Infirmation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 3 oct. 2024, n° 23/00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 8 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VERISURE immatriculée au RCS de NANTERRE sous le |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 3 OCTOBRE 2024 à
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
LD
ARRÊT du : 3 OCTOBRE 2024
N° : – 24
N° RG 23/00124 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GWUL
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURS en date du 08 Décembre 2022 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S. VERISURE immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 345 006 027, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son Président en exercice et de tous autres représentants légaux domiciliés es qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau D’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant, Me Louis GAYON, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [H] [U]
né le 26 Novembre 1984 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
représenté par Me Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 5 AVRIL 2024
A l’audience publique du 13 Juin 2024
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 26 SEPTEMBRE 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [U] a été engagé à compter du 6 janvier 2014 par la société Sécuritas Direct devenue depuis la S.A.S. Vérisure en qualité d’expert sécurité, sous le statut employé.
La relation de travail était régie par l’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.
Dans le dernier état des realtions contractuelles, M. [U] a occupé le poste de représentant commercial chef d’équipe niveau 2, sous le statut des voyageurs représentants placiers (VRP) exclusif dont la réalité est débattue.
Le 29 mai 2018, l’employeur a convoqué M. [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 juin 2018.
Par requête du 15 juin 2018, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, la désignation d’un expert judiciaire, et à titre subsidiaire de dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture.
Le 28 juin 2018, l’employeur a notifié à M. [U] son licenciement pour faute réelle et sérieuse.
Par jugement du 8 décembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] [U] aux torts de l’employeur Vérisure à la date du licenciement, soit le 28 juin 2018 ;
Condamné la SAS Vérisure à verser à M. [H] [U] les sommes suivantes :
42 529,91 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires,
4 252,99 euros brut à titre de congés payés afférents,
1 209,36 euros brut à titre de rappel de salaire découlant de la valorisation des jours de congés,
120,94 euros brut à titre de congés afférents,
20 925,17 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos non prise,
2 092,52 euros brut de congés payés afférents,
5 927,58 euros brut de différentiel d’indemnité de préavis,
592,76 euros brut de congés payés afférents,
2 221,87 euros de différentiel sur indemnité de licenciement,
300,00 euros de dommages-intérêts pour non-respect des amplitudes horaires,
16 000,00 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 200,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit que les sommes porteront intérêts légaux à compter de la saisine pour les créances salariales et à compter du prononcé du présent jugement pour les autres sommes ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit en matière de créance salariale et fixe
la moyenne mensuelle prévue à l’article R 1454- 28 à 5 380,00 euros
Ordonné à la SAS Vérisure de remettre à M. [H] [U] un bulletin de paie, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte, le tout conforme au présent jugement et ce sous astreinte de 15,00 euros par jour et par document à compter du 15ème jour de retard après notification du présent jugement ;
Dit que le Conseil se réserve la liquidation de l’astreinte,
Débouté M. [H] [U] du surplus de ses demandes ;
Débouté la SAS Vérisure de sa demande reconventionnelle faite sur le fondement des dispositions de l’article 700
Condamné la SAS Vérisure aux entiers dépens de l’instance et aux frais éventuels d’exécution et émoluments d’huissier, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Le 3 janvier 2023, la S.A.S. Vérisure a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Vérisure demande à la cour de :
Sur l’appel principal :
Déclarer la société Vérisure bien fondée en son appel
A titre principal :
D’infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Tours du 8 décembre 2022 en
ce qu’il a :
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] [U] aux torts de l’employeur Vérisure à la date du licenciement, soit le 28 juin 2018,
Condamné la société Vérisure à verser à M. [H] [U] les sommes suivantes :
42.529,91 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires
