Irrecevabilité 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 29 janv. 2026, n° 23/05969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 29 novembre 2016, N° 2026/M |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 23/05969 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGNZ
Ordonnance n° 2026/M
S.P.A. [V]
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 6] (ITALIE)
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.A.R.L. SAMEX
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
défaillante
S.C.P. B.T.S.G.²
mandataires judiciaires associés, sis [Adresse 2], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SAMEX, prise en la personne de Maître [E] [S]
représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Muriel MANENT de la SCP MONIER – MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Isabelle MIQUEL, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée à l’audience de Chantal DESSI, greffière, et assistée lors de la mise à disposition de Achille TAMPREAU, greffier ;
Après débats à l’audience du 29 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 29 Janvier 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement du tribunal de commerce d’Antibes en date du 29 novembre 2016, la société SAMEX a été placée en liquidation judiciaire.
Selon ordonnance en date du 19 avril 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce d’Antibes a ordonné l’admission de la créance de la société [V] au passif de la société SAMEX.
La société [V] a interjeté appel selon déclaration en date du 26 avril 2023.
Selon conclusions déposées et notifiées le 13 juin 2025, la SPA [V] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident.
Selon conclusions responsives d’incident déposées et notifiées le 1er décembre 2025, la SPA [V] demande à la cour de :
Déclarer irrecevables comme tardives les conclusions notifiées le 12 mai 2025 par la SCP BTSG2, liquidateur judiciaire de la société SAMEX ;
Fixer une date d’audience pour l’examen de l’appel interjeté par la société S.P.A. [V] à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce d’Antibes en date du 19 avril 2023 ;
Condamner la SCP BTSG2, liquidateur judiciaire de la société SAMEX au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens du présent incident.
Selon conclusions d’incident déposées et notifiées le 2 octobre 2025, la SCP BSTG2 demande à la cour de :
Donner acte à Maitre [S] ès qualités qu’il ne conteste pas avoir conclu hors les délais de l’article 909 ;
Débouter la société [V] de sa demande exposée au titre de l’article 700 et des dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties au visa de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 909 du code de procédure civile dispose que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon acte extrajudiciaire en date du 22 août 2023, l’appelante a notifié aux intimés sa déclaration d’appel et ses premières conclusions.
La SCP BSTG2 a notifié ses premières conclusions le 20 mai 2025 par la voie électronique, au-delà du délai de trois mois, de sorte que ses conclusions sont irrecevables.
En équité, il échet de condamner la SCP BTSG2, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAMEX au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident qui seront inscrits en frais privilégiés de la procédure.
Le dossier sera renvoyé à l’audience au fond du MERCREDI 17 Juin 2026 pour être plaidé et la clôture sera prononcée le 29 Mai 2026.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement, susceptible de déféré,
Déclare irrecevables les conclusions de la SCP BTSG2, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAMEX ;
Condamne la SCP BTSG2, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAMEX à payer à la SPA [V] la somme de 800 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoie la cause et les parties à l’audience du fond du MERCREDI 17 Juin 2026 à 8h40 Salle 7 Palais MONCLAR, pour plaidoiries ;
Ordonne le prononcé de la clôture au 29 Mai 2026 ;
Condamne la SCP BTSG2, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAMEX à payer à la SPA [V] aux dépens de l’incident qui seront inscrits en frais privilégiés de la procédure.
Fait à [Localité 5], le 29 Janvier 2026
Le greffier, La magistrate de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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