Confirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 22 avr. 2026, n° 25/06392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/06392 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPYK
Décision du Président du TJ de [Localité 1] en référé du 17 juillet 2025
RG : 25/00306
[A]
C/
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 22 Avril 2026
APPELANT :
M. [S] [A]
né le 01 Juillet 1968 à [Localité 2] (25)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 2457
INTIMÉ :
M. [K] [N] exerçant l’activité d’agriculteur en qualité d’entrepreneur individuel sous le numéro SIREN 490 196 334
né le 3 mai 1985 à [Localité 4] (42)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Mars 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mars 2026
Date de mise à disposition : 22 Avril 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Nathalie LAURENT, conseiller
— Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A], exploitant agricole à [Localité 6] (72), a en règlement du prix de 10 200 € TTC d’un tracteur d’occasion de la marque Renault R7722, immatriculé 4333-XQ-42, mis en circulation le 27 décembre 1985 émis de lui-même le 8 septembre 2023 un virement de 200 €, puis un virement de 10 000 € a été effectué par son époux M. [Q].
Le véhicule a été livré le 12 septembre 2023.
Au motif de la découverte de vices cachés, suivant citation délivrée le 28 avril 2025, M. [A] a fait assigner M. [N] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert, au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance de référé contradictoire rendue le 17 juillet 2025, le président a :
Débouté M. [A] de sa demande d’expertise ;
Condamné M. [A] aux dépens.
Le président a retenu en substance que :
M. [A] ne produit ni certificat de cession, ni carte grise à son nom permettant d’établir qu’il est le propriétaire du tracteur litigieux. Par conséquent, sa demande d’expertise judiciaire sera rejetée pour absence de motif légitime.
Par déclaration enregistrée le 30 juillet 2025, M. [A] a relevé appel de cette décision, sollicitant la réformation de l’ensemble des chefs de jugement.
Saisie par conclusions d’incident, par ordonnance du 10 décembre 2025, la présidente de la chambre a dit qu’il appartiendra à la cour de connaître de l’irrecevabilité soulevée par M. [N] sur le fondement des dispositions de l’article L 622-21 du code de commerce et voir déclarer irrecevable l’appel formé par M. [A].
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 23 décembre 2025, M. [A] demande à la cour de :
Sur les fins de non-recevoir,
Déclarer l’appel interjeté par M. [A] comme recevable ;
Débouter M. [N] de ses demandes ;
Déclarer les demandes nouvelles formulées par M. [A] comme recevables ;
Sur le fond,
Infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Ordonner une expertise ;
Désigner tel expert qu’il appartiendra avec pour mission de :
Se faire remettre tout document utile et au besoin entendre tout sachant et en particulier toutes les études précédemment réalisées par les parties,
Examiner le tracteur Renault R7722 immatriculé 4333-XQ-42 situé au domicile de M. [A] demeurant [Adresse 1] à [Localité 7],
Détailler la nature des désordres constatés et en décrire précisément l’étendue de ces désordres, en déterminer l’origine et les causes,
Dire si le véhicule litigieux était affecté au moment de la vente de désordres pouvant être considérés comme des vices cachés,
Dire si les vices affectant le véhicule pouvaient être connus de M. [N],
Dire si M. [N] a manqué à l’une ou l’autre de ses obligations contractuelles,
Décrire les travaux propres à remédier définitivement à ces désordres, ainsi que leurs coûts,
Donner son avis sur l’importance des préjudices subis par M. [A] et en fournir une évaluation,
Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
Donner son avis sur les observations formulées par les parties à l’issue de ses investigations et le cas échéant compléter celles-ci ;
Ordonner à M. [N] de procéder à la déclaration de cession du véhicule et de délivrer l’acte de cession dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent arrêt sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
Condamner M. [N] à payer à M. [A] la somme de 1 500 € au titre du préjudice subi par l’impossibilité d’immatriculer le véhicule vendu ;
Condamner M. [N] à payer à M. [A] la somme de 1 500 € pour résistance abusive ;
Débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [N] à payer à M. [A] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 17 novembre 2025, M. [N] demande à la cour de :
Rejeter la demande de M. [A] comme irrecevable sur le fondement des dispositions de l’article L622-21 du code de commerce ;
Déclarer irrecevable l’appel formé par M. [A] ;
Rejeter les demandes nouvelles en cause d’appel formées par M. [A] comme irrecevables, à savoir :
Ordonner à M. [N] de procéder à la déclaration de cession du véhicule et de délivrer l’acte de cession dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent arrêt sous astreinte de 150 € par jour de retard,
Condamner M. [N] à payer à M. [A] la somme de 1 500 € au titre du préjudice subi par l’impossibilité d’immatriculer le véhicule vendu ;
Sur le fond,
Confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Et, en tout état de cause,
Condamner M. [A] à verser la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [A] aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de Me de Fourcroy, avocat, sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
…
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 18 mars 2026.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur irrecevabilité de la demande de M. [A] sur le fondement des dispositions de l’article L622-21 du code de commerce :
M. [N] invoque la procédure collective ouverte à son encontre, ayant été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de Saint-Etienne du 25 mars 2025.
