Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 13 mars 2025, n° 24/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 13 octobre 2023, N° 446;21/00322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° 112
AB -------------
Copie exécutoire délivrée à Me ALGAN
le 18 mars 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 mars 2025
N° RG 24/00076 – N° Portalis DBWE-V-B7I-VUM ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 446 du 13 octobre 2023, RG n° 21/00322 en date du 13 octobre 2023 rendu par la 2ème chambre du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 6 mars 2024 ;
Appelant :
[W] [X], né le 19 Septembre 1963 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] ;
Ayant pour avocat le SELARL FMA AVOCATS, représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La société TECHNICOOL, société à responsabilité limitée immatriculée au Rcs sous le numéro RC 87126B, dont le siège social se situe [Adresse 2], prise en la personne de son gérant Monsieur [Z] ;
régulièrement assignée par acte d’huissier du 18 mars 2024, non comparante, ni représentée ;
En présence de :
La société Eco Car, société à responsabilité limitée immatriculée au répertoire des entreprises sous le numéro B00674, dont le siège social se situe [Adresse 5], prise en la personne de son co-gérant Monsieur [W] [X] ;
Ayant pour avocat le SELARL FMA AVOCATS, représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 13 septembre 2024 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 janvier 2025 devant Madame BOUDRY, vice-présidente placée auprès de la première présidente, faisant fonction de présidente, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme SZKLARZ, conseillère qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BOUDRY, vice-présidente placée auprès de la première présidente, faisant fonction de présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Selon facture numéro 1524 en date du 2 octobre 2015, la SARL Technicool a été chargée d’installer un système d’intrusion, d’installation vidéo et de complément vidéo ainsi qu’une installation incendie pour le compte de la SARL ECO CAR TAHITI au prix de 1.112.940 XPF dans les locaux de cette dernière et au domicile de l’un de ses cogérants, M. [W] [X].
Le 11 janvier 2017, ce dernier a fait installer la fibre optique à son domicile, se plaignant à compter de cette date de graves dysfonctionnements du système de vidéosurveillance installé par la société Technicool en 2015, empêchant tout contrôle à distance des caméras par le biais de son téléphone lors du déclenchement de l’alarme.
Par requête enregistrée le 27 août 2018, M. [W] [X] a saisi le tribunal civil de première instance de Papeete d’une action en référé- expertise.
Par ordonnance en date du 26 novembre 2018, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et a désigné à cet effet M. [K] [C], avec pour mission de procéder à l’examen du système de vidéosurveillance et de protection contre l’incendie installé par la société Technicool chez M. [W] [X], de déterminer les causes des dysfonctionnements constatés, de décrire les remèdes appropriés et de fournir toutes explications qui apparaîtraient utiles aux fins de permettre de déterminer les responsabilités et d’évaluer les préjudices en résultant.
L’expert judiciairement mandaté a déposé son rapport définitif le 27 septembre 2019.
Par requête enregistrée le 26 juillet 2021 et par acte d’huissier en date du 22 juillet 2021, M. [W] [X] ainsi que la SARL ECO CAR ont fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete la SARL Technicool, sollicitant du tribunal, sur le fondement des articles 1147 et suivants du code civil, de’condamner la société défenderesse à leur payer les sommes de 958.773 XPF avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021 et de 339.000 XPF en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par jugement en date du 13 octobre 2023, le tribunal de première instance de Papeete a :
Rejeté les deux fins de non recevoir soulevées et déclare recevable l’ action introduite par M. [W] [X] et par la société ECO CAR à l’encontre de la SARL R Diffusion à l’enseigne Technicool';
Déclaré la SARL R Diffusion à l’enseigne Technicool délictuellement responsable du préjudice supporté par M. [W] [X] du fait du dysfonctionnement du système de vidéo surveillance installé à son domicile ;
Condamné la SARL R Diffusion à l’enseigne Technicool à rembourser à M. [W] [X] la somme de 81.925 XPF en réparation de son entier préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2021, date d’enregistrement de la requête ;
Déclaré la SARL R Diffusion à l’enseigne Technicool contractuellement responsable du préjudice supporté par la SARL ECO CAR’ du fait de l’absence de détecteur de fumée au domicile de son cogérant ;
Condamné la SARL R Diffusion à l’enseigne Technicool à payer à la SARL ECO CAR la somme de 226.500 XPF, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2021 en indemnisation de son entier dommage subi à ce titre ;
Condamné la SARL R Diffusion à l’enseigne Technicool à payer à la SARL ECO CAR et à M. [W] [X] la somme globale de 150.000 XPF en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française’au bénéfice de la SARL R Diffusion à l’enseigne Technicool';
Dit n’y avoir lieu à exécution du jugement';
Condamné la SARL R Diffusion à l’enseigne Technicool aux dépens.
