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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 10 mars 2026, n° 25/08043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 10 Mars 2026
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/08043 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJNJ
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 02 Mai 2025 par M. [O] [J]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant Chez Me Karim MORAND-LAHOUAZI – [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Thomas ZIMMERMANN, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Karim MORAND – LAHOUAZI, avocat au barreau de PARIS,
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 03 Novembre 2025 ;
Entendu Maître Thomas ZIMMERMANN représentant M. [O] [J],
Entendu Maître Marine VITOUR, avocate au barreau de PARIS, substituant Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [O] [J], né le [Date naissance 1] 1993, de nationalité française, a été interpellé le 15 mars 2021 à [Localité 2] en Espagne dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen délivré le 05 juillet 2019 puis incarcéré pendant 15 jours dans cette ville. Transféré en France, il a été mis en examen le 30 mars 2021 des chefs d’infractions à la législation sur les produits stupéfiants, direction de groupement ayant pour objet une activité illicite liée aux stupéfiants, blanchiment par concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion de produits stupéfiants, et participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission d’un crime par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par nouvelle ordonnance du 10 février 2022, ce même magistrat a révoqué son contrôle judiciaire et l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt d'[Localité 3].
Par arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris du 25 mai 2022, le requérant a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire à compter du 01er juin 2022.
Par arrêt du 25 octobre 2024, la cour d’assises de Partis spécialement composée a acquitté M [J] des faits qui lui étaient reprochés et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.
Le 02 mai 2025, M. [J] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Accorder à M. [J] la somme de 11 00 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Accorder à M. [J] la somme de 18 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Lui accorder une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 janvier 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Débouter M. [J] de sa demande au titre de la réparation de son préjudice matériel ;
— Allouer à M. [J] une somme de 13 300 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;
— Rejeter le surplus des demandes ;
— Ramener à de plus justes proportions la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 septembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 111 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, de la primo-incarcération et du report du mariage du fait de la détention ;
— A la seule réparation du préjudice matériel tiré des frais de défense à hauteur de 7 080 euros TTC.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [J] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 02 mai 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d’acquittement prononcée le 25 octobre 2024 par la cour d’assises de [Localité 4] spécialement composée est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision d’acquittement n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 111 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il a subi un choc carcéral important car il n’avait jamais été condamné ni incarcéré auparavant. Son incarcération pendant 15 jours en Espagne, dans un pays qui n’est pas le sien et dont il ne maitrise pas la langue a aggravé son choc carcéral. Il convient de prendre en compte la qualification criminelle du chef de sa mise en examen qui a entrainé une angoisse de sa part. L’importance de la durée de sa détention, pendant 3 mois et 29 jours, a été difficile à supporter. Par ailleurs, le requérant avait le projet de se marier le [Date mariage 1] 2022 et, du fait de son incarcération, ce projet a dû être reporté alors qu’il avait longuement préparé ce mariage et avait déjà versé une provision de 4 000 euros qui a été perdue.
C’est ainsi qu’en raison de ces différents facteurs d’aggravation de son préjudice moral, M. [J] sollicite une somme de 18 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de retenir une durée de détention de 112 jours car son incarcération en Espagne résulte d’une infraction au droit des étrangers et non pas de la délivrance du mandat d’arrêt. L’importance de la peine criminelle encourue sera prise en compte au titre de l’aggravation de son préjudice moral. Le projet de mariage évoqué est sérieux et son report lié à la détention constitue un facteur d’aggravation de son
préjudice moral. Par contre, la provision payée et non remboursée l’a été par un tiers et non par le requérant qui ne peut donc prétendre à aucune indemnisation à ce titre.
L’agent judiciaire cde l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme e 13 300 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, la durée de la détention a été de 111 jours car il n’est pas démontré que le requérant ait été placé en détention en Espagne du fait de l’exécution du mandat d’arrêt européen qui n’a été exécuté que le 30 mars 2021. Le choc carcéral a été plein et entier car le casier judiciaire du requérant porte trace de cinq condamnations pénales, mais d’aucune incarcération. Le quantum de la peine encourue a légitimement aggravé le préjudice moral du requérant. Le préjudice moral a été en outre aggravé par le report du mariage du requérant qui devait avoir lieu le [Date mariage 1] 2022. Par contre, le paiement de la provision a été effectué par un tiers et constitue un préjudice matériel et non moral.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [J] avait 18 ans, vivait en concubinage et n’avait pas d’enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de cinq condamnations pénales, mais d’aucune incarcération. C’est ainsi que son choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 111 jours car il n’est pas démontré que les 15 jours de détention en Espagne soient en lien avec le mandat d’arrêt européen, sera prise en compte, ainsi que le particulièrement jeune âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 18 ans.
