéance au 31 juillet 2022, au lieu du 31 juillet 2023,
JUGER que le congé pour vendre délivré par la SCI LV le 22 novembre 2021 ne respecte pas les formes prescrites par la loi du 6 juillet 1989.
En conséquence,
JUGER que le congé pour vendre délivré par SCI LV le 22 novembre 2021 est inopposable à Monsieur [F] [J] et ne peut produire effet.
JUGER que la procédure d’expulsion initiée par le commandement de quitter les lieux délivré le 8 mars 2023 est illégitime et qu’elle a causé un préjudice manifeste à Monsieur [F] [J] qui a été contraint de quitter le logement,
CONDAMNER en conséquence la SCI LV au paiement de la somme de 5.500 Euros à titre de dommages et intérêts,
PRONONCER la compensation de cette somme de 5.500,00 Euros avec toute somme qui serait mise à la charge de Monsieur [F] [J],
JUGER que le commandement de payer des loyers bail meublé à usage de résidence principale délivré par la SCI LV le 21 décembre 2021 est inopposable à Monsieur [F] [J] et ne peut produire effet.
JUGER que la dette invoquée par la SCI LV n’est pas démontrée.
DEBOUTER la SCI LV de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire,
DEBOUTER la SCI LV de sa demande de résiliation judiciaire du bail,
ACCORDER à Monsieur [F] [J] le report du paiement de la dette locative éventuellement due à la SCI LV, et l’autoriser à s’acquitter de cette dette en 35 versements mensuels consécutifs de 10 euros, le 36ème versement devant solder la totalité de la dette.
JUGER que les sommes correspondant aux échéances reportées ne porteront pas intérêt.
DEBOUTER la SCI LV de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
DEBOUTER la SCI LV de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, de première instance et d’appel.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 14 mai 2025 aux termes desquelles la SCI LV demande à la cour de :
REJETER les demandes de Monsieur [J]
En conséquence,
RECEVOIR la SCI LV en ses demandes
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [J]
CONFIRMER en tous points le jugement critiqué
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER la validité du congé pour vente délivré le 22/11/2021.
DIRE que Monsieur [J] est occupant sans droit ni titre à compter du 21 février 2022,
ORDONNER la libération des lieux par Mr [J] et la remise des clés après l’établissement d’un état des lieux de sortie,
ORDONNER l’expulsion de Monsieur [J] et tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique,
ORDONNER l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais risques et périls de Monsieur [J]
ASSORTIR l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et remise des clés,
CONDAMNER Monsieur [J] à payer la somme de 6750 euros au titre des loyers, provisions et pour charges arrêtés à la date du 30 juin 2022,
DIRE que cette condamnation emporte intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement
CONDAMNER Monsieur [J] à payer à la SCI L.V une indemnité d’occupation de 1000 euros par mois à compter du 21 février 2022 jusqu’à la libération des lieux et la restitution des clés,
A TITRE SUBSISIDIAIRE ET APPEL INCIDENT
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire
ORDONNER en conséquence l’expulsion de Monsieur [J] ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son fait et ce, avec l’assistance du Commissaire de Police et de la [Localité 8] Publique s’il y a lieu
ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux de tel garde-meuble qu’il lui plaira de désigner, et ce en garantie des loyers échus et non payés et réparations locatives qui pourront être dues,
FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due à compter du 21 février 2022 et ce jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés à la somme mensuelle de 1000 euros, somme antérieurement exigée à titre de loyer et condamner Monsieur [J] à payer cette somme
CONDAMNER Monsieur [J] à payer la somme de 6750 euros au titre des loyers impayés de juin 2020 à juin 2022 inclus,
CONDAMNER Monsieur [J] à payer à la SCI L.V la somme de 1000 euros au titre d’indemnité d’occupation à compter du 21 février 2022,
DIRE que cette condamnation emporte intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
CONSTATER le défaut de règlement régulier des loyers de mai 2018 à juin 2022.
