Infirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 16 avr. 2026, n° 22/06432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 17 février 2022, N° 19/00053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 16 AVRIL 2026
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06432 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAOP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 19/00053
APPELANTE
Madame [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Solène BERTAULT, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
S.A.S. [1] venant aux droits de la S.A.S. [2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Christine PEREIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0180
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme ALA, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame ALA, présidente,
Madame NORVAL-GRIVET, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame ALA, présidente et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [H] a été engagée en qualité de gestionnaire de bases de données, statut employé par la société [3] française désormais dénommée la société [1] (ci-après la société [4]) par contrat à durée déterminée du 10 avril au 14 juillet 2017.
Le contrat a été prolongé jusqu’au 31 juillet 2017.
Le 19 juin 2017, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée, pour les mêmes fonctions avec une prise d’effet au 26 août 2017 moyennant une rémunération mensuelle de 2076,92 euros brut.
La société emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970.
Alors qu’elle se trouvait en congés en Italie la salariée a rencontré une avarie avec son véhicule en sorte qu’elle n’a pu prendre ses fonctions le 28 août 2017. Elle a pris ses fonctions le 5 septembre 2017.
Par lettre du 6 septembre 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 septembre suivant. La salariée s’y est présentée assistée de Mme [S], salariée de l’entreprise.
La salariée a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 2 octobre 2017.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux le 21 janvier 2019 afin d’obtenir des dommages et intérêts pour rupture abusive.
Par jugement rendu le 17 février 2020, le conseil de prud’hommes de Meaux a :
— dit que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [H] du surplus de ses demandes,
— débouté la société de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
— condamné Mme [H] aux dépens qui compris les honoraires et éventuels frais d’exécution.
Le jugement a été notifié à Mme [H] le 28 février 2022.
Le 21 mars 2022 elle a formé une demande d’aide juridictionnelle qui a été rejetée par décision du 25 mai 2022.
Mme [H] a interjeté appel le 22 juin 2022.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 17 avril 2023, Mme [H] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens.
Statuant à nouveau, elle demande à la cour de :
— dire et juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
— Condamner la société [2] à lui payer la somme de 6 230,76 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [2] en tous les dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 12 décembre 2022, la société [4] demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement était bien fondé ,
En conséquence,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
o débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
o débouté Mme [H] de sa demande formulée au titre de l’article 700,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [H] aux entiers dépens y compris les honoraire et frais éventuels d’exécution par voie d’huissier et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire, le jugement venait à être infirmé :
— Débouter Mme [H] de sa demande indemnitaire de 6.230,76 euros formulée au titre d’un licenciement sans cause réelle en application du barème fixé à l’article L1235-3 du code du travail.
En tout état de cause,
— Débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Mme [H] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025.
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’intimé, la déclaration d’appel enregistrée le 22 juin 2022 mentionne que la critique porte sur les chefs de dispositif qui ont :
— dit que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [H] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [H] aux dépens y compris les frais d’exécution.
Il en résulte que la déclaration d’appel est conforme aux prescriptions de l’article 562 en ce qu’elle reprend les chefs de dispositifs critiqués tels que formulés dans le jugement qui n’a pas expressément débouté la salariée de sa demande en paiement de 6 230,76 euros à titre de dommages et intérêts mais par une formule générale l’a déboutée de ses demandes.
L’effet dévolutif a opéré.
Sur le bien-fondé du licenciement
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-2 du même code, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
Selon l’article L.1235-1 du même code, à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse doit être d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail.
La lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse adressée à la salariée le 2 octobre 2017 est ainsi rédigée « Vous êtes actuellement gestionnaire de base de données au sein de l’équipe Back Office, composée de 4 personnes. A ce titre, vous créez dans notre base de données SAP les nouvelles références de nos produits intégrés par notre équipe marketing. Vous étiez en congés payés du 31 juillet au 25 aout 2017 et deviez reprendre votre poste le lundi 28 août 2017. Le vendredi 25 août matin, vous avez envoyé un SMS à votre manager, Madame [P], pour lui expliquer que vous aviez un problème de voiture en Italie et que vous ne reviendrez de congés qu’une semaine plus tard, c’est-à-dire le 4 septembre 2017.
