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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 14 mai 2025, n° 23/06288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 29 novembre 2018, N° 21501431 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/06288 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UHQ6
[U] [O]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 29 Novembre 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES
Références : 21501431
****
APPELANT :
Monsieur [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Corinne PELVOIZIN, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE substituée par Me Jean-Paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [U] [O] a été affilié auprès de la sécurité sociale des indépendants en tant que co-gérant majoritaire de la SARL [5] du 1er juillet 2006 au 21 juillet 2016.
Le 30 novembre 2015, M. [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique d’une opposition à la contrainte du 11 septembre 2015 émise par la caisse du régime social des indépendants (RSI), aux droits de laquelle vient l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Pays de la Loire (l’URSSAF), pour le recouvrement de la somme de 23 862 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux mois d’octobre, novembre et décembre 2013 et février à juillet 2014, signifiée par acte d’huissier de justice le 21 septembre 2015.
Par jugement du 29 novembre 2018, auquel la cour entend expressément se référer pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes a :
— déclaré l’action recevable ;
— validé la contrainte du 11 septembre 2015 ;
— condamné M. [O] à payer à l’URSSAF la somme de 9 818 euros, outre les majorations de retard et les frais de signification de 73,81 euros ;
— rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 14 décembre 2018 par communication électronique enregistrée sous le n°18/08107, M. [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 décembre 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2020 et renvoyée à l’audience du 23 juin 2021.
Par arrêt du 13 octobre 2021, la cour a :
— sursis à statuer ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité les parties à conclure sur le moyen relevé d’office tiré du bien fondé de l’affiliation de M. [O] au régime social des indépendants, dès lors qu’il apparaît avoir été cogérant minoritaire de la société [5] et sur les conséquences qu’il convient d’en tirer ;
— ordonné dans l’immédiat la radiation de l’affaire et son retrait du rôle des affaires en cours ;
— dit qu’elle sera inscrite à nouveau, à la demande de la partie la plus diligente, sur dépôt de ses conclusions avec justificatif de leur envoi à la partie adverse.
Par ses écritures parvenues au greffe le 11 octobre 2023, auxquelles s’est référé son conseil à l’audience, M. [O] a sollicité le réenrôlement de l’affaire et demande à la cour :
— de le juger recevable dans son appel ;
— d’ordonner la jonction des affaires RG 18/08187, 18/08120, 18/08191, 18/08190, 18/08049, 18/08188, 18/08192 et 18/08107 ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à régler à l’URSSAF la somme de 23 863 euros ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à régler à l’URSSAF des sommes au titre des majorations de retard complémentaires ainsi que le coût de signification des contraintes et de tous les actes nécessaires à leur exécution ;
En conséquence et statuant à nouveau,
— de juger à titre principal la contrainte nulle ;
— de juger à titre subsidiaire qu’aucune somme n’est due ;
— de juger à titre infiniment subsidiaire qu’il doit la somme de 432,42 euros ;
En tout état de cause,
— de débouter l’URSSAF de ses demandes au titre des sommes réclamées dans le cadre de la contrainte du 11 septembre 2015, des majorations de retard complémentaires ainsi que le coût de signification des contraintes et de tous les actes nécessaires à leur exécution ;
— de condamner l’URSSAF aux entiers dépens ;
— de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 23 avril 2024, auxquelles s’est référé son conseil à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé la contrainte du 11 septembre 2015 pour un montant de 9 818 euros et condamné M. [O] à payer cette somme, et en ce qu’il a condamné M. [O] au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 73,81 euros.
Suite à une incompréhension sur la convocation, l’appelant a été autorisé à déposer son dossier et à produire une note en délibéré avant le 21 mars 2025, ce qu’il a fait le 13 mars 2025 par le RPVA, et l’intimée à y répondre avant le 11 avril 2025, ce qu’elle a fait le 11 avril 2025 par RPVA, l’affaire étant mise en délibéré au 14 mai 2025.
L’URSSAF sollicite désormais que la contrainte soit ramenée à la somme de 222 euros, M. [O] ayant produit son avis d’imposition pour 2014.
Le conseil de M. [O] a demandé la jonction des dossiers et la réouverture des débats afin de conclure sur le montant désormais réclamé.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En préalable, il convient d’indiquer qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des affaires concernant M. [O], chacune d’elles ayant donné lieu à un jugement distinct.
Il sera en revanche fait droit à la demande de réouverture des débats afin que M. [O] puisse conclure à la suite du nouveau calcul des cotisations transmis par l’URSSAF en délibéré.
L’affaire sera renvoyée à l’audience du 2 juillet 2025 à 9h15 et dans l’intervalle, la cour enjoint à M. [O] de conclure avant le 15 juin 2025, l’URSSAF pouvant y répondre avant le 30 juin 2025.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
DIT que l’affaire sera évoquée à l’audience du 2 juillet 2025 à 9h15, [Adresse 4], le présent arrêt tenant lieu de convocation ;
ENJOINT à M. [O] de conclure avant le 15 juin 2025 ;
ENJOINT le cas échéant à l’URSSAF de répondre avant le 30 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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