PRONONCER la résiliation du bail au jour de la décision à intervenir
ORDONNER la libération des lieux par Monsieur [J] et la remise des clés après l’établissement d’un état des lieux de sortie
ORDONNER l’expulsion de Monsieur [J] et de tout occupant de son chef avec au besoin, l’assistance de la force publique
ORDONNER l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais risques et périls de Monsieur [J] – ASSORTIR l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de remise des clés
CONDAMNER Monsieur [J] à payer la somme de 6750 euros au titre des loyers, provisions et pour charges arrêtés à la date du 30 juin 2022,
DIRE que cette condamnation emporte intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement
CONDAMNER Monsieur [J] à payer à la SCI L.V une indemnité d’occupation de 1000 euros par mois à compter du prononcé du jugement et jusqu’à la libération des lieux et la restitution des clés,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [J] aux dépens qui comprendront notamment le coût des commandements délivré le 5 octobre 2020 et le 21 décembre 2021 et du congé du 22 novembre 2021,
CONDAMNER Monsieur [J] à payer à la SCI L.V la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à « constater », « donner acte », « dire et juger » en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, comme c’est le cas en l’espèce.
Il résulte des conclusions susvisées et des pièces produites que M. [J] a quitté les lieux, le constat de commissaire de justice du 16 mai 2023 établi à la requête du bailleur suite à la réception des clés dans sa boîte aux lettres mentionnant que le studio est 'vide de toute personne'.
Sur les demandes principales de la SCI LV
* Sur la validité du congé
M. [J] fait grief au jugement entrepris d’avoir constaté que les conditions de délivrance d’un congé pour vente sont réunies et que le bail a expiré le 1er août 2022, ordonné son expulsion et de l’avoir condamné au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi à compter du 1er août 2022 et jusqu’à la libération des lieux.
Il fait valoir que le bail litigieux ne comporte aucun inventaire ou liste des meubles en annexe, et que le document produit par la SCI LV devant la cour est 'en totale contradiction avec le bail de ce fait, outre qu’il n’identifie aucunement le studio ni les signataires et ne correspond pas à la liste des éléments que doit comporter un logement meublé. Il ajoute que l’attestation de M. [D] ne respecte pas les conditions de validité prévues à l’article 202 du code de procédure civile, et qu’aucune preuve du lien qui l’attache à la société WK Rénovation n’est produit.
Il en déduit que le bail ne peut recevoir la qualification de bail meublé, de sorte qu’il avait une durée de validité de trois ans et que son échéance se situait au 31 juillet 2023, et non au 31 juillet 2022 comme indiqué dans le congé. Il ajoute que le congé n’indique ni le prix, ni les conditions de la vente projetée, ne contient pas la notice d’information requise et ne mentionne pas les 5 alinéas de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 requis à peine de nullité.
La SCI LV conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande d’astreinte, qu’elle maintient devant la cour à hauteur de '100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir'.
Elle fait valoir que le bail est bien un bail meublé, ainsi qu’il résulte de la liste du mobilier signée par les parties, dont M. [J] ne conteste pas la signature, des photographies de l’agence immobilière du 26 juillet 2017, ainsi que de l’attestation de M. [D] ayant procédé aux travaux de rénovation de l’appartement en 2017. Elle en déduit que le congé est régulier et que la cour en constatera la validité.
¿ Sur la qualification du bail liant les parties
Selon l’article 25-4 de la loi n°89-462 de la loi du 6 juillet 1989, créé par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite Alur, applicable en l’espèce, 'un logement meublé est un logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante.
La liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par décret'.
L’article 25-5 dispose qu’un 'inventaire et un état détaillé du mobilier sont établis dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Ces documents, établis contradictoirement et amiablement, sont signés par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joints au contrat de location (…)'.
Selon l’article 2 du décret n°2015-981 du 31 juillet 2015, 'le mobilier d’un logement meublé, mentionné à l’article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, comporte au minimum les éléments suivants :
1° Literie comprenant couette ou couverture ;
2° Dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher ;
3° Plaques de cuisson ;
4° [Localité 9] ou four à micro-ondes ;
5° Réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d’un compartiment permettant de disposer d’une température inférieure ou égale à – 6 °C ;
6° Vaisselle nécessaire à la prise des repas ;
7° Ustensiles de cuisine ;
8° Table et sièges ;
9° Etagères de rangement ;
10° Luminaires ;
11° Matériel d’entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement'.
En l’espèce, le contrat de bail litigieux est intitulé ''contrat de location meublée'.
La SCI LV, sur laquelle pèse la charge de la preuve du caractère meublé du logement, produit en pièce 13 un document manuscrit intitulé 'annexe mobilier location studio’ mentionnant les équipements suivants :
'- canapé neuf orange
— cuisine équipée micro-onde
— 1 table 4 chaises
— 1 halogène
— 2 tableaux Jean Podevin
— 1 meuble de rangement
— 1 télé
— 1 meuble de télé
— luminaires
— 2 parures de lit, 4 serviettes'.
