Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 24/00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 28 décembre 2023, N° 21/01504 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GFA CARAIBES ( GROUPE GENERALI ) S.A c/ CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 2] JANVIER 2026
R.G : N° RG 24/00261 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DVFQ
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 28 décembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 21/01504.
APPELANTE :
GFA CARAIBES (GROUPE GENERALI) S.A
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 8), substitué par Me Stéphane MORELLI, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy.
INTIMÉS :
M. [V] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 5]
M. [K] [R] [Y]
Mme [Z] [L] épouse [Y]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentés par Me Bernard PANCREL, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 73)
M. [I] [J]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Non représenté.
CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 novembre 2025, en audience publique devant la cour.Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 janvier 2026.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées, signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 mars 2019, sur le territoire de la commune du [Localité 8], M. [V] [Y], piéton, a subi un accident de la voie publique dans lequel est impliqué le véhicule automobile de M. [I] [J] assuré par la société GFA Caraïbes. M. [V] [Y], a présenté une fracture fermée des deux os de la jambe droite sans complication vasculo-nerveuse et des dermabrasions de la main gauche et de la face postérieure du coude gauche.
Par ordonnance du 25 juillet 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a ordonné une expertise médicale confiée à M. [K] [E] et a condamné solidairement M. [I] [J] et la société GFA Caraïbes au paiement d’une provision de 15 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel de celui-ci.
Suivant dépôt du rapport daté du 3 novembre 2020, par actes d’huissier de justice délivrés les 6 et 7 septembre 2021, M. [V] [Y] a fait assigner la société GFA Caraïbes, M. [I] [J] et la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la CGSSG) pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices. M. [K] [Y] et Mme [Z] [L] épouse [Y], ses parents étant intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 28 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a :
— condamné M. [I] [J] à payer à M. [V] [Y] la somme de 205 267,17 euros au titre des préjudices subis,
— condamné M. [I] [J] à payer à Mme [Z] [L] épouse [Y] et à M. [K] [Y] la somme de 2 397,90 euros,
— condamné la société GFA Caraïbes à garantir M. [I] [J] des condamnations prononcées à son encontre,
— condamné M. [I] [J] à payer à M. [V] [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] [J] et la société GFA Caraïbes aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 8 mars 2024, la société GFA Caraïbes, intimant M. [V] [Y], M. [K] [Y], Mme [Z] [L], M. [I] [J] et la CGSSG a relevé appel de cette décision, déférant l’ensemble des chefs du jugement critiqué à la censure de la cour, à l’exception de celui de l’exécution provisoire. Le 2 juillet 2024, M. [V] [Y], M. [K] [Y] et Mme [Z] [L] ont constitué même avocat . La déclaration d’appel a été signifiée à M. [I] [J] et à la CGSSG, respectivement les 13 juin 2024 (en l’étude de l’huissier instrumentaire) et 12 juin 2024 (à domicile par la voie électronique) tout comme les conclusions de l’appelant les 10 et 15 juillet 2024, le conseiller de la mise en état ayant écarté par ordonnance du 26 juillet 2024 toute caducité de l’appel formalisé. M. [I] [J] et la CGSSG n’ont pas constitué avocat.
Suite à l’arrêt du 2 juin 2025 ayant ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture rendue initialement le 12 mai 2025, l’instruction a été close le 6 octobre 2025. L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 3 novembre 2025 puis mise en délibéré au 22 janvier 2026, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions du 2 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la société GFA Caraïbes demande en substance à la cour, de :
— infirmer le jugement du 28 décembre 2023 en ce qu’il a condamné M. [I] [J] à payer à M. [V] [Y] la somme de 205 267,17 euros au titre des préjudices subis en allouant une somme de 930 euros au titre des 'autres frais divers’ et une somme de 173 600 euros au titre de l’incidence professionnelle et condamné la société GFA Caraïbes à garantir M. [I] [J] des condamnations prononcées à son encontre,
Jugeant à nouveau,
— rejeter la demande de M. [V] [Y] tendant au remboursement de ses frais de taxi,
— rejeter la demande de M. [V] [Y] au titre de l’incidence professionnelle,
— rejeter les demandes des consorts [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge de M. [V] [Y].
Dans leurs dernières conclusions du 23 septembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur leurs moyens et prétentions, M. [V] [Y], M. [K] [Y], Mme [Z] [L] épouse [Y] sollicitent en substance de la cour, de:
— confirmer le jugement du 28 décembre 2023 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l’incidence professionnelle,
— prendre acte du désistement de la demande de M. [V] [Y] au titre de l’incidence professionnelle,
— condamner la société GFA Caraïbes à payer à M. [K] [Y] et à Mme [Z] [L] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif,
— condamner la société GFA Caraïbes à payer à M. [K] [Y] et à Mme [Z] [L] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société GFA Caraïbes de toutes autres demandes contraires,
— condamner la société GFA Caraïbes aux entiers dépens.
MOTIFS
L’arrêt sera rendu par défaut, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En liminaire, il sera souligné que le droit à indemnisation de M. [V] [Y] n’est pas contesté. Aux termes des ultimes conclusions des parties, s’agissant de l’indemnisation du préjudice, seul le poste 'frais divers’ reste en discussion, M. [V] [Y] ayant renoncé à sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle.