4.252,99 euros brut à titre de congés payés afférents
1.209,36 euros à titre de rappel de salaire découlant de la valorisation des jours de congés
120,94 euros brut de congés afférents
20.295,17 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos non pris
2.092,52 euros brut de congés payés afférents
5.927,58 euros brut de différentiel d’indemnité de préavis
592,76 euros brut de congés payés afférents
2.221,87 euros de différentiel sur indemnité de licenciement
300 euros de dommages-intérêts pour non-respect des amplitudes horaires
16.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Dit que les sommes porteront intérêt légaux à compter de la saisine pour les créances salariales et à compter du prononcé du présent jugement pour les autres sommes
Rappel que l’exécution provisoire est de droit en matière de créance salariale et fixe la moyenne mensuelle prévue à l’article R 1454-28 à 5.380 euros
Ordonné à la société Vérisure de remettre à M. [H] [U] un bulletin de paie, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte, le tout conforme au présent jugement et ce sous astreinte de 15 euros par jour et par document à compter du 15ème jour de retard après notification du présent jugement
Dit que le Conseil se réserve la liquidation de l’astreinte,
Débouté M. [H] [U] du surplus de ses demandes
Débouté la société Vérisure de sa demande reconventionnelle faite sur le fondement des dispositions de l’article 700
Condamné la société Vérisure aux entiers dépens de l’instance et aux frais éventuels d’exécution et émoluments d’huissier, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
Juger que M. [H] [U] était valablement placé du 1 er janvier 2018 au jour de son licenciement sous le statut VRP ;
Juger que la demande de résiliation judiciaire présentée par M. [H] [U] est mal fondée
Juger que le licenciement notifié à M. [H] [U] le 28 juin 2018 est pourvu d’une cause réelle et sérieuse ;
Débouter M. [H] [U] de l’intégralité de ses demandes.
Subsidiairement :
Si la cour d’appel devait estimer que M. [H] [U] peut prétendre au règlement d’heures supplémentaires et le cas échéant à un rappel de salaire au titre du repos compensateur, retenir que celles-ci n’auraient pu se produire que durant sa période au statut agent de maîtrise du 15 juin 2015 au 31 décembre 2017, et ramener leur montant à de justes proportions au regard de la défaillance probatoire du requérant, et si la cour devait estimer que des heures supplémentaires ont été accomplies du 15 juin 2016 au 28 juin 2018, ramener en tout état de cause leur montant à de justes proportions ;
Dans cette dernière hypothèse, juger que M. [H] [U] ne peut prétendre tout au plus qu’à un rappel au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de 1.268,28 euros, outre les congés payés afférents ;
Si la cour devait retenir que M. [H] [U] a subi un préjudice au titre d’un harcèlement, et/ou au titre de la durée de travail maximale quotidienne et hebdomadaire, et/ou qu’un travail dissimulé est caractérisé, ramener ses prétentions
indemnitaires à de plus justes proportions, notamment sur une base de salaire moyen
de 3.329,77 euros ;
Si la cour d’appel devait estimer que le la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] [U] est bien fondée, ou subsidiairement que le licenciement de M. [H] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, juger que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle il pourrait prétendre ne saurait être supérieure à 9.989,31 euros.
Sur l’appel incident :
Débouter M. [H] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause :
Condamner M. [H] [U] à payer à la société Vérisure la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et le condamner aux entiers dépens.
***
M. [H] [U] a constitué avocat et n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [U] s’est constitué mais n’a pas conclu. En application des dispositions de l’article 954 dernier du code de procédure civile, il est réputé s’approprier les motifs des premiers juges.
— Sur le statut de VRP
La SAS Vérisure justifie de la signature par M. [U] le 7 décembre 2017 d’un bulletin de changement de situation et d’une option à compter du 1er janvier 2018 pour l’exercice des fonctions de Représentant commercial chef d’équipe sous le statut des Voyageurs, Représentants ou Placiers exclusifs, l’écrit mentionnant de manière manuscrite «lu et approuvé». Ce document comporte les zones géographiques de prospection et le dispositif de rémunération applicable. Les critères prévus par l’article L.7311-3 du code du travail applicable au statut de VRP sont remplis.
Il est également produit un procès-verbal de réunion extraordinaire du comité d’entreprise Sécuritas Direct en date du 15 novembre 2017 dont il résulte que le projet a été discuté et soumis au vote des institutions représentatives du personnel, recueillant un avis largement favorable à l’issue d’une séance de 2h30.