M. [A] répond que l’action n’est pas intentée contre M. [K] [N] en qualité d’entrepreneur individuel mais en son nom propre, et qu’aucun numéro de Siret ne figure sur le bon de livraison. De plus, M. [N] avait acheté ce véhicule en son nom propre au regard du certificat d’immatriculation portant la mention vendue.
L’appelant ajoute que les annonces publiées sur le site Le boncoin ne font pas état d’un statut de professionnel, que de plus, le jugement communiqué par la partie adverse porte sur l’entreprise de M. [K] [N] ayant pour activité la profession d’éleveurs bovins alors qu’il exerce également une activité de culture de céréales.
Il soutient que l’intimé ne prouve pas que la vente a été faite en qualité d’entrepreneur individuel dans le cadre de son activité d’éleveurs bovins. De plus, le jugement ouvrant la procédure collective a renvoyé à une audience du 13 mai 2025 et avait fixé une période d’observation jusqu’au 25 septembre 2025 mais aucune information n’était donnée dans la présente instance.
Sur ce,
Aux termes de l’article L 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Cependant, il appartient à M. [N] qui s’en prévaut de prouver que la vente est intervenue dans le cadre de la procédure collective ouverte. Or, il se contente de produire le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 25 mars 2025 et aucune des pièces versées de permet de retenir une vente dans le cadre de son activité d’éleveur de bovins d’autant que selon une situation répertoire Sirène au 24 novembre 2025, M. [N] est également entrepreneur individuel en culture de céréales de légumineuses et de graines oléagineuses.
Aucune irrecevabilité découlant d’une procédure collective n’est donc justifiée. La demande en ce sens de M. [N] est rejetée.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles
M. [N] soutient sans discussion que M. [A] l’avait assigné aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et que ses demandes nouvelles en cause d’appel ne peuvent qu’être déclarées irrecevables.
M. [A] invoque les articles L 322-2 et R 322-4 du code de la route, selon lequel l’ancien propriétaire du véhicule a l’obligation de déclarer la cession et de délivrer un acte de cession. Il invoque également l’article 1217 et l’article 1231-1 du code civil.
Il dit n’avoir eu connaissance de l’impossibilité de faire immatriculer le véhicule et d’avoir une carte grise que le 1er septembre 2025, soit postérieurement à l’ordonnance dont appel.
Sur ce,
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
M. [A] produit un avis de rejet de sa demande de carte grise reçue le 1er septembre 2025 par [O] [E] au motif qu’une cession avait été précédemment enregistrée au nom d’une tierce personne. Selon ce document, la demande d’immatriculation est intervenue le 18 juillet 2025.
La cour considère que ces demandes nouvelles à hauteur d’appel sont recevables car découlant de la révélation d’un fait postérieur à l’ordonnance de référé : l’impossibilité d’immatriculation à son nom.
Ainsi la cour reçoit les demandes tendant à voir :
Ordonner à M. [N] de procéder à la déclaration de cession du véhicule et de délivrer l’acte de cession dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent arrêt sous astreinte de 150 € par jour de retard,
Condamner M. [N] à payer à M. [A] la somme de 1 500 € au titre du préjudice subi par l’impossibilité d’immatriculer le véhicule vendu.
Sur la demande d’expertise
M. [A] fait valoir avoir répondu à une annonce et avoir viré 10'200 € à M. [N].
Le véhicule lui avait été livré par transporteur auquel M. [N] avait remis le véhicule.
Il invoque la mauvaise foi de M. [N] qui n’a pas contesté le transfert de propriété du véhicule en première instance et ne s’était pas opposé à la demande d’expertise.
Il argue avoir constaté dès la réception qu’une porte du tracteur était cassée et que deux vitres étaient manquantes.
Il avait également constaté un dysfonctionnement affectant la boîte de vitesses du tracteur, et un garagiste avait estimé le coût des réparations à 2 646,80 € TTC sous réserve de démontage.
Il ajoute que M. [N] ne l’avait pas averti du problème portant sur la boîte de vitesse alors que M. [H] qui le lui avait vendu l’en avait avisé. Il ajoute avoir déposé plainte auprès du procureur de la République le 15 novembre 2024.
M. [N] soutient que M. [A] n’apporte aucun des éléments visés par le juge des référés (ni certificat de cession, ni carte grise ascendante permettant d’établir qu’il est bien le propriétaire du tracteur litigieux), qu’aucune des pièces produites n’apporte la preuve de la propriété du tracteur litigieux.