Cette absence imprévue impactant fortement alors en plein projet de nettoyage de la base de données SAP, votre manager vous a répondu qu’elle ne pouvait accepter un retour une semaine après la date validée. Madame [P] vous a donc informée qu’elle validait un jour de congé supplémentaire, le lundi 28 août, mais que vous deviez être revenue impérativement le mardi 29 août 2017, en vous expliquant qu’un retour plus tardif poserait des problèmes importants au reste de l’équipe.
Vous avez à nouveau un sms précisant que vous ne pouviez pas rentrer avant la fin de la semaine 35. Madame [P] a alors dû réaffecter l’ensemble des tâches de l’équipe pour pouvoir absorber la charge de travail générée par votre absence impromptue.
Par conséquent également, votre manager ne pouvait raisonnablement vous laisser reprendre votre travail sans refaire le point avec vous et vous réallouer des tâches, compte tenu de l’avancée de l’équipe pendant votre absence. Etant en déplacement les 1er et 4 septembre 2017, elle vous a alors précisé que vous reprendriez votre poste de travail le 5 septembre 2017, ce que vous avez accepté.
Lors de l’entretien, nous vous avons expliqué que cette absence d’une semaine, non prévue et non justifiée, avait fortement désorganisé l’équipe, puisque de nombreuses saisies de références étaient attendues pour les Journées Portes ouvertes prévues à [Localité 3] le 1er weekend de septembre, reportant la charge de travail sur vos autres collègues.
Lors de l’entretien, vous avez expliqué que vous aviez eu de gros problèmes avec votre véhicule, à l’étranger, et que vous n’aviez pas pu prendre de RDV suffisamment tôt au mois d’août, attendant que les garages rouvrent. Vous avez reconnu que vous étiez en faute, déclarant étonnamment que vous auriez dû vous mettre en arrêt maladie, comme on vous le conseillait, pour ne pas être en faute.
Compte tenu des éléments qui précèdent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse (') ».
A titre liminaire, il sera rappelé que la preuve étant libre en matière prud’homale, le fait que les attestations produites ne respectent pas les modalités prévues par les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne conduit pas à les écarter des débats, le juge demeurant libre d’en apprécier la valeur et la portée.
Il résulte des éléments produits que le 25 août 2017 alors qu’elle séjournait en Italie, la salariée a avisé sa supérieure hiérarchique qu’elle avait rencontré une avarie avec son véhicule en sorte qu’elle ne pouvait se présenter comme prévu à son poste de travail le 28 août 2017.
La salariée annonçait dans le SMS du 25 août qu’ayant réussi à trouver un garagiste le 29 août elle pourrait être en France pour le 31 août et qu’en conséquence elle se présenterait le lundi à quoi sa supérieure lui répondait qu’elle lui laissait jusqu’au 29 août pour se présenter.
Deux jours plus tard, le 27 août la salariée lui répondait que les SMS passaient mal et qu’elle était arrivée à avancer le rendez-vous le 28 en sorte qu’elle pourrait se présenter le 30 août.
Le 30 août la salariée indiquait qu’elle se trouvait « [Localité 4] » mais que compte tenu de problèmes persistants elle ne pouvait pas rouler de nuit en sorte qu’elle n’arriverait que le vendredi (pièce 4 de l’appelante).
Par message du 31 août 2017 à 13h03, la supérieure de la salariée lui demandait, en son absence et afin de la recevoir, de se présenter sur son lieu de travail le mardi suivant soit le 5 septembre.
La salariée confirmait qu’elle était bien arrivée en France par message du 31 août 2017 à 13h06 et qu’elle se présenterait le mardi (pièce 17 de l’appelante).