Il n’est relevé par la cour aucun élément permettant de remettre en cause la réalité du statut de VRP et de démontrer le fait que la SAS Vérisure n’aurait pas mis en oeuvre cette organisation, ni qu’elle aurait maintenu le salarié sous le régime de son ancien statut. Les attestations visées par le conseil de prud’hommes dont l’employeur cite des extraits dans ses écritures apparaissent soient très imprécises et dépourvus de détails sur l’organisation du temps de travail, soint visent des périodes anciennes et donc étrangères à la période postérieure au 1er janvier 2018.
Il en résulte que le statut de VRP exclusif doit être reconnu à M. [U] à compter du 1er janvier 2018, excluant l’application du régime de droit commun en matière d’heures supplémentaires entre le 1er janvier 2018 et la date du rupture du contrat de travail .
Le jugement doit être infirmé sur ce point.
— Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au cas particulier, M. [U] a demandé le paiement d’heures supplémentaires réalisées entre juin 2015 et mai 2018.
Le conseil de prud’hommes, qui a fait droit à l’intégralité de sa demande, a d’une part retenu que la SAS Vérisure n’avait pas modifié son organisation ni ainsi respecté le statut de VRP . Il a fait application du régime probatoire ainsi rappelé sur la totalité de la période, puis a retenu que le salarié produisait un décompte suffisamment précis sur lequel la société était défaillante à démontrer l’absence d’heures supplémentaires.
Sur la période du 1er janvier à mai 2018, la cour retient que M. [U] exerçait son activité sous le statut de VRP en sorte qu’il n’était pas soumis à la réglementation de droit commun sur le temps de travail et que sa demande doit être rejetée de ce chef sur la période considérée.
Sur la période antérieure au cours de laquelle M. [U] était agent de maîtrise, la cour constate que celui-ci ne verse pas de décompte sur les horaires de travail, ni aucun élément sur les heures de travail qu’il prétend avoir accomplies dont le nombre n’est pas précisé.
La SAS Vérisure qui formule des observations sur ce décompte produit en première instance fait valoir que les horaires ainsi mentionnés correspondent à des nombres entiers et relevent d’horaires de bureau pour un poste sédentaire et non ceux d’un commercial , que le document ne mentionne pas le travail effectué, l’identité des clients visités ou signataires des contrats souscrits et fait valoir qu’il s’agit d’un tableau élaboré pour les besoins de l’instance.
Il est produit par l’employeur des décomptes d’heures supplémentaires sur la période considérée semaine par semaine et jour par jour, mentionnant des heures de prospection, des rendez-vous, réunions, horaires d’installation auprès de la clientèle, avec l’ajout forfaitaire de 5h de prospection chaque fois qu’aucun rendez-vous n’est répertorié et enfin le décompte horaire total. Sont également versées aux débats des contrats de vente et PV d’installation pour les années concernées comportant des horaires de souscription et d’installation et par système d’horodatage à compter de 2017 avec la dématérialisation de la vente. Ces documents, qui emportent la conviction, sont incompatibles avec le volume horaire revendiqué par le salarié devant le conseil de prud’hommes.
Le jugement doit ainsi être infirmé en ce qu’il a condamné la SAS Vérisure à payer à M. [U] des sommes au titre d’heures supplémentaires, congés payés afférents et dommages-intérêts pour non prise du repos compensateur.
— Sur l’indemnité de travail dissimulé
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8821-3 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Au cas particulier, la cour vient d’écarter l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées en sorte que cette demande n’apparaît pas fondée, le conseil de prud’hommes devant être confirmé sur ce point.
— Sur le non-respect des seuils et amplitudes de travail
Les tableaux sur le temps de travail du salarié produits par l’employeur qui emportent la conviction ne mettent pas en évidence de dépassement des seuils et durées maximales de travail quotidiennes ou hebdomadaires. Par ces tableaux, la SAS Vérisure rapporte la preuve de l’absence de dépassement des seuils.
En l’absence de plus amples éléments factuels, le jugement qui avait retenu que l’employeur était défaillant dans l’administration de la preuve sur ce point et qui l’avait condamné à payer la somme de 300 euros de dommages-intérêts, doit être infirmé.
— Sur l’indemnité compensatrice de repos
Le conseil de prud’hommes a retenu que M.[U] avait accompli de nombreuses heures supplémentaires au delà du contingent annuel autorisé et qu’elles n’avaient pas été rémunérées et que le décompte précis dépasse le contingent annuel ouvrant droit à repos compensateur.
