Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 30 oct. 2025, n° 24/02558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 232
N° RG 24/02558
N°Portalis DBVL-V-B7I-UXLZ
(Réf 1ère instance : 2022002214)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025
devant Mme Gwenola VELMANS, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. GIRARD COUVERTURE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Clément COLLET-FERRE de la SARL CHROME AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.R.L. VIPALE INVEST
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du mois d’avril 2021, la société Hôpital Local du [Adresse 6] a consenti une promesse de vente à la SARL Vipale Invest portant sur un bâtiment à usage de locaux administratifs situé [Adresse 5] (44).
Suivant devis en date du 29 mars 2021, la SARL Vipale a confié à la SARL Girard Couverture des travaux relatifs à la réfection de la toiture de ce bâtiment pour un montant de 82.630,56 € TTC.
Elle a par la suite déposé une demande de permis de construire le 16 avril 2021, complétée le 12 mai 2021.
Par arrêté en date du 25 juin 2021, le Maire du [Localité 7] a accordé à la SARL Vipale Invest un permis de construire comportant quelques prescriptions relatives aux châssis, au portail d’entrée et aux menuiseries.
Une déclaration d’intention d’aliéner a été adressée par l’office notarial le 14 septembre 2021.
Le 19 octobre 2021, le Maire du [Localité 7] a établi un certificat de non-recours à l’égard du permis de construire.
Le 21 octobre 2021, la SARL Vipale Invest a adressé à la SARL Girard Couverture un chèque d’acompte de 24.000,00 € correspondant à 30 % du montant du devis du 29 mars 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 octobre 2021, le Préfet de [Localité 8]-Atlantique a fait part au notaire chargé de la vente, de son souhait de visiter le bien dont l’acquisition était susceptible d’intéresser l’Etat.
Le bien a été finalement préempté par l’Etat et par courriel du 9 décembre 2021, la SARL Vipale a alors sollicité de la SARL Girard Couverture pour cette raison, le remboursement de l’acompte qu’elle lui avait versé.
En réponse, par courriel du 22 décembre 2021, cette dernière ne s’est pas opposée au principe de la résiliation du marché sous réserve d’un dédommagement destiné à couvrir ses dépenses, les travaux réalisés et le gain manqué.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 février 2022, le conseil de la SARL Vipale Invest indiquait que le marché était résilié sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, contestait le caractère forfaitaire du marché, s’opposait à toute indemnisation de la SARL Girard Couverture et mettait celle-ci en demeure de restituer à sa cliente, la somme de 24.000,00 € déjà versée.
Aucun accord n’ayant pu intervenir entre les parties, la SARL Vipale Invest a assigné la SARL Girard Couverture devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir le remboursement de cette somme outre des dommages-intérêts.
Par jugement du 27 mars 2024, le tribunal a, au visa de l’article 1794 du code civil :
— condamné la SARL Girard Couverture à verser à la SARL Vipale Invest la somme de 24.000,00 € au titre de la restitution de son acompte, outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2022,
— débouté la SARL Vipale Invest de sa demande de dommages-intérêts de 5.000,00 €,
— rejeté les demandes de la SARL Girard Couverture,
— condamné la SARL Girard Couverture à payer à la SARL Vipale Invest la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Girard Couverture aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire qui est de droit,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 60,22 € dont TVA 10,04 €.
Par déclaration du 23 avril 2024, la SARL Girard Couverture a interjeté appel de la décision. L’affaire a été enrôlée sous le N°24/2511 et attribuée à la 3ème chambre civile de la cour.
Le 2 mai 2024, un avis de changement de distribution a été émis, l’affaire étant redistribuée à la 4ème chambre de la cour sous le N°24/2558.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du magistrat de la mise en état du 7 mai 2024.