S’ensuit la mention '[Localité 10] 1er août 2017" et deux signatures identiques à celles figurant au bail et sur son passeport produit en pièce 1 ; au demeurant, M. [J] ne conteste pas le fait qu’il est bien le signataire de ce document.
Si les équipements listés dans le document précité sont insuffisants pour qualifier le logement litigieux de logement meublé au sens des dispositions susvisées, la consultation des photographies produites par la SCI LV en pièce 14, datées du 26 juillet 2017, et dont M. [J] ne conteste pas qu’elles représentent les lieux loués, permettent de constater la présence de plaques de cuisson, d’un four micro-ondes, d’un réfrigérateur avec compartiment congélation, d’un lave-linge, d’un lave-vaisselle et d’étagères de rangement.
L’attestation de M. [D] produite en pièce 15 ne ne respecte pas toutes les formes prévues à l’article 202 du code de procédure civile. Toutefois, ces mentions ne sont pas exigées à peine de nullité (Civ. 2ème, 18 mars 1998, n°95-10.210, publié), et il appartient au juge d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme à l’article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction (Civ. 1re, 29 avril 1981, n°80-11.172, publié). Tel est le cas en l’espèce, dès lors qu’est jointe à l’attestation la photocopie de la pièce d’identité de son auteur. Or, celui-ci indique avoir été mandaté par le bailleur en juillet 2017 pour fournir et installer notamment un canapé convertible neuf, des stores occultants, et atteste qu’étaient présents dans la location de la vaisselle et des ustensiles de cuisine, outre les équipements électroménagers précités (lave vaisselle, lave-linge, réfrigérateur, micro-ondes).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve du caractère meublé du logement est suffisamment rapportée par les pièces produites par la SCI LV.
¿ Sur le congé et ses conséquences
Compte tenu du caractère meublé du logement, est applicable l’article 25-8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, selon lequel 'le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux (…).
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué (…).
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article (…).
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur (…).
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué'.
En l’espèce, la SCI LV a délivré congé à M. [J] par acte d’huissier du 22 novembre 2021, à effet au 31 juillet 2022, pour le motif suivant : 'votre propriétaire n’entend pas vous renouveler le contrat de location selon les règles prévues à l’article 25-8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, afin de vendre ledit logement'.
Contrairement à ce qu’allègue M. [J], ce congé respecte les dispositions de l’article 25-8 précité, seul applicable s’agissant d’un logement meublé, en ce qu’il mentionne avec exactitude une date d’échéance au 31 juillet 2022, compte tenu de la durée du bail meublé d’un an tacitement reconduit depuis le 1er août 2017 ; il n’avait pas à indiquer le prix ni les conditions de la vente projetée, pas plus qu’à comporter une notice d’information ou à reproduire les 5 alinéas de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, dès lors que ces dispositions sont inapplicables en l’espèce.
Au surplus, la SCI LV justifie avoir vendu l’appartement litigieux par acte du 12 septembre 2023, suite à la libération des lieux.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que les conditions de délivrance d’un congé pour vente étaient réunies et que le bail a expiré le 1er août 2022 et d’avoir condamné M. [J] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi à compter du 1er août 2022 et jusqu’à la libération des lieux, sauf à préciser que celle-ci a eu lieu le 16 mai 2023 et que les chefs de dispositif relatifs à l’expulsion sont dès lors devenus sans objet.
* Sur la dette locative
M. [J] fait grief au jugement entrepris de l’avoir condamné au paiement de la somme de 5250 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2022, échéance de juin 2022 incluse. Il sollicite que la SCI LV soit déboutée de sa demande, en faisant valoir qu’il conteste le montant de la dette, 'le montant du dépôt de garantie versé, soit 1000 euros, devant notamment être déduit'. Il ajoute qu’il 'appartient à la SCI LV de produire aux débats les appels de loyers et les quittances pour faire le compte entre les parties', et 'qu’à défaut, la créance invoquée par la SCI LV n’est pas démontrée'.
La SCI LV sollicite la confirmation du jugement entrepris, tout en sollicitant que M. [J] soit condamné au paiement de la somme de '6750 euros au titre des loyers, provisions et pour charges arrêtés à la date du 30 juin 2022" dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile. Dans la partie 'discussion', elle indique que M. [J] a repris le paiement du loyer à compter d’octobre 2021, et qu’il y a lieu de le condamner 'au paiement des loyers de juin 2020 à juin 2022 soit la somme de 5250 euros, outre 1500 euros correspondant aux loyers d’avril et mai 2023".