Les protestations d’innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
Le fait que le requérant ait dû reporter son mariage prévu le [Date mariage 1] 2022, à la suite de la publication des bans en mairie de [Localité 5] le 05 janvier 2022, car il se trouvait alors en détention provisoire, sera retenu au titre de l’aggravation de son préjudice moral. L’indemnisation du paiement d’une provision de 4 000 euros pour la cérémonie de mariage, non restituée en raison du report de ce mariage, constitue un préjudice matériel et non moral et ne peut être pris en compte, dès lors que cette provision n’a pas été acquittée par le requérant.
Mis en examen notamment pour direction d’un groupement ayant pour objet une activité illicite liée aux stupéfiants et blanchiment aggravé commis en bande organisée, M. [J] encourait une peine de 10 ans de réclusion criminelle, ce qui a légitimement engendré chez lui un sentiment d’angoisse qui sera pris en compte.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M. [J] une somme de 13 500 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais de défense
M. [J] indique qu’il a été contraint d’engager des frais conséquents pour assurer sa défense en lien avec son incarcération. C’est ainsi que son conseil a dû rédiger des écritures à plusieurs reprises et assister à des audiences et des débats dans le cadre de la détention.
Par ailleurs, son conseil a également rendu visite en détention au requérant à plusieurs reprises. Il sollicite donc l’allocation d’une somme de 7 800 euros au titre de ses frais d’avocat.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que le requérant produit une facture d’honoraires du 09 avril 2025 qui porte sur des diligences réalisées trois ans auparavant et a été éditée moins d’un mois avant le dépôt de la requête en indemnisation. Cette facture porte d’ailleurs le même numéro qu’une autre facture éditée le même jour pour justifier de la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il conclut donc au rejet de la demande indemnitaire.
Le Ministère Public estime que le requérant produit une facture détaillée de son conseil en date du 09 avril 2025 dont les diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention, à l’exception des visites en détention pour un montant de 5 900 euros HT, soit 7 0780 euros TTC qui peut être allouée au requérant.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [J] produit aux débats une facture d’honoraires établies le 09 avril 2025 par son conseil pour un montant total de 7 800 euros TTC. Il y a lieu de noter que cette facture a été établie le 09 avril 2025, soit près de 3 ans après la réalisation des diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire et la remise en liberté du requérant le 01er juin 2021 et 6 mois après la fin de la procédure pénale.
Cette facture comporte le même numéro qu’une autre facture éditée le même jour pour les prestations liées à la requête en indemnisation qui a été déposée moins d’un mois plus tard.
La jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des Détentions exige que la facture produite ait été établie au moment des diligences accomplies et non pas au moment du dépôt de la requête en indemnisation. C’est ainsi qu’il ne sera pas tenu compte de cette facture et aucune somme ne sera allouée à M. [J] au titre de ses frais d’avocat.
Sur la perte de chance de percevoir des revenus
M. [J] indique qu’avant son placement en détention il était en recherche active d’un emploi et sa détention a bouleversé ses recherches et l’a empêché de mener à bien son projet professionnel. Il était titulaire du baccalauréat et avait donc de grandes chances de trouver un emploi. C’est ainsi qu’il sollicite à ce titre l’allocation de 3 200 euros à ce titre. Il a par ailleurs engagé en détention des frais supplémentaires pour se procurer des denrées alimentaires dans le cadre de la cantine. Il a dû recevoir des virements de la part de ses proches pour pouvoir effectivement « cantiner ».
L’agent judicaire de l’Etat conclut au rejet de la demande de frais engagés en détention dès lors que les frais liés à l’alimentation quotidienne auraient été exposés même si le requérant n’avait pas été détenu. M. [J] ne produit aucun élément qui démontre qu’il était en recherche active d’emploi et qu’il avait perdu une chance sérieuse d’avoir une activité professionnelle du fait de sa détention.
Le Ministère Public indique que le requérant ne démontre pas qu’il occupait un emploi au jour de son placement en détention provisoire, ni qu’il était en recherche active d’emploi, ni qu’il avait de grandes chances d’en trouver un. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter cette demande indemnitaire.
En l’espèce, M. [J] ne formule aucune demande indemnitaire au titre des frais liés à la détention et l’achat de denrées alimentaire par la cantine. Par ailleurs, il ne produit aucun justificatif selon lequel il avait déjà travaillé avant son incarcération et qu’il avait aussi travaillé à l’issue de sa remise en liberté le 01 er juin 2021. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas d’avantage qu’il était en recherche active d’emploi et qu’il avait une chance réelle de trouver un emploi durant la période au cours de laquelle il était détenu.
C’est ainsi qu’il ne sera alloué au requérant aucune somme au titre de la perte de chance de percevoir des revenus.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [J] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [O] [J] ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [O] [J] :
13 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [O] [J] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 10 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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