Il a condamné la SAS Vérisure à payer au salarié la somme de 20 925,17 euros d’indemnité compensatrice de repos et 2092,52 euros de congés payés afférents.
La cour n’ayant pas retenu l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées, le contingent horaire annuel n’a pas été dépassé en sorte que le jugement doit être infirmé et les demandes à ces titres rejetées.
— Sur le rappel de salaire découlant de la valorisation des jours de congés rémunérés et congés payés afférents
Le conseil de prud’hommes retenant l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées a fait droit à la demande du salarié.
L’employeur ayant démontré l’absence d’heures supplémentaires, le jugement sera infirmé et la demande rejetée.
— Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Le salarié peut poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur si elle apparaît justifiée par des manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant de travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée.
Lorsqu’elle est justifiée, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur prend les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
Au cas particulier, le conseil de prud’hommes a retenu deux manquements : le non paiement d’heures supplémentaires dans des proportions importantes et un contournement de ses obligations par la société qui a fait signer un contrat de VRP tout en maintenant les régles de droit commun.
Ce dernier point a été écarté par la cour. Il en est de même du défaut de paiement d’heures supplémentaires.
Aucun manquement ne peut être retenu rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Par voie d’infirmation du jugement, la demande en résiliation judiciaire présentée par M. [U] doit être rejetée ainsi que la demande indemnitaire présentée au titre de la requalification de la résiliation produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur le licenciement
La société Vérisure demande à la cour de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeter la demande indemnitaire à ce titre.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige vise l’implication de M. [U] dans un accident de la circulation pendant son temps de travail alors qu’il était au volant de son véhicule professionnel, ayant dévié de sa trajectoire pour percuter sur la voie de gauche un véhicule venant en face, le tout en ayant consommé de l’alcool.
L’employeur vise la dangerosité de ce comportement et les conséquences financières de cet accident qui restent à sa charge.
La SAS Vérisure produit l’avenant au contrat de travail (article 7 notamment ) et le réglement intérieur de la société qui rappellent l’obligation de se conformer aux règles du code de la route et le risque d’une sanction disciplinaire en cas de manquement. L’article 21 prohibe précisément toute consommation d’alcool.
La SAS Vérisure justifie par la production du constat amiable la réalité de l’accident du 18 mai 2018 et le fait que M. [U] soit responsable de la collision à la suite de la faute de conduite évoquée.
Elle verse aux débats des attestations de salariés, ayant pour deux d’entre eux, partagé le repas de M. [U] précédant l’accident et confirmé la consommation d’alcool, l’un d’eux indiquant qu’au moment de son départ, M. [U] était resté sur place et buvait du digestif en présence d’un ami. Un autre, venu sur les lieux de l’accident, le décrivait comme énervé lorsqu’il était pris en charge par les pompiers qui évoquaient une consommation d’alcool et que M. [U] avait indiqué le lendemain qu’il ne souvenait plus de rien. Ces éléments non contredits permettent de retenir le fait est démontré.
Les fautes imputables à M. [U], salarié qui s’est engagé à respecter le code de la route et faire preuve de sobriété compte tenu de la nature de ses fonctions et leur caractère itinérant, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Toute demande présentée à ce titre doit être rejetée.
— Sur le solde d’indemnité de préavis et d’indemnité de licenciement
Le conseil de prud’hommes a condamné la SAS Vérisure à payer à M. [U] les sommes de 5927,58 euros au titre d’un différentiel d’indemnité de préavis et 592,76 euros de congés payés afférents et de 2221,87 euros au titre d’un différentiel d’indemnité de licenciement intégrant le rappel d’heures supplémentaires qu’il a alloué.
Cette demande étant rejetée en cause d’appel, la condamnation de la SAS Vérisure doit être infirmée.
— Sur la remise de documents
Il n’y a pas lieu à ordonner la remise de documents.
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles en première instance et en cause d’appel. Le jugement sera infirmé de ce chef et la demande de la SAS Vérisure sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu entre les parties, le 8 décembre 2022, par le conseil de prud’hommes de Tours, en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Rejette la demande de la SAS Vérisure présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de première instance et d’appel restent à la charge de M. [H] [U] .
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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