Par requête enregistrée au greffe le 06 mars 2024, M. [W] [X] a relevé appel de cette décision et sollicite de la cour au visa des articles 1382 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, et des articles 326 et 407 du code de procédure civile de Polynésie française, de :
Dire l’appel recevable,
Infirmer partiellement le jugement rendu le 13 octobre 2023 par le tribunal civil de première instance seulement en ce qu’il a condamné la SARL R diffusion à l’enseigne Technicool à lui rembourser la somme de 81 925 XPF en réparation de son entier préjudice avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2021, date d’enregistrement de la requête de première instance,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamner la société Technicool à lui payer la somme de 732 273 XPF et dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2021,
Confirmer le surplus du jugement rendu le 13 octobre 2023 par le tribunal civil de première instance,
Condamner la société Technicool à lui payer la somme de 339 000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage.
Dans ses conclusions déposées par RPVA le 12 septembre 2024, M. [W] [X] a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 18 mars 2024, la société TECHNICOOL n’a pas conclu ni constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2024.
MOTIFS :
Conformément à l’article 280 du Code de procédure civile de la Polynésie française, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
Aux termes des dispositions de l’article 327 du code de procédure civile de la Polynésie française l’appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d’appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.
Aux termes des dispositions de l’article 346-1 du code de procédure civile de la Polynésie française l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l’espèce M. [W] [X] a clairement indiqué dans sa requête d’appel former un appel partiel de la décision rendue par le tribunal civil de première instance de Papeete, ce qu’il a de nouveau indiqué dans ses dernières conclusions d’appelant en sollicitant l’infirmation du jugement uniquement en ce qu’il a condamné la SARL R diffusion à l’enseigne Technicool à lui rembourser la somme de 81 925 XPF en réparation de son entier préjudice avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2021, date d’enregistrement de la requête de première instance.
La cour n’est par conséquent saisie que de la question du montant des dommages et intérêts dues par la société Technicool à M. [W] [X] sans qu’il n’y ait lieu comme le demande l’appelant de confirmer les autres chefs de dispositif du jugement ni d’examiner les moyens tendant à cette confirmation.
Sur le montant des dommages et intérêts alloués à M. [W] [X] :
Il sera rappelé que le premier juge dans la décision du 13 octobre 2023 a déclaré la société Technicool responsable du préjudice supporté par M. [W] [X] durant huit mois et la condamner à lui rembourser la somme de 81 925 XPF qu’il a réglé au titre des réparations du système de vidéo surveillance sur la base d’une facture FA1802-0603 en date du 08 février 2018 d’un montant de 81 925 XPF émise par la société Fenua Geek.
M. [W] [X] produit aux débats deux autres factures de la même société [Localité 3] 1802-0327 et [Localité 3] 1802-0326 en date du 19 février 2018, correspondant intégralement aux deux propositions commerciales de la dite société versées en première instance et dont il affirme qu’elles ont trait à des interventions effectuées pour remédier aux défectuosités du système de vidéo protection initialement installé par la société Technicool et non à des simples devis non suivis d’effets.
Ces deux dernières factures qui ne mentionnent pas la date des dites interventions restant à définir avec le client et qui font apparaître en dessous des sommes dues l’inscription 'acquitter par virement socredo au 19 février 2018' sans qu’il ne puisse être déterminé s’il s’agit d’un intitulé 'à acquitter’ ou 'acquitté’ portent sur le remplacement de la totalité de système de vidéo protection comprenant notamment le remplacement de l’enregistreur ou centrale de caméra surveillance outre la fourniture et la pose de 6 caméras HD et d’une caméra format Bullet qualité HD 1080 IP 67 OUTDOOR/INDOOR pour un montant total de 650 348 XPF.