Sur ce,
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La cour observe que M. [A] produit :
— La facture du transporteur du 11 septembre 2023 et le document de transport selon lequel [K] [N] a remis le même jour à sept heures le tracteur dont une vitre arrière était manquante ainsi qu’une vitre de la porte droite outre une mention illisible. Le véhicule devait être livré à M. [S] [A] le lendemain,
— La copie de la carte grise au nom de [H] [F] portant mention 'vendue le 11 septembre 2023 [K] [N]',
— Un devis des Ets Tamisier du 23 septembre 2023 relatif au tracteur pour un montant de 2646,95 €,
— Des extraits du site Le Boncoin mentionnant la mise en vente de matériel agricole par '[K]',
— Une lettre recommandée adressée par avocat à M. [K] [N] le 24 mars 2025, lettre revenue non réclamée, évoquant les détériorations du tracteur dysfonctionnement de la boîte pour solliciter la résolution de la vente, le remboursement de la somme payée et du coût de la livraison
— Deux autres courriers d’avocat du 3 octobre 2023 et 30 octobre 2023,
— Une attestation sur l’honneur de [F] [H] du 16 octobre 2023 indiquant avoir vendu son ancien tracteur à M. [K] [N] le 1er septembre 2023 en lui précisant qu’un des deux paliers de vitesse était bloqué, que l’on ne pouvait se servir que du palier des trois vitesses qui se passent véhicule stoppé. Le témoin précisait que M. [N] l’avait constaté lui-même pour avoir conduit le tracteur aux fins de le mettre sur la remorque,
— La preuve du paiement de 10'200 € et la preuve de son mariage avec M. [Q] qui a viré 10 000 € à M. [N] tandis que lui même justifie avoir viré 200 €.
Il est donc justifié d’un paiement du tracteur et d’une part de la remise de celui-ci par M. [N] à un transporteur pour être livré à M. [A] outre d’autre part, de la remise à M. [A] d’une carte grise du véhicule.
Si M. [N] soutient que M. [A] ne prouve pas être propriétaire du véhicule, il n’explique pas pourquoi il a perçu 10 200 € et pourquoi il lui a fait livrer le tracteur.
La cour retient ainsi que M. [N] a entendu vendre son tracteur à M. [A].
Pour autant, l’expertise doit être utile. Or, M. [A] dispose déjà des éléments de preuve suffisants pour établir les désordres invoqués à l’appui de son souhait de résolution de la vente ou d’action en indemnisation.
En conséquence, la cour confirme par substitution de motifs la décision attaquée.
Sur les demandes nouvelles :
En application de l’article 835 alinéa 2, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon la réponse apportée par l’ANTS à M. [A] le 1er septembre 2025, sa demande de carte grise ne pouvait pas être traitée car une demande avait été précédemment enregistrée au nom d’une tierce personne.
Si cette cession avait été annulée, le vendeur devait effectuer une demande d’annulation de la cession précédente sinon l’acquéreur au nom duquel la cession avait été enregistrée devait faire les démarches pour obtenir le certificat d’immatriculation de véhicule à son nom et le cas échéant enregistrait un nouveau certificat de vente au nom de M. [A].
La cour considère que l’obligation pesant sur M. [N] de déclarer la cession du véhicule qu’il avait acquis auprès de M. [H] et la remise à M. [N] d’un certificat de cession n’est pas sérieusement contestable. La cour fait donc droit à la demande en prévoyant une astreinte pour en assurer l’exécution vu l’opposition à laquelle M. [A] s’est heurtée.
Le véhicule ayant été payé à M. [N] le 8 septembre 2023 et M. [A] ne pouvant s’en servir régulièrement depuis cette date, sa demande à valoir sur le préjudice subi de l’impossibilité d’immatriculer le véhicule vendu est fondée en son principe sans contestation sérieuse. Le juge des référés ne pouvant allouer qu’une provision, la cour fixe le montant de celle-ci à 1 000 € et condamne M. [N] en son paiement.
Sur la demande au titre d’une résistance abusive :
Par application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [A] a justifié de la livraison d’un véhicule présentant des dégradations, de deux courriers et d’une mise en demeure.
Pour autant, l’assignation en référé n’a porté que sur une demande d’expertise à laquelle le premier juge n’a pas fait droit. La résistance abusive de M. [N] est insuffisamment caractérisée. La demande à ce titre doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires :
Les dépens de première instance sont provisoirement à la charge de M. [A] qui a la charge de la preuve des faits qu’il allègue mais la cour condamne M. [N] aux dépens d’appel.
L’équité commande en l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [A] en cause d’appel et lui alloue à ce titre la somme de 1 200 €.
La demande de M. [N] sur le même fondement ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Ordonne à M. [K] [N] de procéder à la déclaration de cession faite à lui-même par M. [F] [H] du véhicule tracteur de marque Renault R7722, immatriculé 4333 et de délivrer à M. [S] [A] l’acte de cession du même tracteur à ce dernier, à compter de la signification du présent arrêt sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant trois mois, passé le mois suivant la notification du présent arrêt,
Condamne M. [K] [N] à payer à M. [A] la somme provisionnelle de 1 000 € au titre des dommages-intérêts pour le préjudice subi,
Rejette la demande au titre de la résistance abusive,
Condamne M. [K] [N] aux dépens d’appel,
Condamne M. [K] [N] à verser à [S] [A] la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Rejette sa demande sur le même fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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