Irrecevabilité 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 28 mai 2026, n° 26/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 26/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 16 décembre 2025, N° 25/382 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 279 DU 28 MAI 2026
N° RG 26/00014 -
N° Portalis DBV7-V-B7K-D3MM
Décision déférée à la cour : ordonnance du conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Basse-Terre en date du 16 décembre 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 25/382
DEMANDEUR AU DEFERE:
Monsieur [H] [R] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Roland EZELIN de la SELARL CABINET ROLAND EZELIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
DEFENDEURS AU DEFERE :
Caisse de Crédit Mutuel Basse-Terre
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Louis-Raphaël MORTON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [U] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représenté
Madame [D] [L] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 avril 2026, en audience publique, devant M. Frank Robail, président de chambre et Mme Aurélia Bryl, conseillère, chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 mai 2026.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière principale
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— Signé par Mme Annabelle Clédat, conseillère, en remplacement du président empêché, et par Mme Sonia Vicino, greffière principale, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement réputé contradictoire du 19 mars 2025, rendu dans une instance opposant la Caisse de Crédit Mutuel Basse-Terre à Mme [D] [I], M. [H] [J] et M. [U] [J], tous trois non comparants, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a débouté la banque de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
La Caisse de Crédit Mutuel Basse-Terre a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 3 avril 2025, enrôlée sous le numéro RG 25/382, en indiquant que son appel portait sur chacun des chefs de jugement.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à la mise en état de la première chambre civile de cette cour.
Le 18 juin 2025, le greffe a adressé à l’appelante un avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel à chacun des trois intimés non constitués.
La déclaration d’appel leur a été signifiée par acte du 25 juin 2025.
L’appelante leur a ensuite fait signifier ses conclusions remises au greffe le 26 juin 2025, par actes du 16 juillet 2025.
Le 3 novembre 2025, alors que les intimés n’étaient pas constitués, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et le renvoi de l’affaire à l’audience du 2 février 2026.
M. [H] [J] n’a régularisé sa constitution d’intimé que le 25 novembre 2025.
Le 28 novembre 2025, il a remis au greffe des conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture.
Par ordonnance du 16 décembre 2025, le conseiller de la mise en état l’a débouté de cette demande.
Par requête remise au greffe le 24 décembre 2025, M. [J] a formé un déféré à l’encontre de l’ordonnance précitée.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 27 avril 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
Suivant note adressé par RPVA aux avocats des parties le 7 mai 2026, la cour les a invités à présenter, avant le 18 mai 2026, leurs observations sur l’éventuelle irrecevabilité du déféré, qu’elle envisageait de relever d’office au regard des dispositions limitatives de l’article 913-8 du code de procédure civile.
Par observations remises au greffe le 12 mai 2026, l’avocat de M. [J] a indiqué que l’article 913-8 envisageait plusieurs situations susceptibles de fonder son recours, dès lors notamment que la clôture prononcée impliquait l’irrecevabilité de toutes les conclusions tendant à faire valoir les droits de l’intimé, ce qu’il n’avait pas pu faire antérieurement, puisqu’il était en attente d’une décision concernant sa demande d’aide juridictionnelle.
La Caisse de Crédit Mutuel Basse-Terre n’a pas adressé d’observations.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de sa requête en déféré remise au greffe le 24 décembre 2025, qui n’a pas été suivie de nouvelles conclusions, M. [J] demande à la cour :
— de déclarer sa requête recevable et fondée,
— y faisant droit :
— d’infirmer l’ordonnance rendue le 16 décembre 2025 par le conseiller de la mise en état,
— d’ordonner 's’il y a lieu’ la révocation de l’ordonnance de clôture,
— de renvoyer le dossier à la mise en état pour lui permettre de faire valoir ses droits,
— à défaut, de lui fixer un délai pour déposer ses conclusions et pièces,
— de renvoyer le dossier à telle audience qu’il plaira à la cour,
— de réserver les dépens.
Au soutien de son déféré, M. [J] reproche au conseiller de la mise en état d’avoir refusé de révoquer l’ordonnance de clôture alors qu’il existait bien une cause grave de révocation, puisqu’il avait présenté une demande d’aide juridictionnelle le 18 juillet 2025, qui avait donné lieu à une décision du 8 septembre 2025, modifiée le 7 novembre 2025, ce qui expliquait la tardiveté de sa constitution, intervenue postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Aux termes de ses dernières conclusions sur déféré, remises au greffe le 24 avril 2026, la Caisse de Crédit Mutuel Basse-Terre demande à la cour :
— de la recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
— de débouter par suite M. [J] de toutes ses demandes,
— de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— de condamner M. [J] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A cette fin, la Caisse de Crédit Mutuel Basse-Terre indique que c’est à bon droit que le conseiller de la mise en état a considéré qu’il n’existait aucune cause grave de révocation, la volonté tardive de conclure n’étant pas constitutive d’une telle cause. Par ailleurs, elle rappelle que la constitution postérieure à la clôture ne constitue pas une cause de révocation et que le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle ne dispensait pas l’intimé de respecter les délais procéduraux qui lui étaient impartis.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité du déféré :
Aux termes de l’article 913-8 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur :
— une exception de procédure relative à l’appel,
— la recevabilité de l’appel ou des interventions en appel,
— la recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 et des actes de procédure en application de l’article 930-1,
— un incident mettant fin à l’instance d’appel,
— la caducité de la déclaration d’appel.
En l’espèce, M. [J] a déféré à la cour l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 16 décembre 2025, qui rejetait sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 3 novembre 2025.
Cependant, cette décision n’entre pas dans l’énumération de celles pouvant faire l’objet d’un déféré, telles que précédemment rappelées.
Le fait que l’ordonnance de clôture ait pour conséquence de rendre les conclusions postérieures irrecevables ne suffit pas à considérer qu’un recours serait ouvert à l’encontre de l’ordonnance refusant d’ordonner la révocation.
En conséquence, cette fin de non-recevoir ayant préalablement été soumise aux observations contradictoires des parties, le présent déféré sera déclaré irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [J], qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens du déféré, qui seront en tant que de besoin recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer la somme de 1.000 euros à la Caisse de Crédit Mutuel Basse-Terre au titre des frais irrépétibles qu’il l’a contrainte à engager dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable le déféré formé par M. [H] [J] à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 16 décembre 2025,
Condamne M. [H] [J] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Basse-Terre la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles du déféré,
Condamne M. [H] [J] aux entiers dépens du déféré, qui seront en tant que de besoin recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Et ont signé,
La greffière, La conseillère
P/Le Président empêché
(Art 456 du CPC)
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