A hauteur d’appel la salariée produit de nouveaux éléments :
— une attestation de M. [I] librement traduite de l’italien qui porte le tampon d’un garage ainsi qu’une signature (pièce 14 de l’appelante) dans laquelle ce dernier indique qu’il a examiné le véhicule de la salariée le 28 août 2017 et qu’il a constaté que les essuie-glace se mettaient en marche tout seuls ainsi qu’une perte de puissance du véhicule et une défectuosité de plaquettes de frein nécessitant un changement avec l’huile moteur. Il ajoute que Mme [H] devant rentrer en France il n’avait pu effectuer les réparations,
— une attestation de M. [X] qui explique avoir effectué les réparations à titre gratuit sur le véhicule entre octobre et décembre 2017 qui relate les mêmes dysfonctionnements que ceux constatés par M. [I] (pièce 15 de l’appelante),
— une attestation du garage [5] atteste d’un examen du véhicule en octobre/novembre 2017 avec les mêmes constats que précédemment et une impossibilité de trouver l’origine de la panne ( pièce 16 de l’appelante).
Les éléments concordants établissent la réalité des difficultés rencontrées par la salariée au mois d’août 2017 pour regagner son lieu de travail dans le délai imparti pour prendre son poste. Ils sont par ailleurs confortés par les échanges de SMS de l’époque concernant la description des problèmes mécaniques rencontrés par la salariée, son impossibilité de rouler de nuit et l’avarie importante rencontrée.
Ils permettent d’écarter l’argumentation de l’employeur qui met en doute les recherches sérieuses de la salariée pour trouver un garagiste en Italie en temps utile. D’ailleurs le SMS de la salariée en date du 27 août témoigne de ses efforts pour avancer le rendez-vous initialement fixé au 29 août.
Contrairement à ce que soutient l’employeur il apparait que la salariée a déployé des efforts pour regagner au plus vite son lieu de travail puisqu’elle a décidé de ne pas entreprendre les réparations préconisées en Italie et de prendre la route.
Le témoignage de M. [X] qui explique qu’il est intervenu gracieusement explique l’absence de factures produites.
C’est par ailleurs vainement que l’employeur critique le manque d’entretien par la salariée de son véhicule dans la mesure où il n’est aucunement établi qu’elle a entrepris le voyage en toute connaissance de cause.
Enfin, il résulte des échanges précédemment évoqués que la salariée était présente le 31 août et que sa supérieure lui a dit de ne pas se présenter avant le mardi pour son absence.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il est établi que la salariée a rencontré une importante avarie mécanique sur son véhicule alors qu’elle était sur son lieu de vacances et qu’elle a tout entrepris pour se présenter sur son lieu de travail dans les meilleurs délais.
Concernant la désorganisation apportée à l’entreprise par l’absence de la salariée à la date de sa prise de poste, qui fonde la rupture du contrat de travail, l’employeur procède par affirmation sans offre de preuve.
De même et alors que la salariée avait travaillé dans l’entreprise au même poste entre les mois d’avril et juillet 2017, tant et si bien que l’employeur estimait qu’elle se trouvait en congés payés au mois d’août, l’employeur ne justifie pas, alors que la salariée était présente le 31 août 2017 de la nécessité de différer son arrivée au mardi suivant afin de pouvoir l’accueillir et alors par ailleurs qu’il lui avait indiqué que sa présence était impérative.
Dans de telles circonstances, si le fait pour un salarié de ne pas pouvoir se présenter sur son lieu de travail à la date d’embauche convenue constitue un manquement à ses obligations, il résulte des éléments produits que la salariée justifie de ce qu’elle a rencontré de réelles difficultés et qu’elle a tout entrepris pour se présenter dans les meilleurs délais. D’un autre côté, l’employeur ne justifie pas des perturbations importantes que l’absence de la salariée a généré ni de la nécessité de différer son arrivée au 5 septembre.
Il en résulte que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a décidé du contraire.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
En application de ces dispositions, la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
Au regard de l’ancienneté de la salariée de moins d’un an, elle peut prétendre au maximum à une indemnité de un mois de salaire brut.
Le montant de son salaire brut est de 2076,92 euros. La salariée ne produit aucun élément pour justifier de sa situation.
Il convient de lui allouer la somme de 1 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la salariée aux dépens.
L’employeur est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est condamné à verser à la salariée la somme de 1 000 euros à ce titre.
L’employeur est condamné à supporter la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et statuant dans les limites de l’appel,
DIT que l’effet dévolutif a opéré,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
DIT que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [3] française désormais dénommée la société [1] à verser à Mme [Y] [H] les sommes de :
— 1 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE la société [3] française désormais dénommée la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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