Par ordonnance de référé du 18 juin 2024, le Premier Président a :
— rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la SARL Girard Couverture,
— autorisé celle-ci à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, la somme de 29.577,06 € pour garantir le montant de la condamnation dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la décision,
— s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de radiation,
— dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens,
— rejeté les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 27 juin 2025, la SARL Girard Couverture conclut à l’infirmation du jugement sauf en ce qu’il a débouté la SARL Vipale Invest de sa demande de dommages-intérêts et demande à la cour de :
— constater que la SARL Vipale Invest a résilié unilatéralement le contrat de louage d’ouvrage les liant,
— débouter la SARL Vipale Invest de sa demande de versement de la somme de 24.000,00 € au titre de restitution de l’acompte,
— par conséquent, l’autoriser à procéder au déblocage à son bénéfice de la somme de 29.577,06 € actuellement consignée entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations,
— condamner la SARL Vipale Invest à lui payer la somme de 45.259,00 € à titre de dédommagement de la résiliation unilatérale du contrat,
— condamner la SARL Vipale Invest à lui payer la somme de 7.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Vipale Invest aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 30 juin 2025, la SARL Vipale Invest conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts et demande à la cour de :
— condamner la SARL Girard Couverture à lui payer la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts,
— débouter la SARL Girard Couverture du surplus de ses demandes, plus amples ou contraires,
— condamner la SARL Girard Couverture à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à ses écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de restitution de l’acompte
La SARL Girard Couverture soutient que c’est à tort que le tribunal a estimé que le contrat passé avec la SARL Vipale Invest ne pouvait être qualifié de marché à forfait et que celle-ci était donc bien-fondée à solliciter la restitution de l’acompte versé.
Elle ajoute que nonobstant la notion de forfait, les conditions générales d’intervention acceptées par la SARL Vipale Invest comportent une clause prévoyant qu’en cas de résiliation unilatérale du fait du maître de l’ouvrage avant le démarrage des travaux, le montant sera conservé par l’entreprise à titre d’indemnisation.
Elle affirme qu’un acompte impliquant un engagement ferme et définitif ne peut donner lieu à restitution, qu’aucune clause du contrat ne prévoyait l’hypothèse d’une préemption par l’Etat et que ce n’est que tardivement que la SARL Vipale Invest qui était pourtant informée de cette faculté de préemption, l’a informée de sa réalisation alors qu’elle avait entretemps exposé des frais pour l’achat des matériaux.
Elle indique enfin que la restitution est impossible dès lors que la résiliation du marché a été sollicitée sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil.
La SARL Vipale Invest soutient que c’est à juste titre que le tribunal a écarté le caractère forfaitaire du marché au regard des clauses figurant dans les conditions générales prévoyant notamment la révision du prix, qu’un acompte peut donner lieu à restitution et affirme qu’elle ne pouvait anticiper la préemption par l’Etat.
Elle ajoute que si elle a mentionné les articles 1224 du code civil dans sa lettre de mise en demeure, ce n’est pas sur ces textes qu’elle a fondé sa demande de restitution en première instance.
Sur ce dernier point, la cour relève à la lecture du jugement entrepris, que ce n’est effectivement pas sur ces dispositions que la SARL Vipale Invest a sollicité la restitution de l’acompte, mais sur le fondement de l’article 1794 du code civil qui prévoit que le maître de l’ouvrage peut par sa seule volonté, résilier le marché à forfait contre dédommagement de l’entrepreneur. L’argument relatif à l’impossibilité en conséquence de restitution de l’acompte sera donc écarté
Il résulte de l’article 1793 du code civil qu’un marché à forfait suppose un prix nettement déterminé et insusceptible de varier selon des éléments incertains.
Il est toutefois admis que des changements ou augmentations du prix, tout comme des travaux supplémentaires, ne portent pas atteinte au caractère forfaitaire du marché, dès lors qu’ils ont été autorisés par écrit ou sont prévus au contrat.
C’est précisément le cas des articles 4.1 et 4.2 des conditions générales, visés par le tribunal, qui prévoient les éventuels travaux supplémentaires ainsi que la révision mensuelle des prix, tout comme l’article 5.1 qui précise que les travaux supplémentaires donneront lieu à la signature d’un avenant avant leur exécution.
Ces clauses ne sont donc pas contraires au principe même du marché à forfait comme l’a estimé à tort le tribunal.