Sur les frais divers
Il s’agit essentiellement des dépenses, autres que les frais médicaux, liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation, la victime pouvant avoir l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. Il peuvent inclure les frais de déplacement pour consultations et soins, les frais d’assistance à expertise, les frais de transport et d’hébergement des proches pour visiter la victime.
Au cas présent, outre l’indemnisation de la tierce personne temporaire du 19 mars 2019 au 25 juin 2019 à raison de deux heures par jour et du 26 juin au 11 juillet 2019 à raison d’une heure par jour évaluée à la somme de 3 852 euros (soit un taux horaire de 18 euros), le premier juge a, au titre des autres frais divers, indemnisé M. [V] [Y] à hauteur de la somme de 930 euros pour les frais de transport domicile-travail justifiés par ce dernier.
Pour s’opposer à cette demande, la société GFA Caraibes soutient, en vertu du principe de la réparation intégrale, que les dépenses de taxi, si elles sont médicalement justifiées sont déjà prises en compte au titre de la tierce personne évaluée à dire d’expert, la juridiction ne pouvant indemniser deux fois le même préjudice. M. [V] [Y] réplique qu’il est fondé à réclamer les frais de transport survenus durant sa maladie traumatique dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
Il résulte des termes du rapport d’expertise que suite à l’opération chirurgicale suite aux blessures résultant de l’accident de la voie publique du 14 mars 2019, M. [V] [Y] a quitté le CHU le 18 mars 2019. Suivant rapport médical du 5 avril 2019, les médecins légistes mandatés faisaient état d’une impotence fonctionnelle totale du membre inférieur droit de ce dernier, son plâtre ayant été enlevé le 21 mai 2019 et la botte médicale ôtée le 10 juin 2019. Par ailleurs, M. [V] [Y], employé au moment de l’accident en qualité d’architecte suivant contrat à durée déterminée du 4 mars 2019 par la société Anonymart ayant repris son travail en mai 2019, il apparaît que du fait des soins subis, les frais occasionnés pour son transport de son domicile à son lieu de travail sont directement imputables à l’accident et ne se confondent pas avec l’aide humaine préconisée ' à domicile’ selon les termes de l’expert.
Dès lors, ce poste de préjudice étant justifié par plusieurs factures de la société Trans Fredo du 23 mai 2019 au 17 juillet 2019 pour un montant total de 930 euros, la consolidation ayant été fixée au 17 septembre 2019, au cas présent, c’est à raison, que la juridiction de première instance a fait droit à cette demande.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée de ce chef et la société GFA Caraïbes sera tenue à garantie au titre des condamnations prononcées à l’encontre de son assuré, M. [I] [J].
Sur l’incidence professionnelle
Ce poste vise à indemniser une dévalorisation sur le marché du travail, une perte de chance professionnelle ou une augmentation de la pénibilité de l’emploi.
Si en première instance, ce poste a été évalué à la somme de 173 600 euros en faveur de M. [V] [Y], la société GFA Caraïbes a formé appel à l’encontre de ce chef de demande en raison de l’inanité des pièces fabriquées pour les besoins de la cause, l’intimé s’étant désisté de cette prétention à hauteur de cour.
Aussi, tenant compte de cette renonciation, sans qu’il y ait lieu à une quelconque prise d’acte par la cour, le jugement querellé sera-t-il infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les éléments de la cause ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi ou une faute commise par l’appelante ayant dégénéré en abus de droit devant la cour, M. [K] [Y] et Mme [X] [L] épouse [Y] ne pouvant reprocher à celle-ci de préciser ses demandes dans ses premières conclusions et ne justifiant d’aucun préjudice de ce fait. A l’inverse, la décision rendue, la production de fausses pièces par M. [Y] pour obtenir une indemnisation indue démontrent le bien fondé de l’appel et excluent tout abus du droit d’appel.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts pour appel abusif formée par M. [K] [Y] et Mme [X] [L] épouse [Y] sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Le jugement est confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En cause d’appel, les dépens seront partagés par moitié entre la société GFA Caraïbes et M. [V] [Y], M. [K] [Y], Mme [Z] [L] épouse [Y]. S’agissant des frais irrépétibles, l’équité n’exige pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [K] [Y] et Mme [X] [L].
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné M. [I] [J] à payer à M. [V] [Y] la somme de 205 267,17 euros au titre des préjudices subis ;
Statuant du chef infirmé,
— condamne M. [I] [J] à payer à M. [V] [Y] la somme de 31 667,17 euros au titre des préjudices subis (dont la somme de 930 euros au titre des frais divers de transport) ;
Y ajoutant,
— déboute M. [V] [Y], M. [K] [Y] et Mme [Z] [L] épouse [Y] de leurs autres demandes y compris celles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fait masse des dépens d’appel et condamne la société GFA Caraïbes d’une part et M. [V] [Y], M. [K] [Y], Mme [Z] [L] épouse [Y] in solidum d’autre part au paiement de la moitié des dépens.
Le Greffier Le Président
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