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, applicable aux logements meublés en application de l’article 25-3, 'le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus'.
L’article 1353 du code civil dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
En l’espèce, le contrat de bail meublé liant les parties stipule un loyer mensuel de 1000 euros, de sorte que M. [J] était tenu à son paiement mensuel, sans qu’il ait lieu d’exiger la réception préalable d’un avis d’échéance ; la délivrance des quittances (ou reçus en cas de paiement partiels) est obligatoire sur demande préalable du locataire en vertu de l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989 (applicable aux logements meublés en vertu de l’article 25-3), mais M. [J] ne justifie pas avoir effectué en l’espèce une telle demande en cours de bail, pas plus que dans le cadre de la présente instance ; au demeurant, l’absence de délivrance de quittances, si elle peut donner lieu à une condamnation à des dommages et intérêts, n’autorise nullement le locataire à s’abstenir de régler son loyer.
M. [J] ne justifie par aucune des pièces produites de paiements qui n’auraient pas été pris en compte dans le cadre du décompte locatif produit en pièce 5 par le bailleur et s’arrêtant au 30 juin 2022.
La consultation de ce décompte permet d’établir que le montant de la dette locative s’élève à la somme de 5250 euros arrêtée au 30 juin 2022, et non 6750 euros comme sollicité par la SCI LV à cette même date dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Cette dette ne correspondant pas à la dette due à la fin du bail, et M. [J] ne formant aucune prétention au dispositif de ses conclusions relative à la restitution du dépôt de garantie, il ne saurait être ajouté au jugement entrepris sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [J]
* Les dommages et intérêts et la compensation
M. [J] forme une demande de condamnation de la SCI LV au paiement de la somme de 5500 euros à titre de dommages et intérêts et sollicite la compensation de ladite somme avec toute somme qui serait mise à sa charge, en faisant valoir qu’il a été contraint de quitter le logement en cause suite à un commandement de quitter les lieux, alors que le jugement entrepris était 'manifestement contestable compte tenu de l’irrégularité du congé en cause', de sorte que la procédure doit 'être de ce fait jugée illégitime'.
La SCI LV sollicite qu’il en soit débouté.
En l’espèce, la validation du congé pour vendre ayant été confirmée, ainsi que l’occupation sans droit ni titre des lieux depuis le 1er août 2022, M. [J] n’est pas fondé à obtenir des dommages et intérêts du fait de la libération des lieux.
Il convient dès lors de le débouter de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
* Les délais de paiement
M. [J] sollicite des délais de paiement à hauteur de '35 versements mensuels consécutifs de 10 euros et le 36ème versement devant solder la totalité de la dette', en faisant valoir qu’il n’a pour seule ressource que l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel de 1128,09 euros.
La SCI LV sollicite qu’il en soit débouté.
Ne sont pas applicables en l’espèce les délais de 36 mois prévus par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en matière d’acquisition de la clause résolutoire, mais uniquement les délais de droit commun prévus à l’article1343-5 du code civil, lequel dispose que 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'.
En l’espèce, compte tenu des faibles ressources de M. [J], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il convient de faire droit à sa demande selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [J], partie perdante à titre principal, sera condamné aux dépens de première instance, lesquels ne comprendront toutefois pas le coût du congé devant rester à la charge du bailleur, mais incluront les commandements de payer des 5 octobre 2020 et 21 décembre 2021, infirmant le jugement entrepris sur ce point, et d’appel.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que ce soit en première instance, infirmant le jugement entrepris sur ce point, ou en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf à préciser que l’indemnité d’occupation est due jusqu’à la libération des lieux du 16 mai 2023 et que les chefs de dispositif relatifs à l’expulsion sont devenus sans objet, et en ce qu’il a :
— condamné M. [F] [J] à verser à la SCI LV la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] [J] aux dépens comprenant le coût du congé et de l’assignation,
Et statuant à nouveau sur les chefs de dispositif infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [F] [J] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
Dit que M. [F] [J] pourra se libérer de sa dette en 23 mensualités de 50 euros et une dernière mensualité majorée du solde de la dette,
Dit que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant celui de la signification de la présente décision, sous réserve de l’exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact,
Dit que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
Rappelle que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêt ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
Condamne M. [F] [J] aux dépens de première instance, qui incluront le coût des commandements de payer des 5 octobre 2020 et 21 décembre 2021, et aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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