La SARL Vipale Invest se prévaut d’ailleurs des articles 1793 et 1794 du code civil pour solliciter la restitution de l’acompte qu’elle a versé, ce qui confirme s’il en était besoin, qu’elle admet que le contrat passé avec la SARL Girard Couverture est bien un marché à forfait.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent légalement lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ils doivent en vertu de l’article 1104 du même code, être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, comme le relève à juste titre la SARL Girard Couverture, l’article 8.6 des conditions générales dispose qu’en cas de résiliation unilatérale du fait du maître de l’ouvrage avant le démarrage des travaux, et sauf cas de force majeure, le montant des acomptes versés sera conservé par l’entreprise à titre d’indemnisation, sans préjudice des frais supplémentaires qui pourraient être dus sur justificatifs, tels le coût des matériaux et matériels commandés ou fabriqués.
La SARL Vipale Invest ne conteste pas la validité des conditions générales annexées au devis qu’elle a signées, et ne se prévaut pas de la force majeure.
Il résulte donc de la clause susvisée, que la SARL Girard Entreprise était bien fondée à refuser la restitution de l’acompte de 24.000,00 € qu’elle lui a versé.
C’est donc à tort que les premiers juges ont ordonné sa restitution.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et la SARL Vipale Invest sera déboutée de sa demande de restitution de la somme de 24.000,00 €.
Sur la demande de dommages-intérêts de la SARL Vipale Invest
Compte tenu de la solution retenue par la cour, le jugement entrepris sera confirmé par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté la SARL Vipale Invest de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande d’indemnisation de la SARL Girard Couverture
Le tribunal a débouté la SARL Girard Couverture de sa demande en paiement d’une somme de 45.259,00 € fondée sur les articles 1103 et 1794 du code civil au motif d’une part que le marché ne pouvait être qualifié de marché à forfait et d’autre part de l’absence de preuve de l’achat de matériels et matériaux devant être utilisés sur le chantier de la société Vipale Invest.
Comme il a été dit ci-dessus, la cour retenant la qualification de marché à forfait, la société Girard Couverture est bien fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 1794 du code civil qui dispose qu’en cas de résiliation unilatérale par le maître d’ouvrage d’un marché de ce type, l’entrepreneur sera dédommagé de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.
On ajoutera que le contrat signé entre les parties contient une clause 8.6. dont le contenu a été rappelé ci-dessus, concernant le sort de l’acompte, mais qui précise que le montant des acomptes sera conservé par l’entrepreneur à titre d’indemnisation, sans préjudice des frais supplémentaires qui pourraient être dus, sur justificatif, tels que coût des matériaux et matériels commandés ou fabriqués.
Il lui appartient toutefois de rapporter la preuve qu’elle a effectivement commandé des matériaux et matériels destinés au chantier de la société Vipale Invest.
En l’espèce, si elle produit diverses factures et bons de commandes datés d’octobre 2021 (Cf. Pièce N°5), force est de constater comme l’ont fait les premiers juges, qu’elle ne démontre pas que ces matériaux étaient destinés au chantier de la SARL Vipale Invest.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 45.259,00 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL Girard Couverture à payer à la SARL Vipale Invest la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner cette dernière à lui payer la somme de 4.000,00 € sur ce fondement et de débouter la SARL Vipale Invest de sa demande à ce titre.
Succombant, cette dernière sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé en ce qu’il a condamné la SARL Girard Couverture aux entiers dépens.
Sur la demande de déconsignation
Eu égard à la solution du litige, la SARL Girard Couverture sera autorisée à procéder au déblocage à son bénéfice de la somme de 29.577,06 € consignée en vertu de l’ordonnance de référé du Premier Président de cette cour du 18 juin 2024.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire sauf en ce qu’il a:
— débouté la SARL Vipale Invest de sa demande de dommages-intérêts,
— débouté la SARL Girard Couverture de sa demande en paiement de la somme de 45.259,00 €,
LE CONFIRME de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE la SARL Vipale Invest de sa demande de restitution de la somme de 24.000,00 € versée à titre d’acompte,
AUTORISE en conséquence, la SARL Girard Couverture à procéder au déblocage à son bénéfice de la somme de 29.577,06 € consignée à la Caisse des dépôts et consignation en vertu de l’ordonnance de référé du Premier Président de cette cour du 18 juin 2024
CONDAMNE la SARL Vipale Invest à payer à la SARL Girard Couverture, la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL Vipale Invest de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Vipale Invest aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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