Selon l’expert à la date de visite dans les lieux le 12 juin 2019, soit 18 mois après l’émission des deux factures constate qu’à l’exception de l’enregistreur le reste de l’installation est présent et fonctionnel. Il n’est pas fait état de caméras changées et installées par la société Fenua Geek.
[W] [X] ne démontre pas par conséquent que le changement des caméras préconisé par la société Fenua Geek pour une meilleure qualité d’image d’une part était nécessaire et d’autre part a effectivement eu lieu.
En revanche, le rapport d’expertise confirme que l’enregistreur ou centrale de caméra surveillance a bien été changé, le rapport mentionnant que celui de Technicool n’était plus en service et a été remplacé par un matériel de Fénua Geek en janvier 2018.
Ce point n’a d’ailleurs pas été contesté par la société Technicool et n’a fait l’objet d’aucune contestation au titre des dires.
Le rapport d’expertise se contente ensuite de faire état de l’intervention de la société Fenua Geek en date du 17 janvier 2018 reprise dans la facture FA1802-0603 datée du 08 février 2018 aux termes de laquelle celle ci intervient sur les installations et corrige le problème de DNS Dynamique sur le routeur Vinibox permettant le rétablissement de l’accès à distance et donc la résolution des désordres constatés.
Le rapport d’expertise qui constate la réalité du changement de l’enregistreur sans analyser les motifs de ce changement ni les autres interventions de la société Fenua Geek en date des 19 janvier 2018 et 05 février 2018 relatives aux problématiques de l’enregistreur et de sa défectuosité dans la transmission des images doit être considéré comme incomplet et insuffisant quant à la caractérisation du préjudice subi par M. [W] [X].
Ce dernier justifie par la facture FA1802-0603 de la société Fenua Geek qui a posé le diagnostic et remédié au problème de transmission et notamment de la conclusion de cette société à l’issue de l’intervention du 05 février 2018 que l’enregistreur de Technicool possédait un défaut de transmission d’image via leur application mobile. La société Fenua Geek dans la dite facture conclut 'nous suggérons fortement de changer l’enregistreur par un nouveau boîtier que nous pouvons fournir sans aucun soucis de transmission de données'.
M. [W] [X] justifie ainsi de la nécessité du changement de l’enregistreur pour remédier au problème de transmission et de ce que celui ci a bien été changé.
Il y a lieu ainsi d’infirmer le jugement de première instance et de faire droit à la seule demande de remboursement de l’enregistreur.
Aux termes de la facture FA1802-00326 de la société Fenua Geek, le montant de la facture concernant l’enregistreur ou centrale de caméra surveillance s’élève à la somme de 185 600 XPF HT avec une TVA à 16 % soit un montant TTC de 215'296 XPF.
Il n’est pas possible en revanche de déterminer au vu de la facture [Localité 3] 1802-0327 relative à la pose, installation, électricité, paramétrage, le coût de la seule installation de l’enregisterur.
Au regard des pièces produites par l’appelant sur lequel pèse la charge de la preuve, le remboursement sera par conséquent limité au seul matériel.
Il convient d’ajouter à cette somme le montant de 81 925 XPF déjà alloué par le premier juge et non contesté par la société Technicool qui n’a pas formé appel incident.
Celle ci sera par conséquent condamnée à payer à M. [W] [X] la somme totale de 297'221 XPF avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2021, date d’enregistrement de la requête.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société Technicool qui succombe à titre principal sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas en revanche de faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française en ce que M. [W] [X] n’a produit qu’en cause d’appel les factures nécessaires à l’évaluation exacte de son préjudice.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de l’appel, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la SARL R Diffusion à l’enseigne Technicool à rembourser à M. [W] [X] la somme de 297'221 XPF en réparation de son entier préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2021, date d’enregistrement de la requête ;
Rejette toutes prétentions plus amples et contraires ;
Condamne la SARL R Diffusion à l’enseigne Technicool aux entiers dépens.
Prononcé à [Localité 4], le 13 mars 2025.
La greffière, La présidente,
Signé : I. SOUCHÉ Signé : A. BOUDRY
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